Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 septembre 2020, n° 19/01114
CPH Poitiers 20 novembre 2018
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CPH Poitiers 12 mars 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 10 septembre 2020
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CA Poitiers
Infirmation 10 septembre 2020
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CASS
Rejet 15 mars 2023
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CASS
Rejet 15 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Difficultés d'obtention des journées VT

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que la société SNCF Voyageurs avait été défaillante dans la mise en œuvre des modalités de fixation de ses journées chômées supplémentaires.

  • Rejeté
    Non-attribution de congés supplémentaires pour enfants à charge

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge, car cela dépasserait la durée maximale de congé annuel.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur

    La cour a considéré que l'employeur n'avait commis aucun manquement à l'égard du salarié concernant l'attribution des journées chômées supplémentaires.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté le salarié de sa demande sur le fondement de l'article 700, considérant qu'il succombait en toutes ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Poitiers qui avait condamné la SNCF Mobilités à verser à M. X Y des indemnités pour solde de jours de repos non pris (VT) et pour solde de congés payés avant 2018, tout en déboutant M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour faute inexcusable et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X Y, employé à temps partiel à 80% chez SNCF Mobilités, avait demandé la prise en compte de jours de repos non pris (VT) et de congés supplémentaires pour enfants à charge, ainsi que des dommages et intérêts pour faute inexcusable de l'employeur. La Cour a jugé que M. X Y n'avait pas subi de préjudice lié au retard dans la prise de ses VT, car il avait travaillé moins que la durée légale du travail et que ses VT de 2017 avaient été intégralement pris en 2018. Concernant les congés supplémentaires pour enfants à charge, la Cour a estimé que M. X Y ne pouvait prétendre à des jours supplémentaires, car il bénéficiait déjà du nombre maximal de jours de congés annuels autorisés. En conséquence, la Cour a débouté M. X Y de toutes ses demandes, a mis les dépens de première instance et d'appel à sa charge et a infirmé l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 10 sept. 2020, n° 19/01114
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/01114
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 12 mars 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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