Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 25 juin 2020, n° 16/08012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°
N° RG 16/08012
N° Portalis DBVL-V-B7A-NM4T
Mme D E
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le : 25/06/2020
à :
Me MARION
Me QUIGUER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur F G,
SANS DÉBATS :
L’affaire a été retenue sans audience au visa des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 sans opposition des parties dans le délai de quinze jours suite à l’avis du greffe en date du 16 avril 2020.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame D E
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine MARION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA ENENSYS TECHNOLOGIES représentée par Monsieur Régis LE ROUX en qualité de Président Directeur Général
[…]
[…]
Représentée par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 26 septembre 2016 ayant débouté Mme D E de l’ensemble de ses demandes avec sa condamnation aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme D E reçue au greffe de la cour le 20 octobre 2016 ;
Vu les dernières conclusions du conseil de Mme D E adressées au greffe de la cour par le RPVA le 27 août 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— condamnation de la Sa ENENSYS TECHNOLOGIES à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 25 000 € pour discrimination et donc en réparation de son préjudice tant moral qu’économique, 25 000 € pour harcèlement moral et en réparation de son préjudice ainsi porté tant à sa santé qu’à son intégrité, ainsi que 58 600 € pour manquement à l’obligation de sécurité
— condamnation à titre principal de la Sa ENENSYS TECHNOLOGIES à lui régler les autres sommes de 9 752,76 € d’indemnité compensatrice de préavis, 975,27 € de congés payés afférents, et 58 600 € de dommages-intérêts pour licenciement nul
— condamnation subsidiairement de la Sa ENENSYS TECHNOLOGIES à lui verser les mêmes sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal et leur capitalisation
— condamnation en tout état de cause de la Sa ENENSYS TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du conseil de la Sa ENENSYS TECHNOLOGIES adressées au greffe de la cour par le RPVA le 9 mars 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement déféré et de condamnation de Mme D E à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 7e chambre, du 4 décembre 2019 (RG 16-08012) ayant ordonné une médiation avec rappel de l’affaire à l’audience du 11 mai 2020 ;
Vu le rapport du médiateur du 30 mars 2020 concluant à l’absence d’accord amiable intervenu entre les parties ;
Vu l’ordonnance du 3 septembre 2019 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience initialement fixée le 28 octobre 2019, puis renvoyée en fin de processus de médiation à l’audience théoriquement prévue le 11 mai 2020 ;
Vu l’avis du greffe notifié le 16 avril 2020 aux parties renvoyant aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 qui permettent que la procédure se déroule sans audience et qu’un arrêt soit rendu dans la présente affaire sans débat en l’absence d’opposition de leur part dans le délai 15 jours leur étant imparti ;
Vu les courriers des conseils des deux parties, datés du 16 avril 2020 pour l’appelante et du 22 avril 2020 pour l’intimée, acceptant expressément que la procédure se déroule sans audience jusqu’au prononcé d’un arrêt.
MOTIFS :
La Sa ENENSYS TECHNOLOGIES a recruté Mme D E dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 2 novembre 2004 pour y occuper les fonctions d'« Ingénieur Recherche et Développement »-position I-coefficient 92 de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres (Ile et Vilaine-Morbihan), et moyennant en contrepartie un salaire de 3 225 € bruts mensuels, bonifications comprises.
Par un 1er avenant du 3 janvier 2005 les parties sont convenues d’une durée du travail réduite à 31,12 heures hebdomadaires avec une rémunération ramenée à 2 580 € bruts mensuels, dans un 2e du 7 décembre 2007 il est convenu d’un forfait annuel dans la limite de 174,4 jours travaillés pour une rémunération de 32 800 € bruts annuels, et en vertu d’un troisième du 5 janvier 2011 le forfait est réévalué à 195 jours sur l’année et la rémunération afférente à 36 565 € ou 3 213,75 € mensuels.
Suite à une période d’arrêts de travail du 9 juillet au 31 décembre 2012, à l’issue de la 2e visite de reprise le 22 janvier 2013 opérée par le médecin du travail ayant émis l’avis suivant : « inapte au poste antérieur, inapte à tout poste dans cette entreprise », la société intimée, après avoir fait à Mme D E le 28 janvier une proposition de reclassement sur un poste d’assistante polyvalente qu’elle a refusée, l’a convoquée le 6 février à un entretien préalable prévu le 15 février et au terme duquel il lui a été notifié le 20 février 2013 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme D E percevait une rémunération en moyenne de 3 250,92 € bruts mensuels pour un emploi d'« Ingénieur Recherche et Développement »-catégorie cadre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination ou différence de traitement :
Mme D E précise qu’à compétence, ancienneté et travail équivalents elle était la moins bien rémunérée de sa catégorie professionnelle d'« ingénieur recherche et développement » au vu des pièces adverses (registre unique du personnel, contrats de travail et bulletins de paie de certains de ses collègues masculins), ce qui apparaît nettement à l’examen du tableau récapitulatif en page 22 de ses écritures ; qu’en effet tous les ingénieurs embauchés à partir de 2006 ont bénéficié d’une augmentation régulière dès la première année de leur présence dans l’entreprise d’un montant minimum de 100 € mensuels alors que pour ce qui la concerne en 8 ans de service de 2004 à 2013 elle aura vu sa rémunération seulement augmentée de 500 € au total ; que cette disparité de traitement a également concerné son évolution de carrière puisqu’elle a été la seule à ne pas avoir de promotion en interne si on s’intéresse au parcours professionnel de certains de ses collègues de travail ayant une situation comparable à la sienne (Messieurs X, Y, O, Z, A, Douillard, Ho et Diribarne) – renvoi au registre du personnel précité - ; qu’il lui a ainsi été impossible d’évoluer notamment vers un poste d’architecte logiciel ou de chef de projet ; et que cette différence de traitement est aussi apparue dès lors qu’elle n’a pu bénéficier de formations professionnelles en dépit de ses nombreuses demandes ayant toutes été rejetées ; et qu’il est enfin mis en évidence d’un point de vue plus général le fait qu’elle « a été véritablement victime de discrimination et, en toute hypothèse, d’une différence de traitement que l’employeur ne saurait justifier de manière objective ».
En réponse, la Sa ENENSYS TECHNOLOGIES indique pour l’essentiel que Mme D E a été recrutée en novembre 2004 pour remplir initialement des fonctions de développeur sous Windows ; qu’elle a été en congé maternité suivi d’un congé parental d’éducation sur la période de juin 2006 à mars 2007 ; que M. I J est engagé à compter de février 2017 comme « directeur développement/engineering » avec la mise en place d’une organisation par ligne de produits à laquelle est rattaché chaque ingénieur ; qu’à son retour de congé parental elle devient « développeur Linux » correspondant alors à son souhait de passer de Windows à Linux ; qu’elle a bénéficié de trois augmentations de rémunération successives en novembre 2007, mars 2011 et décembre 2011 avec un salaire passant de 31 037,40 € bruts annuels à 40 230 € bruts annuels ; qu’ayant été confrontée à des difficultés liées à un contexte économique en récession à la fin de l’année 2008 avec la concernant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Rennes le 29 juillet 2009, il en est résulté des réorganisations successives s’avérant indispensables avec début 2011 le transfert de la salariée dans l’équipe Network à sa demande ; que ces éléments démontrent ainsi « les modalités pratiques d’organisation de la société ENENSYS TECHNOLOGIES et surtout, en l’espèce, une absence totale de toute discrimination quelle qu’elle soit et notamment vis-à-vis des femmes » ; qu’au retour de l’appelante en avril 2007 elle a été affectée comme précédemment précisé sur un emploi de « développeur Linux » avec un programme de formation en interne ; et qu’elle n’a pu mettre en 'uvre un programme de formations externes qu’à compter de l’année 2012 après sa sortie du redressement judiciaire avec des propositions concrètes ayant été faites à l’intéressée courant octobre 2012 en adéquation avec son poste.
*
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose qu’en cas de survenance d’un litige en raison d’une méconnaissance du principe de non-discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, et qu’au vu de ces éléments il incombe à l’employeur en tant que « partie adverse » de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, comme précédemment rappelé, Mme D E reproche à la société intimée une discrimination à raison de son sexe que prohibe l’article L. 1132-1 du code du travail ou, d’une manière plus générale, une inégalité de traitement.
*
Mme D E relève tout d’abord que sa rémunération moyenne mensuelle a peu et moins évolué comparativement à celle de certains de ses collègues masculins avec la même qualification d’ingénieur en recherche et développement, ce qu’elle illustre par un tableau récapitulatif en page 22 de ses conclusions, tableau non spécialement discuté par l’employeur puisque renseigné à partir d’éléments indicateurs qu’il a lui-même communiqués en cours de procédure – exemplaires de contrats de travail et bulletins de paie d’autres salariés de sexe masculin à situation et niveau de qualification professionnelle comparable ou de valeur égale, ses propres pièces
200 à 254 -, tableau qui laisse apparaître sans conteste des différences en la défaveur de l’appelante tant lors de son recrutement qu’au cours des années qui ont suivi, s’agissant notamment des r é m u n é r a t i o n s s e r v i e s à M e s s i e u r s X-Cosquer-cadic-Chevalier-Diribarne-Ho-M-N, constat que la Sa ENENSYS TECHNOLOGIES n’est pas en mesure de justifier de manière objective puisque se contentant seulement de faire référence à trois augmentations salariales qu’elle lui a consenties en novembre 2007, mars et décembre 2011, cela même sans donc donner à la cour quelque explication que ce soit de nature à fonder une telle disparité entre salariés.
Mme D E verse ensuite aux débats, à partir des mêmes éléments précités, un autre tableau résumant le déroulement de sa carrière ainsi que celle de ces mêmes collègues de travail masculins – sa pièce 19 -, document au vu duquel il ressort notamment que Mrs X-Y-O-Z-A-Douillard-Ho-Diribarne embauchés comme elle sur un poste d’ « ingénieur recherche et développement » (R&D), mais plus tardivement, ont été ensuite promus chef de projet, responsable produits ou architecte logiciel, alors même qu’elle en avait fait la demande – ses pièces 22, 29 -, pareille disparité apparaissant encore plus nettement à l’examen du registre du personnel – pièce 36 de l’employeur -, étant observé que la société intimée ne soutient pas expressément dans ses écritures que l’appelante était dans l’impossibilité au plan fonctionnel d’accéder à l’une de ses responsabilités puisqu’indiquant qu’ « En matière de R&D, au sein de la société ENENSYS TECHNOLOGIES, existent trois types de fonction : l’ingénieur développeur, l’architecte et le chef de projet» – ses conclusions, page 42 et suivantes -, et d’expliquer que cette salariée apportait une contribution « attendue » alors que ses collègues de travail bénéficiaient d’une appréciation « plus qu’attendue » ou « exceptionnelle », ce qui en soi est plus subjectif que réellement objectif dans la tentative de démonstration de l’employeur.
Mme D E fait enfin état de ce qu’il ne lui a pas été permis, contrairement à certains de ses collègues, de suivre des programmes de formations en dépit de ses réclamations, problématique à laquelle répond la société intimée en se limitant à produire le programme des formations externes sur la période 2012/2013 – sa pièce 145 -, tout en prétextant qu’elle a dû attendre « la sortie du redressement judiciaire » pour répondre aux attentes de cette dernière, et cela même en se dispensant de répondre à la sommation du conseil de l’appelante aux fins de communication de la liste de l’ensemble des formations externes depuis 2004 et, pour chacune, la liste des salariés ayant pu en bénéficier.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, après infirmation du jugement entrepris, la Sa ENENSYS TECHNOLOGIES sera condamnée à payer à Mme D E la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, pour discrimination prohibée par l’article L. 1132-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral :
Mme D E reproche à la direction de l’entreprise le fait de l’avoir « mise au placard » dans le courant de l’année 2010, cela en l’écartant sans motif particulier du projet NETMOD sur lequel elle travaillait depuis trois ans, pour la consigner sur un autre projet LABMOD où elle s’est retrouvée seule sans instruction pendant plusieurs mois, qu’ayant dénoncé cette décision elle s’est trouvée par la suite l’unique salariée à être rattachée officiellement à l’équipe TESTS SYTEMS tout en devant exécuter des missions imparties à l’équipe NETWORK, et que d’une manière plus générale elle s’est vu affecter sur un projet dépourvu de toute perspective de vente là où ses collègues travaillaient en équipe, ce que conteste l’employeur qui précise pour l’essentiel que le choix a été fait de raccrocher le projet sur lequel travaillait l’appelante à l’équipe TESTS SYSTEMS avec une réorientation de la ligne de produits modulateur sur laquelle elle était jusque-là affectée vers des produits de tests, mais dès lors qu’il ne s’agissait que d’une situation temporaire elle a ensuite été retransférée dans l’équipe
NETWORK début 2011 à sa demande et en accord avec les chefs de projet concernés.
*
L’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur dispose qu’en cas de litige relatif notamment à l’article L. 1152-1, le salarié établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et qu’au vu de ces éléments il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
*
En l’espèce, force est de constater que Mme D E verse seulement aux débats les témoignages d’anciens collègues de travail en la personne de :
— Mme B qui indique avoir participé à une réunion du comité d’entreprise le 24 mai 2012 où il a été abordé à la fin et de manière informelle le « cas de D », avec cette précision : « ' J’ai donc demandé ce que la Direction comptait mettre en place pour qu’une situation de mal être telle que celle-ci ou celles que d’autres personnes avaient déjà vécues auparavant ne se reproduisent plus ' » (pièce 60) ;
— Mme K qui expose avoir également été confrontée à un « vrai mal être » au travail, sans quelque allusion que ce soit à elle (pièce 61) ;
— Mme L qui évoque son licenciement pour motif économique sans davantage évoquer sa propre situation (pièce 62) ;
— M. C qui indique n’avoir jamais eu la moindre difficulté avec elle (pièce 64).
Ces quelques attestations par trop générales dans leurs contenus sont en elles-mêmes insuffisantes pour considérer que Mme D E satisfait à l’article L. 1134-1 précité qui lui fait obligation, dans un 1er temps, d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur.
*
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur l’obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il incombe à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé tant physique que mentale de ses salariés, et en cas de litige sur ce point il lui appartient de justifier y avoir satisfait.
*
En l’espèce, au vu de l’attestation précitée de Mme B, du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 30 novembre 2011 particulièrement éclairant sur cette thématique (§ 2 Questions diverses : ' Q : La Direction a -t-elle prévu d’analyser pour quelles raisons différents salariés se sont retrouvés dans des positions relationnelles avec elle très délicates ' R : Dans la gestion de conflits de cette nature très spécifiques, il n’y a pas de solution évidente, hormis celle de demander une aide extérieure ' », du courrier du médecin du travail du 22 mars 2012 indiquant à l’intimée l’état d’épuisement de Mme D E, et d’un courrier de cette dernière du 6
novembre 2012 adressé à son employeur – ensemble, pièces 37, 57, 58 et 60 -, indépendamment du fait que la qualification légale de harcèlement moral n’a pas été retenue, il ressort qu’à tout le moins la Sa ENENSYS TECHNOLOGIES ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de sécurité par renvoi aux textes précités.
*
Infirmant en conséquence le jugement critiqué, la Sa ENENSYS TECHNOLOGIES sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation légale de sécurité.
Sur le licenciement :
Mme D E soutient que son licenciement doit être jugé nul dès lors que l’inaptitude sur laquelle il repose a pour origine les agissements discriminatoires de l’employeur qui, par l’intermédiaire de son conseil dans ses conclusions en réponse en page 84, pour s’opposer à pareille demande indemnitaire, écarte toute nullité du licenciement pour discrimination dès lors, prétend-t-il, que toutes ses décisions ont été fondées sur des éléments objectifs pour être « appliquées de façon identique à l’ensemble des salariés de la société ».
Tout comme le harcèlement moral à supposer qu’il soit judiciairement reconnu, une situation caractérisée de discrimination liée au sexe peut être à l’origine d’une inaptitude d’une salariée, médicalement constatée, qui sera ultérieurement licenciée pour ce motif.
En l’espèce, il ressort que les éléments dûment présentés par Mme D E, et qui présument des agissements qualifiables de discrimination de la part de l’employeur n’étant pas en situation de prouver que sa décision repose sur des données objectives étrangères à toute discrimination, sont directement à l’origine de son inaptitude, ce qui rend son licenciement nul.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne sollicite pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture et, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
*
Infirmant le jugement querellé, la société intimée sera ainsi condamnée à régler à Mme D E les sommes de :
— 9 752,76 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis équivalente à trois mois de salaires (article 27), et 975,27 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
— 32 500 € à titre de licenciement nul représentant l’équivalent de 10 mois de salaires, compte tenu de son âge (40 ans) et de son ancienneté dans l’entreprise (8 années) lors de la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société intimée sera condamnée en équité à payer à Mme D E la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a débouté Mme D E de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
L’INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau :
- CONDAMNE la Sa ENENSYS TECHNOLOGIES à payer à Mme D E à titre de dommages-intérêts les sommes de 15 000 € pour discrimination et de 15 000 € pour violation de l’obligation légale de sécurité, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé ;
— DIT et JUGE nul le licenciement pour inaptitude de Mme D E, en conséquence, CONDAMNE la Sa ENENSYS TECHNOLOGIES à lui régler les sommes de :
. 9 752,76 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 975,27 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
. 32 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
— CONDAMNE la Sa ENENSYS TECHNOLOGIES à verser à Mme D E la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes ainsi allouées à Mme D E dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
CONDAMNE la Sa ENENSYS TECHNOLOGIES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, et signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président, et Monsieur F G, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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