Confirmation 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 31 janv. 2017, n° 15/09498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2015, N° 13/00279 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9300255 ; FR9806382 ; FR9907194 ; FR0704498 |
| Titre du brevet : | Feuille composite pour la réalisation d'ouvrages tels que des piscines, procédé de construction utilisant une telle feuille et ouvrages ainsi réalisés ; Bloc formant élément de coffrage perdu pour parois en béton armé ; Nouveau bloc formant élément de coffrage perdu pour paroi en béton armé ; Demi-module et demi-élément de coffrage perdu, et procédé de construction de piscines |
| Classification internationale des brevets : | E04H ; E04B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20170016 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ARBATAX, SAS PISCINES MAGILINE c/ SARL CAPENA GMBH |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 31 janvier 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n°029/2017, 15 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09498 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 02 avril 2015 – RG n° 13/00279
APPELANTES 1) SASU ARBATAX immatriculée au RCS de TROYES sous le n° 495 247 652 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ayant son siège social […] 10000 TROYES
2) SAS PISCINES MAGILINE immatriculée au RCS de TROYES sous le n° 439 450 933 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège ayant son siège social […] 10000 TROYES Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocats plaidants Me Gwendal B du cabinet IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1489
INTIMÉE SARL CAPENA GMBH société de droit allemand enregistrée au « Amtsgericht Munchen » sous le n° HRB 182721 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social GRUBERSTRASSE 6-D 85551 KIRCHHEIM-HEIMSTETTEN – ALLEMAGNE Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocats plaidants Me Myriam M et Jean-Martin C du cabinet COUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R159
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 06 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre, rapporteur
Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline R
ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Karine ABELKALON, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE La SASU ARBATAX est la maison mère de la SAS Piscines Magiline, spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de Piscines publiques et privées, ainsi que de tous accessoires destinés au fonctionnement, à l’entretien et à l’amélioration des piscines et de matériaux destinés à la fabrication de Piscines ;
La SASU ARBATAX est titulaire des quatre brevets d’invention français suivants :
•brevet FR 2 700 353 déposé le 13 janvier 1993 sous le numéro 93 00255, publié le 13 juillet 1994 et délivré le 10 mars 1995, intitulé 'Feuille composite pour la réalisation d’ouvrages tels que des piscines, procédé de construction utilisant une telle feuille et ouvrages ainsi réalisés',
• brevet FR 2 778 993 déposé le 20 mai 1998 sous le numéro 98 06382, publié le 26 novembre 1999 et délivré le 21 juillet 2000, intitulé 'Bloc formant élément de coffrage perdu pour parois en béton armé,
• brevet FR 2 794 784 déposé le 08 juin 1999 sous le numéro 99 07194, publié le 15 décembre 2000 et délivré le 07 septembre 2001, intitulé 'Nouveau bloc formant élément de coffrage perdu pour parois en béton armé',
•brevet FR 2 917 759 déposé le 22 juin 2007 sous le numéro 08 04498, publié le 26 décembre 2008 et délivré le 25 septembre 2009, intitulé 'Demi-module et demi-élément de coffrage perdu, et procédé de construction de Piscines', dont la revendication 1 a été limitée par décision de l’INPI, inscrite le 26 septembre 2012 ;
Le premier brevet est venu à expiration le 13 janvier 2013, les autres brevets sont maintenus en vigueur par le paiement des annuités ;
La SAS Piscines Magiline est titulaire d’une licence exclusive d’exploitation de ces brevets, suivant contrat du 12 décembre 2008 ;
Ces deux sociétés exposent que les inventions portent sur des produits et des procédés de réalisation de coffrage pour la construction d’une piscine ou d’un bassin, dont la structure est en béton armé, le coffrage servant à maintenir dans sa forme du béton coulé avant son durcissement et à maintenir les fers de renfort pendant la coulée de la structure en béton ;
La société de droit allemand CAPENA GmbH est spécialisée dans la construction et la commercialisation de piscines
Les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline exposent avoir découvert lors du salon professionnel 'Piscines 2012" tenu à Lyon au mois de novembre 2012, que la société CAPENA GmbH exposait et présentait dans ses catalogues des modules de coffrage de piscines reproduisant selon elle les caractéristiques des brevets FR 2 700 353 et FR 2 917 759 ;
Autorisées par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2012, elles ont fait procéder le 16 novembre 2012 à une saisie-contrefaçon au sein de ce salon au cours de laquelle l’huissier de justice a notamment saisi deux entretoises empilables, un module de coffrage assemblé et un jeu de trois plaques assemblées, avant de faire procéder le 03 décembre 2012 à un constat d’huissier au cours duquel il a été procédé à des opérations de montage et de démontage et à une description plus précise des produits ;
À la suite de quoi les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline ont fait assigner le 13 décembre 2012 la société CAPENA GmbH devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevets et en concurrence déloyale et parasitaire ;
Par jugement contradictoire du 02 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
•rejeté la demande de nullité du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 03 décembre 2012, • débouté les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline de leurs demandes en contrefaçon des brevets FR 2 700 353, FR 2 778 933, FR 2 794 784 et FR 2 917 759,
• débouté les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline de leurs demandes présentées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, • débouté la société CAPENA GmbH de sa demande reconventionnelle,
•condamné les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline à payer à la société CAPENA GmbH la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
•ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
Les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline ont interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2015 ;
Par leurs dernières conclusions, transmises par RPVA le 18 octobre 2016, les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline demandent : • de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité du procès-verbal de constat du 03 décembre 2012 et en ce qu’il a débouté la société CAPENA GmbH de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, • d’infirmer le jugement pour le surplus, • de dire que la société CAPENA GmbH s’est rendue coupable de la revendication 1 du brevet FR 2 700 353, des revendications 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 11 du brevet FR 2 778 933, des revendications 1, 3, 4, 6, 7, 9 et 10 du brevet FR 2 794 784 et des revendications 1, 4 et 10 du brevet FR 2 917 759 dont la SASU ARBATAX est titulaire, en diffusant des modules de coffrage du type de ceux objets du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 novembre 2012, ou de tous autres produits et/ou dispositifs équivalents, • d’interdire à la société CAPENA GmbH la fabrication, la détention, l’utilisation, l’offre et la mise en commerce de modules de coffrage du type de ceux objets du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 novembre 2012 ou de tous autres produits et/ou dispositifs équivalents, sous astreinte définitive de 5.000 € par infraction constatée dès signification du 'Jugement (sic) à intervenir, • dire que la cour se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, • de condamner la société CAPENA GmbH à verser à la SASU ARBATAX par provision, à parfaire par voie d’expertise, la somme de 100.000 € au titre du préjudice économique subi du fait des actes de
contrefaçon des brevets FR 2 700 353, FR 2 778 933, FR 2 794 784 et FR 2 917 759,
•de condamner la société CAPENA GmbH à verser à la SAS Piscines Magiline par provision, à parfaire par voie d’expertise, la somme de 180.000 € au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon des brevets FR 2 700 353, FR 2 778 933, FR 2 794 784 et FR 2 917 759,
•de condamner la société CAPENA GmbH à verser aux sociétés ARBATAX et Piscines Magiline la somme de 200.000 € au titre du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon des brevets FR 2 700 353, FR 2 778 933, FR 2 794 784 et FR 2 917 759,
•d’ordonner, en application de l’article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, la production, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard dans les huit jours de la signification du jugement (sic) à intervenir, de toutes les informations nécessaires à l’évaluation de leurs préjudices subis du fait des actes de contrefaçon, et notamment :
•les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs des produits litigieux, • les quantités de produits fabriqués, commercialisés, vendus, • les prix obtenus pour chaque produit, • la marge brute réalisée du fait de la commercialisation des produits litigieux,
•de dire que cette procédure de communication d’informations et de reddition des comptes sera conduite sous le contrôle du 'jugé (sic) de la mise en état, la cour restant saisie du litige de façon à pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant des demandes de réparation formées par elles,
•de renvoyer la procédure, avant dire droit sur la détermination des dommages, à la mise en état pour permettre le suivi et le contrôle de la procédure de communication et de reddition des comptes et pour conclusions ultérieures sur les préjudices invoqués,
•subsidiairement, de désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer afin d’évaluer le montant final des dommages et intérêts que la société CAPENA GmbH devra leur payer en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, • d’ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires, la confiscation et la destruction, aux frais de la société CAPENA GmbH, de modules de coffrage du type de ceux objets du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 novembre 2012, ou de tous autres produits et/ou dispositifs équivalents qui seraient en sa possession,
• de dire que la société CAPENA GmbH s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur préjudice, • de condamner la société CAPENA GmbH à leur verser la somme de 50.000 € au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, • d’ordonner la publication judiciaire du 'Jugement (sic) à intervenir dans cinq journaux ou périodiques à leur choix, à la charge de la société CAPENA GmbH et à concurrence de 5.000 € HT par insertion, • d’ordonner la publication du 'Jugement’ (sic) à intervenir sur la page d’accueil su site Internet de la société CAPENA GmbH, et ce pendant une durée ininterrompue d’un mois, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement (sic) à intervenir, • de rejeter les demandes, fins et conclusions de la société CAPENA GmbH et, notamment, ses demandes visant à obtenir la nullité du procès-verbal de constat d’huissier du 03 décembre 2012 et leur condamnation pour procédure abusive, • de condamner la société CAPENA GmbH à leur verser la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • de condamner la société CAPENA GmbH aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la saisie-contrefaçon du 16 novembre 2012 et les frais du constat du 03 décembre 2012 ;
Par ses dernières conclusions d’appel n° 2, transmises par RPVA le 14 novembre 2016, la société CAPENA GmbH demande :
•de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline de toutes leurs demandes,
•d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de constat d’huissier du 03 décembre 2012 et en ce qu’il n’a pas condamné les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline au titre de leur action manifestement abusive et vexatoire,
•de prononcer la nullité du procès-verbal de constat d’huissier en date du 03 décembre 2012,
•d’écarter des débats ce procès-verbal de constat communiqué par les appelantes sous le numéro 18,
•de condamner in solidum les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’action manifestement abusive engagée à son encontre,
•de condamner in solidum les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline à lui payer la somme de 70.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2016 ;
M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
I : SUR LA VALIDITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT DU 03 décembre 2012 :
Considérant que la société CAPENA GmbH reprend devant la cour sa demande en nullité du procès-verbal de constat du 03 décembre 2012 aux motifs d’une part qu’il n’est pas possible de déterminer si l’huissier instrumentaire a agi dans le ressort de sa compétence territoriale, faute pour le procès-verbal de préciser en quel lieu il a été dressé, et d’autre part qu’il constitue une saisie-contrefaçon déguisée puisque l’huissier a décrit des opérations de démontage et de remontage des produits préalablement saisis alors que ces opérations sont celles que l’huissier saisissant avait été autorisé à effectuer par l’ordonnance sur requête du 14 novembre 2012, laquelle a épuisé ses effets à l’issue des opérations de saisie-contrefaçon menées et clôturées le 16 novembre 2012 ;
Considérant que les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline répliquent que la preuve de la contrefaçon est libre, que le constat du 03 décembre 2012 s’est déroulé au sein de l’étude de l’huissier instrumentaire, que celui-ci s’est contenté de faire des constatations matérielles objectives, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui pouvaient en résulter et que l’huissier n’a pas procédé à une saisie description ou à une saisie réelle puisqu’il s’agissait de produits obtenus licitement dans le cadre de la saisie- contrefaçon opérée le 16 novembre 2012 ;
Considérant ceci exposé, que la validité du procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé par Me Agnès T, huissier de justice associée à Lyon, du 16 novembre 2012, autorisée par ordonnance sur requête du 14 novembre 2012, n’est pas discutée ; qu’au cours de ces opérations l’huissier instrumentaire a procédé à la saisie réelle de deux entretoises empilables, d’un module assemblé et d’un jeu de trois plaques assemblées ;
Que le 03 décembre 2012, Me Nathalie T, huissier de justice associée à La Baule, a procédé à la constatation des opérations de démontage et de remontage des modules saisis, effectuées par M. Christophe H, conseil en propriété industrielle ;
Considérant qu’il ressort de la lecture de ce procès-verbal que ce constat a été dressé dans la commune de La Baule à la requête du conseil en propriété industrielle domicilié à La Baule, détenteur des pièces saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon du 16 novembre 2012, qu’ainsi il est établi que Me Nathalie T a bien agi dans le ressort de sa compétence territoriale ;
Considérant que l’huissier de justice s’est contenté de retranscrire ses constatations matérielles sans porter d’appréciation sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en découler ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que si l’ordonnance du 14 novembre 2012 avait autorisé l’huissier instrumentaire à procéder à ces opérations de montage et de démontage lors des opérations de saisie-contrefaçon, elle n’interdisait pas pour autant aux parties de faire procéder elles-mêmes à toute manipulation des pièces saisies, hors procédure de saisie- contrefaçon ;
Qu’en effet la preuve de la contrefaçon est libre et le procès-verbal de constat du 03 décembre 2012, qui porte sur des pièces déjà régulièrement saisies le 16 novembre 2012, ne constitue pas une saisie-contrefaçon déguisée mais doit être considéré, comme l’ont justement dit les premiers juges, comme rapportant des observations effectuées non contradictoirement, alors que les demanderesses bénéficiaient expressément de la possibilité d’y procéder de manière contradictoire ;
Qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du procès- verbal de constat d’huissier du 03 décembre 2012 ;
II : SUR LA CONTREFAÇON DU BREVET FR 2 700 353 :
Considérant que la cour se réfère expressément à la description de ce brevet telle que donnée par le jugement entrepris à ses pages 7 et 8 ; qu’il suffira de rappeler qu’est invoquée la contrefaçon de la revendication 1 de ce brevet ainsi rédigée :
' 1. Feuille composite pour la réalisation d’ouvrages en particulier de PISCINES ou bassins de retenue d’eau, caractérisée en ce que cette feuille comprend au moins deux couches superposées, à savoir : • une première couche (1) (côté retenue d’eau) ; et • une deuxième couche appliquée derrière la première en formant des ondes ; et
• ladite feuille composite étant roulable sur elle-même, parallèlement à la direction des ondes pour son stockage et son transport et déroulable pour son utilisation en place.'
Considérant que les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline soutiennent que les modules de coffrage diffusés par la société CAPENA GmbH reproduisent toutes les caractéristiques de cette revendication, à tout le moins par équivalence, dans la mesure où la structure de l’escalier Roman du coffrage de cette société est constituée de deux couches dont la première, constituée d’une feuille de plastique alvéolaire, est placée côté retenue d’eau, et la deuxième, constituée d’une pluralité de plots de section elliptique, est appliquée à l’arrière de la première selon une disposition séquentielle de sorte à former des ondes ;
Considérant que la société CAPENA GmbH réplique que parce qu’elle doit être roulable et déroulable, la feuille composite doit présenter une certaine souplesse et que le produit ainsi couvert par la revendication 1 du brevet n’a strictement aucun rapport avec ses modules assemblables qui, loin de s’apparenter à une feuille, sont des blocs parallélépipédiques, ne sont pas constitués de couches superposées mais d’un assemblage de trois éléments modulaires et qui, dépourvus de la moindre souplesse, sont au contraire totalement rigides ;
Considérant ceci exposé, que la feuille composite, objet de la revendication 1 du brevet FR 2 700 353 est destinée à faciliter la réalisation de la paroi verticale de la piscine et est décrite comme pouvant être roulée et déroulée sur elle-même pour son stockage et son transport (page 2, lignes 17 à 20 de la description) en raison de sa légèreté et de sa souplesse lui permettant de s’adapter à toutes les formes que l’on veut donner au bassin (page 3, lignes 22 à 25 de la description) ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société CAPENA GmbH propose des ensembles modulaires de modules de coffrage perdu, conçus pour recevoir du béton armé, lesquels, une fois assemblés, forment les parois verticales d’un bassin de piscine, chaque module comportant deux plaques identiques, planes, rigides, disposées face à face et une entretoise constituée d’un manchon rigide de section ellipsoïdale et de forme globalement tronconique ;
Que cette société propose également des escaliers destinés à être placés le long d’une paroi courbe ou cintrée (escalier Roman), ou des escaliers droits (escalier Design), les entretoises de forme tronconique pouvant être utilisées pour la fabrication des escaliers Roman ;
Qu’il n’est pas contesté que les parois courbes des escaliers Roman sont cintrées et assemblées en usine et transportées sur place afin d’être installées tels quelles, sans subir de transformation, que les éléments composant la plaque rectangulaire et l’entretoise de la
société CAPENA GmbH ne présentent pas une quelconque souplesse leur permettant notamment d’être roulables et déroulables sur eux- mêmes conformément à la revendication 1 du brevet ;
Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté les sociétés demanderesses de leur demande en contrefaçon par équivalence du brevet FR 2 700 352, faute d’établir que les éléments utilisés par la société CAPENA GmbH présenteraient les caractéristiques de la revendication 1 de ce brevet ;
III : SUR LA CONTREFAÇON DU BREVET FR 2 778 933 :
Considérant que la cour se réfère expressément à la description de ce brevet telle que donnée par le jugement entrepris à ses pages 9 à 14 ; qu’il suffira de rappeler qu’est invoquée la contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 11 de ce brevet ainsi rédigées :
' 1. Bloc formant élément de coffrage perdu, en particulier pour la construction d’ouvrages de génie civil, et notamment de PISCINES ou bassins de retenue d’eau, devant comporter une paroi en béton résistante mécaniquement, élément se présentant, en position d’utilisation, sous la forme d’un bloc rigide, de forme générale parallélépipédique rectangle, ménageant entre ses deux faces opposées principales un volume creux pour la coulée requise du béton, caractérisé en ce qu’il est constitué essentiellement de deux parties (1, 2) assemblables, comprenant chacune une face principale (10, 20) précitée, de laquelle sont solidaires et sont issus d’un côté des éléments d’entretoisement en forme générale de cuvette à fond fermé (11, 21) dont la face ouverte débouche sur le côté extérieur de ladite face principale, lesdites deux parties en position d’assemblage venant s’appuyer l’une contre l’autre par les fonds des cuvettes en saillie, lesdites parties (1, 2) en position inverse de retournement venant s’emboîter en grande partie l’une dans l’autre, en particulier à l’emplacement des cuvettes pour un encombrement minimal de transport et de stockage. 3. Bloc selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce qu’il comprend en outre des couvercles (30) adaptés pour fermer les ouvertures des cuvettes et se fixer sur la face extérieure correspondante du bloc. 4. Bloc selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les fonds (12, 22) des cuvettes comportent des moyens de verrouillage/assemblage des deux parties du bloc, par exemple du type tenon (15)/mortaise (16).
6. Bloc selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les blocs présentent sur leurs tranches des ailes
de jonction (18, 18', 18« ,18 ») qui font saillie sous lesdites faces principales. 7. Bloc selon la revendication 6, caractérisé en ce que lesdites ailes de jonction présentent des profils coopérant en creux (40) et en saillie (41). 8. Bloc selon la revendication 6 ou la revendication 7, caractérisé en ce que les ailes comportent des moyens de fonction/verrouillage des blocs assemblés tels que des tenons et mortaises (18, 19, 42, 43) convenablement répartis pour l’assemblage en superposition et en juxtaposition des blocs.
11. Bloc selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que certains blocs sont équipés, d’origine, d’accessoires de fonctionnement de l’ouvrage, tels que projecteurs, écumeurs de surface, buses de refoulement.'
Considérant que les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline affirment que les modules de coffrage diffusés par la société CAPENA GmbH reproduisent les caractéristiques structurelles de la revendication 1, le dispositif étant constitué de deux parties assemblables comprenant chacune une face principale de laquelle sont solidaires et sont issus d’un côté des éléments d’entretoisement en forme générale de cuvette, les dites deux parties en position d’assemblage venant s’appuyer l’une contre l’autre par les fonds des cuvettes en saillie ;
Qu’elles ajoutent que dans le dispositif litigieux les couvercles sont intégrés aux plaques comme dans la revendication 3 du brevet, que le procès-verbal de constat du 03 décembre 2012 permet de constater que les caractéristiques de la revendication 4 sont reproduites, de même que celles des revendications 6 (apparition d’ailes de jonction présentes sur les tranches des blocs), 7 (profils des ailes de jonction coopérant en creux), 8 (présence de moyens de jonction/verrouillage des blocs assemblés tels que des tenons et mortaises) et 11 ;
Considérant que la société CAPENA GmbH réplique que la solution proposée par le brevet est d’empiler les deux parties du bloc en retournant l’une d’elles en sorte qu’elle vienne s’emboîter dans l’autre, ce qui suppose que le fond des cuvettes d’une partie du bloc puisse s’insérer dans les ouvertures de l’autre partie ;
Qu’elle fait valoir que son module n’est pas constitué de deux parties assemblables mais de trois parties (deux plaques planes et une entretoise autonome), que l’entretoise est un élément distinct qui n’est raccordé à la plaque plane qu’au moment de l’assemblage du module et qu’elle ne peut être assimilée à la 'cuvette’ de la revendication 1 du brevet alors qu’elle présente un fond ouvert, et non pas fermé, qu’aucune des deux extrémités de l’entretoise ne peut déboucher sur le côté extérieur des plaques planes puisque celles-ci sont pleines et
qu’il n’y a en aucun cas assemblage de deux fonds fermés (qui n’existent pas sur l’entretoise) ;
Qu’elle ajoute que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet n’étant pas reproduites, il en est de même de celles des revendications 3, 4, 6, 7, 8 et 11 qui toutes, dépendent de la revendication 1 ;
Considérant ceci exposé, qu’il ressort de la description du brevet que le bloc formant élément de coffrage perdu est constitué de deux parties assemblables identiques fabriquées à l’aide d’un moule unique, par injection d’une matière plastique appropriée (page 3, lignes 14 à 19 de la description) ; qu’ainsi chacune de ces parties est constituée d’une forme plane dans laquelle se trouve la cuvette alors que dans le produit de la société CAPENA GmbH, l’élément constituant la face principale et l’élément constituant l’entretoise sont des éléments séparés, qui ne sont raccordés l’un à l’autre que lors de l’assemblage ;
Qu’en outre en position assemblage les éléments d’entretoisement en forme de cuvettes à fond fermé de chacune des deux parties de la revendication 1 du brevet collaborent en saillie alors que dans le produit de la société CAPENA GmbH ne se trouve qu’une seule entretoise entre les deux faces planes dans la même position ;
Que chacune des deux parties assemblables de la revendication 1 comporte des éléments d’entretoisement en forme générale de cuvette à fond fermé alors que dans le module de la société CAPENA GmbH, l’entretoise est un manchon tronconique à fond ouvert des deux côtés ;
Que le module CAPENA n’étant constitué que d’une entretoise fixée à une plaque, les capacités d’emboîtement en position de retournement, afin de parvenir à un encombrement minimal de transport et de stockage, caractéristique de la revendication 1 du brevet, ne sont pas reproduites ;
Considérant en conséquence que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet ne sont pas reproduites et qu’il en est donc de même des revendications dépendantes 3, 4, 6, 7, 8 et 11 ainsi que le relèvent les premiers juges par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte ;
Considérant que c’est donc à juste titre que le jugement entrepris a dit qu’il n’était pas établi que les modules de la société CAPENA GmbH constituaient une contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 11 du brevet FR 2 778 933 ;
IV : SUR LA CONTREFAÇON DU BREVET FR 2 794 784 :
Considérant que la cour se réfère expressément à la description de ce brevet telle que donnée par le jugement entrepris à ses pages 14 à 19 ; qu’il suffira de rappeler qu’est invoquée la contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 6, 7, 9 et 10 de ce brevet ainsi rédigées :
'1. Bloc formant élément de coffrage perdu, en particulier pour la construction d’ouvrages de Génie Civil, et notamment de PISCINES ou bassins de retenue d’eau, devant comporter une paroi en béton résistante mécaniquement, bloc élémentaire se présentant en position d’utilisation sous la forme d’un bloc rigide, de forme générale parallélépipédique rectangle, ménageant entre ses deux faces opposées principales un volume creux pour la coulée requise du béton, le bloc étant constitué essentiellement de deux parties (1a, 1b) assemblables, comprenant chacune une face principale (10) précitée, de laquelle sont solidaires et son issus, d’un côté, des éléments d’entretoisement (11, 12, 13, 14), régulièrement espacés les uns des autres, lesdites deux parties en position d’assemblage venant s’appuyer et se verrouille l’une contre l’autre par les extrémités desdits éléments d’entretoisement, ledit bloc étant caractérisé en ce que lesdits éléments d’entretoisement (11a, 11b, 12a, 12b, 13a, 13b, 14a, 14b) ont la forme de puits à sections sensiblement cylindrique polygonale. 3. Bloc selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que ayant une hauteur de l’ordre de 1,20 m et une largeur de l’ordre de 30 cm, il comprend quatre puits précités d’entrecroisement. 4. Bloc selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les organes de verrouillage desdits blocs en position d’assemblage sont constitués par des languettes (15) dépassant de la bordure des puits et comportant des dents (16) qui viennent se verrouiller dans des creux correspondant (17) ménagés sur une partie de la paroi de puits coopérante de l’élément d’entretoisement de la partie complémentaire du bloc.
6. Bloc selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites parties (1a, 1b) comportent sur leurs deux bordures respectives (19, 21) de verrouillage avec un bloc suivant des organes de verrouillage tels que des pattes élastiques (18) coopérant avec des logements complémentaires (20), lesdites pattes (18) étant formées sur l’une au moins des bordures (19) et les logements (20) sur l’autre au moins desdites bordures (21). 7. Bloc selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque partie comporte sur sa face principale, en particulier au niveau des puits, des marquages délimitant des parties de paroi défonçables par lesquelles peuvent être passés des composants de fonctionnement du bassin tels que : entrée et sortie d’eau, dispositif d’éclairage, fers d’armature de verrouillage de la paroi
en béton du bassin au radier ou à la plage de surface entourant le bassin.
9. Bloc selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que sur son bord inférieur, l’élément comporte des pieds à vérin (30, 33, 34) pour la pose et le réglage de la verticalité.
10. Bloc selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le volume des creux des blocs et la distance entre lesdits éléments d’entretoisement sont calculés pour permettre le passage des fers d’armature et la coulée subséquente de béton entre ces éléments, permettant la construction d’un ouvrage de Génie Civile autostable!
Considérant que les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline affirment que les modules de coffrage CAPENA reproduisent à tout le moins par équivalence les caractéristiques de la revendication 1 dans la mesure où la plaque reproduit une partie assemblable comprenant une face principale de laquelle est issue un élément d’entretoisement sous la forme d’un puits à section sensiblement cylindrique et polygonal et un deuxième élément constitué d’une plaque sur laquelle une entretoise a été encliquetée, comprenant bien une face principale de laquelle est issue un élément d’entretoisement sous la forme d’un puits sensiblement cylindrique et polygonal, ces deux éléments s’appuyant et verrouillant l’un contre l’autre par leurs extrémités ;
Qu’elles ajoutent que ces modules reproduisent également les caractéristiques des revendications 3, 4 (coopération des pliures et du rebord des entretoises), 6, 7, 9 et 10 ;
Considérant que la société CAPENA GmbH réplique que la portée de la revendication 1 du brevet est limitée à un bloc comportant des demi- entretoises de la forme particulière d’un puits cylindrique à section polygonale et que ses entretoises ne comportent pas cette caractéristique puisqu’elle n’est ni un cylindre, ni un polygone ; qu’elle rappelle en outre que ses modules ne comportent jamais deux demi- entretoises en vis-à-vis s’accrochant l’une à l’autre par leurs extrémités ;
Qu’elle ajoute que les caractéristiques de la revendication 1 n’étant pas reproduites par ses produits, celles des revendications 3, 4, 6, 7, 9 et 10 qui, toutes, dépendes de la revendication 1, ne sont pas reproduites non plus ;
Considérant ceci exposé, que la forme cylindrique polygonale des éléments d’entretoisement est d’autant plus une caractéristique essentielle de la revendication 1 du brevet, que leur caractère polygonal a été rajouté en cours de procédure d’examen avant la délivrance du brevet ; qu’il sera rappelé qu’un polygone est une figure géométrique comportant plusieurs angles et que dans la mesure où
un angle est formé de la rencontre de deux lignes droites, il ne peut être l’intersection de deux lignes courbes;
Considérant qu’il est constant que les entretoises de la société CAPENA GmbH présentent une forme tronconique, et non pas cylindrique, présentant de ce fait deux ouvertures de dimensions différentes ; que ces ouvertures ont une forme elliptique, donc courbe, et ne peuvent de ce fait avoir une forme polygonale ;
Qu’il apparaît donc que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet ne sont pas reproduites et qu’il en est donc de même des revendications dépendantes 3, 4, 6, 7, 9 et 10 ainsi que l’ont relevé les premiers juges par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte ;
Considérant que c’est donc à juste titre que le jugement entrepris a dit qu’il n’était pas établi que les modules de la société CAPENA GmbH constituent des contrefaçons des revendications 1, 3, 4, 6, 7, 9 et 10 du brevet FR 2 794 784 ;
V : SUR LA CONTREFAÇON DU BREVET FR 2 917 759 :
Considérant que la cour se réfère expressément à la description de ce brevet telle que donnée par le jugement entrepris à ses pages 19 à 23 ; qu’il suffira de rappeler qu’est invoquée la contrefaçon des revendications 1, 4 et 10 de ce brevet ainsi rédigées :
' 1. Demi-module pour élément de coffrage perdu à surface plane, caractérisé en ce qu'il comporte : • un corps (10 en une seule pièce qui comporte une plaque rectangulaire plane (12) suffisamment rigide pour résister aux déformations en gardant une surface plane et une entretoise (18) de forme générale tronconique, raccordée à la plaque (12) à distance des bords extérieurs de la plaque du côté opposé à la surface plane de la plaque, et débouchant du côté de sa plus grande section par une ouverture (16) de la plaque rectangulaire, le corps comprenant : • des premiers dispositifs de complémentaires de liaison (24, 25° disposés sur deux premiers côtés opposés (26) et destinés à raccorder des premiers côtés (26) de deux demi-modules adjacents en position dans laquelle les seconds côtés (28) de ces demi-modules sont alignés, et : • des seconds dispositifs complémentaires de liaison (30, 32) disposés sur les deux seconds côtés opposés (28), et destinés à raccorder des seconds côtés (28) de deux demi-modules adjacents, et : • l’entretoise (18) comprenant : • des troisièmes dispositifs complémentaires de liaison (34, 36, 38, 40) disposés sur la partie de l’entretoise la plus éloignée de la plaque (12) du corps et destinés à raccorder les parties d’entretoise (18) les plus éloignées de la plaque de deux demi-modules disposés dos à dos,
• la conicité de l’entretoise (18) et l’épaisseur du corps (10) étant telles que deux demi-modules peuvent s’emboîter par insertion de l’entretoise (18) d’un demi-module dans l’entretoise de l’autre demi- module par l’ouverture (16) de la plaque (12) en formant un ensemble dont l’épaisseur en direction perpendiculaire à la surface plane des plaques (12) est inférieur à 1,5 fois l’épaisseur correspondante d’un demi-module, • la plaque rectangulaire (21) de ce demi-module a des dimensions de 0,3 m à 0,5 m de côté.
4. Demi-modules selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les seconds dispositifs complémentaires de liaison (30, 32) coopèrent par emboîtement en direction perpendiculaire aux seconds côtés (28).
10. Procédé de construction de piscines, du type qui comprend, un premier groupe d’opérations comprenant : • la fabrication de demi-éléments emboîtables de coffrage perdu, et • le transport des demi-éléments emboîtés jusqu’au lieu de construction, et un second groupe d’opérations comprenant : • la formation d’éléments de coffrage perdu par raccordement de demi- éléments, • la construction du coffrage perdu par juxtaposition des éléments de coffrage perdu, et • la coulée de béton dans le coffrage perdu, caractérisé en ce que la fabrication de demi-éléments emboîtables de coffrage perdu comprend : • la fabrication de demi-modules emboîtables selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, par injection de matières plastique, et • le raccordement de plusieurs demi-modules dans une direction pour la formation de demi-éléments de coffrage perdu, et • le transport des demi-éléments emboîtés jusqu’au lieu de construction est effectué à un moment choisi parmi un moment précédant le raccordement des demi-modules, et un moment suivant le raccordement des demi-modules.'
Considérant que les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline affirment que les modules de coffrage de la société CAPENA GmbH, une fois assemblés, reproduisent les caractéristiques essentielles de la revendication 1 du brevet en parvenant au résultat recherché par ce brevet ;
Qu’elles ajoutent qu’il en est de même des revendications 4 et 10 ;
Considérant que la société CAPENA GmbH réplique que le sous- ensemble de son module ne forme pas un corps en une seule pièce, puisqu’il comprend deux pièces assemblées, que son entretoise ne débouche pas sur une ouverture de la plaque plane puisque celle-ci
ne comporte aucune ouverture et qu’elle ne comporte aucun moyen de liaison et de verrouillage avec l’extrémité libre de l’entretoise d’un autre sous-ensemble, puisqu’elle est destinée à être assemblée directement sur la deuxième plaque pleine opposée ;
Qu’elle en conclut que son produit ne constitue pas la contrefaçon du demi-module, objet du brevet FR 2 917 759, ce d’autant moins qu’il ne permet pas de réaliser l’économie d’encombrement revendiquée ;
Qu’elle ajoute que les caractéristiques de la revendication 1 n’étant pas reproduites, celles de la revendication 4 qui englobent celles de la revendication 1, ne sont pas non plus reproduites ;
Qu’elle fait encore valoir que la revendication 10 de procédé comporte une étape de fabrication du demi-module conforme à la revendication 1 et que celui-ci n’étant pas contrefait par son produit, elle ne peut être accusée de mettre en oeuvre son procédé de fabrication ;
Considérant ceci exposé, que la revendication 1 du brevet porte sur un demi-module caractérisé en ce qu’il comporte un corps en une seule pièce alors que le sous-ensemble de la société CAPENA GmbH est constitué de deux éléments distincts (une entretoise et une plaque) ; qu’en outre la plaque du modèle CAPENA est pleine sans ouverture de sorte que l’entretoise ne peut déboucher, comme dans le brevet, du côté de sa plus grande section par une ouverture de la plaque rectangulaire ; que faute de cette ouverture, le module CAPENA ne peut reproduire l’emboîtement par insertion de l’entretoise d’un demi-module dans celle de l’autre demi-module par l’ouverture de la plaque ;
Qu’il apparaît donc que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet ne sont pas reproduites ;
Qu’il en est de même de la revendication dépendante 4 qui vise la revendication 1, non reproduite, les produits CAPENA étant des entretoises et des plaques, et non des demi-modules constitués d’une seule pièce ;
Qu’il en est également de même de la revendication de procédé 10, faute de démonstration due la fabrication de demi-éléments emboîtables de coffrage perdu intervient avant leur transport sur place ;
Considérant dès lors que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que les modules de la société CAPENA GmbH ne constituaient pas des contrefaçons des revendications 1, 4 et 10 du brevet FR 2 917 759 ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline de leurs demandes en contrefaçon des brevets FR 2 700 353, FR 2 778 933, FR 2 794 784 et FR 2 917 759 ;
VI : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITATRE :
Considérant que les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline font valoir que leurs piscines et accessoires sont conçus, testés et fabriqués à Troyes en faisant appel aux techniques les plus abouties et donnent lieu au dépôt de plus de 80 brevets déposés depuis 1994, que la création des inventions en cause a donc nécessité des efforts intellectuels et financiers importants et que la société CAPENA GmbH s’est placée dans leur sillage en profitant indûment de leurs investissements, tentant à tirer profit de leur succès commercial en faisant l’économie des frais de recherche et de développement, publicitaires, professionnels et commerciaux qu’elles ont engagés ;
Considérant que la société CAPENA GmbH réplique que les appelantes ne font pas état de faits distincts de ceux invoqués à l’appui de la contrefaçon et qu’elle n’a en rien profité d’investissements, au demeurant non justifiés, qu’auraient exposés les sociétés appelantes pour la mise au point de leurs produits ;
Considérant ceci exposé, que c’est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que le jugement entrepris a débouté les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline de leurs demandes présentées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme en relevant d’une part que pour la concurrence déloyale, elles ne font pas état de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et que pour le parasitisme, elles procèdent par voie d’affirmations sans justifier notamment des dépenses et investissements qu’elles auraient engagés ;
Que le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef ;
VII : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que dans la mesure où les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline sont déboutées de l’ensemble de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme, elles ne pourront qu’être également déboutées de leurs demandes de publication judiciaire du présent arrêt (improprement qualifié de 'jugement') à titre de mesure réparatrice complémentaire ;
Considérant que la société CAPENA GmbH reprend devant la cour sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive en soutenant que la présente action n’a pas pour objet
d’assurer la défense des droits des appelantes, auxquels il n’a nullement été porté atteinte, mais de nuire à un concurrent ;
Mais considérant que le seul fait de succomber à une action en justice n’est pas en lui-même constitutif d’un acte fautif de nature à engager la responsabilité civile de son auteur, une partie pouvant légitimement se méprendre sur la portée de ses droits ; qu’il n’est pas justifié par la société CAPENA GmbH, autrement que par ses seules affirmations de principe, que les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline auraient fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CAPENA GmbH de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société CAPENA GmbH la somme complémentaire de 25.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline seront pour leur part, déboutées de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline, parties perdantes en leur appel, seront condamnées in solidum au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant : Déboute les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline de leurs demandes de publication judiciaire du présent arrêt ;
Condamne in solidum les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline à payer à la société CAPENA GmbH la somme complémentaire de VINGT CINQ MILLE euros (25.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés ARBATAX et Piscines Magiline aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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