Infirmation partielle 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 31 mai 2021, n° 18/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01092 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 décembre 2017, N° 16/07636 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DU 34 RUE ESTIENNE D'ORVES À MONTROUGE, SCI SCI DU CERISIER c/ SARL KHANSARI ARCHITECTURE, Mutuelle MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA SMA SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2021
N° RG 18/01092 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SFYW
AFFAIRE :
Z C épouse X
C/
A B H K sous l’enseigne 'BOURGET SERRURERIE GENERALE'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 16/07636
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume NICOLAS
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z C épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Représentant : Me Christian E, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
Syndicat des copropriétaires DU […] Représenté par son Syndic Bénévole, Mme D E
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Représentant : Me Christian E, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
SCI DU CERISIER
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Représentant : Me Christian E, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
APPELANTS
****************
Monsieur A B H K sous l’enseigne 'BOURGET SERRURERIE GENERALE'
[…]
[…]
SARL F ARCHITECTURE
N° SIRET : 420 .54 7.3 90
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 218033
Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidan, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42347
Représentant : Me Jean-marc SAUPHAR de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Mutuelle MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 -
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2021 devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
En 2004, un immeuble d’habitation sis […] à Montrouge a été construit sous la
maîtrise d''uvre de la société F architecture. Est notamment intervenu à la construction M.
B H K sous l’enseigne Bourget Serrurerie Générale, assuré auprès de la société
Sagena (nouvellement désignée SMA) jusqu’au 31 décembre 2005, sous le numéro
483189H8630.000, puis auprès de la société MAAF, à compter du 1er janvier 2006, sous le numéro
93082964L0002. La réception a été prononcée sans réserve le 26 avril 2006. L’immeuble a été vendu
par lots et placé sous le régime de la copropriété.
Se plaignant de désordres (rouille sur les garde-corps et la porte d’entrée, isolation thermique et
acoustique insuffisante des menuiseries extérieures) le syndicat des copropriétaires du […]
d’Estienne d’Orves à Montrouge, ainsi que Mme Z C épouse Y et la société du
Cerisier ont sollicité une expertise. M. L-M a été désigné en qualité d’expert par
ordonnance de référé du 21 janvier 2013. Il a déposé son rapport le 26 février 2016.
Le 22 avril 2016, le syndicat des copropriétaires du […] à Montrouge, ainsi que
Mme Y et la société du Cerisier ont assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs
aux fins de solliciter leur condamnation au titre de divers préjudices.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu la
décision suivante :
« ' Rejette des débats les pièces n°35 et 40 figurant au dossier remis au tribunal, par le syndicat des
copropriétaires du […], Mme Z C épouse Y, et la société du
Cerisier ;
' Dit l’action de la société du Cerisier irrecevable ;
' Dit l’action en garantie de bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires du […]
d’Orves à Montrouge et Mme Z C épouse Y, au titre des désordres affectant la
porte d’entrée du hall, les fenêtres, les coffres de volets roulants et les bouches d’entrée d’air
irrecevable ;
' Rejette la demande en nullité partielle du rapport d’expertise ;
Et au fond,
' Condamne M. A B H, K sous l’enseigne Le Bourget Serrurerie Générale à
payer au syndicat des copropriétaires du […] à Montrouge et à Mme Z
C épouse Y, in solidum la somme de 1 000 euros actualisée au jour du jugement sur
l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de février 2016, avec intérêts au taux
légal à compter du jugement, jusqu’à complet paiement, au titre des désordres affectant les
garde-corps ;
' Condamne la société F architecture à payer au syndicat des copropriétaires du […]
d’Estienne d’Orves à Montrouge et à Mme Z C épouse Y in solidum la somme de
13 669 euros HT, actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à
compter du mois de février 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, jusqu’à complet
paiement, au titre des désordres d’isolation phonique ;
' Condamne la société F architecture à payer Mme Z C épouse Y la somme
de 1 500 euros au titre de son préjudice d’agrément et de jouissance ;
' Déboute le syndicat des copropriétaires du […] à Montrouge et Mme Z
C épouse Y de leurs demandes au titre de la porte du hall d’entrée, des
osociétéllo-battants, des fenêtres et des désordres d’isolation thermique ;
' Déboute le syndicat des copropriétaires du […] à Montrouge de sa demande
au titre de son préjudice de jouissance et d’agrément ;
' Déboute le syndicat des copropriétaires du […] à Montrouge et Mme Z
C épouse Y de leurs demandes à l’encontre de la Mutuelle des architectes français et de
la société Sagena ;
' Déboute la société F architecture de sa demande en garantie, à l’encontre de M. A
B H, K sous l’enseigne Le Bourget Serrurerie Générale ;
' Condamne la société F architecture et M. A B H, K sous l’enseigne
Le Bourget Serrurerie Générale, à payer au syndicat des copropriétaires du […]
d’Orves à Montrouge et à Mme Z C épouse Y in solidum, la somme de 4 500 euros
au titre des indemnités des frais irrépétibles ;
' Condamne in solidum la société F architecture et M. A B H, K
sous l’enseigne Le Bourget Serrurerie Générale aux dépens d’instance qui comprendront les frais
d’expertise et Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement
ceuxdes dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
' Ordonne l’exécution provisoire ».
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que la société Le Cerisier n’avait pas qualité à agir, faute pour
elle de prouver qu’elle est copropriétaire, que pour les désordres des fenêtres, des coffres de volets
roulants et des bouches d’entrée d’air, éléments d’équipements, le délai biennal d’action était expiré
sans cause de suspension ou d’interruption, l’action en référé étant intervenue six ans après la
réception des ouvrages. Il a estimé que l’expert avait invité les parties à discuter sur les désordres
acoustiques, les analyses techniques, sur ses observations, qu’il avait analysé leurs dires et qu’il avait
respecté le principe du contradictoire.
Sur les garde-corps, il a conclu que le problème localisé de soudure sur un seul garde-corps ne
démontrait pas le caractère décennal du désordre, et que seule la faute contractuelle de M. B
H pouvait être retenue au titre des travaux de reprise de la rouille qu’il avait effectués en
2012. Sur la porte d’entrée de l’immeuble, il a jugé que les points de rouille n’étaient pas de nature
décennale et qu’aucun élément ne permettait d’établir un lien certain entre ces désordres et les
travaux réalisés par M. B H. Sur les ouvrants des fenêtres, il a estimé que les défauts
n’étaient pas généralisés et n’étaient pas de nature décennale. S’il a retenu un manquement de M.
B H à son obligation de conseil pour ne pas avoir informé le maître de l’ouvrage de la
nécessité d’un contrat d’entretien des fenêtres osociétéllo-battantes, il a conclu à l’absence de
préjudice. Sur l’isolation thermique, il a considéré que seuls étaient imputables de manière certaine à
l’opération de construction le défaut de calfeutrement au pourtour de l’isolant thermique du châssis et
de la fenêtre par le plâtrier et un défaut de calfeutrement entre le dormant et le coffre de volet
roulant, ce qui était insuffisant pour retenir la garantie décennale. Sur l’isolation acoustique au niveau
des salons sur rue, il a reconnu que les désordres étaient de nature décennale dont seule la société
F architecture devait la garantie, ces travaux n’étant pas imputables à M. B H. En
revanche, pour celle des façades sur jardin il n’a reconnu aucun désordre de nature décennale.
Il a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires et n’a retenu
que celui personnel de Mme Y.
Sur la garantie des assureurs, il a jugé que la société Sagena ne garantissait pas la responsabilité
contractuelle de M. B H et a rejeté la demande à l’encontre de la Mutuelle des
architectes français faute pour les demandeurs de produire les conditions générales et particulières de
la police.
*
Le 16 février 2018, le syndicat des copropriétaires du […] à Montrouge, Mme
Y, et la société du Cerisier ont interjeté appel à l’encontre de la société F architecture, de
M. B H, et des sociétés SMA et Mutuelle des architectes français. Le 10 avril 2018, ils
ont signifié leur déclaration d’appel à la personne de M. B H.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 septembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience de
la cour du 2 décembre 2019, puis renvoyée à celle du 8 juin 2020 et du 12 avril 2021, pour être
ensuite mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 2 août 2019, le syndicat des copropriétaires du […]
d’Orves à Montrouge, Mme Y et la société du Cerisier demandent à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 dans sa rédaction antérieure
au mois d’octobre 2016,
' Prononcer la nullité du rapport de l’expert L-M en ce que celui-ci préconise certains travaux en réparation des désordres acoustiques et s’institue maître d''uvre, sans que les travaux
qu’il préconise aient été soumis à un débat contradictoire ou vérifiés par quelque bureau d’étude en
matière acoustique.
' Infirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a retenu qu’une réparation a minima, excluant
les garde-corps atteints de rouille.
' Condamner in solidum entre eux la société F architecture et son assureur la Mutuelle des
architectes français et M. B et son assureur la société Sagena à payer au syndicat des
copropriétaires du […] à Montrouge la somme de 7 073 euros au titre des
gardes corps et la somme de 4 064,00 euros au titre de la porte du hall d’entrée de l’immeuble, ces
sommes étant prises en valeur mars 2006 et actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01
de la construction jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, ces sommes portant au-delà du jugement
intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
' Condamner in solidum entre eux, la société F architecture et son assureur la Mutuelle des
architectes français et M. B et son assureur la société Sagena à payer au syndicat des
copropriétaires du […], la somme de 244 606,84 euros HT, soit de
269 087,52 euros TTC (TVA 10 % : 24 460,68 euros), laquelle prise en valeur janvier 2016 sera
actualisée à la date de l’arrêt à intervenir, en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la
construction, et portera au-delà intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement,
' Ordonner tel complément d’expertise qu’il plaira à la cour de déterminer en ce qui concerne les
désordres acoustiques et désigner un technicien en matière acoustique qui aura une mission
habituelle en pareille matière.
' Condamner in solidum entre eux, la société F architecture et son assureur la Mutuelle des
architectes français et M. B et son assureur la société Sagena à payer au syndicat des
copropriétaires du […], à Mme Y, et à la société du
Cerisier, ces derniers étant pris solidairement entre eux, en réparation de leur préjudice d’agrément
et de jouissance, la somme de 28 000 euros.
' Condamner in solidum entre eux, la société F architecture et son assureur la Mutuelle des
architectes français et M. B et son assureur la société Sagena à payer au syndicat des
copropriétaires du […], à Mme Y et la société du Cerisier,
ces derniers étant pris solidairement entre eux, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros.
' Condamner in solidum entre eux la société F architecture et son assureur la Mutuelle des
architectes français et M. B et son assureur la société Sagena aux entiers dépens, qui
comprendront les frais d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au bénéfice de Maître Nicolas, avocat aux offres de droit pour
ceux dont il aura fait l’avance. »
Ils exposent que la société du Cerisier justifie de son titre de propriété et qu’elle est donc bien
recevable à agir. Ils sollicitent la nullité du rapport de l’expert en ce que celui-ci a été partial, a
préconisé certains travaux en réparation des désordres acoustiques et s’est institué maître d''uvre, sans
que les travaux préconisés aient été soumis à un débat contradictoire ou vérifiés par un bureau
d’étude en matière acoustique.
Ils estiment que les garde-corps, mis en 'uvre sur les façades sur rue, présentent des traces de rouille
et d’écrasement, de telle sorte qu’ils sont rendus impropres à leur destination. Ils considèrent qu’un
garde-corps est scellé à la structure même du gros-'uvre de telle sorte que sa dépose ou son
démontage implique sa désolidarisation de l’ossature du bâtiment, que l’atteinte à la structure du
garde-corps s’est révélée à l’intérieur du délai d’épreuve de dix ans, qu’il a été constaté que la rouille
conduit à l’éclatement des garde-corps sous l’effet du gel.
Ils font valoir qu’aux termes des engagements contractuels des locateurs d’ouvrage, il a été convenu
d’un abaissement acoustique de 33 dB sur la façade rue, et sur la façade jardin d’un abaissement
acoustique d’au moins 30 dB conformément à la norme réglementaire minimale. Ils ajoutent qu’il
résulte des opérations de l’expert que l’abaissement acoustique de 33 dB n’est pas atteint sur la façade
sur rue et que n’est pas davantage atteint un abaissement de 30 dB sur les façades sur jardin.
Par conclusions déposées le 13 juin 2019, la société F architecture et la Mutuelle des
architectes français demandent à la cour de :
« Vu les articles 1147 ancien et 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport de l’expert,
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 14 décembre 2017,
sauf en ses dispositions entraînant la condamnation de la société F architecture à payer au
syndicat de propriétaires et à Mme Y la somme de 13 669 euros HT au titre des désordres
d’isolation phonique, la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément de Mme Y, la
somme de 4 500 euros à ces mêmes parties, et aux dépens de l’instance ;
' Déclarer les conclusions d’appel du syndicat des copropriétaires du […] à
Montrouge, de Mme Y, et de la société du Cerisier irrecevables car mal fondées en droit ;
' Débouter le syndicat des copropriétaires du […] à Montrouge, de Mme
Y, et de la société du Cerisier de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société
F architecture ;
' Débouter le syndicat des copropriétaires du […] à Montrouge, Mme Y, et la société du Cerisier de l’ensemble de leurs demandes de condamnation in solidum formées
contre la société F architecture ;
' Condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Montrouge, de Mme
Y, et de la société du Cerisier aux entiers dépens ;
' Condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Montrouge, Mme
Y, et la société du Cerisier et à verser à la société F architecture la somme de 5 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Elles reprochent aux appelants d’invoquer une implication générale du maître d''uvre dans la
survenance des désordres, sans caractériser aucunement en quoi consiste cette implication, de fonder
leurs demandes sur deux fondements différents et de se contenter de reprendre textuellement un
passage général du rapport d’expertise qui attribue des pourcentages de responsabilité sans plus de
précisions quant à ces mêmes responsabilités.
S’agissant des désordres acoustiques, elles considèrent qu’ils sont imputables uniquement à un défaut
d’exécution de l’entreprise.
Pour le surplus, elles demandent la confirmation du jugement.
Par conclusions déposées le 8 février 2019, la société SMA demande la confirmation du jugement en
ce qu’il l’a mise purement et simplement hors de cause. Sur son appel incident, elle demande de
réformer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie décennale des constructeurs sur le volet
acoustique de la réclamation du syndicat des copropriétaires et de juger mal fondées toutes demandes
en garantie formées contre elle. Très subsidiairement, elle demande de condamner la société
F architecture et son assureur la Mutuelle des architectes français à la relever de toutes
condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1382 du
code civil en principal, intérêts, frais et dépens. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation
du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle rappelle que selon contrat « Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment », elle ne
couvre que les seuls désordres apparus après réception de la nature de ceux visés aux dispositions
des articles 1792 et suivants du code civil et non les désordres intermédiaires.
Elle observe que le syndicat appelant ne rapporte pas la preuve du caractère commun des garde-corps
de sorte qu’il ne justifie pas de sa qualité à agir.
Elle s’appuie sur les conclusions de l’expert et considère que les désordres allégués des garde-corps,
de la porte d’entrée du hall, des ouvrants des menuiseries extérieures ainsi que des volets roulants
affectent d’évidence des éléments d’équipements dissociables soumis à la garantie de bon
fonctionnement de deux ans de l’article 1792-3 du code civil, prescrite.
Elle estime que les traces ponctuelles de rouille sur les arêtes des tubes carrés et sur le champ des
platines sont un défaut ponctuel de finition de la peinture qu’un entretien régulier permet d’arrêter,
que sur la porte du hall, la garantie contractuelle de dix ans prévue au CCTP, non garantie par la
société SMA, ne concerne en aucune manière les ouvrages en acier.
Sur les désordres acoustiques, au travers des investigations et essais contradictoires, elle considère
que les désordres allégués sont liés à une performance insuffisante des coffres de volets roulants et
dans une moindre mesure des grilles d’entrée d’air de la VMC. Or, tant les volets roulants que les
grilles d’entrées d’air de la VMC n’ont pas été fournis par M. B H mais par les titulaires
des lots « Menuiseries intérieures » et « Plomberie ». Enfin, elle souligne que la réclamation pour
réparer le désordre acoustique n’a fait l’objet d’aucun échange contradictoire quant au bien fondé de
la solution proposée et de son chiffrage.
M. B H n’a pas constitué avocat. Le syndicat des copropriétaires du […]
d’Orves à Montrouge, Mme Y, et la société du Cerisier lui ont signifié leurs conclusions à
domicile le 17 mai 2018. La société F architecture et la Mutuelle des architectes français lui
ont signifié leurs conclusions à domicile le 23 juillet 2018, puis à l’étude d’huissier le 22 novembre
2018. Quant aux conclusions de la société SMA, l’huissier a dressé un procès-verbal de difficultés le
31 août 2018 indiquant « sur place à l’adresse indiquée il s’agit d’un pavillon, après plusieurs
passages le pavillon est toujours fermé, le débiteur étant entrepreneur individuel, une remise à
personne s’impose ».
MOTIFS
À titre liminaire, la cour indique que les appelants n’ont pas déposé leur dossier de plaidoiries quinze
jours avant l’audience, ne se sont pas présentés à l’audience de plaidoirie, et n’ont toujours pas,
malgré un rappel adressé par le greffe le 27 avril 2021, remis leur dossier de plaidoirie. Elle statuera
donc en l’état des pièces déposées par les autres parties.
Par ailleurs, selon l’article 954 alinéa trois du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les
prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils
sont invoqués dans la discussion.
Il ressort du dispositif des conclusions des appelants que leur appel est limité aux chefs du jugement
relatifs à l’indemnisation des désordres relatifs aux garde-corps, à la porte du hall d’entrée de
l’immeuble et aux désordres acoustiques.
Dans ses conclusions (page 4), la société SMA soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de
qualité à agir du syndicat des copropriétaires aux motifs que ce dernier ne rapporte pas la preuve du
caractère commun des garde-corps et donc de sa qualité à agir. Cependant, cette demande n’étant pas
reprise dans son dispositif, il ne revient pas à la cour de statuer.
Par ailleurs, si les appelants demandent la condamnation de la société Sagena, il n’est contesté par
aucune des parties que, comme l’a relevé le tribunal, sa nouvelle dénomination est SMA.
Enfin, contrairement à ce que soutiennent la société F architecture et la Mutuelle des
architectes français, les appelants précisent bien le fondement juridique de leurs demandes, soit, à
titre principal, la garantie décennale et, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle. Il
appartiendra alors à la cour de les examiner au regard de leurs moyens de droit et de fait et des
preuves dont les appelants ont la charge.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
La cour relève que les intimés ne contestent plus la qualité à agir de la société du Cerisier, qui
déclare avoir justifié de sa qualité de copropriétaire au moment de l’introduction de l’instance.
Le jugement sera infirmé sur ce chef et l’action de la société du Cerisier sera déclarée recevable.
Sur la nullité du rapport d’expertise
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les
dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités
des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour
vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation
d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour
l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une
formalité substantielle ou d’ordre public.
Les appelants reprochent à l’expert d’avoir procédé à des raisonnements juridiques tout au long des
opérations d’expertise et de s’être institué maître d''uvre.
La cour rappelle à cet égard que le rôle de l’expert est de donner un avis technique et que le juge n’est
pas lié par les conclusions de l’expert. Force est de constater que l’expert a été amené à rappeler dans
son rapport, en réponse aux différents dires du syndicat des copropriétaires, que ses constatations ne
sont que techniques et que les points de droit soulevés par ce dernier relèvent de l’appréciation de la
juridiction. Par ailleurs, en donnant son avis sur les réparations nécessaires, il ne s’est pas institué en
maître d''uvre. Les griefs des appelants ne justifient donc pas de prononcer la nullité de l’expertise.
Ils reprochent un rapport confus. À cet égard, si la cour l’estime insuffisant, il lui appartiendra
d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise. En tout cas, cela ne justifie pas à ce
stade de prononcer la nullité du rapport d’expertise.
Ils reprochent à l’expert d’avoir déposé précipitamment son rapport sans soumettre aux parties sa
méthodologie, ses choix. Or, l’expert a déposé son rapport dans les temps impartis par le juge l’ayant
désigné, après avoir sollicité les observations des parties au vu d’un pré-rapport, tout en prenant soin
de donner son avis sur le devis de réparation communiqué tardivement par le syndicat des
copropriétaires.
Ils soutiennent que les préconisations de l’expert ne sont pas compatibles avec les engagements
contractuels des constructeurs ou les normes réglementaires. Cette critique ne fonde pas une
demande de nullité de rapport d’expertise mais constitue une défense au fond au moment de l’examen
de la réparation des désordres acoustiques.
Ils font valoir que l’expert n’a pas répondu à sa mission de chiffrer, à partir des devis fournis par les
parties les coûts de travaux. Il ressort au contraire de l’expertise que celui-ci a donné des avis chiffrés
après avoir sollicité des parties qu’elles communiquent des devis de réparation.
Ils dénoncent sa partialité sans pour autant que cette dénonciation soit argumentée en fait et en droit,
le rapport étant circonstancié et le fait que l’expert ait donné son avis sur les questions qui lui étaient
posées ne suffisant pas à prouver un manque d’objectivité.
Enfin, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que le principe du
contradictoire avait été respecté et a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise.
Il sera juste ajouté que l’examen des désordres acoustiques figure en pages 37 à 59 du rapport
d’expertise, que le 10 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires a fait procéder à de mesurages
acoustiques de façon unilatérale, que le résultat de ceux-ci a été examiné par l’expert, que celui-ci a
aussi analysé les documents sur le vitrage adressés le 3 décembre 2013 et le 19 mars 2015 par M.
B H, qu’il a informé les parties le 28 avril 2014 avoir sollicité la société CIAL comme
sapiteur pour des mesures acoustiques, qu’il a transmis aux parties le 21 mai 2014 le devis
d’intervention de ce technicien, que cependant ce technicien n’ayant pas pu réaliser sa mission,
l’expert a diligenté l’intervention d’un autre technicien, la société Impédance, le 13 février 2015,
après en avoir informé les parties, qu’ensuite, l’expert a indiqué qu’une étude de changement des
coffres de volets roulants était nécessaire pour proposer une solution technique de réparation et une
évaluation financière et qu’un chiffrage de la mise en place de bouches d’entrée d’air devait être
proposé. Il a rédigé un pré-rapport invitant les parties à effectuer ces études et propositions en vue
d’évaluations financières. Le syndicat des copropriétaires ayant adressé un dire et fourni un devis de
réparation postérieurement à la date impartie par l’expert, l’expert y a malgré tout répondu, a examiné
ce devis, a donné son avis et a préconisé un autre type de réparation.
L’expert a donc bien répondu, de manière contradictoire, à sa mission, tendant à prendre
connaissance de tous documents techniques et contractuels, à examiner les désordres, à en rechercher
leur cause, à fournir tout renseignement sur des responsabilités, à préconiser des travaux réparatoires
après avoir exposé ses observations et à partir de devis fournis par les parties.
Sur les désordres affectant les garde-corps
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à
la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les appelants considèrent que les désordres sont de nature décennale, le garde-corps étant scellé à la
structure du gros 'uvre, le cahier des clauses techniques particulières (ci-après CCTP) imposant une
protection contre la corrosion et les désordres concernant plusieurs garde-corps.
Les intimés rétorquent que ces désordres sont des défauts ponctuels de finition.
C’est par une juste appréciation des éléments qui lui ont été soumis (CCTP 'Serrurerie' et rapport
d’expertise) que le tribunal a constaté que seul un garde-corps d’un appartement situé au quatrième
étage comportait des traces de rouille, qui ne portent pas atteinte à la solidité ou la destination de
l’ouvrage, qui resteront modérées au moins jusqu’à l’expiration du délai de dix ans après la réception
des travaux et que seul un autre garde-corps au quatrième étage remplacé en 2012 comporte un
problème localisé de soudure.
Tant les photos figurant dans le rapport d’expertise et que les opérations d’expertise elles-mêmes
montrent que les garde-corps ont été fixés après ravalement des façades, qu’ils peuvent être réparés,
démontés et replacés sans atteinte à l’ouvrage. Leur caractère indissociable de l’ouvrage invoqué par
le syndicat des copropriétaires n’est donc pas établi.
Il n’en demeure pas moins que, par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a considéré que
n’était pas démontré le caractère décennal des désordres affectant les garde-corps. En effet,
contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il n’est pas démontré que les traces de
rouille du garde-corps situé au quatrième étage et que la déformation d’un tube d’un garde-corps situé
au quatrième étage sont généralisées ni que les désordres constatés créent un risque pour la solidité et
la sécurité de l’ouvrage dans le délai décennal.
C’est également à juste titre que le tribunal a jugé que les garde-corps étant des objets inertes non
destinés à fonctionner et n’étaient donc pas non plus soumis à la garantie de bon fonctionnement
prévue à l’article 1792-3 du code civil. La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en
garantie de bon fonctionnement soulevée par la société SMA se trouve donc sans objet.
C’est alors à bon droit que le tribunal a statué sur la responsabilité contractuelle des constructeurs. À
cet égard, le syndicat des copropriétaires se limite à invoquer le rapport d’expertise, le CCTP et un
défaut de surveillance et de conception.
Interrogé sur l’existence d’un manquement de l’architecte à son devoir de conseil qui n’aurait pas
conseillé de prévoir le laquage des garde-corps en acier, l’expert a répondu que « la présence de
quelques secteurs de rouille au bout de plusieurs années, sans être parfaitement normale est tout à
fait usuelle et acceptable », que « la plupart des laquages n’ont pas de garantie décennale, qui
correspondrait à une prestation supplémentaire (et plus onéreuse). Ceci pourrait avoir une grande
utilité pour les endroits difficilement accessibles mais pas vraiment pour de simples garde-corps ».
Or, il ne ressort pas du rapport d’expertise, seul élément produit devant la cour, la preuve d’un défaut
de conception ou de surveillance imputable à l’architecte dans l’apparition des traces de rouille des
garde-corps du quatrième étage, ni même celle d’une une malfaçon imputable à M. B H.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Quant aux points de rouille au niveau des soudures affectant le garde-corps du quatrième étage
remplacé en 2012, l’expert a relevé une malfaçon de M. B H que celui-ci a d’ailleurs
reconnu durant les opérations d’expertise. Comme l’a souligné le tribunal, seul celui-ci était tenu
d’une obligation au titre de l’exécution des travaux et aucun manquement n’est démontré à l’encontre
de l’architecte dont la mission était au demeurant terminée en 2012.
Quant à la déformation du tube rectangulaire formant la lisse basse du garde-corps remplacé, l’expert
a conclu qu’il ne concerne qu’un seul garde-corps et qu’il s’agit d’un problème localisé de soudure, et
a constaté que M. B H s’était engagé à reprendre ce défaut. C’est donc à juste titre que le
tribunal n’a retenu que la responsabilité contractuelle de ce dernier, aucun manquement contractuel
de l’architecte n’étant établi.
Sur l’indemnisation, le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement en ce qu’il
a fixé à la somme de 1 000 euros hors taxes la réparation du garde-corps litigieux de la terrasse.
En outre, il demande l’indemnisation de la réparation « de chacun des garde-corps affectés de
désordres, soit de douze garde-corps supplémentaires ». Il en sera toutefois débouté, faute d’avoir
établi la généralisation des désordres à douze autres garde-corps.
Sur les désordres affectant la porte d’entrée de l’immeuble
Le syndicat des copropriétaires soutient que les zones de rouille des portes thermolaquées de l’entrée
de l’immeuble portent atteinte à la destination de la porte alors que les intimés font état d’une
oxydation ponctuelle du panneau métallique à l’angle intérieur de la porte sur rue.
C’est encore par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, sur la base des constatations de
l’expert et en l’absence d’autres éléments, a considéré, d’une part, que les points de rouille en bas de
l’ouvrant de la porte d’entrée côté intérieur n’étaient pas de nature à porter atteinte à la solidité de
l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et, d’autre part, qu’aucun lien n’était établi entre ces
traces et un manquement contractuel de M. B H au regard des travaux qu’il a réalisés.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Sur les désordres acoustiques
Le syndicat des copropriétaires conteste le montant des réparations des désordres acoustiques retenu
par le tribunal aux motifs que ce dernier s’est contenté de reprendre le chiffrage de l’expert. Il
invoque à titre principal la garantie décennale. Il fait valoir que les points de passage du bruit sont les
fenêtres, que M. B H avait la charge des menuiseries extérieures, que celui-ci et
l’architecte ont manqué à leur obligation de conseil, les pièces contractuelles étant incohérentes, que
l’architecte n’a pas veillé à la bonne mise en 'uvre des matériaux.
La société SMA rétorque qu’aucune impropriété à destination ni aucune implication de M. B
H ne sont démontrées.
La société F architecture et la Mutuelle des architectes français répliquent que les pièces
contractuelles sont plus exigeantes que les normes réglementaires, que les objectifs d’abaissement
acoustiques non atteints sont imputables à un défaut dans la pose des fenêtres.
En l’espèce, sur la base du rapport d’expertise et en l’absence d’autre pièce justificative, la cour
constate que M. B H était titulaire des lots n°7 (menuiseries extérieures) et […]
(fermetures). Le CCTP lot […] ' fermetures ne comprend pas d’exigences acoustiques et indique que
la prestation de coffre de volet roulant est prévue au lot menuiseries intérieures. En revanche il
résulte du CCTP lot n°7 ' menuiseries extérieures, §1.08.Isolation acoustique, que « l’ensemble devra
avoir un indice d’affaiblissement acoustique égal ou supérieur à :
' 33 dB pour les façades sur rue,
' 28 dB pour les façades sur jardin ».
Par ailleurs, l’article 3.01.04 de ce CCTP précise, selon le rapport d’expertise, que :
« l’entrepreneur doit se conformer aux exigences des règlements suivants :
' l’arrêté du 10 juin 1969, relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation,
' l’arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement contre les bruits extérieurs,
L’indice d’affaiblissement acoustique des façades doit être de 33 dB pour les façades sur rue et
pignon et 28 dB pour les façades sur jardin ».
Selon l’expert, ces exigences acoustiques générales concernent une performance acoustique
mesurable en laboratoire pour le châssis menuisé-vitré et « non pas (…) la qualité acoustique de
l’ouvrage global sur site intégrant tous les autres composants (coffre, volet, entrée d’air …) dont les
qualités acoustiques ne semblent pas avoir été précisées ».
Pour l’expert, il ne faut donc pas se contenter des exigences des fenêtres mais aussi des coffres, des
volets et des bouches d’entrée d’air.
L’expert a donc conclu que « en l’absence de données contractuelles précises pour certains des
composants de l’ouvrage global, il n’y a pas d’autre choix que de rechercher le respect (ou non-respect) de l’isolation acoustique réglementaire de la façade, puis de tenter de rechercher les
éventuels 'maillons faibles’ de l’ouvrage » (page 47).
L’expert a noté les plaintes de certains occupants d’appartements, consistant à entendre les
conversations nocturnes sur le trottoir et le bruit des engins de nettoyage.
L’expert a pris acte de l’analyse des résultats des mesures acoustiques du technicien sapiteur et donc
« de certaines franches de non-conformités réglementaires et d’importantes variations entre les
différents locaux, pouvant partiellement être liés :
' aux différences de tailles des châssis selon les locaux,
' à la présence (en séjour) ou l’absence (en cuisine) de bouches d’entrées d’air,
' à des variations individuelles dans la vétusté et le réglage des joints des châssis ».
Il a également retenu la part considérable du coffre de volet dans le dépassement des valeurs
réglementaires et dans une moindre mesure celle des bouches d’entrée d’air.
Le technicien sapiteur a conclu ainsi « les isolements de façade Dntatr constatés sur les ouvrages
existants de l’échantillonnage de logements retenus au R+1/R+2 et R+3 de l’immeuble sont compris
entre 24 dB et 30 dB en configurations d’essais de base, volets ouverts. Ces valeurs sont toujours
inférieures ou égales à l’isolement acoustique réglementaire minimum requis, soit Dntatr supérieur
ou égal 30 dB, compte-tenu de l’absence d’infrastructures de transports terrestres classées affectant
l’immeuble, avec en particulier deux cas de non-conformité avérés pour les salons R+1 et R+3.
Ces défauts d’isolement semblent principalement conditionnés par le déficit de performance
acoustique des coffres de volets roulants, en premier lieu, et des entrées d’air dans une seconde
mesure.
De notre point de vue, cette situation résulte de l’absence d’une maîtrise d''uvre spécialisée dans le
domaine acoustique, en phase conception notamment, la mission, a priori assurée à défaut par
l’architecte et/ou le BET thermique, n’étant pas de nature à dimensionner et décrire de manière
pertinente les ouvrages à mettre en 'uvre par les entreprises pour répondre aux obligations
acoustiques réglementaires.
Pour l’immeuble considéré, ces dernières peuvent être qualifiées de performances courantes ne
nécessitant pas de technicité particulière pour les atteindre ». (pages 52/53 du rapport)
L’expert a constaté que le vitrage posé par M. B H a été choisi pour ses qualités
acoustiques.
L’expert a conclu que le CCTP des châssis vitrés était flou, qu’il n’a pas pu prendre connaissance des
CCTP des bouches d’entrée d’air et des coffres de volets roulants, que des non-conformités
réglementaires ont été constatées pouvant partiellement être liées aux différences de tailles des
châssis selon les locaux, à la présence (en séjour) ou l’absence (en cuisine) de bouches d’entrée d’air,
des variations individuelles dans la vétusté et le réglage des joints des châssis et que les coffres de
volets roulants constituent le principal maillon faible de la façade (page 53).
L’expert ne s’est pas prononcé sur l’impropriété à destination.
Sur les réparations, l’expert a rejeté le devis de la société MBCP communiqué par le syndicat des
copropriétaires de remplacement de toutes les fenêtres et volets roulants aux motifs que les
performances acoustiques ne sont pas indiquées et qu’en tout état de cause, selon lui, le
« renforcement de la qualité acoustique ne conduit pas à devoir changer tout l’ensemble mais à
traiter les points faibles à savoir en changeant les coffres de volets roulants ou en les capotant avec
des isolants rapportés, en changeant les bouches d’entrée d’air au profit de bouches de qualité
acoustique » (page 57).
Il a alors préconisé le capotage complet des coffres et des nouvelles bouches d’entrée d’air et proposé
une évaluation (page 57 à 59).
Il résulte de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise, que,
comme l’a relevé par de justes motifs le tribunal, les désordres d’isolation phonique situés au niveau
des salons sur rue des appartements en deçà des exigences réglementaires minimales rendent
l’immeuble impropre à sa destination et sont donc de nature décennale.
La société F architecture est donc tenue à garantie.
L’expertise, et en l’absence d’autres éléments, n’a pas mis en cause la pose des châssis et fenêtres par
M. B H et a attribué ces désordres de manière prépondérante à l’entreprise en charge de
la pose des coffres de volets roulants et des bouches d’entrée d’air. Or, aucun élément ne permet
d’affirmer que M. B était aussi titulaire du lot n°17 « menuiseries intérieures » comprenant la
réalisation de coffres ou du lot n°13 VMC, l’expert ayant remarqué que les CCTP des lots
menuiseries intérieures (coffre) et VMC (entrées d’air) ne lui avaient pas été communiqués malgré
ses demandes. Il n’est donc pas établi que M. B H avait été en charge de ces lots.
Les désordres n’étant pas imputables aux travaux réalisés par M. B H, c’est encore à
juste titre que le tribunal a rejeté les demandes formées à son encontre.
S’agissant spécifiquement des désordres sur la façade côté jardin, comme l’a souligné le tribunal,
aucun élément résultant des opérations d’expertise ni aucun autre élément versé aux débats
n’établissent de désordres phoniques affectant la façade donnant sur le jardin. Le jugement sera donc
confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires et Mme Y de leur demande de ce
chef.
C’est encore par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu l’évaluation des
réparations des désordres phoniques des façades sur rue à hauteur de 13 669 euros hors taxes telle
que préconisée par l’expert, le devis présenté par le syndicat des copropriétaires ayant été analysé et
jugé inadéquat par rapport aux causes de ces désordres et en l’absence d’autres éléments
d’appréciation produits par les parties.
Sur les préjudices immatériels d’agrément et de jouissance
Le syndicat des copropriétaires, Mme Y et la société du Cerisier se contentent de réclamer la
somme totale de 28 000 euros au titre de leurs préjudices immatériels d’agrément et de jouissance,
sans individualiser leur préjudice propre, sans préciser la période de troubles et leur nature précise.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le syndicat des copropriétaires
ne justifiait pas d’un préjudice de jouissance collectif, que les désordres phoniques étaient subis dans
les parties privatives, que seule Mme Y, propriétaire, occupait un appartement et que seule la
société F architecture dont la garantie décennale était engagée au titre des désordres
phoniques devait être condamnée.
Sur la garantie des assureurs
Les appelants n’exposent devant la cour d’appel aucun moyen en droit et en fait pour demander la
condamnation in solidum de la société SMA (anciennement dénommée Sagena) alors que le tribunal
les avait déboutés de ce chef.
Faute de remise à la cour de l’attestation d’assurance délivrée par cette société dont ils se prévalent,
ils ne démontrent pas que M. B H était assuré au titre de sa responsabilité civile
professionnelle au-delà de l’assurance obligatoire couvrant la garantie décennale due par les
constructeurs. Il n’y a donc pas lieu de condamner la société SMA au titre des désordres ne relevant
pas de cette garantie.
Par ailleurs, dans la mesure où la responsabilité de l’entrepreneur n’est pas engagée au titre de
désordres relevant de la garantie décennale, il n’y a pas lieu de condamner la SMA au titre de ces
désordres.
En revanche, dans la mesure où la Mutuelle des architectes français ne conteste pas devoir sa
garantie à la société F architecture, le syndicat des copropriétaires et Mme Y sont
fondés à exercer une action directe à son encontre et il convient de la condamner in solidum avec son
assurée.
Sur les dépens et les autres frais
Le sens de l’arrêt commande de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux
dépens et aux frais irrépétibles, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme
Y et la société du Cerisier aux dépens exposés en cause d’appel et de débouter les parties de
leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé irrecevable l’action de la société du Cerisier
et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du […] et Mme Y
de leurs demandes à l’encontre de la Mutuelle des architectes français ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉCLARE recevable l’action de la société du Cerisier ;
DÉBOUTE la société du Cerisier de ses demandes ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français, in solidum avec la société F architecture,
à payer :
1) au syndicat des copropriétaires et à Mme Y la somme de 13 669 euros en principal, outre son
actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de février 2016 et jusqu’à la
date du jugement ainsi que les intérêts au taux légal depuis ce jugement,
2) à Mme Y la somme de 1 500 euros,
3) au syndicat des copropriétaires et à Mme Y une indemnité de 4 500 euros au titre des frais
irrépétibles,
4) les dépens de première instance ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du […] à Montrouge,
Mme Y et la société du Cerisier aux dépens d’appel et DÉBOUTE les parties de leur demande
d’indemnité par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur BARRY, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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