Désistement 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 28 juin 2018, n° 18/07229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 mars 2018, N° 17/00073 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL BLUEDOLPHIN c/ Société LE CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES, Société LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SIE D'IVRY SUR SEINE |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2018
Numéro de minute :
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07229
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2018
Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL – RG N° 17/00073
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Christine ROSSI, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour,
assistée de Monia RANDRIAMBAO, Greffière lors de l’audience.
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 mai 2018 à la requête de :
SARL BLUEDOLPHIN pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 419 071 113
Ayant son siège social 23-25 rue Jean-Jacques Rousseau
[…]
Représentée par Me Rada FERARU, avocat au barreau de PARIS: E1850
Ayant pour avocat postulant Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
DEMANDERESSE
à
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
94200 Ivry-sur-Seine/France
Représenté par Me Wang-you SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 313
Maître B Y, ès-qualités de commissaire de l’exécution du plan de continuation de
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Wang-you SANDO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 313
LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES
[…]
[…]
Non représentée
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SIE D’IVRY SUR SEINE
domicilié chez M. le Directeur départemental des […]
[…]
[…]
Non représenté
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Juin 2018 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement du 22 mai 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Créteil a adopté à l’égard
de M. Z X un plan de redressement sur dix années ;
Vu le jugement rendu le 19 mars 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Créteil a débouté
la société Bluedolphin de sa demande tendant à voir ordonner la résolution du plan de redressement
et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. X ;
Vu l’appel formé à l’encontre de cette décision par la sarl Bluedolphin ;
Vu l’assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attaché à la décision dont appel ;
Vu l’avis du ministère public en date du 7 juin 2018 porté à la connaissance des parties, défavorable
à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions déposées et reprises oralement à l’audience dans l’intérêt de la société
Bluedolphin qui demande qu’il lui soit donné acte de son désistement ;
Vu les conclusions déposées et reprises oralement à l’audience par lesquelles M. Z X
et Me Y ès qualités de commissaire à l’exécution du plan demandent la condamnation de la
société Bluedolphin à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile au titre de ses frais irrépétibles ;
SUR CE
Il est établi que la société Bluedolphin s’est désistée sans réserve de son appel au fond et a notifié par
voie électronique ses conclusions de désistement du présent référé en l’absence de tout appel incident
ou de toute demande incidente, dès avant la constitution et la notification des écritures par M.
X dans la présente procédure.
Il n’en demeure pas moins que l’intimé justifie de l’accomplissement de diligences dès avant sa
constitution, rendues nécessaires par la procédure d’appel.
Dans ces conditions, l’équité au vu des circonstances de la cause, justifie d’accueillir la demande
fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société
Bluedolphin au paiement à M. X de la somme de 1.500 euros de ce chef.
L’appelante à l’origine de la procédure sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement par la sarl Bluedolphin de son appel,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
CONDAMNE la sarl Bluedolphin aux dépens,
CONDAMNE la société Bluedolphin au paiement à M. Z X de la somme de 1.500
euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
REJETTE toute autre demande.
La Greffière
La Présidente
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