Confirmation 18 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, g1, 18 mai 2018, n° 16/20167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/201677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 15 septembre 2016, N° 2015F00606 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036947365 |
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Sur les parties
| Président : | Dominique DOS REIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL EUROPE CONSEILS c/ SAS QUANIM, ses représentants légaux |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 MAI 2018
(no , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20167
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce d’Evry – RG no 2015F00606
APPELANTES
SARL HOLDING X… représentée par son Gérant Monsieur Jean-Manuel X…
No SIRET : 472 202 472
ayant son siège au […]
Représentée par Me SoniaANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1046
Assistée sur l’audience par Me MarinRIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL EUROPE CONSEILS représenté par son gérant Monsieur Jean-Manuel X…
No SIRET : 480 062 892
ayant son siège au […]
Représentée par Me SoniaANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1046
Assistée sur l’audience par Me MarinRIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
SAS QUANIM prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 522 123 220
ayant son siège au […]
Représentée et assistée sur l’audience par Me Jean-Pierre LÉON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0406
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame DominiqueDOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 19 octobre 2012, intitulé « Promesse réciproque de vente et d’achat sous conditions suspensives », la SARL Europe conseils a promis de vendre à la SAS Quanim, qui a promis d’acheter, un ensemble immobilier d’une superficie de 13 000 m2 environ, sis […] et […] (91), au prix de 2 549 000 €, sous diverses conditions suspensives. L’acquéreur a versé entre les mains du vendeur la somme de 254 900 € à titre de dépôt de garantie dont le remboursement était garanti par le cautionnement de la SARL Holding X…. Le 4 août 2015, la société Quanim, qui estimait que certaines conditions n’avaient pas été levées, a assigné les sociétés Europe conseils et Holding X… en restitution de la somme de 254 900 €. Les sociétés Europe conseils et Holding X… ont soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société Quanim en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction du 19 octobre 2012.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 15 septembre 2016, le Tribunal de commerce d’Evry a :
— débouté les sociétés Europe conseils et Holding X… de leur demande d’irrecevabilité,
— enjoint aux parties de conclure au fond et convoqué celles-ci à l’audience du 13 octobre 2016,
— réservé les dépens.
Par dernières conclusions du 9 décembre 2016, les sociétés Europe conseils et Holding X…, appelantes, demandent à la Cour de :
— vu l’article 122 du Code de procédure civile et la transaction du 19 octobre 2012,
— réformer le jugement entrepris dans sa totalité,
— dire irrecevable l’action de la société Quanim envers la société Europe conseils,
— dire irrecevable et au besoin sans objet l’action de la société Quanim envers la société Holding X…,
— condamner la société Quanim à leur payer à chacune, les sommes de 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 7 février 2017, la société Quanim prie la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— renvoyer les parties à conclure au fond,
— condamner in solidum les sociétés Europe conseils et Holding X… à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
La transaction suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2012, intervenue entre la société Europe conseils, la SCI Julexa et la société Quanim dans le contexte de litiges opposant la société Europe conseils à la société Julexa, à l’exclusion de la société Quanim :
— rappelle (p. 11) que, concomitamment à sa signature, « Europe Conseils et la SCI Julexa consentent à Quanim les promesses de vente portant sur l’assiette du projet Quanim »,
— précise qu’il est « convenu que l’exécution par Quanim des engagements lui incombant au titre des présentes sont indissociablement liées à la réalisation de la vente définitive (les »Actes de Ventes« ) à son profit de l’assiette du projet Quanim objet des promesses de vente »,
— et en tire pour conséquence que « dans l’hypothèse où l’un ou l’autre des deux Actes de vente ne serait pas signé au plus tard le 31 décembre 2014 pour quelque raison que ce soit et y compris si les conditions suspensives des Promesses de vente sont toutes réalisées (les vendeurs n’ayant pas sollicité la réalisation forcée de la vente), Quanim sera libérée de toute obligation au titre des présentes tant à l’égard d’Europe conseils que de la SCI Julexa, sans indemnité de part et d’autre ».
Dans cette transaction (article 3), les parties ont reconnu régler définitivement et entièrement les contestations nées ou à naître relatives à l’acte de vente du24 novembre 2005 par la société Europe conseils à la société Julexa, ainsi que celles relatives aux conditions d’exécution des « Actes de Vente », du projet Quanim et du projet de restructuration, et renoncer à toute action se rapportant à de tels chefs de demande, ces renonciations étant faites « sous les réserves et conditions stipulées aux présentes ».
Or, il est acquis aux débats que la vente au profit de la société Quanim n’a pas été réitérée, cette société étant toujours en l’état de la promesse de vente et d’achat du 19 octobre 2012 sur le fondement de laquelle elle agit. La transaction du 19 octobre 2012 ne renfermant aucune renonciation de la société Quanim à agir sur le fondement de la promesse de vente de la même date, son action, qui ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée invoquée par les appelantes, est recevable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, des appelantes.
L’équité commande qu’il soit fait droit à la demande de la société Quanim, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum la SARL Europe et la SARL Holding X… aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Europe et la SARL Holding X… à payer à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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