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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 mars 2021, n° 2021003333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021003333 |
Sur les parties
| Parties : | SAS LAZEO |
|---|
Texte intégral
l
LRAR: REPUBLIQUE FRANCAISE
- SAS LAZEO
-Mme R S T
-M. Y Z,
Copies: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Parquet
-TPG
-SELARL A B-TING en la personne de Me W-AA A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- SELARL AJAssociés en la personne de Me
Lesly Miroite
2 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/03/2021
Par sa mise à disposition au greffe l
RG 2021003333
P201801352
SAS LAZEO, dont le siège social est […]
Modification de plan de sauvegarde
- Mme U V Z, représentant légal demeurant […]
Paris, absente, représentée par M. Y Z directeur général et personne tenue d’exécuter le plan, […], présent.
- la SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite 90, […], commissaire à l’exécution du plan, présente.
SELARL A B-TING en la personne de Me W-AA A, […], mandataire judiciaire, présente.
- Mme R S T, […], représentante des salariés, absente.
Par jugement en date du 5 juin 2018, ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS LAZEO et a désigné M. C D en qualité de juge-commissaire et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me Lesly Miroite en qualité
d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal a adopté un plan de sauvegarde de LAZEO, a maintenu M. C D en qualité de juge-commissaire et a désigné la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me Lesly Miroite en qualité de commissaire
à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le président du tribunal a nommé M. E F en qualité de juge-commissaire, en remplacement de M. C D arrivé en fin de judicature.
Le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal prévoyait les modalités suivantes d’apurement du passif :
Règlement des créances inférieures à 500 € dès l’arrêté du plan
Règlement de 40% de la créance des créanciers bancaires, BPI FRANCE, LCL et CREDIT DU NORD en 6 annuités selon l’échéancier suivant :
- 16,67% dès l’arrêté du plan
- 10% pour les 2ème et 3ème annuités à la date anniversaire du plan
- 21,11% pour les 4ème 5ème et 6ème annuités à la date anniversaire du plan 1
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N° RG: 2021003333 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 02/03/2021
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Règlement de la totalité des autres créances selon deux options :
✓ Option A: Règlement de 20% du montant de la créance dès l’arrêté du plan et règlement de 20% en 6 annuités, selon l’échéancier suivant : 16,67% dès l’arrêté du plan, les autres règlements (10% pour les 2ème et 3ème annuités, 21,11 % pour les 4ème 5è et 6ème annuités) à la date anniversaire du planème
Option B: Règlement de 100% du montant de la créance en 9 annuités,
✓ avec une année de franchise, chaque annuité étant payable à la date anniversaire du plan, selon l’échéancier ci-après :
2,5% pour les 1ère et 2ème annuités
5% pour la 3ème annuité
●
7,5% pour les 4ème et 5ème annuités
●
15% pour la 6ème annuité
●
20% pour les 7ème, 8ème et 9ème annuités.
●
LAZEO, dont l’activité est l’exploitation d’une clinique esthétique et d’un fonds de commerce de négoce de produits de beauté à destination du marché asiatique, a subi en 2020 les effets de la crise sanitaire liée au covid-19 et a été contrainte de fermer sa clinique pendant les deux périodes de confinement (de mars à mai 2020, puis en novembre 2020), empêchant ainsi la réalisation de chiffre d’affaires dans cette activité pendant ces périodes.
Par ailleurs, malgré l’éligibilité de LAZEO aux aides de l’Etat, les démarches entreprises pour obtenir un prêt garanti par l’Etat sont restées vaines.
C’est ainsi que la société n’a pas pu s’acquitter de la 1ère annuité de remboursement due le 25 février 2020, ni ne pourra s’acquitter de la 2ème annuité due le 25 février 2021. A ce jour, seul le montant des créances inférieures à 500 €, s’élevant à la somme de 640,43 €, a été remboursé, de sorte que le passif reste dû à hauteur de 6 800 201,39 €.
C’est dans ce contexte que le commissaire à l’exécution du plan a déposé au greffe, en date du 23 décembre 2020, une requête aux fins de voir modifier le plan de sauvegarde, conformément aux ordonnances n°2020-341 du 27 mars 2020 et n°2020-596 du 20 mai
2020, par laquelle il demande au tribunal d’ordonner la prolongation du plan de sauvegarde pour une durée supplémentaire de deux années, portant ainsi sa durée totale à 12 ans au lieu de 10 ans actuellement, et de reporter:
la 1ère échéance de l’option A et de l’option applicable aux créanciers BPI FRANCE, LCL et CREDIT DU NORD, fixée au 25 février 2020 au 25 février 2022 la 2ème échéance au 25 février 2023 la 3ème échéance au 25 février 2024
-
la 4ème échéance au 25 février 2025 la 5ème échéance au 25 février 2026 la 6ème échéance au 25 février 2027
la 1ère échéance de l’option B fixée au 25 février 2021 au 25 février 2023 la 2ème échéance au 25 février 2024 la 3ème échéance au 25 février 2025 échéance au 25 février 2026èmela 4 la 5ème échéance au 25 février 2027
-
la 6ème échéance au 25 février 2028 la 7ème échéance au 25 février 2029 la 8ème échéance au 25 février 2030
-
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la gème échéance au 25 février 2031.
Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 8 février 2021 par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe en date du 15 janvier 2021 en application de l’article R. 626-45 alinéa 2 du code de commerce.
M. E F, juge-commissaire, a émis un avis favorable à la requête.
M. G H, vice-procureur de la République, a émis un avis favorable à la requête.
A l’issue de l’audience en chambre du conseil, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2021, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’il ressort de la requête du commissaire à l’exécution du plan, des renseignements recueillis et des explications des parties que :
la crise sanitaire du covid-19 ne permet pas à la société de réaliser les objectifs d’activité 3
et de rentabilité sous-tendant le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal dans ces conditions, la société n’a pas eu la capacité de régler son échéance fixée au
-
25 février 2020 et n’aura pas la capacité de régler celle fixée au 25 février 2021;
Attendu que l’article 5-1 de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 permet au tribunal, à la demande du commissaire à l’exécution du plan, de « prolonger la durée du plan arrêté en application des dispositions de l’article L. 626-12 ou de l’article L. 631-19 du code de commerce pour une durée maximale de deux ans, s’ajoutant, le cas échéant, à la ou aux prolongations prévues au III de l’article 1 et au ll de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars
2020 susvisée » et d’adapter « les délais des paiements initialement fixés par le tribunal à la durée du plan qu’il prolonge ou a prolongée, en dérogeant le cas échéant aux dispositions de l’article L. 626-18 du même code. » ;
Attendu que le report des échéances exigibles les 25 février 2020 et 2021 serait de nature à permettre à la société de faire face à ses difficultés, de poursuivre son activité et, partant, d’assurer la pérennité de l’entreprise et le respect du plan de sauvegarde modifié ;
Attendu que toutes les parties présentes à l’audience sont favorables à ce report
d’échéances;
Qu’il y a donc lieu de modifier les modalités d’apurement du passif ;
En conséquence, le tribunal fera droit à la requête et statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Modifie, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les dispositions du plan de sauvegarde de la SAS LAZEO […]
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Enseigne : LAZEO
Activité : Optique de valorisation de la technique de l’épilation au laser. Epilation laser et activités connexes ou complémentaires et vente et distribution de dispositifs médicaux
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 517861514 2009B20284
Fixe comme suit le nouvel échéancier de remboursement des échéances du passif inscrit au plan, en reportant :
la 1ère échéance de l’option A et de l’option applicable aux créanciers BPI FRANCE,
-
LCL et CREDIT DU NORD, fixée au 25 février 2020 au 25 février 2022 la 2ème échéance au 25 février 2023
-
la 3ème échéance au 25 février 2024 la 4ème échéance au 25 février 2025
-
la 5ème échéance au 25 février 2026 la 6ème échéance au 25 février 2027
la 1ère échéance de l’option B fixée au 25 février 2021 au 25 février 2023
-
X
3 la 2ème échéance au 25 février 2024 la 3ème échéance au 25 février 2025 la 4ème échéance au 25 février 2026 la 5ème échéance au 25 février 2027
-
la 6ème échéance au 25 février 2028 la 7ème échéance au 25 février 2029
-
la 8ème échéance au 25 février 2030 la gème échéance au 25 février 2031 ;
-
Porte la durée du plan à 12 ans ;
Maintient M. E F en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me Lesly Miroite en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Maintient SELARL A B-TING en la personne de Me W-AA A, mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 124,44 euros TTC (dont TVA : 20,74 euros) seront employés en frais de sauvegarde.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 8 février 2021 à laquelle siégeaient MM. X I, J K, L M, N O, et P Q;
Délibéré par les mêmes juges ;
Dit que le jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
L
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La minute du jugement est signée par M. X
M. N Cuny, greffier.
Le greffier
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I, président du délibéré, et
Le président
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