Infirmation partielle 11 juin 2012
Infirmation partielle 12 novembre 2012
Cassation 21 janvier 2014
Confirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 10 janv. 2017, n° 14/19440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19440 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 janvier 2014, N° 05/04892 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0672440 |
| Titre du brevet : | Filtre pour l'épuration des eaux |
| Classification internationale des brevets : | B01D ; C02F |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | US2233981 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20170002 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EPARCO c/ SARL OUEST ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 janvier 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n°001/2017, 16 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19440
sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 21 janvier 2014 (pourvoi N°J12-24.022 ET K13-10.227), de deux arrêts de la 1re chambre civile section A de la Cour d’appel de BORDEAUX des 11 juin 2012 (RG 10/04438) et 12 novembre 2012 (RG n°12/03514) rendus sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux (RG n°05/04892)
DEMANDERESSE À LA SAISINE SAS EPARCO venant aux droits de la société EPARCO ASSAINISSEMENT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 89710 SENAN Représentée et assistée de Me Bertrand WARUSFEL de la S FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SARL OUEST ENVIRONNEMENT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] de Paul 86000 POITIERS Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Françoise F, Avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES : Maître Didier S, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société EPARCO désigné par le tribunal de commerce de Sens le 27 septembre 2011, mission à laquelle le tribunal de commerce de Sens a mis fin par jugement du 11 septembre 2012
Maître François C ès qualités de mandataire judiciaire de la société EPARCO ASSAINISSEMENT et ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société EPARCO, arrêté par jugement du tribunal de Commerce de Sens du 11 septembre 2012. Représentés par Me Bertrand WARUSFEL de la S FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRET: • contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
La société EPARCO est spécialisée dans l’assainissement et le traitement des eaux, et plus particulièrement dans la conception, la fabrication, la vente et l’installation de systèmes d’assainissement pour maisons individuelles.
Il s’agit d’un secteur d’activité qui est soumis à une réglementation nationale et qui a donné lieu notamment à un arrêté du 24 décembre 2003 (modifiant l’arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissements non collectif).
La société EPARCO indique qu’elle est titulaire d’un brevet européen n° EP 0 672 440 désignant la France, déposé le 10 mars 1995 et délivré le 24 juin 1998, intitulé 'Filtre pour l’épuration des eaux', qui porte sur un filtre compact à lit de zéolithe qui s’utilise en aval d’une fosse septique, pour l’épuration des eaux usées domestiques avant leur rejet dans le milieu naturel.
Elle précise que le brevet français issu du brevet européen a été cédé à la société EPARCO ASSAINISSEMENT le 1er juin 1999 et que cette cession a été inscrite au registre national des brevets le 26 octobre 2004 et que, par une convention d’apports partiel d’actifs du 29 octobre 2010, la société EPARCO ASSAINISSEMENT lui a apporté la partie française du brevet, cession qui a été inscrite au registre national des brevets le 20 décembre 2010.
Le 14 avril 2005, la société EPARCO ASSAINISSEMENT a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société
NOVELITE, distributeur exclusif des produits fabriqués et vendus par la société OUEST ENVIRONNEMENT.
Le 28 avril 2005, la société EPARCO ASSAINISSEMENT a fait assigner la société OUEST ENVIRONNEMENT devant le TGI de Bordeaux en contrefaçon de la partie française du brevet européen.
Par jugement du 15 juin 2010, le TGI de Bordeaux a, pour l’essentiel : • déclaré recevable l’action de la société EPARCO ASSAINISSEMENT contre la société OUEST ENVIRONNEMENT en contrefaçon de la partie française de son brevet européen n° 0 672 440, • annulé [pour défaut d’activité inventive] les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 16 à 22, 28, 29, 31 et 32 du brevet EP 0 672 440 désignant la France appartenant à la société EPARCO ASSAINISSEMENT, • rejeté les demandes de la société EPARCO ASSAINISSEMENT au titre de la contrefaçon, • condamné la société EPARCO ASSAINISSEMENT à payer à la société OUEST ENVIRONNEMENT la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts au titre de la concurrence déloyale, • ordonné la publication par extraits de la décision aux frais de la société EPARCO ASSAINISSEMENT dans trois journaux professionnels au choix de la société OUEST ENVIRONNEMENT, chacune de ces parutions ne devant pas excéder le coût de 4500 € HT, • condamné la société EPARCO ASSAINISSEMENT à payer à la société OUEST ENVIRONNEMENT la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la société EPARCO ASSAINISSEMENT aux dépens.
Le brevet français issu du brevet européen a fait l’objet d’une limitation, suivant requête du 20 décembre 2010, acceptée par l’INPI par décision du 4 janvier 2011 et inscrite au registre national des brevets sous le n° 181664. Ont ainsi été intégrées à la nouvelle revendication 1 (NR1), les revendications dépendantes 2, 13, 14, 18 et 19.
Par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EPARCO, désigné Me François C, ès qualités de mandataire judiciaire, et Me Didier S, ès qualités d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 12 septembre 2012, le tribunal de commerce de Sens a arrêté le plan de redressement de la société EPARCO, nommant Me C, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et mettant fin à la mission de Me S, ès qualités d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de commerce de Sens a prononcé la liquidation judiciaire de la société EPARCO ASSAINISSEMENT et désigné Me C, ès qualités de liquidateur.
Sur l’appel formé par la société EPARCO ASSAINISSEMENT contre le jugement du TGI de Bordeaux du 15 juin 2010, la cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 11 juin 2012, a notamment : • déclaré recevables les demandes de la société EPARCO en ce qu’elles sont fondées sur les revendications modifiées de son brevet limité EP 0 672 440, soit les nouvelles revendications 12 et 13 (NR 12 et NR 13), • confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 16 à 22, 28,29,31 et 32 du brevet en précisant que cette nullité devait désormais être prononcée sous la numérotation résultant de la limitation du brevet soit, NR 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 et '56".
Par un arrêt rectificatif du 12 novembre 2012, la cour d’appel de Bordeaux a : • confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications sollicitée par la société OUEST ENVIRONNEMENT en précisant que cette nullité devait désormais être prononcée sous la numérotation résultant de la limitation du brevet soit, NR 1, 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 et 26, • y ajoutant, prononcé la nullité des revendications NR 3 et NR6.
Sur le pourvoi interjeté par la société EPARCO contre ces deux arrêts, la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2014, les a cassés et annulés, mais seulement en ce qu’ils ont prononcé la nullité des revendications numérotées après limitation 1, 3, 4, 6, 7, 17 et 26 et en ce qu’ils ont rejeté la demande en contrefaçon de ces revendications.
Le 24 septembre 2014, la société EPARCO a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi.
Le brevet est expiré depuis le 20 septembre 2015. Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 septembre 2016, la société EPARCO, la S François CARLO, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement, et Me S, ès qualités d’administrateur judiciaire, ainsi que la S François CARLO intervenant à la procédure ès qualités de liquidateur de la société EPARCO ASSAINISSEMENT, demandent à la cour : • de débouter la société OUEST ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes, • d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les revendications 1, 3, 4, 6, 7, 17 et 26 du brevet européen n°672440 en sa partie française, tel
que limité, et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la contrefaçon, • – en conséquence, • de déclarer ces revendications valides sur le fondement de la nouveauté et de l’activité inventive, •de juger que le filtre pour l’épuration des eaux commercialisé par la société OUEST ENVIRONNEMENT constitue une contrefaçon des revendications 1, 7, 17, 26 du brevet européen n°672440 en sa partie française, tel que limité, •de juger qu’en offrant à la vente, en fabriquant et en commercialisant son filtre pour l’épuration des eaux la société OUEST ENVIRONNEMENT a porté atteinte aux droits de la société EPARCO et lui a causé un préjudice dont elle lui doit réparation conformément aux dispositions de l’article L.615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, •de condamner par provision la société OUEST ENVIRONNEMENT à payer à la société EPARCO la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts, •d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer l’entier préjudice du fait des actes de contrefaçon commis au préjudice de la société EPARCO, •d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour concurrence déloyale au préjudice de la société OUEST ENVIRONNEMENT et de débouter celle-ci de ses demandes à ce titre, •en tout état de cause, de rejeter la demande de la société OUEST ENVIRONNEMENT en paiement d’une somme de 100 000 € sur le fondement de la concurrence déloyale et, subsidiairement, de ne pas prononcer de condamnation d’un montant supérieur à la condamnation de première instance, • d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné des mesures de publication et accordé à la société OUEST ENVIRONNEMENT la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, • de condamner la société OUEST ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises le 30 août 2016, la société OUEST ENVIRONNEMENT demande à la cour :
à titre principal :
•de juger que la S François CARLO, prise en la personne de Me François C, ès qualités de liquidateur de la société EPARCO ASSAINISSEMENT, est irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance et de juger qu’elle est en tous cas mal fondée en ses demandes, •de juger la société EPARCO est irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes, •de prononcer la nullité des revendications 1, 3, 4, 6, 7, 17, et 26 du brevet limité EP 0672 440 pour défaut d’activité inventive
à titre subsidiaire :
•de constater que la société 'EPARCO’ a acquis les droits sur la partie française du brevet européen n°672440 suivant contrat de cession du 26 octobre 2004 publié le 23 novembre 2004, •de juger qu’elle ne justifie pas de l’existence d’une quelconque contrefaçon qui lui serait imputable au titre des revendications visées, •de la débouter de toutes ses demandes,
en toute hypothèse,
•de juger qu’elle est irrecevable et en tout cas mal fondée à demander réparation au titre de la période antérieure au 26 octobre 2004, • de confirmer le jugement en ce qu’il a : • jugé que la société EPARCO a commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice, • condamné la société EPARCO à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, • ordonné la publication de la décision dans trois journaux professionnels de son choix pour un montant de 4 500 € HT chacune, •de réformer le jugement en condamnant la société EPARCO à lui payer la somme de 100 000 € au titre de la concurrence déloyale, •de condamner la société EPARCO à lui payer à une somme complémentaire de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2016.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2014
Considérant que, dans son arrêt rendu le 21 janvier 2014, la Cour de cassation a censuré les arrêts rendus les 11 juin et 12 novembre 2012 par la cour d’appel de Bordeaux en ce qu’ils ont prononcé la nullité des revendications numérotées, après limitation, 1, 3, 4, 6, 7, 17 et 26 et rejeté les demandes en contrefaçon de ces revendications ;
Qu’il s’en suit que, comme le fait valoir la société OUEST ENVIRONNEMENT, les revendications, après limitation, 2, 14, 15, 16, 22, 23, 24 et 25 (correspondant aux revendications d’origine 3, 20, 21,
22, 28, 29, 30 et 31) sont définitivement annulées, ce qui n’est pas contesté par les appelants ;
Que par ailleurs la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 janvier 2014, n’a pas censuré les arrêts de la cour d’appel de Bordeaux en ce qu’ils ont confirmé le jugement dans ses dispositions relatives à la condamnation de la société EPARCO ASSAINISSEMENT à payer à la société OUEST ENVIRONNEMENT la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale ; que la présente cour de renvoi n’est donc plus saisie de ce chef, désormais définitivement jugé ; que sont par conséquent irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d’appel de Bordeaux des 11 juin et 12 novembre 2012, les demandes des parties tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société EPARCO ASSAINISSEMENT à payer à la société OUEST ENVIRONNEMENT la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale ;
Sur la recevabilité de l’intervention du liquidateur judiciaire de la société EPARCO ASSAINISSEMENT
Considérant que la société OUEST ENVIRONNEMENT soutient que la S FRANCOIS CARLO, prise en la personne de Me C, ès qualités de liquidateur de la société EPARCO ASSAINISSEMENT, est irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance, la société EPARCO ASSAINISSEMENT n’étant pas titulaire du brevet concerné ;
Considérant que la société EPARCO se présente comme titulaire de la partie française du brevet européen en vertu d’une convention d’apports partiel d’actifs du 29 octobre 2010, inscrite au registre national des brevets le 20 décembre 2010 et venant à ce titre aux droits de la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; que la société EPARCO ASSAINISSEMENT, même si elle n’est plus titulaire du brevet, était partie à la procédure de première instance ; qu’elle a été condamnée pour des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société OUEST ENVIRONNEMENT ; qu’elle a donc un intérêt à intervenir en appel nonobstant la cession d’apports intervenue ;
Que la fin de non-recevoir concernant la S FRANCOIS CARLO, ès qualités de liquidateur de la société EPARCO ASSAINISSEMENT, sera par conséquent rejetée ; Sur la recevabilité des demandes de la société EPARCO
Considérant que la société OUEST ENVIRONNEMENT conteste dans ses écritures la recevabilité à agir de la société EPARCO au motif que celle-ci ne démontrerait pas sa titularité sur le brevet concerné, en ne
justifiant du paiement des annuités prévues à l’article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle que pour la seule année 2012 ;
Que la société intimée a cependant indiqué à l’audience de la cour qu’elle renonçait à cette fin de non-recevoir, la société EPARCO ayant finalement justifié du paiement des annuités pour les années suivantes ;
Sur la validité du brevet français limité issu du brevet européen EP 0 672 440 Sur le domaine technique de l’invention
Considérant que l’invention concerne un filtre pour l’épuration des eaux, notamment les eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique avant leur rejet dans le milieu naturel, un système de traitement des eaux comportant un tel filtre, ainsi qu’une fosse septique comportant un tel filtre ;
Que le brevet rappelle que sont déjà connus des filtres pour l’épuration des eaux qui comportent une entrée pour les eaux à traiter, une sortie pour les eaux traitées et des moyens de filtration interposés entre l’entrée et la sortie, que ces moyens de filtration sont en général sous la forme de tuyaux destinés à répartir les eaux dans une couche de sable ayant une fonction de filtrage, que l’épandage peut se faire dans un sol naturel, que cependant dans les filtres connus, le compromis entre la qualité de répartition des eaux et la qualité de l’épuration, à savoir une bonne aération du filtre, est obtenue au détriment de la surface utilisée par le filtre qui est importante ; que le brevet expose, qu’en effet, pour un épandage par sol naturel, il est nécessaire d’utiliser une surface d’environ 10 m2 pour 150 m de charge d’eau, et pour un filtre comportant une couche de sable, la surface est ramenée à 3m2, ce qui est encore trop important ;
Que l’invention vise à pallier cet inconvénient ; qu’elle a pour objet un filtre pour l’épuration des eaux permettant d’obtenir un bon rendement, c’est à dire une bonne répartition et une bonne épuration des eaux tout en ayant une surface réduite ;
Sur la solution préconisée par l’invention
Considérant que l’invention propose 'un filtre pour l’épuration des eaux comportant : • une entrée pour les eaux à traiter • une sortie pour les eaux traitées • des moyens de filtration interposés entre l’entrée et la sortie caractérisée par le fait que les moyens de filtration comportent
• deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à l’entrée et à la sortie, placés sensiblement en regard et espacés l’un de l’autre, et pourvus de perforations réparties dans longitudinalement dans leurs parois transversales, • des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux, et •des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants ;
Qu’elle propose en outre un système de traitement des eaux comportant un système d’alimentation discontinue pouvant être constitué par un bac comportant, associé à l’entrée d’un filtre selon l’invention, soit un siphon amorçable par une cloche à pression, soit un auget basculant, soit une pompe électrique avec détecteur de niveau haut et bas. L’alimentation du filtre en eau ne se fait plus en continu mais par paquet et cela permet donc une répartition des eaux encore meilleure ' ;
Qu’enfin, l’invention propose 'une fosse septique comportant un système de prétraitement associé au système de traitement précité. ' ;
Que le brevet limité comporte 26 revendications dont sont invoquées les revendications 1, 3, 4, 6, 7, 17 et 26 rédigées comme suit :
1. Filtre (1) pour l’épuration des eaux du type comportant : ' une entrée (2) pour les eaux à traiter, ' une sortie (3) pour les eaux traitées, ' des moyens de filtration interposés entre l’entrée et la sortie comportant : ° deux réseaux (5, 6) de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à l’entrée (2) et à la sortie (3), placés sensiblement en regard et espacés l’un de l’autre, et pourvus de perforations (7) réparties longitudinalement dans leurs parois transversales, ° des moyens filtrants (8) interposés entre les deux réseaux (5, 6),
caractérisé en ce que
' le réseau (5) de tuyaux de répartition est adjacent à une première surface (8a) des moyens filtrants (8) ; et en ce que
' les moyens de filtration comportent des moyens de répartition (9) associés au réseau (5) de tuyaux de répartition (5a) et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants (8) ;
' les moyens de répartition (9) se présentent sous la forme d’une nappe d’absorption et de diffusion des eaux interposée entre le réseau (5) de tuyaux de répartition et les moyens filtrants (8), ou les moyens de répartition (9) se présentent sous la forme de bandes (9a) d’absorption
et de diffusion de l’eau interposées entre le réseau (5a) de tuyaux de répartition et les moyens filtrants (8) ;
' les moyens filtrants (8) se présentent sous la forme d’au moins une couche granulaire filtrante ;
' la couche granulaire filtrante (8) comprend des granulats de zéolithe, présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et 10mm environ ;
' la couche granulaire comprend deux sous-couches, une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2mm. 3. Filtre selon l’une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé par le fait que le réseau (6) de tuyaux de drainage est adjacent à une seconde surface (8b) de la couche granulaire filtrante (8). 4. Filtre selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que le réseau (6) de tuyaux de drainage est placé dans la couche granulaire filtrante (8). 6. Filtre selon la revendication 5, caractérisé par le fait que la seconde couche de protection est une couche de gravier lavé. 7. Filtre selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que le réseau (5) de tuyaux de répartition comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux (5a) espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres notamment au voisinage de l’entrée (2).
17. Filtre selon la revendication 16, caractérisé par le fait que le carter (13) a une forme de U dont l’ouverture est fermé.
26. Fosse septique comportant un système de prétraitement relié à un système de traitement selon l’une quelconque des revendications 19 à 25.
Sur la demande de nullité de la revendication 1 après limitation (NR1)
Considérant que la société OUEST ENVIRONNEMENT demande à la cour de prononcer la nullité de la revendication 1 du brevet après limitation pour défaut de clarté, ce qui vise en réalité l’insuffisance de description, et pour défaut d’activité inventive ; que sur le premier point, elle fait valoir que la nouvelle rédaction de la revendication 1 apparaît particulièrement confuse s’agissant du choix de la granulométrie et des matériaux (lignes 23 à 28), la description du brevet ne palliant pas ce manque de clarté ; que sur le second point, il est soutenu que les éléments caractéristiques de la NR1 étaient tous connus de l’homme du métier antérieurement au brevet et que leur association -qu’on la considère comme une juxtaposition ou comme
une combinaison ainsi que le revendique la société EPARCO -, a elle- même déjà été divulguée et tend à une même application industrielle, et un même résultat que les dispositifs connus de l’homme du métier ;
Que les appelants opposent que la revendication ne recèle aucune contradiction quant à la granulométrie et que le filtre du brevet implique une activité inventive eu égard aux documents cités par la société OUEST ENVIRONNEMENT, les caractéristiques visés à la revendication 1 du brevet limité étant combinées et participant toutes à la surface du filtre après prétraitement dans une fosse septique et avant rejet dans le milieu naturel ;
En ce qui concerne l’insuffisance de description
Considérant que l’article L 613-25 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que le brevet est déclaré nul s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
Que la description suffisante est celle qui permet à l’homme du métier, qui lit le brevet, de réaliser l’invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ; que l’homme du métier doit trouver dans la description du brevet les moyens de reproduire l’invention à l’aide de ses connaissances professionnelles normales par le jeu de simples opérations d’exécution ;
Considérant que la revendication 1 enseigne notamment, d’une part, que la couche granulaire filtrante (8) comprend des granulats de zéolithe, présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et 10 mm environ et, d’autre part, que la couche granulaire comprend deux sous- couches, une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2mm ; que ces deux caractéristiques constituaient les revendications distinctes 19 et 18 dans leur version initiale ;
Que la société OUEST ENVIRONNEMENT argue que l’homme du métier ne peut savoir de quoi sont composés les moyens filtrants ; que les appelants exposent que la revendication 1 exprime tout d’abord, que, de la façon la plus générale, il est prévu des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux de tuyaux, respectivement de répartition et de drainage, qui sont sous la forme d’au moins une couche granulaire filtrante, qu’elle expose, ensuite, que au moins une couche granulaire filtrante comprend plus précisément des granulats de zéolithe, présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et10mm environ et enfin que dans la réalisation particulière revendiquée, il est prévu deux sous-couches, une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2mm ; que les appelants arguent qu’il est usuel dans la pratique des brevets de présenter une caractéristique d’abord de façon la plus générale, puis de façon plus précise, et enfin, de façon particulière pour la réalisation décrite ;
Considérant que malgré la maladresse de rédaction des caractéristiques en cause, l’homme du métier, dont il n’est pas contesté qu’il est un spécialiste des systèmes d’assainissement et de traitement des eaux usées, comprendra la revendication à la lecture de la description qui indique (colonne 3, lignes 28 à 44) que l’épaisseur de la couche granulaire filtrante (8) est comprise entre 0,5 et 1 mm et qu’elle comprend par exemple soit entièrement des granulats entre 2 et 5 mm, soit 2 sous-couches, une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2 mm ; que le grief d’insuffisance de description sera par conséquent écarté ;
En ce qui concerne le défaut d’activité inventive
Considérant que l’article 56 de la convention de Munich du 05 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose qu’ "une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique " ;
qu’aux termes des dispositions de l’article L. 611-14, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;
Que l’état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c’est-à-dire qu’il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée ;
Considérant qu’il sera rappelé que par la limitation du brevet, ont été intégrées dans la revendication 1, les revendications initiales 2, 13, 14, 18 et 19, toutes annulées par le jugement déféré, comme la revendication 1 initiale, pour défaut d’activité inventive ;
Que la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 janvier 2014, a censuré la cour d’appel de Bordeaux pour avoir retenu que la société EPARCO n’établissait pas la nature spécifique de la combinaison couverte par cette revendication telle que résultant de la limitation, alors que la société EPARCO faisait valoir dans ses écritures que la revendication 1 telle que limitée portait sur un ensemble de moyens dont la combinaison permettait de résoudre le problème technique consistant à obtenir un filtre assurant une répartition correcte des eaux à traiter, bien aéré et ayant une surface limitée sans avoir à modifier la structure de la filière d’assainissement des eaux usées pour maison d’habitation et que ce problème technique n’avait jamais été posé dans l’état antérieur de la technique ;
Considérant que la description du brevet rappelle que sont connus, à la date de dépôt de la demande, des filtres pour l’épuration des eaux qui comportent une entrée pour les eaux à traiter, une sortie pour les eaux traitées et des moyens de filtration interposés entre l’entrée et la sortie qui sont en général sous la forme de tuyaux destinés à répartir les eaux dans une couche de sable ayant une fonction de filtrage ;
Que le filtre à sable du brevet américain n° 2 233 981 JEWELL du 4 mars 1941, qui vise, selon la traduction partielle qui en est fournie, une structure permettant de mettre en œuvre une 'méthode innovante de lavage du sable ou autre matériau filtrant similaire’ et 'la construction spécifique des tamis immergés qui peuvent être utilisés pour augmenter sa capacité de filtration ', comprend une entrée et une sortie, des moyens de filtration comportant deux réseaux de tuyaux de répartition et de drainage associés à l’entrée et à la sortie des eaux à traiter, placés en regard et espacés l’un de l’autre et pourvus de perforations, des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux de tuyaux et des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition ; que le brevet JEWELL décrit ainsi les caractéristiques de la première partie de la revendication 1 après limitation (lignes 3 à 17) correspondant à la revendication 1 dans sa rédaction originale ; que le brevet JEWELL constitue, contrairement à ce que soutiennent les appelants, une antériorité qui peut être pertinemment opposée, nonobstant le fait qu’il vise un filtre nécessitant des lavages à contre- courant, ou à flux inversé, alors que le brevet EPARCO viserait des épurateurs nullement mentionnés à la revendication 1, dès lors qu’il s’agit d’un filtre à sable et que l’homme du métier s’y référera pour parvenir à l’invention qui a pour objet un filtre pour l’épuration des eaux permettant d’obtenir une bonne répartition et une bonne épuration des eaux tout en ayant une surface réduite ;
Que, par ailleurs, la norme P16-603 de décembre 1992, qui décrit, selon les appelants, l’art antérieur le plus proche de l’invention selon la revendication 1, porte sur un filtre constitué, tout comme le filtre du brevet EPARCO, d’amont en aval, d’une entrée pour les effluents à traiter, d’un réseau de tuyaux d’épandage, d’un lit d’épuration, d’un réseau de tuyaux d’évacuation et d’une sortie pour les eaux épurées ; que les appelants admettent (pages 24 de leurs écritures) que le filtre, objet de la revendication 1 sous sa forme limitée, se distingue du filtre de la norme P16-603, d’une part, en ce que ses moyens de filtration comportent des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants et, d’autre part, en ce que ses moyens filtrants comprennent i) des granulats de zéolithe, présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et 10 mm environ et ii) deux sous- couches, une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2 mm ; qu’il s’en déduit que les appelants admettent ainsi que les caractéristiques concernant les deux réseaux de tuyaux de répartition et de drainage (ligne 7 à 10 de la NR1), les moyens filtrants interposés (ligne 11) et le réseau de tuyaux de répartition (lignes 13 et 14) sont
déjà divulguées dans la norme ; que les appelants opposent que les moyens filtrants de la norme ne peuvent être composés que de sable, le choix de la zéolithe procédant donc d’une activité inventive ; que la société OUEST ENVIRONNEMENT observe cependant avec pertinence que la zéolithe est un matériau répandu, constitué de poudre minérale provenant de pierres d’origine volcanique, dont la principe de filtration est comparable au sable ; que l’homme du métier pensera à utiliser à la place du sable sans faire preuve d’activité inventive ; que les appelants ajoutent que dans la norme, les tuyaux d’épandage sont disposés sur du gravier qui a ainsi une fonction d’assise et non de répartition ; que cependant, la norme propose des tuyaux d’épandage adjacents à la couche de graviers et précise qu’une 'couche de gravier servira à répartir les effluents septiques sur tout le front de répartition, ce qui indique que le gravier a une fonction de répartition ; que les appelants observent encore qu’à la différence du filtre de la norme P16-603, le filtre du brevet EPARCO, par un effet de synergie résultant de la combinaison de ses caractéristiques, permet d’aboutir à un filtre compact ; que le document GASC, non daté mais auquel se réfère un article du 'Moniteur’ du 20 mars 1992, concerne un filtre à sable vertical 'compact’ associé à trois dispositifs de distribution des eaux à traiter, dont un réseau de canalisation perforé d’orifices situé au-dessus du sable et un géotextile (ou biotextile) de répartition noyé dans le sable et associé au réseau de canalisation ;
Que la revendication 1 précise ensuite que les moyens de répartition se présentent sous la forme d’une nappe d’absorption et de diffusion des eaux interposée entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants (lignes 18 à 20) ; que comme l’ont retenu les premiers juges, cette caractéristique, qui constitue l’ancienne revendication 13, est divulguée dans le document GASC et l’article du Moniteur s’y référant, le géotextile du filtre GASC étant présenté comme noyé à l’intérieur des moyens filtrants (lit de sable filtrant) à quelques centimètres au-dessous de la surface d’infiltration ; que la revendication précise encore que les moyens de répartition se présentent aussi sous la forme de bandes d’absorption et de diffusion de l’eau interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants (lignes 20 à 22) ; que cette caractéristique, qui constitue l’ancienne revendication 14, n’est qu’une variante de réalisation de la caractéristique précédente ; que les appelants objectent que l’enseignement principal du système GASC est qu’il faut utiliser une combinaison de trois éléments afin d’aboutir à la compacité du filtre : i) une pompe afin de distribuer un même volume d’eaux à traiter sous pression, de façon obligatoirement séquentielle, sur chaque surface élémentaire des moyens filtrants ; ii) des brise-jets sous forme de pastille disposée à la verticale sous les orifices des tuyaux de répartition afin d’éclater le jet d’eau à traiter de manière à arroser la plus grande surface possible des moyens filtrants et iii) un géotextile noyé à l’intérieur des moyens filtrants pour homogénéiser la répartition sur l’ensemble de la surface élémentaire ; que cependant,
la société EPARCO indique que la compacité de son filtre est obtenue pareillement grâce à la combinaison de plusieurs éléments : i) le réseau de tuyaux de répartition, ii) les moyens de répartition formés d’une nappe ou de bandes d’absorption, iii) le matériau des moyens filtrants qui est de la zéolithe et iv) la structure des moyens filtrants composés d’au moins de deux sous-couches de granulométries différentes ; qu’en outre, le brevet EPARCO propose lui-même dans sa description (lignes 1 à 7 colonne 2), d’adjoindre à son filtre un système de traitement des eaux comportant un système d’alimentation discontinue pouvant être constitué par un bac comportant, associé à l’entrée d’un filtre selon l’invention, soit un siphon amorçable par une cloche à pression, soit un auget basculant, soit une pompe électrique avec détecteur de niveau bas et haut ; que la société OUEST ENVIRONNEMENT verse également aux débats le document GASC CSTB de juin 1989 qui préconise l’utilisation, afin d’optimiser la répartition des effluents sur la surface filtrante, d’un biotextile noyé dans le sable à quelques centimètres au-dessous de la surface d’infiltration qui remplit la même fonction que la nappe ou les bandes d’absorption prévus à la revendication 1 du brevet GASC ;
Que la revendication indique ensuite que les moyens filtrants se présentent sous la forme d’au moins une couche granulaire filtrante (lignes 23 et 24) ; que cette caractéristique, qui constitue l’ancienne revendication 2, se retrouve dans la norme et le document GASC de mars 1992 qui visent des moyens filtrants constitués par du sable ;
Que la revendication indique ensuite que la couche granulaire filtrante comprend des granulats de zéolithe ; que la zéolithe est un matériau répandu, constitué de poudre minérale provenant de pierres d’origine volcanique, dont la principe de filtration est comparable au sable ; que l’homme du métier pensera à utiliser à la place du sable sans faire preuve d’activité inventive ; que la revendication indique que la couche granulaire filtrante 'comprend des granulats de zéolithe’ sans plus de précision quant à la quantité de ce produit qui doit être utilisé et sans exclure l’utilisation d’autre(s) matériau(x) complémentaire(s) ;
Que la revendication précise enfin que la couche granulaire comprend deux sous-couches, une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2mm ; que cette caractéristique, qui constitue l’ancienne revendication 18, est divulguée par le document GASC de mars 1992 qui propose de subdiviser la couche granulaire en deux lits de sable siliceux superposés (article LE MONITEUR précité) ;
Considérant qu’il résulte de ces développements que l’homme du métier, qui est un spécialiste des systèmes d’assainissement et de traitement des eaux usées, eu égard à l’état de la technique résultant du brevet américain n° 2 233 981 JEWELL, de la norme P16-603 de décembre 1992, du document GASC cité par la revue Le Moniteur du 20 mars 1992 et du document GASC CSTB de juin 1989, était en mesure de concevoir le filtre proposé par le brevet EPARCO tel qu’il
est décrit à la revendication 1 après limitation, en ce qu’elle porte sur un ensemble de moyens dont la combinaison devait permettre de résoudre le problème technique consistant à améliorer les performances d’un filtre pour l’épuration des effluents ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, de dire que la revendication 1 (NR1) est nulle pour défaut d’activité inventive ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a annulé les anciennes revendications 1, 2, 13, 14, 18 et 19 ;
Sur la demande de nullité des revendications dépendantes 3, 4, 6, 7, 17 (NR 3, NR4, NR6, NR7, NR17) pour défaut d’activité inventive et de la revendication 26 (NR26) pour défaut de nouveauté
Considérant que la société OUEST ENVIRONNEMENT soutient que les revendications 3, 4, 6, 7 et 17 sont nulles pour défaut d’activité inventive et que la revendication 26 est nulle pour défaut de nouveauté ;
Que les appelants soutiennent que ces revendications sont toutes valides et qu’il convient de les considérer comme inventives en combinaison avec les caractéristiques de la revendication 1 telle que limitée puisqu’elles viennent compléter les moyens énumérés dans cette revendication ;
Considérant que les revendications après limitation 3 et 4 (anciennes revendications 4 et 5) concernent le positionnement des tuyaux de drainage et prévoient que le réseau de tuyaux de drainage est adjacent à une seconde surface de la couche granulaire filtrante (revendication 3) et qu’il est placé dans la couche granulaire filtrante (revendication 4) ; que ces caractéristiques sont déjà divulguées par le brevet JEWELL, qui enseigne que les tuyaux de drainage (13) sont positionnés dans la couche filtrante (figure 2 de JEWELL, page 29 conclusions de OUEST ENVIRONNEMENT), et par la norme P16- 603, laquelle indique qu’ils sont placés sous le lit filtrant (dessin en page 29 des conclusions OUEST ENVIRONNEMENT) ; que les revendications 3 et 4 (NR 3 et NR 4) ne présentent par conséquent aucun caractère inventif, ni en elles-mêmes, ni combinées avec la revendication 1 annulée ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé pour défaut d’activité inventive l’ancienne revendication 5 (NR4) ; que la revendication 3 (NR3) doit être annulée pour ce même motif ;
Considérant que les revendications après limitation 6 et 7 (anciennes revendications 7 et 8) prévoient que la couche de protection du filtre est constituée de gravier lavé (revendication 6) et que le réseau de tuyaux de répartition comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en
communication les uns avec les autres notamment au voisinage de l’entrée (revendication 7) ; que la norme P16-603 divulgue déjà une couche de gravier lavé de 0,1 mètre d’épaisseur recouvrant le lit de sable et servant à la fois de lit de répartition et de protection des tuyaux d’épandage ; que le dispositif décrit à la revendication 7 est divulgué par le brevet JEWELL, le document GASC et la norme P16-603 ; que les revendications 6 et 7 ne présentent par conséquent aucun caractère inventif, ni en elles-mêmes, ni combinées avec la revendication 1 annulée ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé pour défaut d’activité inventive l’ancienne revendication 8 (NR7) ; que la revendication 6 (NR6) doit être annulée pour ce même motif ;
Considérant que la revendication après limitation 17 (ancienne revendication 23) prévoit que le carter extérieur du filtre présente une forme de U dont l’ouverture est fermée ; que le brevet JEWELL du 4 mars 1941 divulgue déjà que les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants sont contenus dans une chambre de filtration ; que l’homme du métier peut facilement à partir de ce document concevoir un carter en forme de U à ouverture fermée, l’ouverture et la forme du carter étant seulement des modalités d’exécution ; que la revendication 17 (NR 17) est par conséquent nulle pour défaut d’activité inventive ;
Considérant que la revendication après limitation 26 (ancienne revendication 32) vise une fosse septique comportant un système de prétraitement relié à un système de traitement selon l’une des revendications 19 à 25, qui lui-même intègre un filtre selon les revendications 1 à 18 ;
Que la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 janvier 2014, a censuré la cour d’appel de Bordeaux pour avoir annulé cette revendication en relevant que celle-ci visait le fait que le filtre était relié à un système de pré-traitement, ce qui impliquait qu’il était relié à une fosse septique, et en en déduisant que cette revendication était dépourvue de nouveauté ou d’activité inventive, alors que le défaut d’activité inventive doit s’apprécier distinctement du défaut de nouveauté ;
Que la société OUEST ENVIRONNEMENT soutient que la revendication est dénuée de nouveauté ; que les appelants ne développent aucune argumentation particulière sur ce point ;
Que l’article 54, point 1 de la convention de Munich du 05 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose qu’ "une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique « , que le point 2 de cet article précise que » l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen " ; qu’en application des dispositions de l’article L.
611-11 du code de la propriété intellectuelle une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;
Que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;
Que la norme P16-603 prévoit la mise en place d’une fosse septique comprenant un système de prétraitement (pages 7 et 8) ; que le documents GASC de 1992 divulgue un dispositif de prétraitement, en amont du filtre à sable, assuré par des cuves, qui retient les matières décantables et flottantes, stocke ces déchets et liquéfie partiellement les boues ; que le document GASC de 1989 prévoit des équipements de prétraitement de types 'fosses toutes eaux’ ; que la revendication se retrouve entièrement dans chacune de ces trois antériorités ; que la revendication 26 est par conséquent nulle pour défaut de nouveauté ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé l’ancienne revendication 32 (NR 26) ;
Sur la contrefaçon du brevet
Considérant que les appelants invoquent la contrefaçon des revendications 1,7, 17 et 26 du brevet français issu du brevet européen n° 0 672 440 tel que limité ;
Que ces revendications sont annulées ;
Qu’il y a lieu en conséquence de débouter la société EPARCO de ses demandes en contrefaçon et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté de ce chef la société EPARCO ASSAINISSEMENT aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société EPARCO ;
Sur la demande en concurrence déloyale de la société OUEST ENVIRONNEMENT
Considérant que le jugement est définitif, comme il a été dit, en ces dispositions relatives à la condamnation de la société EPARCO ASSAINISSEMENT à payer à la société OUEST ENVIRONNEMENT la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale ;
Que, par conséquent, la demande de la société OUEST ENVIRONNEMENT tendant à l’allocation de dommages et intérêts d’un montant supérieur à celui accordé en première instance se heurte
à l’autorité de la chose jugée attachée aux chefs des arrêts de la cour d’appel de Bordeaux non atteints par la cassation partielle ; qu’il en est de même des demandes des appelants tendant à voir le jugement infirmé quant aux demandes de la société OUEST ENVIRONNEMENT fondées sur la concurrence déloyale et à voir rejeter en tout état de cause sa demande de majoration du quantum des dommages et intérêts accordés en première instance ;
Que toutes ces demandes sont irrecevables ;
Sur la mesure de publication demandée par la société OUEST ENVIRONNEMENT
Considérant que le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la mesure de publication ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que les dépens de première instance et d’appel constitueront des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société EPARCO ASSAINISSEMENT et du redressement judiciaire de la société EPARCO ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société OUEST ENVIRONNEMENT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ; que les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance sont confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que les revendications, après limitation, 2, 14, 15, 16, 22, 23, 24 et 25 de la partie française du brevet EP 0 672 440 de la société EPARCO, correspondant aux revendications d’origine 3, 20, 21, 22, 28, 29, 30 et 31, sont définitivement annulées par suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 janvier 2014 ;
Constate que le jugement déféré est définitif en ses dispositions relatives à la condamnation de la société EPARCO ASSAINISSEMENT au paiement à la société OUEST ENVIRONNEMENT de la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale ;
Dit que sont par conséquent irrecevables les demandes des parties tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société
EPARCO ASSAINISSEMENT à payer à la société OUEST ENVIRONNEMENT la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale ;
Rejette les fins de non-recevoir présentées par la société OUEST ENVIRONNEMENT ;
Rejette la demande de nullité de la revendication 1 après limitation de la société OUEST ENVIRONNEMENT pour insuffisance de description ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé, pour défaut d’activité inventive, les revendications d’origine 1, 2, 13, 14, 18 et 19 (correspondant à la revendication après limitation 1), 5 et 8 (correspondant aux revendications après limitation 4 et 7), et annule, en conséquence, les revendications, après limitation, 1, 4 et 7 du brevet européen EP 0 672 440 désignant la France de la société EPARCO venant aux droits de la société EPARCO ASSAINISSEMENT ;
Annule pour défaut d’activité inventive les revendications, après limitation, 3, 6 et 17 de ce même brevet ;
Confirme le jugement en ce qu’il a annulé la revendication d’origine 32 et annule pour défaut de nouveauté la revendication 26, après limitation, de ce même brevet ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société EPARCO ASSAINISSEMENT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société EPARCO, de ses demandes en contrefaçon ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la mesure de publication et aux frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel constitueront des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société EPARCO ASSAINISSEMENT et du redressement judiciaire de la société EPARCO ;
Déboute la société OUEST ENVIRONNEMENT de sa demande présentée en appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
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