Infirmation partielle 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 4 mai 2017, n° 15/10141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10141 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 8 septembre 2015, N° 13/00664 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 04 Mai 2017
(n° , sept pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10141
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 13/00664
APPELANT
Monsieur L G
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMEE
SAS L’ACOUSTICS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Françoise MATHIEU MAZIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1910
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme M N, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Monsieur Patrice LABEY, Président de Chambre
— Mme M N, Conseillère
— Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller Greffier : Mme Roseline DEVONIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président de Chambre et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 octobre 2010, Monsieur L G a été embauché par la SAS L’ACOUSTICS en qualité de technicien mesures et essais, statut ETAM, niveau III, coefficient 240, moyennant un salaire brut porté à 2.635 € au moment de la rupture.
La SAS L’ACOUSTICS emploie 200 salariés et elle applique la Convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
A la suite de difficultés entre Monsieur L G et son supérieur hiérarchique Monsieur X ayant dégénéré en opposition le 21 juin 2012, une rupture conventionnelle est envisagée donnant lieu à deux entretiens les 25 et 27 juin 2012, puis abandonnée.
Le 4 Juillet 2012, Monsieur L G est convoqué à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2012 avec mise à pied conservatoire et il est licencié pour faute grave le 18 juillet 2012.
Le 12 Juillet 2013, Monsieur L G a saisi le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU aux fins d’obtenir de faire requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal, diverses indemnité de rupture (légale de licenciement, compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis) des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse un rappel de salaire et les congés payés afférents sur la période de mise à pied et une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS L’ACOUSTICS a sollicité à titre reconventionnelle une indemnité sur ce même fondement.
La Cour est saisie de l’appel régulier interjeté le15 octobre 2015 par Monsieur L G à l’encontre du jugement en date du 8 septembre 2015, notifié le 23 septembre 2015, qui a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle sérieuse et a condamné la SAS L’ACOUSTICS à lui verser les sommes suivantes :
— 2.635,01 € à titre d’indemnité de préavis
— 263,50 € à titre de congés payés afférents
— 922,25 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1.276,92 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 127,69 € à titre de congés payés afférents
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée contradictoirement à l’audience du 17 février 2017. Vu les conclusions de Monsieur L G régulièrement communiquées et développées oralement par son Conseil au soutien de son appel par lesquelles il demande à la Cour de :
' Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a condamné la Société L’ACOUSTICS à lui verser les sommes suivantes :
— 922,25 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 5.270,02 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 527 € à titre de congés payés afférents
— 1.276,92 € à titre de rappels de salaires sur la période du 4 au 18 juillet 2012
— 127,69 € à titre de congés payés afférents
' L’infirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau,
' Condamner la Société L’ACOUSTICS à lui verser les sommes suivantes :
— 31.620 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
' Condamner la Société L’ACOUSTICS au paiement des intérêts légaux au jour de la saisine
avec capitalisation.
' Condamner la Société L’ACOUSTICS aux entiers dépens et frais d’exécution.
Vu les conclusions de la SAS L’ACOUSTICS régulièrement communiquées et développées oralement par son Conseil au soutien de son appel incident par lesquelles elle demande à la Cour de :
' Constater la gravité des fautes commises,
' Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a écarté la faute grave,
Et en conséquence,
' Ordonner le remboursement par Monsieur L G des sommes qu’il a perçues dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Subsidiairement,
' Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a reconnu le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Débouter Monsieur L G de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Le condamner à verser à la SAS L’ACOUSTICS la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures visées par le greffier le 17 février 2017, auxquelles leurs conseils respectifs se sont expressément référés.
MOTIFS DE L’ARRÊT Sur les motifs du licenciement
La lettre de licenciement en date du 17 juillet 2012 qui lie les parties et le juge, lequel ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, et qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée
'Suite à notre entretien préalable en date du 12 juillet dernier et à l’issue du délai imparti par la législation, nous vous informons par la présente que nous sommes au regret de procéder à votre licenciement pour faute grave, au motif dont nous nous sommes entretenus lors dudit entretien et que la loi nous amène à rappeler, à savoir :
' Violence verbale, propos grossiers et dénigrement de collègues et de votre hiérarchie :
Vous avez été engagé le 25 octobre 2010 en qualité de Technicien Mesures & Essais. A ce poste, vous avez notamment pour mission le prototypage d’enceintes acoustiques.
En date du 21 juin 2012, votre responsable, Monsieur O X a souhaité savoir où en était la maquette qu’il vous avait demandé de réaliser en début de semaine lors de la réunion hebdomadaire du service, informations techniques transmises la veille par email. Vous avez répondu à Monsieur X ne pas avoir construit cette maquette et en tout état de cause ne pas vouloir le faire selon les consignes transmises. Monsieur X vous a répondu que vous mettiez de la «mauvaise volonté » sur ce dossier. Vous avez répondu à Monsieur X, par des propos grossiers : « tu me fais chier, tu me casses les couilles». Monsieur Z, Responsable de la maintenance du bâtiment, a été témoin de vos propos.
La Directrice des Ressources Humaines est alors intervenue. Elle vous a précisé que ce type de langage n’est pas admissible en milieu professionnel, ce comportement étant d’autant plus fautif que vous manifestiez publiquement votre contestation de l’autorité de Monsieur X. Vous avez indiqué que Monsieur X vous avait provoqué en employant le terme de «mauvaise volonté» et vous avez précisé que personne n’arrivait à travailler avec ce dernier prenant pour exemple Messieurs Z, Lagréve et Le Nost appelés de par leur fonction à collaborer avec Monsieur X. Face à de telles accusations, la Directrice des Ressources Humaines a immédiatement appelé, en votre présence, les deux premières personnes citées qui ont devant elle répondu apprécier Monsieur X et n’avoir jamais rencontré de difficultés particulières avec ce dernier. Concernant Monsieur Le Nost qui selon vos propos « avait demandé à sa femme d’aller travailler en Angleterre pour avoir un motif de quitter le service de Monsieur X », la Directrice des Ressources Humaines a pris contact avec lui. Ce dernier a fait part de sa plus grande surprise concernant ce récit inventé de toutes pièces et rocambolesque. A la suite des deux premiers témoignages, la Directrice des Ressources Humaines vous a fait part, de son profond mécontentement vous précisant que compte tenu de vos compétences techniques, elle s’était énormément investie aux travers de réunions pour permettre d’aplanir vos difficultés de communication (comme exemple de communication inadaptée votre mail du 15/09/2011 que vous avez-vous-même qualifié de «grotesque») mais qu’il ne s’agissait plus aujourd’hui de dérapages verbaux ou de synchronisation des formats de communication mais d’accusations graves et non fondées, et d’actes de dénigrement visant à décrédibiliser votre supérieur hiérarchique, Monsieur X.
La Directrice des Ressources Humaines vous a rappelé que la veille encore vous aviez souhaité la rencontrer (mail du 20 juin 2012) ; lors de cet entretien, vous n’avez eu de cesse de remettre en cause les compétences techniques et l’implication de deux de vos collègues Messieurs A, diplômé des Ponts et Chaussées (selon vous «nul en mathématiques») et H, docteur en acoustique (qui, toujours selon vous, « tchate sur internet toute la journée, vole la société »). Sous le prétexte d’une entrevue que Madame B pouvait supposer avoir pour but de résoudre une difficulté professionnelle, il s’agissait, là encore, d’actes de dénigrement de vos collègues.
A la suite de ces événements particulièrement problématiques pour l’entreprise, en date du 25 juin 2012, la Directrice des Ressources Humaines s’est entretenue avec vous pour vous proposer une rupture de votre contrat de travail, toute collaboration étant devenue extrêmement difficile suite aux injures et accusations calomnieuses proférées à l’encontre de Monsieur X et de certains membres du département Recherche et Développement Vous avez convenu avec elle de vous revoir le 27 juin 2012 pour étudier concrètement les modalités d’une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Le 27 juin 2012, vous avez informé la Directrice des Ressources Humaines ne pas être intéressé par une rupture conventionnelle si les indemnités se limitaient à ce qu’il vous avait été proposé le 25 juin à savoir l’équivalent d’une indemnité conventionnelle de licenciement. Vous avez précisé, en outre, que pour accepter une rupture d’un commun accord, vous devriez bénéficier, selon vos propres mots, d’une « liberté totale pour aller travailler chez NEXO », un de nos principaux concurrents. Vous avez même précisé « j’irai travailler chez Nexo rien que pour les [La Direction et le Management du Département R&D] faire chier ». Ces derniers propos ont grandement inquiété la Directrice des Ressources Humaines dans la mesure où vous exercez vos fonctions dans un département hautement stratégique de l’entreprise : la Recherche et Développement. Par conséquent, cette dernière a :
— D’une part, mis une fin définitive aux pourparlers sur une éventuelle rupture conventionnelle qui n’était plus envisageable dans le contexte ;
— D’autre part, demandé au Service Informatique de procéder à une extraction de l’historique des accès Serveur depuis votre compte utilisateur vers des fichiers du Département Recherche et Développement:\\SERV2000\TECHNIQUE.
' Téléchargement massif non autorisé de fichiers techniques confidentiels. Soustraction frauduleuse de données informatiques confidentielles.
Suite à vos propos du 27 juin dernier, le département informatique a procédé le 3 juillet dernier à l’extraction de l’historique des accès de votre compte aux fichiers de notre serveur (SERV2000) depuis le début de l’année. L’analyse de ce journal a permis de constater un accès massif et inhabituel depuis votre compte Utilisateur à des fichiers du répertoire : 11SERV20001TECHNIQUEIACOUSTIC le 25 juin 2012. En effet, entre 9h30 et 10h00, plus de 900 fichiers ont été accédés en lecture dont 400 fichiers en une minute. Une telle activité ne peut être générée manuellement en un laps de temps si court et révèle une copie volontaire et massive de fichiers. Ainsi, vous avez téléchargé l’intégralité de trois répertoires confidentiels. Ces répertoires contiennent trois logiciels d’instrumentation créés et développés en interne qui sont stratégiques pour notre activité et qui devraient être commercialisés prochainement il est important de préciser que votre activité et votre poste de Technicien Mesures et Essais n’a strictement aucun lien avec les fichiers concernés. Nous vous informons que nous avons fait constater ce téléchargement par huissier de justice. Ces agissements portent gravement préjudice à notre société, en particulier sur ses actifs stratégiques, technologiques et intellectuels. Nous vous avons rappelé qu’aux termes de l’article «Exclusivité et discrétion» de votre contrat de travail, vous vous êtes « engagé tant pendant la durée du présent contrat qu’après sa rupture éventuelle, à observer la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des informations, renseignements confidentiels dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions ou du fait de son appartenance à la société».
Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits. Par ailleurs, nous nous réservons la possibilité de déposer plainte à votre encontre. Ces manquements à vos obligations contractuelles sont constitutifs d’une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de toute collaboration. En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement pour les motifs exposés ci-dessus..'
Se plaçant sur le terrain disciplinaire, l’employeur reproche à Monsieur L G: – une violence verbale et des propos grossiers envers son supérieur hiérarchique le 21 juin 2012,
— un dénigrement de celui-ci et d’autres collègues auprès du DRH les 20 et 21 juin 2012,
— le téléchargement massif non autorisé de fichiers techniques confidentiels le 25 juin 2012
— la soustraction frauduleuse de données informatiques confidentielles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Au soutien de son appel, Monsieur L G plaide qu’il n’a jamais reconnu ni propos grossier, ni dénigrement et qu’aucune des attestations produites ne lui est opposable, puisqu’établies par Monsieur C, personne impliquée, et Madame B, représentant la direction, les autres salariés prétendument dénigrés n’ayant au contraire fourni aucune témoignage; il ajoute que le compte rendu de l’entretien préalable qu’il conteste a été signé par un représentant syndical démis de son mandat du fait de sa connivence avec la direction ; s’agissant du vol de fichiers il observe que l’huissier a constaté ce qui était un accès normal par son propre logiciel pour son travail, sans démontrer que ces fichiers ne le concernaient pas et il ajoute que l’expertise CELOG produite en appel ne conclut pas à des téléchargements mais seulement à de simples ouvertures de fichiers contenus dans le répertoire qui lui était accessible en TECHNIQUE/ACOUSTIQUE. Sur le fond il affirme avoir dénoncé en vain la dégradation de ses conditions de travail du fait de Monsieur C en février 2012 et juin 2012 et que l’enquête finalement ouverte le 2 juillet et clôturée le 3 juillet 2012 n’aura servi qu’à préparer son licenciement qui avait déjà été décidé en mars, une annonce de recrutement ayant alors été lancée pour pourvoir son poste.
Au soutien de son appel incident tendant à faire reconnaître la faute grave, la SAS L’ACOUSTICS plaide que Monsieur L G a reconnu l’altercation avec son supérieur et ses propos dénigrants lors de l’entretien préalable, retranscrit par le représentant syndical qu’il avait choisi ; elle ajoute qu’elle a été contrainte à faire un dépôt de main courante et à engager des mesures de conservation de preuves après ses menaces d’aller à la concurrence et la confirmation de l’inanité de ses accusations de harcèlement contre Monsieur C ; elle conteste avoir décidé le licenciement en début d’année, les qualités professionnelles de Monsieur L G n’étant pas en cause, et explique au contraire que le secteur de la recherche nécessitait le recrutement d’un deuxième technicien Mesures et essais, qui a été embauché le 20 avril 2012 (Monsieur D), Monsieur L G n’ayant été remplacé que par un second recrutement le 27 septembre 2012 (Monsieur E).
Sur ce, la SAS L’ACOUSTICS démontre par le constat d’huissier en date du 1er août 2012 complété de l’expertise CELOG des 6 au 8 août 2012 que Monsieur L G a bien accédé avec son code personnel de façon massive à certains fichiers de technique acoustique le 25 juin 2012, journée pendant laquelle un entretien s’est tenu sur une éventuelle rupture conventionnelle. Néanmoins l’expertise ne prouve pas qu’il y avait eu chargement de données, ni que les accès aient porté sur des fichiers autres que ceux sur lesquels il devait travailler. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que ce grief n’était pas établi.
S’agissant de l’altercation du 21 juin 2012 entre Monsieur L G et Monsieur C son responsable, sa réalité est confirmée par l’attestation de Monsieur Z, qui a assisté à leur 'discussion assez mouvementée’ sans avoir connaissance de son contenu. 'M. G avait l’air très énervé très remonté; M. C essayait de calmer M. G'. Monsieur C dans son attestation rapporte s’être entendu dire par Monsieur L G 'que je le faisais chier… que je lui cassais les couilles… que je le saoulais dès que le venais auprès de lui..'
La SAS L’ACOUSTICS justifie par l’attestation de Madame B du caractère excessif des propos de Monsieur L G à l’égard de ses autres collègues, Monsieur H et Monsieur A, dès lors que ces éléments sont reconnus par Monsieur L G lors de l’entretien préalable du 13 juillet 2012, dont le compte rendu est signé par Monsieur J en qualité de représentant syndical assistant le salarié, même s’il a tenté de minimiser son attitude et ses propos par les provocations ressenties.
Ces provocations l’avaient d’ailleurs conduit à dénigrer Monsieur C auprès de Madame B qui a diligenté une enquête interne le 2 juillet 2012. Il ressort des conclusions de l’enquêteuse, Madame K, que non seulement les faits imputés au supérieur ne sont pas établis, mais également que Monsieur L G souffre du syndrome d’Asperger et n’est pas nécessairement conscient de son comportement agressif qui semble être déclenché par des contrariétés mineures.
En dépit de cet élément à décharge, les outrances de langage à l’encontre d’un supérieur hiérarchique et le dénigrement de ce supérieur et de collègues auprès de l’employeur dont ils dépendent constituent un comportement qui n’est pas acceptable dans les relations de travail et rendent impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant le préavis et justifie le licenciement pour faute grave.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour un motif réel et sérieux et a condamné la SAS L’ACOUSTICS à payer le rappel de salaire sur mise à pied injustifiée outre les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et de les congés payés sur préavis plafonnée à un mois de salaire, son ancienneté étant inférieure à deux ans lors de la rupture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur L G qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens et à payer à la SAS L’ACOUSTICS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition des parties au greffe ;
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par Monsieur L G.
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU en date du 8 septembre 2015, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur L G de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
DIT fondé le licenciement de Monsieur L G pour faute grave ;
DEBOUTE Monsieur L G de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur L G à payer à la SAS L’ACOUSTICS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que le présent arrêt vaut titre pour le recouvrement par la SAS L’ACOUSTICS des sommes versées à Monsieur L G en exécution du jugement du conseil de prud’hommes en date du 8 septembre 2015 ;
CONDAMNE Monsieur L G aux dépens de l’instance d’appel.
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. MAMPOUYA P. LABEY
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