Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-13.392 15-14.661, Inédit
TCOM Paris 2 novembre 2012
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CA Paris 3 avril 2014
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CA Paris
Infirmation 12 février 2015
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CASS
Cassation 18 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 30 janvier 2019
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CASS
Rejet 21 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Faute de la banque dans l'exécution du mandat de vente

    La cour a estimé que la faute de la banque a causé la perte de chance pour Monsieur [P] de céder ses actions à leur prix réel, ce qui constitue un préjudice autonome.

  • Accepté
    Lien de causalité entre la faute de la banque et l'engagement de caution

    La cour a jugé que la faute de la banque a conduit à la perte de chance pour Monsieur [P] de ne pas engager son patrimoine personnel en tant que caution.

Résumé par Doctrine IA

La Société générale a formé deux pourvois contre les arrêts de la cour d'appel de Paris qui ont jugé en faveur de M. [P], dirigeant et principal actionnaire du groupe [P], en lui accordant des dommages-intérêts pour la rupture abusive de crédits par la banque, ayant entraîné la mise en redressement judiciaire des sociétés du groupe et empêché la cession amiable de ses actions. La Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d'appel en se fondant sur l'article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, en jugeant que M. [P] n'avait pas qualité à agir pour le préjudice résultant de la perte de valeur de ses actions, car ce préjudice n'était pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers. De plus, la Cour a estimé, en se référant à l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, que le préjudice allégué par M. [P] pour avoir été appelé à exécuter son engagement de caution n'était pas en lien direct de causalité avec le rejet des chèques par la banque. En conséquence, la Cour a annulé les arrêts de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant cette même cour, autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-13.392
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-13.392 15-14.661
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 février 2015
Textes appliqués :
Article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors applicable.

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,.

Article L. 313-12 du code monétaire et financier.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033903545
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00040
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-13.392 15-14.661, Inédit