Infirmation 24 février 2009
Infirmation 7 mai 2009
Cassation 13 juillet 2010
Confirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 10 janv. 2017, n° 15/12277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12277 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mai 2013, N° 10/18369 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0672440 |
| Titre du brevet : | Filtre pour l'épuration des eaux |
| Classification internationale des brevets : | B01D ; C02F |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20170031 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 janvier 2017
Pôle 5 – Chambre 1 (n°002/2017,20 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12277
Sur rétablissement après arrêt de la cour d’appel de Paris du Pôle 5 – chambre 1 en date du 29 mai 2013 (10/18369)
SUR RENVOI APRÈS CASSATION, par arrêt de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 13 juillet 2010 (pourvoi n°K09-14.121), d’un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 9 juin 2010 rendu sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Rennes (RG n°04/04801) en date du 22 octobre 2007
DEMANDERESSE À LA SAISINE SAS EPARCO venant aux droits de la société EPARCO ASSAINISSEMENT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 89710 SENAN Représentée et assistée de Me Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SAS SIMOP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Le Moulin 50390 SAINT SAUVEUR LE VICOMTE Représentée et assistée de Me Christian H de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362
PARTIES INTERVENANTES : Maître Didier S, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société EPARCO désigné par le tribunal de commerce de Sens le 27 septembre 2011, mission à laquelle le tribunal de commerce de Sens a mis fin par jugement du 11 septembre 2012 […] 89000 AUXERRE
Maître François C ès qualités de mandataire judiciaire de la société EPARCO ASSAINISSEMENT et ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société EPARCO, arrêté par jugement du tribunal de Commerce de Sens du 11 septembre 2012.
[…] 89300 JOIGNY Représentés par Me Bertrand WARUSFEL de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 19 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRET;
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
La société EPARCO est spécialisée dans l’assainissement et le traitement des eaux, et plus particulièrement dans la conception, la fabrication, la vente et l’installation de systèmes d’assainissement pour maisons individuelles. Il s’agit d’un secteur d’activité qui est soumis à une réglementation nationale et qui a donné lieu notamment à un arrêté du 24 décembre 2003 (modifiant l’arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissements non collectif). La société EPARCO indique qu’elle est titulaire d’un brevet européen n° EP 0 672 440 désignant la France, déposé le 10 mars 1995 et délivré le 24 juin 1998, intitulé "Filtre pour l’épuration des eaux qui porte sur un filtre compact à lit de zéolithe qui s’utilise en aval d’une fosse septique, pour l’épuration des eaux usées domestiques avant leur rejet dans le milieu naturel.
Ayant constaté que la société SIMOP offrait des systèmes d’assainissement dénommés EPURMOP et ZEOMOP reprenant, selon elle, la technique protégée, la société EPARCYL
- nouvelle dénomination de la société EPARCO selon résolution de l’assemblée générale extraordinaire en date du 31 mars 2001 -,
autorisée par ordonnance du président du TGI de Rennes du 30 septembre 2004, a fait procéder, le 14 octobre 2004, à une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société SIMOP à Saint Sauveur le Vicomte (50). Le 28 octobre 2004, la société EPARCO ASSAINISSEMENT, titulaire du brevet en vertu d’une cession d’apport d’actifs inscrite au registre national des brevets le 26 octobre 2004, a fait assigner la société SIMOP devant le TGI de Rennes en contrefaçon de brevet. Le 9 novembre 2004, la société EPARCO ASSAINISSEMENT a fait établir un constat d’huissier portant sur un filtre d’épuration des eaux provenant de la société SIMOP se trouvant au siège de la société LEFEBVRE BOITEL à Hernincourt (62). Autorisée par ordonnance du président du TGI de Lyon du 26 novembre 2004, elle a fait procéder à une seconde saisie- contrefaçon, le 1er décembre 2004, portant sur le stand d’exposition de la société SIMOP au salon POLLUTEC dans le centre EUREXPO à Chassieu (69) portant sur un filtre à massif de zéolite ZEOMOP. Le 25 mars 2005, la société EPARCO ASSAINISSEMENT a fait assigner la société SIMOP devant le tribunal de commerce de Lyon afin de la voir condamner pour publicité mensongère et concurrence déloyale. Par jugement du 10 janvier 2006, le tribunal de commerce de Lyon a renvoyé l’affaire devant le TGI de Rennes en raison du lien de connexité avec celle en cours devant cette juridiction pour contrefaçon de brevet. Par jugement du 22 octobre 2007, le TGI de Rennes a, pour l’essentiel :
- rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 14 octobre 2004 dans les locaux de la société SIMOP,
- annulé [pour défaut d’activité inventive] les revendications 1 à 9, 11, 13, 14 et 17 à 23 de la partie française du brevet européen EP 0 672 440 désignant la France de la société EPARCO ASSAINISSEMENT,
- interdit à la société SIMOP de se prévaloir dans ses documents commerciaux et publicitaires de la conformité de ses filtres EPURMOP et ZEOMOP à l’arrêté du 24 décembre 2003, sous astreinte,
- condamné: • la société SIMOP à payer à la société EPARCO ASSAINISSEMENT la somme de 30 000 € de dommages-intérêts pour avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale par publicité mensongère, • la société EPARCO ASSAINISSEMENT à payer à la société SIMOP la somme de 20 000 € de dommages-intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement,
- prononcé des mesures de publication judiciaire à l’encontre des deux sociétés et d’interdiction à rencontre de la société SIMOP,
- ordonné l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Par un arrêt du 24 février 2009, la cour d’appel de Rennes a, pour l’essentiel :
- prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2004,
- infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société SIMOP pour concurrence déloyale par publicité mensongère et prononcé à son encontre une mesure d’interdiction,
- et l’a confirmé pour le surplus. Sur le pourvoi interjeté contre cet arrêt par la société EPARCO ASSAINISSEMENT, la Cour de cassation, par un arrêt du 13 juillet 2010, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt précité de la cour d’appel de Rennes.
Le 31 août 2010, la société EPARCO ASSAINISSEMENT a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi. La société EPARCO est intervenue à l’instance se présentant comme venant aux droits de la société EPARCO ASSAINISSEMENT et indiquant que par une convention d’apport partiel d’actifs du 29 octobre 2010, qui a fait l’objet d’une inscription au registre national des brevets le 20 décembre 2010, la société EPARCO ASSAINISSEMENT lui a apporté le brevet n° EP 0 672 440,de sorte qu’elle se trouve, en vertu de cet accord, subrogée dans les droits de cette dernière relativement au brevet. Le brevet français issu du brevet européen a fait l’objet d’une limitation, suivant requête du 20 décembre 2010, acceptée par l’INPI par décision du 4 janvier 2011 et inscrite au registre national des brevets sous le n° 181664. Ont ainsi été intégrées à la nouvelle revendication 1 (NR1), les revendications dépendantes 2,13, 14, 18 et 19. Par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EPARCO, désigné Me François C es qualités de mandataire judiciaire et Me Didier S ès qualités d’administrateur judiciaire. Par jugement du 12 septembre 2012, le tribunal de commerce de Sens a arrêté le plan de redressement de la société EPARCO, nommant Me C, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et mettant fin à la mission de Me S, ès qualités d’administrateur judiciaire. Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de commerce de Sens a prononcé la liquidation judiciaire de la société EPARCO ASSAINISSEMENT et désigné Me C, ès qualités de liquidateur. Par un arrêt du 29 mai 2013, cette cour a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé
par la société EPARCO contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 juin 2012, rectifié par un arrêt du 12 novembre 2012, rendu dans une procédure en contrefaçon concernant le même brevet, engagée en avril 2005 par la société EPARCO ASSAINISSEMENT à l’encontre de la société OUEST ENVIRONNEMENT, et ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour. Par un arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts rendus les 11 juin et 12 novembre 2012 par la cour d’appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu’ils ont prononcé la nullité des revendications numérotées, après limitation, 1,3,4,6,7,17 et 26 et rejeté les demandes en contrefaçon de ces revendications. C’est dans ces conditions que la société EPARCO a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Le brevet est expiré depuis le 20 septembre 2015. Dans ses dernières conclusions transmises le 26 septembre 2016, les organes des procédures collectives concernant les sociétés EPARCO et EPARCO ASSAINISSEMENT, poursuivent l’infirmation partielle du jugement du TGI de Rennes du 22 octobre 2007, demandant à la cour :
- de débouter la société SIMOP de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a :
• rejeté de la demande de la société SIMOP de nullité du procès- verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2004, • condamné la société SIMOP pour concurrence déloyale par publicité mensongère, • débouté la société SIMOP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de prendre acte de la limitation du brevet français issu du brevet européen n° 0 672 440 de la société EPARCO et de déclarer celle-ci recevable en ses demandes en validité de son brevet et en contrefaçons fondées sur le brevet français limité issu du brevet européen n° 0 672 440,
- déjuger que la revendication 1, telle que limitée, et toutes les revendications de la partie française du brevet européen n° 0 672 440 de la société EPARCO, sont nouvelles et revêtent une activité inventive,
- en conséquence, de réformer le jugement en ce qu’il a annulé les revendications 1,3,4, 6, 7 et 26 de la partie française du brevet européen n° 0 672 440 tel que limité de la société EPARCO, pour défaut d’activité inventive,
- déjuger que la société SIMOP a reproduit à tout le moins les revendications 1,2, 4, 6, 7 et 13 du brevet français issu du brevet européen n° 0 672 440 tel que limité,
- en conséquence, de rejeter la demande de la société SIMOP d’irrecevabilité de ses demandes en contrefaçon fondées sur le brevet français limité issu du brevet européen n° 0 672 440 au motif qu’elles
contreviendraient aux articles 565 du code de procédure civile et/ou L,613-25 du code de la propriété intellectuelle,
- de juger qu’en offrant à la vente, en fabriquant et en commercialisant son filtre pour l’épuration des eaux, la société SIMOP a porté atteinte aux droits de la société EPARCO et lui a causé un préjudice dont elle lui doit réparation conformément aux dispositions de l’article L.615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- d’interdire à la société SIMOP de poursuivre ces actes de contrefaçon sous astreinte définitive de 10 000 € par infraction constatée dès la signification de l’arrêt à intervenir, chaque infraction étant constituée par la fabrication et la commercialisation en France dudit filtre,
- de condamner la société SIMOP à lui payer la somme provisionnelle de 308 266 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
- déjuger qu’elle-même ne s’est pas rendue coupable d’actes de concurrence déloyale par dénigrement au préjudice de la société SIMOP et d’infirmer le jugement sur ce point,
- en tout état de cause, de rejeter la demande de la société SIMOP de condamnation in solidum des sociétés EPARCO et EPARCO ASSAINISSEMENT au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour dénigrement et publicités mensongères,
- de juger que la société SIMOP a commis des actes de concurrence déloyale en produisant des extraits de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 février 2009 sans attendre l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 juillet 2010,
- en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, ~ en tout état de cause, de rejeter les demandes de la société SIMOP tendant à l’évaluation à la somme globale de 380 000 € du préjudice subi du fait de la prétendue procédure abusive et à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- de rejeter la demande de publication de la société SIMOP en ce qu’elle prévoit un montant global de 30 000 € pour l’ensemble des insertions,
- de condamner la société SIMOP à lui payer la somme de 120 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, numérotées 3, transmises le 29 septembre 2016, la société SIMOP, poursuivant l’infirmation partielle du jugement du TGI de Rennes du 22 octobre 2007, demande à la cour :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 14 octobre 2004 et en conséquence, de prononcer la nullité de ce procès-verbal de saisie- contrefaçon,
- de constater que, par les dispositions définitives de son arrêt en date du 11 juin 2012, rectifié le 12 novembre 2012, la cour d’appel de
Bordeaux a prononcé la nullité des revendications NR 2, NR14, NR15, NR16, NR22, NR23, NR24, et NR25 du brevet EP 0 672 440, ~ de déclarer la société EPARCO irrecevable à invoquer pour la première fois devant la cour les revendications modifiées de son brevet EP 0 672 440,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1 à 9, 11, 13,14,17 à 23 de la partie française du brevet européen EP 0 672 440, et de prononcer la nullité des revendications 1, 3,4, 5, 6, 7, 8,10, et 17 de la partie française du brevet européen EP 0 672 440 limité,
- d’ordonner l’inscription de l’arrêt à intervenir sur le registre européen des brevets sur réquisition du greffier, ~ de déclarer la société EPARCO irrecevable et mal fondée en ses demandes en contrefaçon de brevet,
- de déclarer la société EPARCO irrecevable à se prétendre aux droits de la société EPARCO ASSAINISSEMENT pour les actions autres que l’action en contrefaçon du brevet et de l’action reconventionnelle en nullité des revendications du brevet,
- de déclarer la société EPARCO irrecevable, et en tous cas mal fondée, en ses demandes en concurrence déloyale,
- d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée pour concurrence déloyale par publicité mensongère au préjudice de la société EPARCO ASSAINISSEMENT et en ce qu’il lui a interdit de se prévaloir dans ses documents commerciaux et publicitaires de la conformité de ses filtres EPURMOP et ZEOMOP à l’arrêté du 24 décembre 2003,
- de juger que la société EPARCO ASSAINISSEMENT a commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale par dénigrement à son préjudice,
- de condamner la société EPARCO à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement et des publicités mensongères, tendancieuses et trompeuses diffusées par la société EPARCO ASSAINISSEMENT,
- d’évaluer à la somme globale de 380 000 € le préjudice subi par elle du fait de la procédure abusive engagée à son encontre par les sociétés EPARCO ASSAINISSEMENT et EPARCO, – de condamner la société EPARCO à lui verser la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de l’autoriser à procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans 3 journaux ou revues de son choix, aux frais de la société EPARCO, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 30 000 € H.T.,
- de débouter la société EPARCO de toutes ses demandes,
- de la condamner à lui verser la somme de 150 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de fixer à la somme globale de 480 000 € sa créance au passif de la société EPARCO. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2016.
MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ; Sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2014 Considérant que, dans son arrêt rendu le 21 janvier 2014, la Cour de cassation a censuré les arrêts rendus les 11 juin et 12 novembre 2012 par la cour d’appel de Bordeaux en ce qu’ils ont prononcé la nullité des revendications numérotées, après limitation, 1, 3, 4, 6, 7, 17 et 26 et rejeté les demandes en contrefaçon de ces revendications ; Qu’il s’en suit que, comme le fait valoir la société SIMOP, les revendications, après limitation, 2, 14, 15, 16, 22, 23, 24 et 25 sont définitivement annulées, ce qui n’est pas contesté par les appelants ; que ces revendications après limitation correspondent aux revendications d’origine 3, 20, 21,22,28, 29, 30 et 31 ;
Sur la recevabilité des demandes formées pour la première fois devant la cour par la société EPARCO sur le fondement des revendications du brevet sous leur forme limitée Considérant que la société SIMOP soutient que la société EPARCO est irrecevable à invoquer pour la première fois devant la cour les revendications modifiées de son brevet EP 0 672 440 dès lors que ces demandes se heurtent à la prohibition des demandes nouvelles en appel, que les dispositions de F article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ne s’appliquent pas aux actions en contrefaçon et que les revendications du brevet limité ne peuvent être opposées aux tiers pour la période antérieure à la publication de la limitation ; Considérant cependant qu’il est constant que la limitation dont s’agit a été acceptée par l’INPI et régulièrement inscrite au registre national des brevets le 20 décembre 2010 ; que, comme le font valoir les appelants, en application de l’alinéa 4 de l’article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle, les effets de la limitation rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet ; Que les appelants sont donc recevables dans leurs demandes relatives au brevet français limité issu du brevet européen n° 0 672 440 ; Que la fin de non-recevoir soulevée par la société SIMOP sera en conséquence rejetée ; Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2004
Considérant que la société SIMOP soutient que la société EPARCYL n’avait pas qualité pour obtenir l’ordonnance présidentielle d’autorisation et faire pratiquer la saisie-contrefaçon puisqu’elle n’était plus titulaire du brevet du fait d’une convention de cession intervenue antérieurement au profit de la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; qu’elle fait valoir que la société EPARCO se prévaut d’une cession inscrite au RNB le 26 octobre 2004 mais qu’une lettre RAR du 10 août 2004 que lui a adressée la société EPARCO ASSAINISSEMENT révèle qu’à cette date, la cession était déjà intervenue et que la société EPARCO ASSAINISSEMENT était déjà propriétaire du brevet européen ; que la société SIMOP poursuit également la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en arguant que les opérations ont été effectuées par deux huissiers de justice, ce que ne prévoyait pas l’ordonnance présidentielle ; Que les appelants demandent la confirmation du jugement ; Considérant que l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposable aux tiers, être inscrits au registre national des brevets tenu par l’INPI ; Que la société EPARCO indique qu’elle a fait apport le 1er juin 1999 à la société EPARCO ASSAINISSEMENT de plusieurs brevets et demandes de brevets, notamment du brevet français n° 2717101, partie du brevet européen n° EP 0 672 440 ; qu’au vu de l’état des inscriptions fourni par les appelants, cette cession a été inscrite au registre national des brevets le 26 octobre 2004 ; Que par conséquent, nonobstant les termes du courrier invoqué par la société SIMOP, la société EPARCYL, anciennement EPARCO, était habilitée le 24 septembre 2004 à saisir le président du TGI de Rennes d’une requête aux fins d’être autorisée à faire pratiquer une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société SIMOP et à faire pratiquer cette saisie-contrefaçon le 14 octobre 2004 ;
Considérant que l’ordonnance présidentielle ayant autorisé l’huissier instrumentale « à se faire accompagner d’un ou plusieurs assistants de son choix », aucune irrégularité ne résulte de la présence de deux huissiers lors des opérations de saisie-contrefaçon diligentées au siège de la société SIMOP ; que la société SIMOP ne démontre pas, ni même n’explicite, le grief qui résulterait pour elle du fait que l’assistant de l’huissier instrumentais avait lui-même la qualité d’huissier de justice ; Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2004 ; Sur la validité du brevet français limité issu du brevet européen EP 0 672 440
Sur le domaine technique de l’invention Considérant que l’invention concerne un filtre pour l’épuration des eaux, notamment les eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique avant leur rejet dans le milieu naturel, un système de traitement des eaux comportant un tel filtre, ainsi qu’une fosse septique comportant un tel filtre ; Que le brevet rappelle que sont déjà connus des filtres pour l’épuration des eaux qui comportent une entrée pour les eaux à traiter, une sortie pour les eaux traitées et des moyens de filtration interposés entre l’entrée et la sortie, que ces moyens de filtration sont en général sous la forme de tuyaux destinés à répartir les eaux dans une couche de sable ayant une fonction de filtrage, que l’épandage peut se faire dans un sol naturel, que cependant dans les filtres connus, le compromis entre la qualité de répartition des eaux et la qualité de l’épuration, à savoir une bonne aération du filtre, est obtenue au détriment de la surface utilisée par le filtre qui est importante ; que le brevet expose, qu’en effet, pour un épandage par sol naturel, il est nécessaire d’utiliser une surface d’environ 10 m2 pour 150 m de charge d’eau, et pour un filtre comportant une couche de sable, la surface est ramenée à 3m2, ce qui est encore trop important ; Que l’invention vise à pallier cet inconvénient ; qu’elle a pour objet un filtre pour l’épuration des eaux permettant d’obtenir un bon rendement, c’est à dire une bonne répartition et une bonne épuration des eaux tout en ayant une surface réduite ; Sur la solution préconisée par l’invention Considérant que l’invention propose "un filtre pour l’épuration des eaux comportant :
- une entrée pour les eaux à traiter
- une sortie pour les eaux traitées
- des moyens de filtration interposés entre l’entrée et la sortie
- caractérisé par le fait que les moyens de filtration comportent deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à l’entrée et à la sortie, placés sensiblement en regard et espacés l’un de l’autre, et pourvus de perforations réparties dans longitudinalement dans leurs parois transversales,
- des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux, et
- des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants" ; Qu’elle propose en outre "un système de traitement des eaux comportant un système d’alimentation discontinue pouvant être constitué par un bac comportant, associé à l’entrée d’un filtre selon l’invention, soit un siphon amorçable par une cloche à pression, soit un auget basculant, soit une pompe électrique avec détecteur de niveau haut et bas, L’alimentation du filtre en eau ne se fait plus en
continu mais par paquet et cela permet donc une répartition des eaux encore meilleure » ; Qu’enfin, l’invention propose « une fosse septique comportant un système de prétraitement associé au système de traitement précité, » ;
Que le brevet limité comporte 26 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 10,13 et 17 rédigées comme suit : 1. Filtre (1) pour l’épuration des eaux du type comportant : • une entrée (2) pour les eaux à traiter, • une sortie (3) pour les eaux traitées, • des moyens de filtration interposés entre Ventrée et la sortie comportant : ° deux réseaux (5,. 6) de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à l’entrée (2) et à la sortie (3), placés sensiblement en regard et espacés l’un de l’autre, et pourvus de perforations (7) réparties longitudinalement dans leurs parois transversales, ° des moyens filtrants (8) interposés entre les deux réseaux (5, 6), caractérisé en ce que • le réseau (5) de tuyaux de répartition est adjacent à une première surface (8a) des moyens filtrants (8) ; et en ce que • les moyens de filtration comportent des moyens de répartition (9) associés au réseau (5) de tuyaux de répartition (5a) et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants (8) ; • les moyens de répartition (9) se présentent sous la forme d’une nappe d’absorption et de diffusion des eaux interposée entre le réseau (5) de tuyaux de répartition et les moyens filtrants (8), ou les moyens de répartition (9) se présentent sous la forme de bandes (9a) d’absorption et de diffusion de l’eau interposées entre le réseau (5a) de tuyaux de répartition et les moyens filtrants (8) ; • les moyens filtrants (8) se présentent sous la forme d’au moins une couche granulaire filtrante ; • la couche granulaire filtrante (8) comprend des granulats de zéolithe, présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et 10mm environ ; • la couche granulaire comprend deux sous-couches, une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2mm, 2. Filtre selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le réseau (5) de tuyaux de répartition est placé à l’extérieur de la couche granulaire filtrante (8).[1] 3. Filtre selon l’une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé par le fait que le réseau (6) de tuyaux de drainage est adjacent à une seconde surface (8b) de la couche granulaire filtrante (8).
4. Filtre selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que le réseau (6) de tuyaux de drainage est placé dans la couche granulaire filtrante (8), 5. Filtre selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait qu’il comporte en outre une couche de protection (12) dans laquelle se trouve le réseau (5) de tuyaux de répartition et qui est adjacente à la couche granulaire filtrante (8), 6. Filtre selon la revendication 5, caractérisé par le fait que la seconde couche de protection est une couche de gravier lavé. 7. Filtre selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que le réseau (5) de tuyaux de répartition comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux (5a) espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres notamment au voisinage de l’entrée (2). 8. Filtre selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé par le fait que les perforations (7) du réseau (5) de tuyaux de répartition sont disposés sensiblement perpendiculairement à l’épaisseur (8c) de la couche granulaire filtrante (8),
10. Filtre selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé par le fait que les tuyaux de répartition (5a) sont recouverts respectivement d’un moyen de protection (11) destinés à éviter l’obstruction des perforations (7) et/ou des orifices de trop plein (10) sans empêcher la répartition des eaux.
13. Filtre selon l’une quelconque des revendications 1 à 11, dans lequel les moyens de répartition (9) se présentent sous la forme de bandes (9a) d’absorption et de diffusion de l’eau interposées entre le réseau (5a) de tuyaux de répartition et les moyens filtrants (8), caractérisé par le fait que les tuyaux de répartition (5a) sont placés dans la partie médiane des bandes (9a) d’absorption et de diffusion. 17. Filtre selon la revendication 16, caractérisé par le fait que le carter (13) a une forme de U dont l’ouverture est fermée.
Sur la demande de nullité de la revendication 1 après limitation (NR1) Considérant que la société SIMOP demande à la cour de prononcer la nullité, pour défaut de nouveauté et à tout le moins pour défaut d’activité inventive, de la revendication 1 du brevet considérée sous sa forme délivrée ;
Que cette demande ne peut être accueillie, ni même examinée, du fait de la limitation intervenue dont les effets, comme il a été dit, rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet en application de l’alinéa 4 de l’article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle ; qu’en outre, selon l’article L613-25, alinéa 7, du même code, le brevet limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée ; Considérant que la société SIMOP poursuit, par ailleurs, la nullité de la revendication 1 considérée sous sa forme limitée (NR1) pour insuffisance de description et défaut d’activité inventive ; que sur le premier point, elle fait valoir que la revendication n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, réunissant deux caractéristiques contradictoires quant à la granulométrie du matériau granulaire, ce qui la rend incompréhensible ; que sur le second point, elle soutient que l’homme du métier n’aurait pas eu à faire preuve d’activité inventive pour concevoir le filtre défini par la revendication, au vu de ses connaissances générales, du brevet JEWELL, de la norme PI6-603 « Mise en œuvre des dispositifs d’assainissement autonome » de décembre 1992, de l’antériorité GASC, du brevet EP 0 173 340 déposé le 29 août 1985 et du brevet US 3 382 983 datant de 1968 ; Que les appelants opposent que la revendication ne recèle aucune contradiction quant à la granulométrie et que le filtre du brevet implique une activité inventive eu égard aux documents cités par la société SIMOP, les caractéristiques visés à la revendication 1 du brevet limité étant combinées et participant toutes à la surface du filtre après prétraitement dans une fosse septique et avant rejet dans le milieu naturel ; En ce qui concerne l’insuffisance de description Considérant que l’article L 613-25 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que le brevet est déclaré nul s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; Que la description suffisante est celle qui permet à l’homme du métier, qui lit le brevet, de réaliser l’invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ; que l’homme du métier doit trouver dans la description du brevet les moyens de reproduire l’invention à l’aide de ses connaissances professionnelles normales par le jeu de simples opérations d’exécution ; Considérant que la revendication 1 enseigne notamment, d’une part, que la couche granulaire filtrante (8) comprend des granulats de zéolithe, présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et 10 mm environ et, d’autre part, que la couche granulaire comprend deux sous- couches, une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2mm ; que ces deux caractéristiques constituaient les revendications distinctes 19 et 18 dans leur version initiale ;
Que la société SIMOP argue que leur association au sein de la nouvelle revendication 1 ne permet pas de comprendre comment les deux sous-couches pourraient contenir des granulats de zéolithe ayant une granulométrie comprise entre 0,1 et 0,2 mm ou entre 5 et 10 mm ; que les appelants exposent que les deux caractéristiques explicitent que selon une caractéristique de plus grande portée, tous les granulats de zéolithe des moyens filtrants présentent une granulométrie comprise entre 0,1 et 10 mm environ et que, en plus, selon une caractéristique de portée plus restreinte incluse dans la précédente, les moyens filtrant présentent au moins deux couches de granulométrie différentes, une couche supérieure avec une granulométrie de 2 à 5 mm et une souche inférieure avec une granulométrie de 0,2 à 2 mm ; Que malgré la maladresse de rédaction de ces caractéristiques, l’homme du métier, dont il n’est pas contesté qu’il est un spécialiste des systèmes d’assainissement et de traitement des eaux usées, comprendra la revendication à la lecture de la description qui indique (colonne 3, lignes 28 à 44) que l’épaisseur de la couche granulaire filtrante (8) est comprise entre 0,5 et 1 mm et qu’elle comprend par exemple soit entièrement des granulats entre 2 et 5 mm, soit 2 sous- couches, une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2 mm ; que le grief d’insuffisance, de description sera par conséquent écarté ; En ce qui concerne le défaut d’activité inventive Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L, 611-14, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;
Que l’état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c’est-à-dire qu’il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée ; Considérant qu’il sera rappelé que par la limitation du brevet, ont été intégrées dans la revendication 1, les revendications initiales 2, 13, 14, 18 et 19, toutes annulées par le jugement déféré, comme la revendication 1 initiale, pour défaut d’activité inventive ; Considérant que la description du brevet rappelle que sont connus, à la date de dépôt de la demande, des filtres pour l’épuration des eaux qui comportent une entrée pour les eaux à traiter, une sortie pour les eaux traitées et des moyens de filtration interposés entre l’entrée et la sortie qui sont en général sous la forme de tuyaux destinés à répartir les eaux dans une couche de sable ayant une fonction de filtrage ; Que le filtre à sable du brevet américain n° 2 233 981 JEWELL du 4 mars 1941 comprend, ainsi que l’a rappelé l’OEB dans sa notification du 10 janvier 1997 à la société EPARCO, une entrée et
une sortie, des moyens de filtration comportant deux réseaux de tuyaux de répartition et de drainage associés à l’entrée et à la sortie des eaux à traiter, placés en regard et espacés l’un de l’autre et pourvus de perforations, des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux de tuyaux et des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition ; que le brevet JEWELL décrit ainsi les caractéristiques de la première partie de la revendication 1 après limitation (lignes 3 à 17) correspondant à la revendication 1 dans sa rédaction originale ; que le brevet JEWELL constitue, contrairement à ce que soutiennent les appelants, une antériorité qui peut être pertinemment opposée, nonobstant le fait qu’il vise un filtre nécessitant des lavages à contre-courant, ou à flux inversé, alors que le brevet EPARCO viserait des épurateurs nullement mentionnés à la revendication 1, dès lors qu’il s’agit d’un filtre à sable et que l’homme du métier s’y référera pour parvenir à l’invention qui a pour objet un filtre pour l’épuration des eaux permettant d’obtenir une bonne répartition et une bonne épuration des eaux tout en ayant une surface réduite ; Que, par ailleurs, la norme PI6-603 de décembre 1992 décrit, selon les appelants, l’art antérieur le plus proche de l’invention selon la revendication 1 ; que les appelants exposent qu’elle porte sur un filtre constitué, tout comme le filtre du brevet EPARCO, d’amont en aval, d’une entrée pour les effluents à traiter, d’un réseau de tuyaux d’épandage, d’un lit d’épuration, d’un réseau de tuyaux d’évacuation et d’une sortie pour les eaux épurées ; qu’ils admettent (pages 31 de leurs écritures) que le filtre, objet de la revendication 1 considérée sous sa forme limitée, se distingue du filtre de la norme PI6-603, d’une part, en ce que ses moyens de filtration comportent des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants et, d’autre part, en ce que ses moyens filtrants comprennent i) des granulats de zéolithe, présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et 10 mm environ et ii) deux sous-couches, une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2 mm ; que les appelants admettent ainsi que les caractéristiques concernant les deux réseaux de tuyaux de répartition et de drainage (ligne 7 à 10 de la NR1), les moyens filtrants interposés (ligne 11) et le réseau de tuyaux de répartition (lignes 13 et 14) sont déjà divulguées dans la norme ; que les appelants opposent que les moyens filtrants de la norme ne peuvent être composés que de sable, le choix de la zéolithe procédant donc d’une activité inventive ; que cependant, la société SIMOP verse aux débats le document EP 0 173 340 du 29 août 1985 qui montre que l’utilisation de zéolites, minéraux constitués d’aluminosilicates hydratés, pour favoriser la croissance des micro-organismes était bien connue dès 1985 et qui présente une invention visant à fournir un procédé amélioré pour la culture de microorganismes dans un filtre à sable lent, l’amélioration étant caractérisée par l’addition au filtre à sable lent d’une quantité de zéolite effective pour renforcer le développement de microorganismes ; que l’intimée démontre
également qu’il ressort de l’ouvrage « Properties and applications of natural zéolites » de T.H. EYDE publié en 1981, dont elle propose une traduction partielle, que l’utilisation de zéolite pour le traitement des eaux usées était déjà connue et appelée à se développer ; que les appelants ajoutent que dans la norme, les tuyaux d’épandage sont disposés sur du gravier qui a ainsi une fonction d’assise et non de répartition ; que cependant, la norme préconise des tuyaux d’épandage adjacents à la couche de graviers et précise qu’une "couche de gravier servira à répartir les effluents septiques sur tout le front de répartition ce qui indique que le gravier a une fonction de répartition ; que les appelants observent encore qu’à la différence du filtre de la norme P16-603, le filtre du brevet EPARCO, par un effet de synergie résultant de la combinaison de ses caractéristiques, permet d’aboutir à un filtre compact ; que cependant le document GASC, non daté mais auquel se réfère un article du « Moniteur » du 20 mars 1992, concerne un filtre à sable vertical "compact1' associé à trois dispositifs de distribution des eaux à traiter, dont un réseau de canalisation perforé d’orifices situé au-dessus du sable et un géotextile (ou biotextile) de répartition noyé dans le sable et associé au réseau de canalisation ; Que la revendication 1 précise ensuite que les moyens de répartition se présentent sous la forme d’une nappe d’absorption et de diffusion des eaux interposée entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants (lignes 18 à 20) ; que comme l’ont retenu les premiers juges, cette caractéristique, qui constitue l’ancienne revendication 13, est divulguée dans le document GASC et l’article du Moniteur s’y référant, le géotextile du filtre GASC étant présenté comme noyé à l’intérieur des moyens filtrants (lit de sable filtrant) à quelques centimètres au-dessous de la surface d’infiltration ; que la revendication précise encore que les moyens de répartition se présentent aussi sous la forme de bandes d’absorption et de diffusion de l’eau interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants (lignes 20 à 22) ; que cette caractéristique, qui constitue l’ancienne revendication 14, n’est qu’une variante de réalisation de la caractéristique précédente ; que les appelants objectent que l’enseignement principal du système GASC est qu’il faut utiliser une combinaison de trois éléments afin d’aboutir à la compacité du filtre : i) une pompe afin de distribuer un même volume d’eaux à traiter sous pression, de façon obligatoirement séquentielle, sur chaque surface élémentaire des moyens filtrants ; ii) des brise-jets sous forme de pastille disposée à la verticale sous les orifices des tuyaux de répartition afin d’éclater le jet d’eau à traiter de manière à arroser la plus grande surface possible des moyens filtrants et iii) un géotextile noyé à l’intérieur des moyens filtrants pour homogénéiser la répartition sur l’ensemble de la surface élémentaire ; que cependant, la société EPARCO indique que la compacité de son filtre est obtenue pareillement grâce à la combinaison de plusieurs éléments : i) le réseau de tuyaux de répartition, ii) les moyens de répartition formés d’une nappe ou de bandes d’absorption, iii) le matériau des moyens
filtrants qui est de la zéolithe et iv) la structure des moyens filtrants composés d’au moins de deux sous-couches de granulométries différentes ; qu’en outre, le brevet EPARCO propose lui-même dans sa description (lignes 1 à 7 colonne 2), d’adjoindre à son filtre un système de traitement des eaux comportant un système d’alimentation discontinue pouvant être constitué par un bac comportant, associé à l’entrée d’un filtre selon l’invention, soit un siphon amorçable par une cloche à pression, soit un auget basculant, soit une pompe électrique avec détecteur de niveau bas et haut ; Que la revendication indique ensuite que les moyens filtrants se présentent sous la forme d’au moins une couche granulaire filtrante (lignes 23 et 24) ; que comme le tribunal l’a retenu, cette caractéristique, qui constitue l’ancienne revendication 2, se retrouve dans la norme et le document GASC qui visent des moyens filtrants constitués par du sable ; Que la revendication indique ensuite que la couche granulaire filtrante comprend des granulats de zéolithe, présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et 10 mm environ, cette caractéristique constituant l’ancienne revendication 19 ; que comme il a été dit, le document EP 0 173 340 du 29 août 1985 montre que l’utilisation de zéolites était bien connue dès 1985 et présente une invention visant à fournir un procédé amélioré pour la culture de microorganismes dans un filtre à sable lent, l’amélioration étant caractérisée par l’addition au filtre à sable lent d’une quantité de zéolite effective pour renforcer le développement de microorganismes ; qu’il ressort en outre de l’ouvrage précité « Properties and applications of natural zéolites » de T.H. EYDE publié en 1981, que l’utilisation de zéolite pour le traitement des eaux usées était déjà connue et appelée à se développer ; que la granulométrie de la zéolithe prévue par la revendication (entre 0,1 et 10 mm environ) se retrouve dans le document EP 0 173 340 du 29 août 1985 (pages 4 de la description) ; qu’il sera relevé que la revendication indique que la couche granulaire filtrante "comprend des granulats de zéolithe " sans plus de précision quant à la quantité de ce produit qui doit être utilisée et sans exclure l’utilisation d’autre(s) matériau(x) complémentaire(s) ; Que la revendication précise enfin que la couche granulaire comprend deux sous-couches, une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2mm ; que cette caractéristique, qui constitue l’ancienne revendication 18, est divulguée par le document GASC qui propose de subdiviser la couche granulaire en deux lits de sable siliceux superposés (article LE MONITEUR précité) et par le document EP 0 173 340 du 29 août 1985 qui propose de subdiviser la couche granulaire filtrante en une sous-couche supérieure en zéolithe et en une sous-couche inférieure plus fine en sable (pages 4 et 5 de la description) ; Considérant qu’il résulte de ces développements que l’homme du métier, qui est un spécialiste des systèmes d’assainissement et de
traitement des eaux usées, eu égard à l’état de la technique résultant du brevet américain n° 2 233 981 JEWELL, de la norme PI6-603 de décembre 1992, du document GASC cité par la revue Le Moniteur du 20 mars 1992 et du document EP 0 173 340 du 29 août 1985, était en mesure de concevoir le filtre proposé par le brevet EPARCO tel qu’il est décrit à la revendication 1 après limitation, en ce qu’elle porte sur un ensemble de moyens dont la combinaison devait permettre de résoudre le problème technique consistant à améliorer les performances d’un filtre pour l’épuration des effluents ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, de dire que la revendication 1 (NR1 ) est nulle pour défaut d’activité inventive ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a annulé les anciennes revendications 1, 2,13, 14, 18 et 19 ; Sur la demande de nullité des autres revendications Considérant que la société SIMOP demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les revendications d’origine 3 à 9, 11, 17, 20 à 23 et de prononcer la nullité des NR 3 à 8,10 et 17 ; qu’elle soutient à tort que la nullité de la revendication 1 entraîne automatiquement la nullité de l’ensemble des revendications non encore définitivement annulées ; qu’elle soutient subsidiairement que les revendications (nouvelles) suivantes sont nulles pour :
- absence de nouveauté et à tout le moins absence d’activité inventive : revendications 3, 5, 6, 7 et 8, ~ absence d’activité inventive : revendications 4, 10 et 17 ; Que les appelants demandent à la cour déjuger que toutes les revendications du brevet français tel que limité sont nouvelles et inventives et d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les revendications 3, 4, 6, 7 et 26 de la partie française du brevet tel que limité pour défaut d’activité inventive ; Considérant que comme il a été dit, les revendications après limitation 2, 14 à 16,22 à 25 correspondant aux anciennes limitations 3, 20 à 22, 28 à 31 se trouvent définitivement annulées à la suite de l’arrêt rendue par la Cour de cassation du 21 janvier 2014 ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le jugement n’a pas annulé la revendication après limitation 26 qui correspond à l’ancienne revendication 32 ; Considérant que les revendications après limitation 3 et 4 (anciennes revendications 4 et 5) concernent le positionnement des tuyaux de drainage et prévoient que le réseau de tuyaux de drainage est adjacent à une seconde surface de la couche granulaire filtrante (revendication 3) et qu’il est placé dans la couche granulaire filtrante (revendication 4) ; que comme les premiers juges l’ont retenu, ces caractéristiques sont déjà divulguées par le brevet JEWELL, qui enseigne que les tuyaux de drainage (13) sont positionnés dans la couche filtrante (figure 2 de JEWELL, page 24 conclusions des
appelants), et par la norme PI 6-603, laquelle indique qu’ils sont placés sous le lit filtrant (dessins en page 30 des conclusions des appelants) ; que les revendications 3 et 4 (NR 3 et NR 4) sont par conséquent nulles pour défaut d’activité inventive, en elles-mêmes ou combinées à la revendication 1 qui est annulée ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé pour défaut d’activité inventive les anciennes revendications 4 et 5 ; Considérant que les revendications après limitation 5 et 6 (anciennes revendications 6 et 7) prévoient que le filtre comporte une couche de protection, dans laquelle se trouve le réseau de tuyaux de répartition, qui est adjacente à la couche granulaire filante et constituée de gravier lavé ; que la norme PI6-603 divulgue déjà une couche de gravier lavé de 0,1 mètre d’épaisseur recouvrant le lit de sable et servant à la fois de lit de répartition et de protection des tuvaux d’épandage ; que les revendications 5 et 6 (NR5 et NR 6) sont par conséquent nulles pour défaut d’activité inventive ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé pour ce motif les revendications anciennes 6 et 7; Considérant que la revendication après limitation 7 (ancienne revendication 8) prévoit que le réseau de tuyaux de répartition comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres notamment au voisinage de l’entrée ; que ce dispositif, déjà divulgué par le brevet JEWELL, le document GASC et la norme PI6-603, est dépourvu d’activité inventive ; que la revendication 7 (NR7) est par conséquent nulle pour défaut d’activité inventive ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé pour ce motif la revendication ancienne 8 ;
Considérant que la revendication après limitation 8 (ancienne revendication 9) prévoit que les perforations du réseau de tuyaux de répartition sont disposées sensiblement perpendiculairement à l’épaisseur de la couche granulaire filtrante ; que le choix de la position des perforations sur les tuyaux de répartition pour assurer une bonne répartition des eaux est conditionnée par la disposition horizontale de ces tuyaux sur le lit filtrant et ne relève donc pas d’une activité inventive ; que la revendication 8 (NR 8) est par conséquent nulle pour défaut d’activité inventive ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé pour ce motif la revendication ancienne 9 ; Considérant que la revendication après limitation 10 (ancienne revendication 11 ) prévoit que les tuyaux de répartition sont recouverts sont recouverts d’un moyen de protection destinés à éviter l’obstruction des perforations et/ou des orifices sans empêcher la répartition des eaux ; que la cour partage l’analyse du tribunal selon laquelle l’homme du métier aurait d’évidence prévu une telle protection, au demeurant déjà divulguée par la norme PI6-603 qui mentionne la pose d’une feuille anti-contaminante sur les tuyaux d’épandage afin de protéger l’épandage contre l’entraînement de fines
particules présentes dans la terre végétale ; que la revendication 10 (NR 10) est par conséquent nulle pour défaut d’activité inventive ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé pour ce motif la revendication ancienne 11 ; Considérant que la revendication après limitation 17 (ancienne revendication 23) prévoit que le carter extérieur du filtre présente une forme de U dont l’ouverture est fermée ; que le brevet international WO 93 23 339 publié le 25 novembre 1993 divulgue un carter fermé ; que l’homme du métier peut facilement à partir de ce document concevoir un carter en forme de U à ouverture fermée, l’ouverture et la forme du carter étant seulement des modalités d’exécution ; que la revendication 17 (NR 17) est par conséquent nulle pour défaut d’activité inventive ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé pour ce motif la revendication ancienne 23 ; Considérant que l’ancienne revendication 17, non reprise dans la version limitée du brevet, prévoyait une couche granulaire filtrante comprenant des granulats entre 2 et 5 mm ; que comme le tribunal l’a relevé ces dimensions rentrent dans le fuseau granulométrique du sable filtrant reproduit à l’annexe 3 de la norme PI6-603 ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il annulé l’ancienne revendication 17 pour défaut d’activité inventive ; Sur la contrefaçon du brevet Considérant que les appelants invoquent la contrefaçon des revendications 1,2,4, 6, 7 et 13 du brevet français issu du brevet européen n° 0 672 440 tel que limité ; Que les revendications 1, 2, 4, 6, 7 sont annulées ; Qu’au titre de la revendication 13, les appelants invoquent un « Filtre selon l’une quelconque des revendications 1 à 111, caractérisé en ce qu’il comporte en outre un carter extérieur (13) dans lequel sont logés les deux réseaux (5, 6) de tuyaux respectivement de répartition et de drainage, les moyens filtrants (8) interposés entre les deux réseaux (5, 6) et les moyens de répartition (7) associés au réseau de répartition (5), ce carter (13) comportant une entrée (2) et une sortie (3) » ; Que cette revendication n’est pas la revendication 13, ni dans sa version d’origine ni dans la version limitée, mais la revendication 15 après limitation (ancienne revendication 21) qui est définitivement annulée après l’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2014;
Que la revendication 13 après limitation concerne les moyens de répartition se présentant sous la forme de bandes d’absorption et de diffusion de l’eau interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants, caractérisé par le fait que les tuyaux de répartition sont placés dans la partie médiane des bandes d’absorption et de diffusion ; que les appelants ne développent pas d’argumentation
pour expliquer en quoi cette revendication 13 après limitation serait reproduite sur les filtres commercialisés par la société SIMOP ; Qu’il y a lieu en conséquence de débouter la société EPARCO de ses demandes en contrefaçon et de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
Sur la concurrence déloyale Sur les demandes de la société EPARCO
Sur la recevabilité des demandes de la société EPARCO Considérant que la société SIMOP soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société EPARCO au titre de la concurrence déloyale par dénigrement ; qu’elle expose qu’aux termes de la convention d’apport partiel d’actifs de la société EPARCO ASSAINISSEMENT à la société EPARCO du 29 octobre 2010, portant sur le brevet, il est précisé que "deux contentieux existent relatifs au brevet européen EPARCO ASSAINISSEMENT n° EP 0672440, Deux actions judiciaires en contrefaçon sont actuellement engagées contre les sociétés SIMOP et OUEST ENVIRONNEMENT. La société bénéficiaire, venant aux droits de la société apporteuse, reprendra les instances en cours devant les Cours d’Appel de Paris et Bordeaux » ; qu’il en résulte, pour la société SIMOP, que la société EPARCO n’est aux droits de la société EPARCO ASSAINISSEMENT que pour l’action en contrefaçon de brevet, et l’action reconventionnelle en nullité des revendications dudit brevet, à l’exclusion des actions connexes en concurrence déloyale et publicité mensongère ; Considérant que les appelants objectent ajuste raison que cette clause de la convention d’apport partiel d’actifs vise l’intégralité des deux instances en cours à la date de la convention, sans qu’il y ait lieu de distinguer les différents fondements juridiques invoqués à l’occasion de ces instances visant, l’une la société SIMOP, l’autre la société OUEST ENVIRONNEMENT ; Que la fin de non-recevoir sera rejetée ; Sur le bien-fondé des demandes de la société EPARCO Considérant que la société EPARCO fait grief à la société SIMOP d’avoir diffusé sur son site internet des extraits de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 février 2009 sans attendre l’arrêt de la Cour de cassation qui a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, ce qui constitue, selon elle, des actes de concurrence déloyale par dénigrement ; que les appelants demandent, par ailleurs, confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société SIMOP pour des actes de concurrence déloyale par publicité mensongère commis au préjudice de la société EPARCO ASSAINISSEMENT ;
Considérant, sur le premier point, que la société SIMOP oppose ajuste raison que le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes était exécutoire avant d’être annulé par la Cour de cassation ; qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que les publications litigieuses sur le site internet de la société SIMOP aient été accompagnées de propos dévalorisants ou dénigrants ;
Qu’aucune faute n’étant donc établie à rencontre de la société SIMOP, la demande de la société EPARCO sera rejetée ; Considérant, sur le second point, que la société SIMOP sollicite l’infirmation du jugement, faisant valoir, d’une part, qu’elle n’a jamais prétendu que son filtre EPURMOP était conforme aux dispositions de l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissements non collectif puisque ce filtre bénéficiait d’une dérogation préfectorale et, d’autre part, que son filtre ZEOMOP, commercialisé à partir de 2004, reproduit les caractéristiques décrites dans l’arrêté modificatif du 24 décembre 2003 et est donc bien réglementaire ; Que c’est ajuste raison que le tribunal a estimé que la société SIMOP a commercialisé en 2004 des filtres EPURMOP et ZEOMOP non conformes aux préconisations de l’arrêté du 24 décembre 2003 quant à la nature du matériau filtrant, à l’épaisseur de ce matériau filtrant, à l’existence d’un système d’épandage et de répartition noyé dans une couche de gravier roulé (seul le filtre ZEOMOP répondant sur ce point à la prescription de l’arrêté) et posé directement sur un géotextile ; que la société SIMOP argue vainement de la mention « Filière dérogatoire » apposée dans un extrait de son catalogue pour prétendre voir écarter le grief de publicité mensongère s’agissant de son filtre EPURMOP ; Que le tribunal a procédé à une juste appréciation du préjudice subi par la société EPARCO ASSAINISSEMENT du fait de cette concurrence déloyale en condamnant la société SIMOP à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ; Que le jugement sera confirmé de ces chefs ; Sur les demandes de la société SIMOP Considérant que la société SIMOP fait grief à la société EPARCO ASSAINISSEMENT d’avoir diffusé, notamment dans le magazine « LE MONITEUR » du 11 mars 2005, une publicité mensongère, tendancieuse et trompeuse, dans laquelle elle affirme : « Il n’y a qu 'un seul filtre compact réglementaire le filtre COMPACT EPARCO (lit à massif de zéolite) », que son filtre compact serait "le seul à bénéficier, conformément à la réglementation en vigueur : 1) d’un avis favorable du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, en date du 22/11/02 suivi de 2) l’Arrêté interministériel du 24/12/03" et que u Toutes éventuelles contrefaçons et/ou technologies se prévalant abusivement de l’arrêté du 24.12.03 s 'exposent à des poursuites
judiciaires immédiates, dans l’intérêt tant de la profession que de l’environnement et du particulier » ; ; qu’elle soutient que l’avis du CSHP et l’arrêté ministériel n’ont pas été rendus au seul bénéfice de la société EPARCO ASSAINISSEMENT et qu’en tout état de cause, le filtre EPARCO n’est pas étanche au sens de l’arrêté du 24 décembre 2003 ; Que les appelants répondent que cette publicité a été faite dans la seule perspective d’informer les tiers qu’ils pouvaient être trompés et se voir proposer une contrefaçon du brevet EPARCO ou en utilisant un système non conforme aux exigences réglementaires posées par l’arrêté du 24 décembre 2003 ; Considérant que c’est ajuste raison que le tribunal a estimé qu’une telle diffusion, loin de viser à protéger le brevet EPARCO, tendait à faire croire aux professionnels et aux consommateurs que l’arrêté du 24 décembre 2003 ne concernait que le seul filtre de la société EPARCO ASSAINISSEMENT et qu’aucun autre filtre compact réglementaire n’était disponible sur le marché, ce qui discréditait les autres filtres et était de nature à dissuader les clients de s’adresser à la concurrence, ce que confirment des courriers versés aux débats par la société SIMOP émanant de trois de ses clients habituels ; Que le tribunal a procédé à une juste appréciation du préjudice subi par la société SIMOP du fait de cette concurrence déloyale, qui est restée ponctuelle, en lui allouant la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ; Que le jugement sera confirmé de ces chefs également ; Qu’il n’y a pas lieu de condamner la société EPARCO à payer cette indemnité qui vient réparer des faits de concurrence déloyale commis par la seule société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Que la créance de la société SIMOP sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Sur la demande de la société SIMOP de dommages-intérêts pour procédure abusive Considérant que le bien fondé, même seulement partiel, des prétentions des appelants fait obstacle à la reconnaissance d’une faute de leur part ayant fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société SIMOP et les demandes formées de ce chef en appel par la société SIMOP seront rejetées ; Sur la demande de publication de la société SIMOP
Considérant que le sens de la présente décision conduit à faire droit à la demande de la publication de la société SIMOP dans les conditions fixées au dispositif ; Sur la demande d’interdiction à l’encontre de la société SIMOP Considérant que le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la mesure d’interdiction prononcée à l’encontre de la société SIMOP ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que chaque partie succombant sur une partie de ses prétentions, les dépens d’appel seront partagés par moitié et chacun conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés devant la cour, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ; Que les dépens à la charge des sociétés EPARCO et EPARCO ASSAINISSEMENT constitueront des frais privilégiés des procédures collectives les concernant ;
PAR CES MOTIFS. LA COUR, Constate que les revendications, après limitation, 2, 14, 15, 16, 22, 23, 24 et 25 de la partie française du brevet EP 0 672 440 de la société EPARCO, correspondant aux revendications d’origine 3,20,21,22,28,29,30 et 31, sont définitivement annulées par suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 janvier 2014 dans l’instance opposant, quant à ce même brevet, les sociétés EPARCO et EPARCO ASSAINISSEMENT à la société OUEST ENVIRONNEMENT ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société SIMOP ; Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 octobre 2004 ; Rejette la demande de nullité de la revendication 1 après limitation de la société SIMOP pour insuffisance de description ; Confirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé, pour défaut d’activité inventive, les revendications d’origine 1, 2, 13, 14, 18 et 19 (correspondant à la revendication après limitation 1), 4,5,6,7,8,9,11 et 23 (correspondant respectivement aux revendications après limitation 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 17) et la revendication 17 et annule, en conséquence, les revendications après limitation 1, 3 à 8, 10 et 17 du brevet européen EP 0 672 440 désignant la France de la société EPARCO venant aux droits de la société EPARCO ASSAINISSEMENT ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société EPARCO ASSAINISSEMENT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société EPARCO, de ses demandes en contrefaçon ; Déboute la société EPARCO de sa demande en concurrence déloyale par dénigrement à l’encontre de la société SIMOP, Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SIMOP à verser à la société EPARCO ASSAINISSEMENT la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale par publicité mensongère, Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à la société SIMOP la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale par dénigrement commis par la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; fixe à cette somme de 20 000 € la créance de la société SIMOP au passif de la liquidation judiciaire de la société EPARCO ASSAINISSEMENT, Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société SIMOP pour procédure abusive et déboute la société SIMOP de ses demandes formées à ce titre en appel, Autorise la société SIMOP à faire publier le présent arrêt dans trois journaux de son choix, aux frais de la société EPARCO, le coût total de chaque publication ne pouvant excéder 5 000 € HT, Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la mesure d’interdiction prononcée à l’encontre de la société SIMOP, Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens d’appel par moitié et dit que chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés devant la cour ; dit que les dépens à la charge des sociétés EPARCO et EPARCO ASSAINISSEMENT constitueront des frais privilégiés des procédures collectives les concernant.
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