Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 14-16.442 14-18.832, Inédit
TCOM Paris 4 juin 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 17 octobre 2013
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CA Paris 13 mars 2014
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CASS
Cassation partielle 18 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle pour manquement contractuel

    La cour a jugé que la société n'était pas fondée à se prévaloir d'une violation des stipulations contractuelles de l'acte de cession, n'étant pas partie à cet acte.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée et que le demandeur n'avait pas d'intérêt à contester ce point.

  • Accepté
    Droit aux intérêts moratoires

    La cour a jugé que le non-encaissement du chèque par Mme [K] ne pouvait pas être imputé à M. [O], et que les intérêts étaient dus conformément à l'acte de cession.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a statué sur deux pourvois concernant un litige suite à la cession de parts de la société Tabac des sports. Les cessionnaires et la société ont assigné les cédants pour manquements aux engagements de garantie. Le pourvoi n° M 14-16.442, formé par la société et M. [F], invoquait trois moyens, dont le rejet de la demande d'indemnisation pour un contrat non déclaré avec le cabinet comptable Arfeuille, sur la base de l'article 1382 du code civil, et pour résistance abusive, invoquant l'article 455 du code de procédure civile. La Cour a rejeté ces moyens, jugeant que la société ne pouvait se prévaloir de violations contractuelles n'étant pas partie à l'acte de cession et que la demande pour résistance abusive n'était pas fondée. Le pourvoi n° J 14-18.832, formé par M. [O], contestait également l'arrêt et invoquait deux moyens, dont l'un portait sur les intérêts moratoires au taux conventionnel de 1 % par mois, en se fondant sur l'article 1134 du code civil. La Cour a partiellement cassé l'arrêt sur ce point, estimant que le non-encaissement du chèque après le délai convenu ne résultait pas du fait de M. [O] mais de celui de Mme [K], violant ainsi l'article 1134 du code civil. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour statuer à nouveau sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 janv. 2017, n° 14-16.442
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-16.442 14-18.832
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2013, N° 12/13434
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033903464
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00039
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