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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 24 mars 2017, n° 15/12145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/12145 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PIERRE CARDIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5875554 ; 3805686 ; 1513118 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20170169 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE D ARIS JUGEMENT rendu le 24 février 2017
3e chambre 3e section N° RG : 15/12145
Assignation du 24 juillet 2015
DEMANDEURS Monsieur Pierre C
SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDIN S.A.R.L. […] 75008 PARIS représentée par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594
DÉFENDEURS Maître Anibal D SANTOS A ès-qualité d’administrateur judiciaire de la Société MIROBRIGA TEXTEIS Rua Alves Martins Edificio Humberto Delgado 40 5e B 3500-078 VISEU (PORTUGAL) représenté par Me Virginie ALMEIDA PIRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1126
Société MIROBRIGA TEXTEIS Zona industrial Ligeira Sul Santiago D Cacém Lt 4A7540-235 SANTIAGO D CACEM (PORTUGAL) non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS À l’audience du 17 janvier 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Pierre C, créateur de mode et d’objets artistiques, est titulaire notamment de :
-la marque verbale de l’union européenne « Pierre C » n° 00 58 75 554 déposée le 4 mai 2007 et enregistrée le 10 avril 2008 pour les produits des classes 18 et 25
— la marque française semi-figurative en couleurs n° 3805686 déposée le 11 février 2011 et enregistrée le 06 mars 2011 pour les produits des classes 9. 16, 18, 21. 24 et 25
— la marque française semi-figurative n° 1513118 déposée le 28 février 1979 et régulièrement renouvelée, pour les produits des classes 9, 14, 18, 24, 25
La société de gestion Pierre Cardin bénéficie d’un contrat de licence exclusive d’exploitation des marques précitées, régulièrement transcrit au registre national des marques respectivement les 06 novembre 2001, 08 juillet 2015 et 17 juillet 2015 et elle a dans ce cadre consenti à la société italienne Commercial Calza le 06 avril 2013, une licence sur les mêmes marques, laquelle est transcrite au registre national des marques le 30juin 2015 pour les marques françaises et le 08 juillet 2015 pour la marque de 1*union européenne. La Direction Régionale des Douanes de Paris-Est a le 19 février 2015 avisé le titulaire des marques, de la retenue de sous-vêtements boxers et de chaussettes, dont le détenteur est la société Cota Textile, puis de la saisie le 03 mars 2015 de 7342 articles (soit 3216 boxers et 4130 paires de chaussettes), après que Pierre C ait confirmé le caractère contrefaisant des produits.
Indiquant avoir constaté que les produits litigieux étaient revêtus des mêmes codes que ceux utilisés par la société MIROBRIGA TEXTEIS, son licencié portugais pour les sous-vêtements, avoir fait procéder à un constat sur le site http://www.mirobriga-texteis.com. où se trouvait la photographie des boxers litigieux et avoir été informés par les douanes, que l’expéditeur des produits était la société MIROBRIGA TEXTEIS alors que celle-ci n’est plus licenciée pour les chaussettes depuis le 10 juin 2010, Pierre C et la société de Gestion Pierre Cardin ont adressé à la société Cota Textile, une mise en demeure le 10 avril 2015, puis ont par acte du 24 juillet 2015 fait assigner devant ce tribunal la société COTA TEXTILE, en contrefaçon et en résiliation du contrat de licence conclu entre la défenderesse et la société de gestion Pierre Cardin.
Par acte du 06 novembre 2015, joint à la procédure précitée, Pierre C et la société de Gestion Pierre Cardin ont fait assigner la société portugaise MIROBRIGA TEXTEIS en contrefaçon et résiliation du contrat de licence liant cette société à la société de gestion Pierre CARDIN.
Suivant ordonnance du 28 octobre 2016, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des demandeurs suivant conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2016, à l’égard de la société COTA TEXTIL. Dans le dernier état de leurs prétentions, formées à l’encontre de la société MIROBRIGA TEXTEIS, suivant conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2016, les demandeurs sollicitent du tribunal de : Vu les articles L 713-2, L 713-3, L 716-let L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE, Vu l’article 9 du Règlement (CE) sur la marque communautaire, Vu l’article 1134 du code civil, Vu les pièces,
-Déclarer recevable et bien fondée en leur intervention forcée Monsieur Pierre C et la société de gestion Pierre CARDIN,
-Dire et juger qu’en important, en offrant à la vente et en vendant des boxers et des chaussettes reproduisant la marque communautaire n°5875554 et les marques françaises n°3805686 et n° 1513118 Pierre C, la société MIROBRIGA TEXTEIS s’est rendue coupable de faits de contrefaçon ou à tout le moins d’imitation illicite au sens des dispositions des articles L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9 du Règlement (CE) sur la marque communautaire, au préjudice des demandeurs, En conséquence,
-Interdire à la société MIROBRIGA TEXTEIS, ainsi qu’à toute société ou établissement directement ou indirectement lié à elles, l’usage de quelle que manière que ce soit et à quelque titre que ce soit des marques communautaire n°5875554 et françaises n°3805686 et n° 1513118 PIERRE C et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir,
-Ordonner à la défenderesse sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir d’avoir à produire tous éléments, notamment comptables, qui permettront de déterminer : *les noms et adresses de ses fournisseurs et/ou fabricants des produits contrefaisants, ainsi que de tous autres détenteurs antérieurs, grossistes ou détaillants, * les quantités commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix d’achat qu’elle a obtenu pour lesdits produits,
-Condamner la société MIROBRIGA TEXTEIS, « conjointement et solidairement » (sic) à payer à la société de gestion Pierre CARDIN une somme de 50 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon précités,
-Condamner la même à payer à Monsieur Pierre C une somme de 25 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon précités,
-La condamner à payer à Monsieur Pierre C la somme de 20000 euros au titre de son préjudice moral,
-Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix des requérants et aux frais de la société défenderesse, sans que le coût total des publications n’excède la somme de 25000 euros HT,
-Ordonner le rapatriement des produits contrefaisants distribués sur l’ensemble du territoire français pour être remis aux requérants en vue de leur destruction,
-Dire qu’il sera procédé à la destruction desdits produits contrefaisants et des documents qui les accompagnent sous la direction d’un huissier au choix des requérants et aux frais des sociétés défenderesses à l’exception d’un échantillon qui pourra être conservé par la requérante,
-Prononcer la résiliation du contrat de licence conclu entre la société de gestion Pierre CARDIN et la société MIROBRIGA TEXTEIS en date du 08 octobre 2013 aux torts exclusifs de cette dernière,
-Condamner la société MIROBRIGA TEXTEIS à payer à la société de gestion Pierre CARDIN, la somme de 21500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation dudit contrat,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution.
- Condamner la société MIROBRIGA TEXTEIS à payer aux demandeurs une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner en tous les dépens, en ce compris les frais de constat dont distractions au profit de Maître Pascale DEMOLY, avocat aux offres de droits en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs développent l’argumentation suivante:
-la société COTA TEXTIL, destinataire des marchandises litigieuses, a été fournie par la société MIROBRIGA TEXTEIS, ce que celle-ci a nié,
-les marques Pierre Cardin sont reproduites ou imitées sur les caleçons et sur leurs emballages, et sur les chaussettes,
-les produits marqués ont été commercialisés sans le consentement du titulaire,
-les faits de contrefaçon sont constitués,
-la société portugaise n’a pas respecté le contrat de licence la liant à la société de gestion Pierre Cardin,
-la saisie douanière a porté sur plus de 7000 articles, mais la société défenderesse n’a communiqué aucun élément sur l’origine de ces
marchandises, ni sur les conditions de leur commercialisation, de sorte que la demande au titre du droit d’information est justifiée,
-les préjudices de chacun des défendeurs résultant respectivement de la contrefaçon et de la violation du contrat de licence, doivent être réparés. Par acte du 08 novembre 2016, les demandeurs ont régularisé la procédure à l’égard de Me Anibal D SANTOS A, mandataire de la société Mirobriga Texteis; objet d’une procédure collective. Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 16/ 16457. Le mandataire de la société Portugaise régulièrement assigné par remise de l’acte suivant les modalités fixée au règlement CE n°1348/ 2000 du 29 mai 2000, et destinataire du pli recommandée qui lui a été adressé par l’huissier (accusé de réception signé le 15 novembre 2016) n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 10 janvier 2017 et l’affaire plaidée le 17 janvier 2017. Le 30 janvier 2017, Me Anibal D SANTOS A a constitué avocat, postérieurement à la clôture, sans signifier de conclusions.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 784 alinéa 1 du code de procédure civile in fine, « la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation ». En l’occurrence, la constitution d’avocat du mandataire de la société défenderesse intervenue le 30 janvier 2017, est non seulement postérieure à la clôture du 10 janvier 2017, mais également postérieure à l’audience de plaidoirie et il n’est invoqué aucune cause grave qui justifierait la révocation de la clôture. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, comme en l’espèce, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien- fondée.
Sur la jonction des procédures Il convient de joindre la procédure enregistrée sous le n° de RG 16/ 16457, à celle enrôlée initialement sous le n° 15/12145, afin de statuer par un seul et même jugement. Sur la contrefaçon de marques Pierre C est notamment titulaire de :
-la marque verbale de l’union européenne « Pierre C » n° 00 58 75 554 déposée le 04 mai 2007 et enregistrée le 10 avril 2008, visant des
produits et services en classe 18 et en classe 25, pour désigner notamment les "vêtements; tricots, lingerie de corps; sous-vêtements; pyjamas; robe de chambre, chandails, jupes; robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises; cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement); bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes, articles chaussants, chaussettes, bas, collants; chaussures( à l’exception des chaussures orthopédiques, pantoufles, bottes; chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport; caleçons et costumes de bain, vêtements pour la pratique des sports (à l’exception des vêtements de plongée); layettes", (pièce demandeurs n° 1)
-la marque française semi-figurative en couleurs n° 3805686 déposée le 11 février 2011 et enregistrée le 06 mars 2011
pour les produits des classes 9, 16, 18,21,24 et 25, dont notamment les « »vêtements; tricots, lingerie de corps; sous-vêtements; pyjamas; robe de chambre, chandails, jupes; robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises; cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement); bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes, chaussures pour femmes et enfants (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; pantoufles, bottes; chaussures de plage, chaussures de sport pour femmes et enfants; caleçons et costumes de bain, vêtements pour la pratique des sports(à l’exception des vêtements de plongée); layettes, couches en matières textiles, couche culottes", (pièce demandeurs n°2)
— la marque française semi-figurative n°1513118 déposée le 28 février 1979 et régulièrement renouvelée en dernière date le 14 janvier 2009
pour les produits des classes 9, 14, 18, 24, 25, dont notamment les "sous-vêtements et les chaussettes "(pièce n°3°). La société de gestion Pierre Cardin est suivant acte sous seing privé du 06 juillet 2015, bénéficiaire d’une licence exclusive d’exploitation sur toutes les marques déposées au nom de Pierre C, depuis le 03 avril 2001 et sur toutes celles qui seront déposées ultérieurement. Le 17 février 2015, la brigade des Douanes de Marne La Vallée a. dans le cadre d’un contrôle en établissement, ultérieurement identifié comme étant la société COTA TEXTIL (pièce n°13) procédé à la retenue douanière de boxers et caleçons, portant mention des
marques précitées, sur l’élastique du produit, sur les étiquettes positionnées sur les vêtements, sur le plastique d’emballage des produits et sur des chaussettes également revêtues des signes, sur les étiquettes des produits et sur la maille des produits (pièce demandeur n°7), qui ont été analysés par le titulaire des droits comme n’étant pas authentiques (pièce n° 12).
La retenue porte sur 3216 boxers et 4130 paires de chaussettes et les produits ont été fournis par la société Mirobriga Texteis (pièce n°19), cette dernière étant titulaire d’une licence exclusive de fabrication et de distribution des sous-vêtements hommes et chaussettes hommes, qui lui a été concédée par la société de gestion Pierre Cardin suivant contrat du 14 mars 2007 (pièce n°20) puis du 08 octobre 2013 (pièce n° 22), et ayant pourtant affirmé antérieurement ne pas être à l’origine des produits litigieux (pièces demandeur n° 15, 17 et 18). En application de l’article L713-2 a/ du code de la propriété intellectuelle, pour la marque française « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : ((formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement" et en vertu de l’article L713-3 b/ du même code « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l 'enregistrement », L’article 9 §1 a/ du règlement CE n° 207/2009 modifié stipule que "la marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a/ d’un signe identique à la marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, b/d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque de l’Union européenne et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. Les articles litigieux sont identiques à ceux désignés dans les enregistrements, à savoir des chaussettes et des sous-vêtements. La marque verbale de l’Union européenne Pierre C est reproduite servilement sur les étiquettes cartonnées des caleçons, sur les emballages plastifiés des caleçons, sur les chaussettes elles-mêmes. La marque semi-figurative n° 1513118 (constituée de la signature manuscrite de Pierre C) est également reproduite à l’identique sur les
emballages cartonnés des produits (caleçons et chaussettes). La contrefaçon par reproduction est dès lors caractérisée du fait de la reproduction à l’identique de la marque verbale et de l’identité entre les produits visés à l’enregistrement et les produits litigieux. La marque complexe n° 3805686 en couleurs est imitée sur les étiquettes, en ce qu’il est reproduit les encarts de couleur rouge et noir séparés d’un trait horizontal, mais le nom du couturier dans l’encart supérieur rouge, est calligraphié non pas en lettres minuscules d’imprimerie, mais de manière manuscrite, pour reproduire la signature du couturier.
Toutefois, le signe litigieux reprend les mêmes codes couleur et la même composition, à l’exception de la calligraphie de la marque première, de sorte que les similitudes visuelles et conceptuelles sont très importantes, la seule différence précitée étant infime, quasi- indétectable et insuffisante pour permettre une distinction des produits marqués et des produits litigieux, de sorte que le risque de confusion est important. Les élastiques des boxers et les étiquettes comportent des imitations des marques précitées (non-respect du lettrage de la marque de l’Union, non-respect de la composition de la marque complexe en couleurs), avec des similitudes telles que le risque de confusion est caractérisé. Les actes de contrefaçon par imitation sont donc également constitués.
sur la résiliation du contrat de licence
Aux termes du contrat de licence conclu le 08 octobre 2013 (pièce n°22) avec la société des gestions Pierre Cardin, la société Mirobriga Texteis bénéficie d’une licence exclusive de fabrication, distribution à titre exclusif, des sous-vêtements pour hommes revêtus des marques Pierre Cardin (article 1). L’article 2 a/ mentionne que « les matériaux, tissus et coloris seront déterminés d’un commun accord entre le concédant et le licencié » et l’article 2 b/ que « les prototypes seront réalisés par le licencié devront être prêts et soumis à l’approbation du concédant un mois avant la présentation des collections ». En outre la licence est concédée uniquement sur les territoires du Portugal, Angola et Mozambique. (Article 8-Territoires). En l’occurrence, la société MIROBRIGA a livré sur le territoire français, des articles qui n’ont pas été validés par le concédant, revêtus de marques non conformes et dans des emballages également non conformes, de sorte que ces manquements caractérisés, suffisamment graves au regard des obligations respectives des
parties, justifient la résolution judiciaire du contrat de licence, aux torts de la société défenderesse.
Le contrat liant les parties ne contenant aucune clause indemnitaire en cas de résiliation du contrat (article 15-rupture du contrat) et en l’absence d’autres éléments permettant de fixer l’indemnisation du préjudice des demandeurs à ce titre, la demande de condamnation au paiement de la somme de 21 500 euros sera rejetée. Sur les mesures réparatrices
La société de gestion Pierre Cardin et Pierre Cardin sollicitent respectivement au titre de l’indemnisation de leur préjudice généré par la contrefaçon, les sommes de 50 000 euros et 45 000 euros, à titre provisionnel, dans l’attente de plus amples éléments comptables réclamés au titre du droit d’information.
Pierre C invoque un préjudice patrimonial du fait des actes de contrefaçon qui nuisent à l’image des marques dont il est titulaire, ainsi qu’un préjudice moral et sollicite à ces titres 25 000 euros et 20 000 euros.
Toutefois, les articles litigieux ayant fait l’objet de retenue douanière, le titulaire supporte un préjudice matériel limité, qui sera indemnisé avec le préjudice moral constitué de l’atteinte à la valeur patrimoniale, par l’octroi de la somme de 15 000 euros au paiement de laquelle la société Mirobriga sera condamnée. Le licencié est fondé à se joindre à l’action du titulaire et réclamer l’indemnisation de son propre préjudice, lié à la perte de réalisation commerciale et de retour sur investissements, et à l’avilissement des produits authentiques. Toutefois, il n’est justifié en l’occurrence d’aucun investissement réalisé à perte, pour valoriser les produits, de sorte que le préjudice du licencié eu égard toutefois à la masse contrefaisante de près de 7500 pièces, sera indemnisé à hauteur de 15000 euros. La demande d’information complémentaire n’apparaît pas justifiée et sera en conséquence écartée. Il en est de même pour la demande de publication du jugement qui n’apparaît pas justifiée eu égard aux circonstances de la cause. Il sera fait droit aux demandes d’interdiction d’usage et de destruction des produits, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision
Sur les autres demandes La société MIROBRIGAS TEXTEIS qui succombe supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 5000 euros sera allouée à la demanderesse à ce titre. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonne la jonction de la procédure RG n° 16/ 16457, à celle enrôlée initialement sous le n° 15/ 12145, Dit qu’en important, en offrant à la vente et en vendant des boxers et des chaussettes reproduisant ou imitant la marque de l’Union européenne n°5875554 et les marques françaises n°3805686 et n° 1513118 Pierre C, la société MIROBRIGA TEXTEIS s’est rendue coupable de faits de contrefaçon au préjudice des demandeurs, Fait interdiction à la société MIROBRIGA TEXTEIS, prise en la personne de Me Anibal D SANTOS A, son mandataire judiciaire, de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, pendant un délai de six mois, passé le délai d’un mois après la signification du présent jugement,
Condamne la société MIROBRIGA TEXTEIS, prise en la personne de son mandataire judiciaire, à payer à la société de gestion Pierre CARDIN une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon précités,
-Condamne la société MIROBRIGA TEXTEIS, prise en la personne de son mandataire judiciaire, à payer à Pierre C une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon précités et de son préjudice moral,
-Ordonne la remise aux demandeurs, des produits objets de la saisie et des documents qui les accompagnent, en vue de leur destruction, par huissier désigné au choix des requérants et aux frais de la société défenderesse,
-Prononce la résolution judiciaire du contrat de licence conclu entre la société de gestion Pierre CARDIN et la société MIROBRIGA TEXTEIS en date du 08 octobre 2013 aux torts exclusifs de cette dernière, Déboute les demandeurs de leurs plus amples ou contraires prétentions jugées non fondées,
Condamne la société MIROBRIGAS TEXTEIS, prise en la personne de son mandataire, Me Dos Santos A à payer aux demandeurs, une indemnité globale pour frais irrépétibles de 5000 euros. Condamne la société MIROBRIGAS TEXTEIS, prise en la personne de son mandataire, Me Dos Santos A, aux dépens, Autorise Me Pascale Demoly, avocat, à recouvrer directement contre la défenderesse ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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