Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-26.058, Inédit
TI Lille 4 juillet 2014
>
CA Douai
Infirmation 3 septembre 2015
>
CASS
Rejet 18 janvier 2017
>
CA Douai
Confirmation 14 septembre 2017
>
CA Douai
Infirmation 19 avril 2018
>
CASS
Désistement 8 janvier 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité du prestataire de services de paiement

    La cour a retenu que la banque n'a pas prouvé que Monsieur [I] avait révélé ses données bancaires ou qu'il avait agi par négligence grave, confirmant ainsi son droit au remboursement.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais bancaires

    La cour a jugé que, en l'absence d'agissement frauduleux ou de négligence grave de la part de Monsieur [I], la banque devait rembourser les frais bancaires liés à la fraude.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'inscription au fichier des incidents de paiement

    La cour a reconnu que l'inscription de Monsieur [I] au fichier des incidents de paiement, due à la fraude, a causé un préjudice moral justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais d'appel, lui allouant une somme à ce titre.

Résumé par Doctrine IA

La société Caisse de crédit mutuel d’Hellemmes conteste la décision de la cour d’appel de Douai qui a ordonné le remboursement à M. [I] des sommes débitées frauduleusement de ses comptes, ainsi que le paiement de dommages-intérêts, en arguant que M. [I] avait commis une négligence grave en ne préservant pas la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, en violation des articles L. 133-15, L. 133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier, ainsi que de l'article 1134 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la preuve d'une négligence grave ne peut être établie par le seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles ont été utilisés, et que c'est au prestataire de services de paiement de démontrer que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas respecté ses obligations de sécurité. La Cour de cassation confirme ainsi que la Caisse de crédit mutuel d’Hellemmes n'a pas apporté la preuve requise et que les suppositions de négligence grave de M. [I] ne sont pas suffisantes pour écarter sa demande de remboursement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Utilisation frauduleuse du numéro de carte bancaire : le risque est pour la banqueAccès limité
Myriam Roussille · Gazette du Palais · 13 juin 2017

2Paiement à distance et preuve de la négligence grave de l'utilisateur d'un service de paiement : une nouvelle probatio diabolica ?Accès limité
Anne Danis-fatôme · Revue des contrats · 1 juin 2017

3Paiement à distance et preuve de la négligence grave de l'utilisateur d'un service de paiement : une nouvelle probatio diabolica ?Accès limité
Anne Danis-fatôme · Revue des contrats · 1 juin 2017
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-26.058
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-26.058
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 3 septembre 2015, N° 14/05597
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033904827
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00110
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-26.058, Inédit