Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 4 décembre 2018, n° 17/14190

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Chronologie de l’affaire

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Anne-emmanuelle Kahn · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er mars 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 4 déc. 2018, n° 17/14190
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/14190
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2017, N° 17/51194
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2018

(n° 160/2018, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14190 -

N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YBK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/51194

APPELANTES

FÉDÉRATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS – Syndicat Professionnel FNDF

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Y Z domicilié ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Christian SOULIE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

SYNDICAT DE L’EDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (SEVN )

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur A B domicilié ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Christian SOULIE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (X)

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Madame C D, domiciliée ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Christian SOULIE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

SOCIÉTÉ UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA (UPC)

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Monsieur E F et Monsieur G H domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Christian SOULIE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI)

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Madame I J domiciliée ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté de Me Christian SOULIE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

INTIMÉES

SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – M

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 343 059 564

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Pierre-Olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R139

Société M N anciennement NUMERICABLE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 400 461 950

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Pierre-Olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R139

SA BOUYGUES TELECOM

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B397480930

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

SAS FREE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2186

SA ORANGE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B380129866

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me O P de l’AARPI Cabinet O P, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère

M. François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme K L

ARRÊT :

• Contradictoire

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par David PEYRON, Président de chambre et par K L, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Considérant que la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF), le Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN), l’Association des Producteurs Indépendants (X), l’Union des Producteurs de Cinéma (UPC), organismes de défense professionnelle au sens de l’article L.331-1 al.2 du code de la propriété intellectuelle,

• qui soutiennent que le site 'Libertyland', accessible sous les noms de domaine 'libertylandtv’ et 'libertyland.co', le site 'Streamcomplet', accessible sous le nom de domaine 'streamcompletcom', ainsi que le site 'VoirFilms', accessible dans 'voirfilms.org’ et 'voirfilms.co’sont des sites Internet dédiés à la contrefaçon de masse par le biais de la mise à disposition de films cinématographiques et de séries télévisées, en streaming et en téléchargement, caractérisant une communication non autorisée au public d’oeuvres de l’esprit et de vidéogrammes respectivement protégés par le droit d’auteur et par les droits voisins,

• qui, pour corroborer leurs prétentions, ont produit des procès-verbaux établis courant 2015 et 2016 par des agents assermentés de 1'ALPA (Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle), outre des notifications restées vaines adressées entre le 25 mai 2015 et le 1er septembre 2016 par cette association aux responsables de ces sites litigieux,

ont, après des lettres de mise en demeure du 8 décembre 2016, fait citer le 11 janvier 2017 en la forme des référés les sociétés Orange, Bouygues Télécom, Free, M et M N, en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet (FAI) et la société GOOGLE INC en sa qualité d’exploitant de moteur de recherche Google, pour leur faire injonction de mettre en oeuvre toutes les mesures propres à empêcher l’accès aux sites 'Libertyland', 'Streamcomplet’ et 'Voirfilms’ ;

Que par conclusions du 28 février 2017, le SPI est intervenu volontairement à l’instance ;

Que la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC et le SPI ont, le 24 juillet 2017, interjeté appel total du jugement en la forme des référés rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

• dit la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC, le SPI en leur qualité d’organismes de défense des droits, recevables en leurs demandes ;

• dit que les demandeurs démontrent suffisamment que les sites 'Libertyland', 'Streamcomplet’ et 'VoirFilms’ sont quasi entièrement dédiés à la représentation d’oeuvres audiovisuelles sans le consentement des auteurs ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle ;

• en conséquence ;

• concernant les mesures à l’égard des fournisseurs d’accès à Internet :

Ordonné à la société Orange, à la société Bouygues Télécom, à la société Free, à la société M et à la société NC NUMERICABLE de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’Outre Mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaine :

'libertyland.tv’ et 'libertyland.co',

'streamcomplet.com',

'voirfilms.com’ et 'voirfilms.co',

sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois à compter de la mise en place des mesures ;

dit que les fournisseurs d’accès à l’Internet devront informer les demandeurs de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ;

dit qu’en cas d’une évolution du litige notamment par la suppression des contenus contrefaisants constatés ou la disparition du site visé , ou par la modification du nom de domaine ou chemins d’accès, les demandeurs pourront en référer à la présente juridiction, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, en la forme des référés, afin que 1'actualisation des mesures soit ordonnée, au vu notamment des constats réalisés à leur demande et éventuellement des résultats préalablement communiqués résultant de l’application permettant le suivi des sites en cause ;

dit qu’en cas de difficultés d’exécution des mesures de blocage et de paiement des coûts des mesures ordonnées, les mesures ayant un caractère provisoire, la société Orange, la société Bouygues Télécom, la société Free , la société M et la société NC NUMERICABLE pourront en référer à la présente juridiction, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, en la forme des référés ;

• concernant les demandes envers Google ;

ordonné à la société GOOGLE INC. de prendre ou de faire prendre toute mesure utile en vue d’empêcher sur les services du moteur de recherche Google 1'apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une des pages respectivement des sites 'LibertyLand', 'StreamComplet’ et 'VoirFilms’ en réponse à toute requête émanant d’internautes, dans les départements français et collectivités uniques ainsi que, dans

les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et ce sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois à compter de la mise en place des mesures ; dit que le fournisseur de moteurs de recherche Internet devra informer les demandeurs de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu’il rencontrerait ;

• concernant le coût des mesures :

rejeté la demande de disjonction et la demande tendant à fixer une limitation des coûts ;

débouté la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC, le SPI de leur demande de prise en charge des frais des mesures susvisées par les fournisseurs d’accès à l’Internet et au fournisseur de moteur de recherche qui devront les mettre en oeuvre ;

rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision ;

dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;

Que dans leurs conclusions prises le 2 octobre 2018 à l’égard de la seule société GOOGLE, la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC et le SPI demandent à la cour de :

• Donner acte à la FNDF, au SEVN, à l’UPC, à l’X et au SPI de leur désistement d’appel du jugement rendu le 6 juillet 2017 par le TGI de Paris vis à vis de la seule société GOOGLE.

• Donner acte à la FNDF, au SEVN, à l’UPC, à l’X et au SPI de ce qu’ils renoncent à toute demande afférente aux frais irrépétibles par elles exposés ainsi qu’aux dépens vis à vis de la seule société GOOGLE.

• Ordonner en conséquence le dessaisissement partiel de la Cour exclusivement entre la FNDF, au SEVN, à l’UPC, à l’X et au SPI d’une part et la société GOOGLE d’autre part, la procédure se poursuivant en revanche concernant les autres parties.

Que dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2018, la société de droit américain GOOGLE demande à la cour de :

• Donner acte à la société GOOGLE de ce qu’elle renonce à toute demande afférente à ce litige en ce compris toutes demandes afférentes au remboursement des coûts de mise en 'uvre des mesures ordonnées par le TGI de Paris.

• Donner acte à la société GOOGLE de ce qu’elle renonce à toute demande afférente aux frais irrépétibles par elle exposé et aux dépens.

• Prendre acte du désistement d’appel de la FNDF, du SEVN, de l’X, de l’UPC et du SPI.

• Prendre acte de l’acceptation par la société GOOGLE du désistement d’appel de la FNDF, du SEVN, de l’X, de l’UPC et du SPI.

• Donner acte à la société GOOGLE de ce qu’elle accepte le désistement à son endroit de l’appel de la FNDF, du SEVN, de l’UPC, de l’X et du SPI.

• Dire et Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens résultant de la présente procédure d’appel.

• Ordonner en conséquence le dessaisissement partiel de la Cour exclusivement entre la société GOOGLE d’une part et les syndicats FNDF, SEVN, X, UPC et SPI d’autre part.

Que dans leurs dernières conclusions du 2 octobre 2018, la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC et le SPI demandent à la cour de :

• donner acte à la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC, le SPI ainsi qu’à la société GOOGLE de leurs échanges de désistements et acceptations de désistement réciproques et ordonner le

• dessaisissement de la Cour les concernant ; d’infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2017 par la 3e chambre 4e section du TGI de Paris statuant en la forme des référés en ce qu’il a « débouté la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC, le SPI, de leur demande de prise en charge des frais des mesures susvisées par les fournisseurs d’accès à l’internet et au fournisseur de moteur de recherche qui devront les mettre en 'uvre » ;

• et statuant a nouveau :

de dire que les coûts exposés par les intermédiaires techniques de l’Internet Fournisseurs d’Accès à Internet intimés au titre de la mise en 'uvre des mesures techniques prises en exécution de l’injonction ordonnée par le Tribunal demeureront à leur charge sans que ceux-ci puissent en solliciter le remboursement auprès des organismes de défense professionnelle appelants ;

de débouter lesdits intermédiaires techniques intimés de toutes demandes, fins et moyens contraires ;

• en tout état de cause :

de dire n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et rejeter en conséquence toute demande présentée de ce chef ;

de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel ;

Que dans ses conclusions du 11 décembre 2017, la SAS FREE demande à la cour de :

• juger la société FREE recevable et bien fondée en son appel incident, y faire droit ;

• à titre principal :

juger qu’en l’état, les demandes de la FNDF, du SEVN, de l’X, de l’UPC et du SPI ne respectent pas le principe de proportionnalité ;

en conséquence :

infirmer le jugement du 6 juillet 2017 en ce qu’il a ordonné des mesures de blocage des noms de domaine « libertyland.tv », « libertyland.co », « streamcomplet.com », « voirfilms.org » et « voirfilms.co » ;

• à titre subsidiaire :

juger la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC et le SPI irrecevables et mal fondés en leur appel limité à la prise en charge des coûts des mesures de blocage ;

juger que la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC et le SPI doivent supporter l’intégralité des coûts des mesures qui ont été mises en 'uvre et qui en découleront (maintien, maintenance,'), et ce, dès présentation des factures correspondantes ;

en conséquence :

confirmer le jugement du 6 juillet 2017 en ce qu’il a débouté la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC et le SPI de leur demande de prise en charge des frais des mesures de blocage par les fournisseurs d’accès à internet qui les ont mises en 'uvre ;

débouter la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC et le SPI de leur demande de prise en charge des frais des mesures de blocage par les fournisseurs d’accès à internet qui les ont mises en 'uvre ;

laisser la charge des dépens à la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC et le SPI ;

Que par ses conclusions ultérieures du 31 juillet 2018, la SAS FREE s’est désistée de son appel incident ;

Que dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2018, la SA ORANGE demande à la cour de :

• prendre acte que la société ORANGE s’en remet à sa décision concernant la question de la prise en charge des frais des mesures de blocage ;

• en tout état de cause :

• débouter la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC et le SPI de l’ensemble de leurs réclamations ;

• débouter la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC et le SPI de leur demande de condamnation de la société ORANGE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

• condamner, in solidum, la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC et le SPI à verser à la société ORANGE une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

• condamner in solidum, la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC et le SPI aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître O P ;

Que dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2018, la SA BOUYGUES TELECOM demande à la cour de :

• prendre acte que la société BOUYGUES TELECOM s’en remet à sa décision concernant la prise en charge des coûts des mesures de blocages ;

• condamner chacun des appelants au paiement d’une somme de 1.000 euros à la société BOUYGUES TELECOM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner les appelants aux entiers dépens d’appel ;

Que dans leurs dernières conclusions du 1er octobre 2018, la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE et la SOCIÉTÉ M N demandent à la cour de :

• prendre acte que les sociétés M et M N s’en remettent, concernant la prise en charge des coûts des mesures de blocage ;

• dire et juger que les dépens seront laissés à la charge de FNDF et autres ;

Que par ordonnance du 02 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société GOOGLE LLC ;

Que l’ordonnance de clôture est du 9 octobre 2018 ;

SUR CE

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;

I – Sur les dispositions du jugement non remises en cause

Considérant que, dans leurs conclusions, et compte tenu du désistement par la Sas FREE de son appel incident, les parties ne critiquent plus le jugement en ce qu’il a :

• dit la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC, le SPI en leur qualité d’organismes de défense des droits, recevables en leurs demandes ;

• dit que les demandeurs démontrent suffisamment que les sites 'Libertyland', 'Streamcomplet’ et 'VoirFilms’ sont quasi entièrement dédiés à la représentation d’oeuvres audiovisuelles sans le consentement des auteurs ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle ;

• en conséquence ;

• concernant les mesures à l’égard des fournisseurs d’accès à Internet :

Ordonné à la société Orange, à la société Bouygues Télécom, à la société Free, à la société M et à la société NC NUMERICABLE de mettre en oeuvre et/ou faire

mettre en oeuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’Outre Mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaine :

'libertyland.tv’ et 'libertyland.co',

'streamcomplet.com',

'voirfilms.com’ et 'voirfilms.co',

sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois à compter de la mise en place des mesures ;

dit que les fournisseurs d’accès à l’Internet devront informer les demandeurs de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ;

dit qu’en cas d’une évolution du litige notamment par la suppression des contenus contrefaisants constatés ou la disparition du site visé , ou par la modification du nom de domaine ou chemins d’accès, les demandeurs pourront en référer à la présente juridiction, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, en la forme des référés, afin que 1'actualisation des mesures soit ordonnée, au vu notamment des constats réalisés à leur demande et éventuellement des résultats préalablement communiqués résultant de l’application permettant le suivi des sites en cause ;

dit qu’en cas de difficultés d’exécution des mesures de blocage et de paiement des coûts des mesures ordonnées, les mesures ayant un caractère provisoire, la société Orange, la société Bouygues Télécom, la société Free , la société M et la société NC NUMERICABLE pourront en référer à la présente juridiction, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, en la forme des référés ;

Que ces dispositions de la décision entreprise qui ne sont plus remises en cause seront confirmées ;

II – Sur la prise en charge par les fournisseurs d’accès à internet des mesures ordonnées sur fondement de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle

Considérant que pour débouter la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC, le SPI de leur demande de prise en charge des frais des mesures, ci-dessus ordonnées, par les fournisseurs d’accès à l’Internet , le tribunal a notamment retenu :

• que par sa décision n°2000-441 DC du 28 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a indiqué 'que, s’il est loisible au législateur, dans le respect des libertés constitutionnellement garanties, d’imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications, de mettre en place et de faire fonctionner les dispositifs techniques permettant les interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, le concours ainsi apporté à la sauvegarde de l’ordre public, dans l’intérêt général de la population, est étranger à l’exploitation des réseaux de télécommunications ; que les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison de leur nature, incomber directement aux opérateurs' ;

qu’aux termes de la décision Telekabel rendue le 27 mars 2014 par la CJUE, l’injonction faite à un fournisseur d’accès à internet de supporter la charge d’une mesure de blocage limite la liberté d’entreprendre de celui-ci en ce qu’elle 'l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important' alors même qu’il 'n’est pas l’auteur de l’atteinte au droit fondamental d e propriété intellectuelle ayant provoqué

l’adoption de ladite injonction' ; qu’en conséquence le coût des mesures ordonnées ne pouvait être mis à la charge des défendeurs même s’ils avaient en revanche l’obligation de les mettre en oeuvre ;

Considérant que les parties intimées s’en remettent à la décision de la cour ;

Que les parties appelantes demandent l’infirmation du jugement de ce chef, invoquant particulièrement à l’appui de leur argumentation l’arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la première chambre civile de la cour de cassation ;

Considérant en effet que l’injonction faite aux fournisseurs d’accès à Internet de supporter la charge des mesures de blocage ordonnées sur le fondement de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle n’est incompatible, ni avec le principe d’égalité devant les charges publiques, en ce que ces mesures sont protectrices de droits de nature privée, ni avec le droit à la liberté d’entreprise de ces intermédiaires, dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère disproportionné, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas démontré que celles-ci, qui ont pour objectif la cessation de l’atteinte aux droits d’auteurs ou aux droits voisins de nature privée résultant de l’exploitation des sites contrefacteurs 'Libertyland', 'Streamcomplet’ et 'VoirFilms', imposeraient aux fournisseurs d’accès concernés des sacrifices insupportables ou que leur coût mettrait en péril leur viabilité économique ;

Considérant en conséquence que les coûts exposés par les fournisseurs d’accès à internet intimés au titre de la mise en 'uvre des mesures techniques prises en exécution de l’injonction ordonnée par le rribunal demeureront à leur charge sans que ceux-ci puissent en solliciter le remboursement auprès des organismes de défense professionnelle appelants ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

III – Frais et dépens

Considérant que compte tenu de l’intérêt commun du sens de l’arrêt, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l’ordonnance du 02 octobre 2018 ayant constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la société GOOGLE LLC,

• Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la FNDF, le SEVN, l’X, l’UPC, le SPI de leur demande de prise en charge des frais des mesures, ordonnées par le tribunal et ci-dessus confirmées, par les fournisseurs d’accès à l’Internet ;

• Infirmant de ce seul chef,

• Dit que les coûts exposés par les Fournisseurs d’Accès à Internet intimés au titre de la mise en 'uvre des mesures techniques prises en exécution de l’injonction ordonnée par le Tribunal demeureront à leur charge sans que ceux-ci puissent en solliciter le remboursement auprès des organismes de défense professionnelle appelants,

• Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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