Confirmation 14 février 2017
Résumé de la juridiction
Le titulaire de la marque de l’Union européenne complexe PAN AM est déchu de ses droits pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement en classes 18, 25 et 28. En effet, le signe correspondant à cette marque, apposé sur des sacs et tee-shirts, ne remplit pas une fonction de marque pour désigner l’origine commerciale des produits mais une fonction d’illustration. Si les consommateurs sont habitués à voir des marques apposées sur des sacs et des vêtements, qui ont pour but d’identifier l’origine des produits, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le signe apposé correspond au logo devenu mythique de la célèbre compagnie aérienne Pan American World Airways, aujourd’hui disparue, mais dont la légende perdure, et a déjà été reproduit sur de nombreux sacs d’inspiration vintage. Ce signe n’apparaît pas sur le site internet de la société licenciée de la marque en tant que marque en vigueur, mais comme illustrant l’objectif principal de cette société depuis sa création, consistant à présenter des marques de grande consommation célèbres et nostalgiques sur différents textiles et d’en faire les thèmes de ses collections. Pour les sociétés de ventes en ligne qui commercialisent des produits revêtus du signe PAN AM, celui-ci est un logo décoratif, la seule marque étant Logoshirt, du nom de la société licenciée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 févr. 2017, n° 15/14875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14875 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 65, octobre 2017, p. 87-88, note de Julien Canlorbe ; PIBD 2017, 1069, IIIM-248 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2015, N° 14/00239 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PAN AM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3836376 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL28 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170076 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 février 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n°038/2017, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14875 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 avril 2015 -Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de paris – RG n° 14/0239
APPELANTS Monsieur Thomas P […], 45144 ESSEN Allemagne Représenté et assisté de Me Annette S de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362
Société LOGOSHIRT TEXTIL GMBH & CO.KG Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Rosa S 46 45130 ESSEN ALLEMAGNE Représentée et assistée de Me Annette S de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362
INTIMEES SAS LA CHAISE LONGUE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75009 PARIS Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie K T, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Marianne GABRIEL de l CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Madame Isabelle DOUILLET, conseillère, en remplacement de Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, empêché, et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
M. Thomas P est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque communautaire figurative complexe 'PAN AM’ n° 3836376 – reprenant le logo de la célèbre compagnie aérienne Pan American World Airways, disparue en 1991 – déposée le 19 octobre 2004 et enregistrée le 9 septembre 2005 (enregistrement publié le 24 octobre 2005) et désignant les produits suivants : • en classe 18 : sacs', • en classe 25 : 'vêtements et chapellerie', • en classe 28 : 'articles de gymnastique et de sport.
La société de droit allemand Logoshirt textil (ci-après Logoshirt), dont M. P est le gérant, bénéficie d’une licence exclusive d’exploitation pour cette marque depuis le 1er octobre 2005.
Ayant eu connaissance que des sacs de sport revêtus du logo PAN AMERICA étaient exposés au salon MAISON ET OBJET se déroulant du 3 au 7 septembre 2010 au Parc des expositions de Villepinte, sur le stand à l’enseigne 'La chaise longue', la société Logoshirt a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 3 septembre 2010.
M. P a ensuite fait dresser deux procès-verbaux de constat par un huissier de justice le 10 février 2011 et le 4 juillet 2011 sur le site internet www.lachaiselongue.fr.
Dûment autorisés par ordonnance sur requête du 15 avril 2011, M. P et la société Logoshirt ont fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 5 mai 2011 dans les locaux de la société La chaise longue.
Par actes du 8 janvier 2014 et du 11 août 2014, ils ont fait assigner les sociétés La Chaise longue et EPB devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal, après avoir relevé notamment que la société La chaise longue exerçait une activité de holding et que c’était la société EPB qui commercialisait des produits sous le nom commercial LA CHAISE LONGUE, a : • constaté l’absence de demande contre la société La Chaise longue,
• constaté en conséquence que la demande de mise hors de cause de cette dernière est sans objet, • prononcé à l’encontre M. P la déchéance pour défaut d’usage sérieux de ses droits sur sa marque communautaire figurative complexe n°3836376 pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement en classe 18,25 et 28, • dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 24 octobre 2010, • ordonné la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’OHMI, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres, • déclaré irrecevable pour défaut de droit d’agir les demandes de M. P au titre de la contrefaçon, • rejeté les demandes de la société Logoshirt au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, • rejeté la demande de la société La chaise longue au titre de la procédure abusive, • rejeté la demande de M. P et de la société Logoshirt au titre des frais irrépétibles, •condamné in solidum M. P et la socité Logoshirt à payer à la société La Chaise longue et la société EPB la somme de 6 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, •condamné in solidum M. P et la société Logoshirt à supporter les entiers dépens de l’instance, •ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
La société EPB a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle du patrimoine à la société La chaise longue.
M. P et la société Logoshirt ont interjeté appel du jugement du 2 avril 2015, le 9 juillet 2015.
Vu les dernières conclusions transmises le 2 février 2016 par M. P et la société Logoshirt, qui demandent à la cour de : •réformer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence, •débouter la société La chaise longue de l’ensemble de ses demandes. •dire et juger valable et faisant l’objet d’un usage sérieux la marque communautaire complexe 'PAN AM’ n°3836376 déposée le 19 octobre 2004 et enregistrée le 9 septembre 2005 et désignant notamment les 'sacs compris dans la classe 18", •dire et juger que M. P a la propriété exclusive cette marque, •dire et juger que la société La chaise longue a commis des actes de contrefaçon au sens de l’article 9 ' 1 b) du règlement CE 40/94 et des dispositions de l’article L 713- 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, au préjudice de M. P,
en conséquence, • condamner la Société La chaise longue pour contrefaçon de marque, • condamner la Société La chaise longue pour concurrence déloyale au préjudice de la société Logoshirt conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil,
• condamner la société La chaise longue à payer à M. P la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, • condamner la société La chaise longue à payer à la société Logoshirt la somme de 73 050 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, • interdire à la société La chaise longue la poursuite de la commercialisation des sacs contrefaisants, sous astreinte définitive de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, •les autoriser à faire procéder à la publication du jugement à intervenir, dans 5 journaux ou revues de leur choix, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 30 000 €, • condamner la Société La chaise longue à leur payer la somme de 15 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner la société La chaise longue aux entiers dépens, dont distraction auprofit de Maître Annette S ;
Vu les dernières conclusions transmises le 7 décembre 2015 par la société La chaise longue, qui demande à la cour de :
•débouter M. P et la société Logoshirt de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées, •dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit,
à titre principal,
•confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande pour procédure abusive,
à titre subsidiaire, • dire et juger que la marque communautaire 'PAN AM’ n° 003836376 a été déposée frauduleusement et de mauvaise foi par M. P, qu’elle est dépourvue de caractère distinctif et qu’elle est à tout le moins trompeuse, • annuler en conséquence cette marque pour l’ensemble des produits visés à son dépôt, • dire que le jugement à intervenir sera transmis par le greffier à l’Office pour transcription au Registre des Marques,
en tout état de cause,
•condamner in solidum M. P et la société Logoshirt à lui payer la somme de 20 000 € pour procédure abusive, •condamner in solidum M. P et la société Logoshirt à payer à la société La chaise longue la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, •condamner in solidum M. P et la société Logoshirt aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2006 ; MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, relevant que les documents produits par la société Logoshirt pour tenter de démontrer l’existence d’un usage sérieux de la marque opposée sur la période de référence comprise entre le 24 octobre 2005 – date de la publication de son enregistrement – et le 24 octobre 2010 – soit cinq ans après -, ou à tout le moins avant le 20 mars 2014 – soit trois mois avant la première demande reconventionnelle en déchéance par conclusions du 20 juin 2014 -, manquaient de pertinence et surtout, que le signe correspondant à cette marque apposé sur les sacs et T-shirts de la société Logoshirt remplissait une fonction d’illustration et non de marque pour désigner l’origine commerciale des produits, a prononcé à l’encontre M. P la déchéance pour défaut d’usage sérieux de ses droits sur sa marque communautaire figurative complexe n°3836376 pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement en classe 18,25 et 28 et dit que cette déchéance produira ses effets à compter du 24 octobre 2010 ;
Qu’il y a seulement lieu d’ajouter que si, comme le relève la société Logoshirt, les consommateurs sont habitués à voir apposées des marques sur des sacs et des vêtements, qui ont pour but d’identifier l’origine des produits, tel n’est pas le cas en l’espèce où le signe apposé correspond au logo devenu mythique de la célèbre compagnie aérienne Pan American World Airways, aujourd’hui disparue, mais dont la légende perdure avec notamment la diffusion de films à succès l’évoquant, tels que 'Catch me if you cari avec Léonardo de Caprio (2002) ou la série télévisée 'Pan Am', et a été depuis déjà reproduit sur de nombreux sacs au 'look vintage’ ;
Qu’à supposer que les dates figurant sur l’extrait du site internet de la société Logoshirt produit en pièce 17 (février et avril 2011) soient exactes, force est de constater que le signe litigieux n’y apparaît pas en tant que marque en vigueur, mais comme illustrant, avec d’autres signes, l’objectif principal de la société depuis sa création, affiché comme consistant à présenter des marques de grande consommation célèbres et nostalgiques sur différents textiles et d’en faire les thèmes de ses collections ; que la société Logoshirt y expose ainsi offrir plus de 100 imprimés et logos et annonce la mise en place d’une ligne exclusive de sacs de vol PAN AM ; que la société La chaise longue fait justement observer qu’en première page de cet extrait, un de ces produits est présenté en guise d’illustration sur un fond de l’immeuble PAN AM de la compagnie aérienne, avec un tableau de bord d’avion ;
Que si des correspondances, que la société Logoshirt s’abstient de préciser, peuvent exister entre les références des factures et celles apparaissant sur les catalogues produits, il demeure que sur ces deux types de documents, le signe PAN AM n’apparaît qu’en précision de la référence (indifféremment après les termes désignation, marquage, motif, sur les factures), en correspondance avec le motif illustrant le produit, au même titre que d’autres signes choisis selon le même concept, tels que SUPERMAN, MICKEY, etc., y compris d’autres compagnies aériennes, illustrant les mêmes produits ;
Que l’exemple d’une seule étiquette apposée à l’intérieur d’un sac portant le signe PAN AM, apparaissant sur une photographie sans date certaine, ainsi que des factures de fabrication d’étiquettes PAN AM, dont rien ne prouve qu’elles aient été apposées sur des produits, ne saurait convaincre la cour d’un usage sérieux de ce signe à titre de marque ;
Qu’il ressort au contraire clairement des extraits de pages de sites internet de sociétés de vente en ligne que pour celles-ci, le signe PAN AM est un logo décoratif et que la seule marque est Logoshirt ; qu’il est ainsi indiqué :
• sur le site La Redoute : 'La besace Pan Am en bleu foncé de Logoshirt est imprimée avec le logo très connu de Pan AM. La besace est un must have 'pour tous les fans des compagnies aériennes (…) Thème : Pan Am – Pan American World Airwaysdécrit les sacs de la société Logoshirt com', • sur le site Sarenza : 'la marque Logoshirt se fait un nom en détournant des logos célèbres (…) qu’elle fait apparaître sur des T-shirts au look rigolo et inventif, • sur le site Zalando : ' T-shirt imprimé en bleu de la marque logoshirt', avec une étiquette portant cette marque ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs, ainsi que de tous ceux qui en sont la conséquence, soit la communication de la décision à l’OHMI et l’irrecevabilité des demandes de M. P au titre de la contrefaçon ;
Considérant que c’est encore par des motifs exacts et pertinents, que le tribunal a rejeté les demandes de la société Logoshirt au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et rejeté la demande de la société La chaise longue au titre de la procédure abusive ;
Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci- après ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement, Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logoshirt et la condamne à payer la somme de 6 000 € à la société La chaise longue,
Condamne la société Logoshirt aux dépens.
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