Infirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 janv. 2017, n° 13/04880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04880 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 10 septembre 2013, N° 12/666 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/04880
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
10 septembre 2013
Section: Encadrement
RG:12/666
Y
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2017
APPELANTE :
Madame Z Y épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Gilles GIGUET de la SELARL DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Laurent FABRE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 17 janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat de travail à durée déterminée, Mme Y était embauchée du 02 mai au 10 décembre 2005, par la société Lafarge Plâtres, désormais SINIAT, en qualité de responsable administratif du personnel sur le site de St Loubes. Le 02 décembre 2005, les parties concluaient un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er janvier 2006.
Le 1er janvier 2010, elle était promue au poste de responsable ressources humaines régional pour la région Nord.
Entre-temps, elle avait été élue en décembre 2008 en qualité de conseiller prud’hommes au sein du collège employeur de la section industrie du conseil de prud’hommes de Beauvais.
Le 11 mai 2011, Mme Y informait son employeur que suite à la mutation professionnelle de son époux sur Cavaillon (84), elle déménageait pour s’installer avec sa famille sur Orgon (Bouches-du Rhône) et postulait pour un poste dans le Sud-Est qu’elle n’obtenait pas.
Le 6 juin 2011, les parties signaient une rupture conventionnelle qui était homologuée par la direction du travail le 28 juin 2011, la date de rupture de la relation de travail étant fixée au 30 septembre. Dans le cadre de cette convention, Mme Y qui totalisait une ancienneté de six ans et trois mois percevait une indemnité de 20 000 euros. Contestant la validité de la rupture conventionnelle, formalisée selon elle par l’employeur au mépris de son statut protecteur attaché à son statut de conseiller prud’homal, l’administration n’ayant pas été sollicitée pour autoriser la rupture de son contrat de travail, Mme Y saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon le 21 septembre 2012 afin d’obtenir paiement de la somme de 55 400 euros d’indemnité, outre 5 540 euros au titre de l’incidence de congés payés , le paiement de son préavis à hauteur de 10 387,50 euros et les congés payés y afférents.
Par jugement en date du 10 septembre 2013, le conseil de prud’hommes déboutait la requérante de l’intégralité de ses prétentions.
Le 24 octobre 2013, Mme Y interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 octobre.
Dans un premier temps, Madame Y a sollicité de la cour l’annulation de la rupture conventionnelle et la condamnation de la société SINIAT à lui verser les sommes de :
* 263 334,78 euros à titre d’indemnisation de la violation du statut protecteur,
* 5 400 euros à titre de rappel de rémunération variable de l’exercice 2010.
* 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société SINIAT a objecté à Mme Y qu’elle avait saisi tardivement le conseil de prud’hommes le 21 septembre 2012, soit postérieurement à l’expiration du délai de douze mois suivant la conclusion et l’homologation de la convention de rupture. Elle demandait en conséquence à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme Y visant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et le bénéfice d’une indemnisation à hauteur de 263 334,78 euros. Subsidiairement, elle soutenait que Mme Y ne rapportait pas la preuve d’une protection particulière dont elle puisse se prévaloir au jour de la signature de la rupture conventionnelle, ni à la date de son homologation.
Par arrêt en date du 05 mai 2015, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance des demandes fins et moyens soulevés par les parties, la cour a, avant dire droit :
Ordonné la réouverture des débats,
Invité Mme ou M. Le Président du conseil de prud’hommes de Beauvais de bien vouloir informer la cour sur les points suivants :
'- Mme Z Y, élue en décembre 2008 au collège employeur section industrie, a-t-elle achevé son mandat de conseiller prud’homme au CONSEIL DES PRUD’HOMMES de Beauvais '
— dans la négative, préciser la date à laquelle ce mandat a pris fin et joindre tout justificatif utile (éventuelle lettre de démission ou décision la déclarant démissionnaire).'
Dit que la réponse de M. Le Président du conseil de prud’hommes de Beauvais, serait communiquée par le greffe de la cour aux parties qui disposeraient d’un délai de 15 jours pour présenter leurs éventuelles observations.
Il a été satisfait à cette mesure d’enquête.
Après divers renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 06 octobre 2013.
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme Y demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du 06 juin 2011,
— condamner la SA SINIAT à lui verser les sommes de :
* 6 925 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi découlant du non-respect de la procédure de rupture conventionnelle,
* 8 412,80 euros à titre de rappel de rémunération variable au titre des années 2010 et 2011.
* 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y soutient essentiellement que :
— son action est parfaitement recevable dès lors que le délai de douze mois prescrit par l’article L. 1237-14 du code du travail ne peut trouver à s’appliquer par suite du non respect de son statut protecteur, faute de demande d’autorisation de la convention présentée à l’inspecteur du travail,
— la société SINIAT n’ignorait nullement son statut, ainsi qu’en attestent ses bulletins de paye d’avril, mai et novembre 2009 faisant état de décharges prud’homales,
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’homologation postérieure de la rupture conventionnelle régularisait l’absence d’autorisation préalable qui n’a pas le même objet.
— faute d’avoir été autorisée par l’administration la rupture n’a jamais pris effet ; il en résulte 'une irrégularité dans la procédure de rupture conventionnelle’ qui lui a 'causé nécessairement un préjudice’ lequel sera réparé par l’octroi d’une indemnité équivalente à deux mois de salaire ;
— alors que l’annexe à son contrat de travail prévoyait la mise en oeuvre d’une rémunération variable qui lui a été systématiquement versée jusqu’en 2009, partiellement en 2010 et plus du tout pour l’exercice 2011, elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 8 412,80 euros, déduction faite de la somme de 588 euros versée en mars 2011 par l’employeur pour l’exercice précédent.
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SINIAT demande à la cour :
1) principalement de :
— constater que Mme Y a saisi tardivement le conseil de prud’hommes le 21 septembre 2012, soit à l’expiration d’un délai de plus de douze mois à compter du 6 juin 2011 et de la date d’homologation de la convention intervenue le 16 juillet 2011.
— dire et juger que les demandes de Mme Y visant à voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et le bénéfice d’une indemnisation à hauteur de 263 334,78 euros sont irrecevables.
2) subsidiairement, de dire et juger que Mme Y ne rapporte pas la preuve d’une protection particulière dont elle puisse se prévaloir au jour de la signature du 6 juin 2011 ni à la date d’homologation de la convention intervenue le 16 juillet 2011;
3°) très subsidiairement, de réduire le quantum des sommes demandées à une somme symbolique,
4°) dans tous les cas, de : – confirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme Y de toutes ses demandes,
— y ajoutant, la condamner au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les règles applicables à la rupture conventionnelle des salariés protégés ne dérogeant aux règles relatives au salarié ordinaire que sur deux points, à savoir la procédure d’autorisation qui se substitue à l’homologation et la date de prise d’effet qui ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation, la contestation de la rupture devait intervenir dans les douze mois de sa conclusion,
— elle ne rapporte pas la preuve qu’elle était encore conseiller prud’homme au jour de la signature de l’homologation alors que ses bulletins de paye de 2010 et 2011 ne mentionnent aucune heure de délégation et qu’elle a déménagé en mai 2011.
— Mme Y ne démontre pas le préjudice subi.
— le bonus versé pour les exercices précédents n’a pas été contractualisé mais résulte d’une volonté unilatérale de la société. Etant sortie des effectifs le 30 septembre 2011, elle n’a pu tenir ses objectifs 2011.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS Mme Y, élue conseiller prud’homme – collège employeur, au conseil de prud’hommes de Beauvais en décembre 2008, a donné sa démission à Monsieur le procureur de la République de Beauvais, le 26 septembre 2011. La prolongation du délai de protection dont elle bénéficiait, d’une durée de six mois, a commencé à courir à compter du jour où la démission a acquis un caractère définitif, soit un mois après l’expédition de la lettre au procureur de la République. Ce courrier de démission ayant été adressé au procureur de la Répulique le 03 octobre, le délai a pris effet à compter du 03 novembre 2011 et a expiré le 04 mai 2012.
Madame Y n’a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon de ses demandes que par requête enregistrée le 21 septembre 2012.
— sur la recevabilité de la demande en nullité de la rupture conventionnelle :
Par application des dispositions de l’article L. 1237-15 du code du travail, dérogatoire du droit commun, la rupture conventionnelle d’un salarié protégé n’est validée que par l’autorisation délivrée par l’inspecteur du travail de la rupture et non par son homologation.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de la conclusion de la rupture, Madame Y était toujours protégée par son mandat de conseiller prud’homme. Cette rupture devait donc être autorisée par l’inspecteur du travail.
Faute pour les parties d’avoir respecté cette prescription, la convention est privée d’effet, tout comme l’homologation rendue par la DIRECTE, insusceptible de suppléer la formalité exigée par l’article L. 1237-15 laquelle répond à des formalités (enquête préalable et contradictoire), qui ne sont pas satisfaites dans le cadre d’une simple homologation.
La demande en nullité formée par Madame Y qui n’était pas tenue par le délai de douze mois débutant au jour de l’homologation privée d’effet, est donc recevable.
— Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
La société SINIAT ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré la situation de la salariée, qui avait été élue au collège employeur du conseil de prud’hommes de Beauvais en décembre 2008 et qui a été indemnisée au titre de ses décharges prud’homales à plusieurs reprises dans le courant de l’année 2009. Le fait que celles-ci apparaissent au verso et non au recto de ses bulletins de salaire est indifférent à l’égard de l’employeur qui les a établis et délivrés.
La durée du mandat des conseillers prud’hommes étant de cinq années et l’employeur ayant eu connaissance de l’exercice de ce mandat en 2009, il ne pouvait en ignorer l’existence en 2011.
Si Madame Y n’était pas tenue d’en rappeler l’existence, l’intéressée, dont il convient de rappeler qu’elle exerçait les fonctions de directrice régionale des ressources humaines au sein de l’entreprise, ne prétend pas en avoir fait état au cours des négociations et entretien(s) ayant présidé à la rupture.
La rupture conventionnelle n’ayant pas été autorisée par l’inspecteur du travail, Madame Y est bien fondée à en solliciter l’annulation. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur l’indemnisation du non respect de la procédure conventionnelle :
Le salarié dont le contrat est rompu en violation de son statut protecteur, et qui ne demande pas, comme au cas d’espèce, sa réintégration, peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection s’il présente sa demande d’indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu’il introduit sa demande après l’expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables.
En l’espèce, Madame Y qui a perçu une indemnité de rupture de 20 000 euros, s’abstient d’expliquer pour quelle raison elle n’a saisi le conseil que postérieurement au terme de la protection dont elle bénéficiait. Au titre des conséquences de la nullité, elle ne sollicite que le paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure, sans argumenter le préjudice qui en découlerait, se contentant de faire référence à un préjudice nécessairement subi. Elle ne fournit strictement aucun élément de nature à l’apprécier, pas même sur l’évolution de sa situation professionnelle.
Dès lors, faute pour la salariée de justifier d’un quelconque préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande d’indemnisation.
— Sur la demande de rappel de salaire :
Par acte en date du 02 décembre 2005, qui n’est pas intégré au contrat de travail à durée indéterminée, bien qu’il ait été daté du même jour, l’employeur a informé Madame Y de sa décision de lui faire bénéficier du plan de rémunération variable mis en place, 'le pourcentage de rémunération variable maximum auquel (la salariée peut) prétendre représentant 12% du salaire de base annuel, au prorata du temps de présence dans l’année'.
Il résulte des documents versés aux débats que la salariée a perçu à ce titre les sommes suivantes :
— en 2005, la somme de 1743 euros ,
— en 2006, la somme de 1402 euros – en 2007, celle de 2 383 euros, se décomposant comme suit : une part collective représentant 4,44% de la rémunération brute annuelle, et une part individuelle correspondant à 5,7% de points individuels, cette somme représentant donc 10,14% de son salaire brut annuel,
— en 2008, celle de 2 081 euros, se décomposant comme suit : une part collective représentant 3,19% de la rémunération brute annuelle et une part individuelle correspondant à 4,86% de points individuels, cette somme représentant donc 8,05% de son salaire brut annuel,
— en 2009, celle de 3 460 euros, se décomposant comme suit : une part collective représentant 4,43% de la rémunération brute annuelle et une part individuelle correspondant à 5,14% de points individuels, cette somme représentant donc 10,07% de son salaire brut annuel.
Au vu de ces éléments, si le caractère contractuel de cette rémunération variable n’est pas établi, en revanche, la preuve de l’engagement souscrit par l’employeur, dans les conditions fixées par la décision du 02 décembre 2005, est rapportée, cet acte faisant référence à une part collective fondée sur l’amélioration de l’indicateur financier EVA de l’unité France, et une part individuelle basée sur la réalisation d’objectifs personnels, engagement dont il n’est pas prétendu par l’employeur qu’il y aurait mis fin durant la relation de travail. Il ressort en outre de cet acte que le droit du salarié à percevoir cette rémunération variable n’était pas conditionné à sa présence effective sur toute l’année mais était calculé prorata temporis.
Au titre de l’année 2010, Madame Y précise avoir reçu en mars 2011, une somme de 588 euros à titre de complément de salaire, qui apparaît effectivement sur son bulletin de paye sous cette rubrique, qu’elle impute sur le montant de sa rémunération variable.
Tenu de justifier du paiement du salaire en ce compris la part variable, l’employeur ne fournit aucun élément justificatif concernant ce montant de 588 €, ni de pièce permettant d’apprécier le montant auquel Madame Y pouvait prétendre au titre de ces deux exercices conformément aux critères définis par lui. Leurs montants ne sauraient toutefois être fixés comme le sollicite la salariée à 12% de la rémunération annuelle, ce taux constituant un maximum qui n’a jamais été atteint au cours de la relation de travail.
Sur la base de la moyenne de la rémunération variable des trois dernières années, soit 9,42% de la rémunération annuelle, Madame Y est fondée à solliciter le paiement de la somme de 4 557,86 euros bruts (pour 48 385 euros de rémunération annuelle brute) et celle de 3 495,10 euros au titre de l’année 2011 pour un salaire annuel de janvier à septembre 2011 de 37 103 euros.
Déduction faite de la somme de 588 euros d’ores et déjà perçue, la société SINIAT sera condamnée à payer à Madame Y la somme de 7464,96 euros bruts.
Les demandes présentées par la salariée devant le conseil de prud’hommes n’étant pas fondées, les dépens de première instance seront laissés à sa charge.
En cause d’appel, Madame Y succombant pour l’essentiel aux réclamations qu’elle avait initialement formées, il sera ordonné le partage des dépens à charge pour le salarié d’en supporter les trois quart et l’employeur le quart restant.
L’équité commande d’indemniser la société SINIAT des frais irrépétibles exposés à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant de nouveau sur le tout et y ajoutant,
Déclare Madame Y recevable à contester la rupture conventionnelle,
Prononce la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 06 juin 2011,
Déboute Madame Y de sa demande d’indemnité pour vice de la procédure de rupture conventionnelle,
Y ajoutant,
Condamne la société SINIAT à payer à Madame Y la somme de 7 464,96 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable,
Condamne Madame Y à verser à la société SINIAT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
Ordonne le partage des dépens d’appel et dit que ceux-ci seront supportés à hauteur de trois-quart par Madame Y et d’un quart par la société SINIAT.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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