Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 29 novembre 2018, n° 15/14661

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Chronologie de l’affaire

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Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 29 nov. 2018, n° 15/14661
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/14661
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 15 juin 2015, N° 2014037242
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/14661 – N° Portalis 35L7-V-B67-BWYFI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2014037242

APPELANTE :

SAS VEOLOG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 337 627 814

Ayant son siège social Zac […]

[…]

Représentée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099

INTIMÉS :

Monsieur B X

né le […] à […]

Demeurant 5 chemin de Dannemarie-Hameau de Chaudejoute

[…]

SAS SOFT COMMUNICATION PARTICIPATIONS, pris en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 418 489 837

Ayant son siège […]

[…]

Représentés par Me Antoine Z de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

SASU D, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 069 021

[…]

[…]

Représentée par Me Nicolas FAGUER du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0177

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, devant Madame Madame L M, Présidente de chambre

, Madame Christine ROSSI, Conseillère et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER,

Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame L M, Présidente de chambre

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame E F

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame L M, Présidente de chambre et par Madame E F, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La sas Veolog est la filiale logistique du groupe Y qui développe l’activité de transporteur routier.

La société Soft Marketing, contrôlée directement et indirectement via la sas Soft Communication Participations, par M. B X, qui en est le président, développe une activité de logistique dans le marketing opérationnel et promotionnel, en particulier dans le domaine aéroportuaire.

Dans le courant de l’année 2013, M. X a décidé de mettre en vente la société Soft Marketing et

de rechercher un acquéreur pour l’achat de ses titres.

La sas D est une banque d’affaires du Crédit Agricole capital investissement et finance, exerçant une activité notamment dans le domaine du rapprochement d’entreprises.

Le 3 juin 2013, la sas D a proposé à la société Veolog de se porter acquéreur des 2.500 titres de la société Soft Marketing, répartis entre la société Soft Communication Participations à hauteur de 1998 actions et M. X à hauteur de 502 actions.

Une première offre préliminaire d’acquisition a été envoyée par la sas Veolog le 18 juin 2013 et signée par M. X.

Les pourparlers se sont poursuivis pendant neuf mois.

Le 17 janvier 2014, dans un courriel adressé à D, M. G Y a indiqué qu’il ne modifierait plus sa dernière offre financière qui deviendrait caduque à compter du 20 janvier 2014 à 12h.

Le 20 janvier 2014, quelques heures avant l’ultimatum fixé, M. G Y a adressé à M. X un courriel par lequel il confirmait attendre un 'engagement ferme et non équivoque sur la proposition adressée […] le 05/12/2013".

Le 18 février 2014, le conseil de Veolog a adressé à l’avocat des cédants et à D une nouvelle version des projets de garanties de passif et d’acte de cession.

Par un courriel à D daté du 21 février 2014, Me H I, conseil de M. Y, a indiqué que ce dernier abandonnerait le projet à défaut d’accord officiel préalable des parties sur les projets d’actes.

Le 24 février suivant, Me J A, conseil de M. X, a rédigé un courriel de réponse dans lequel les cédants exprimaient leur accord sur les termes des projets d’acte de cession et de convention de garantie, sous réserve, pour l’acte de cession, de la levée des conditions suspensives avant la signature, et pour la convention de garantie, d’une augmentation du montant de la franchise. Me J A K également, pour le projet d’acte de cession, la demande des cédants de se voir communiquer les annexes relatives au retraitement des facturations éditeurs à marge brute ou nulle ou d’ordre négligeable intervenus en 2012, ainsi que la liste des clients actuels du groupe Y-Veolog pour lesquels le chiffre d’affaires réalisé par Soft Marketing devait être exclu.

Ce courriel, dont la forme a été légèrement modifiée sur les conseils de la société D, a été adressé le jour même à M. Y, avec M. X en copie.

Le 3 mars 2014, la sas D a réitéré à la société Veolog l’accord des cédants sur les projets d’actes et leur demande de communication des annexes, sans que M. X cette fois soit mis en copie.

Le lendemain, 4 mars 2014, M. Y a réalisé une visite du site de Soft Marketing.

Dans un courriel daté du 12 mars 2014, M. X a fait part à M. Y de sa décision de ne plus donner suite aux négociations, 'sauf à revoir certains points de nos accords', indiquant notamment qu’il ne pouvait accepter le report de la concrétisation de l’accord à la semaine du 24 mars alors qu’il avait fixé comme date butoir le 15 mars.

Par lettre du 15 mars 2014, M. Y a répondu être prêt à signer et à verser le prix à la fin du mois de mars.

Dans un courriel daté du 20 mars 2014, M. X a fait part à M. Y du fait qu’il ne souhaitait pas poursuivre les discussions engagées avec Veolog.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2014, la société Veolog a mis en demeure M. X de signer l’ensemble de la documentation juridique et de remettre la garantie contre le paiement du prix.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2014, M. X a réitéré sa volonté de mettre un terme aux discussions et négociations avec la société Veolog.

C’est dans ce contexte que la société Veolog a saisi à bref délai le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de réalisation forcée de la vente. En cours d’instance, la demanderesse a modifié ses demandes et a sollicité la condamnation solidaire de la société Soft Communication Participations et de M. X pour rupture abusive de pourparlers, et la condamnation de D aux fins d’indemnisation de sa perte de chance de réaliser une opération de croissance externe.

Par un jugement du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a débouté la sas Veolog, d’une part, de sa demande en condamnation de la sas D à lui payer la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance, d’autre part, de sa demande en condamnation solidaire de la sas Soft Communication Participations et M. X à lui payer les sommes de 289.850 euros au titre d’une rupture abusive de pourparlers et de 62.157,11 euros au titre de frais d’expertise.

La sas Veolog a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2015 en intimant la sas Soft Communication Participations et la sas D.

Le 17 juillet 2015, la sas Veolog a relevé appel de ce même jugement en intimant M. X.

Par une ordonnance du 3 décembre 2015, les deux instances ont été jointes.

Une médiation, mise en oeuvre suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2016, n’a pas abouti.

* * *

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2016 par lesquelles la société Veolog demande à la cour d’appel d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, dire et juger que la société D n’avait pas de mandat valable pour accepter la réalisation de l’opération au nom et pour le compte de la société Soft Communication Participations et de monsieur X, dire et juger que la société D a, par son comportement, créé et entretenu l’apparence, qu’elle possédait un mandat de représentation de la société Soft Communication Participations et de monsieur X ; condamner en conséquence la société D à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser une opération de croissance externe autre que celle objet du présent litige ; dire et juger que monsieur X, en qualité de représentant de la société Soft Communication Participations, a rompu abusivement les pourparlers particulièrement avancés, sans motif légitime, condamner en conséquence solidairement la société Soft Communication Participations et monsieur X à lui payer les sommes de 289.850 euros au titre du préjudice résultant de la perte d’une chance de réaliser une opération de croissance externe autre que celle objet du litige et du gain manqué causé par la réticence abusive des cédants lors des négociations et lors de la rupture abusive de pourparlers, et, 62.157,11 euros au titre des frais des expertises exposés par la société Veolog en vue de l’acquisition des titres de la société Soft Communication Participations; condamner la société Soft Communication Participations et monsieur X in solidum et la société D à verser chacun la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2016 par lesquelles la société Soft Communication Participations et M. X demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement déféré, les déclarer recevables et bien fondée en toutes leurs demandes, débouter la société Veolog de ses demandes, fins et conclusions, débouter la société D de ses demandes et moyens formés à leur égard et condamner la société Veolog à leur payer chacun la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Z du cabinet Racine.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2016 par lesquelles la société D demande à la cour d’appel à titre principal de dire et juger que la société Veolog ne pouvait légitimement croire à l’apparence d’un mandat de représentation au profit de la société D ; à titre subsidiaire, dire et juger que la société Soft Communication Participation et monsieur X ont tacitement ratifié le mandat de la société D ; à titre très subsidiaire, dire et juger que l’appelante n’a ni qualité, ni intérêt à solliciter l’allocation de dommages et intérêts au titre de la perte de chance alléguée d’acquérir les titres du Groupe Advance, dire et juger que le préjudice invoqué par la société Veolog n’est ni direct ni certain, ni justifié, et qu’il n’est pas davantage démontré de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice revendiqué ; en conséquence, confirmer le jugement déféré et condamner la société Veolog à lui verser la somme de 10.000 du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Lexavoué Paris-Versailles.

SUR CE

La société Veolog, appelante, soutient avoir découvert en cours de première instance que la société D n’avait pas de mandat pour représenter la société Soft Communication Participations. Selon l’appelante, cette découverte l’a conduite à modifier ses demandes initiales en réalisation forcée de la vente pour solliciter, d’une part, une indemnisation pour rupture fautive de pourparlers à l’encontre de la société Soft Communication Participations et de son président M. B X, d’autre part, une indemnisation pour perte de chance de réaliser une opération de croissance externe à l’encontre de la société D.

Sur la responsabilité de M. X et de la société Soft Communication Participations

La phase de pourparlers est régie par le principe de la liberté contractuelle qui suppose pour chaque partie la liberté de ne pas conclure et donc de rompre les négociations sur décision unilatérale. Est toutefois sanctionné l’abus dans la faculté de rompre, l’auteur de la rupture engageant alors sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de l’autre partie. Il est ici rappelé que la charge de la preuve d’un éventuel abus dans la faculté de rompre pèse sur le demandeur, en l’espèce la société Veolog.

Selon Veolog, les intimés ont donné leur accord définitif sur les éléments essentiels de la cession projetée dans un courriel envoyé le 24 février 2014, par lequel D s’adressait en ces termes au cessionnaire, avec M. X en copie :

'1. Nous sommes d’accord sur la rédaction du protocole d’accord et du contrat de GAP.

2. Nous souhaitons que vous réalisiez les conditions suspensives avant la signature du document sachant que nous acceptons la dernière version que vous avez envoyé à l’exception du paragraphe sur les conditions suspensives.

3. Pouvez-vous nous envoyer les documents suivants pour les annexes :

a.Retraitements des refacturations éditeurs à marge brute nulle ou d’ordre négligeable

b.Liste des clients actuels du Groupe Y Veolog pour lesquels le chiffre d’affaires réalisé par

Soft Marketing devra être exclu

[…]

En résumé, nous sommes d’accord sur tout. Nous souhaitons que vous réalisiez les conditions suspensives avant la signature définitive.'

La société appelante soutient que la décision de M. X de ne plus donner suite aux négociations engagées, tel que résultant du courriel du 12 mars 2014, décision réitérée dans un second courriel du 18 mars suivant, constitue une faute caractérisant l’abus dans la rupture des pourparlers dans la mesure où les parties étaient déjà parvenues à un accord. Elle soutient également qu’en s’abstenant de démentir l’accord sus-visé du 24 février donné par D, M. X et la société Soft Communication Participations ont entretenu de manière fautive l’apparence d’un mandat de représentation de la société intermédiaire.

Cependant, comme l’opposent à juste titre la société Soft Communication Participations et M. X, il résulte du courriel précité du 24 février 2014, ainsi que de sa première version adressée le même jour à D par Me A, conseil de M. X, et versée au débat par les intimés, que les cédants n’ont donné qu’un accord de principe sous la réserve que leur soit communiqués divers éléments, ces derniers étant déterminants dans la mesure où ils étaient indispensables pour établir s’il y avait lieu ou non à versement du second complément de prix. Il ressort, en effet, du projet d’acquisition produit par la société appelante que celle-ci s’engageait à payer aux cédants, outre un prix de base d’un montant de 1.700.000 euros et un premier complément de prix, un second complément de prix d’un montant de 300.000 euros dont le versement en deux échéances était conditionné à la constatation, au titre de chaque exercice des années 2014 et 2015, d’un chiffre d’affaires hors taxes d’un montant d’au moins 6.500.000 euros. Il était précisé que ce dernier montant s’entendait 'hors refacturation éditeurs à marge brute nulle ou d’ordre négligeable, suivant les mêmes modalités que celles faisant référence aux retraitements intervenus en 2012, annexés aux présentes (Annexe 1) et hors chiffre d’affaires facturé par la société SOFT MARKETING vers les clients actuels du Groupe Y VEOLOG’selon une liste en Annexe 2" – les termes 'Annexe 1" et 'Annexe 2" mentionnés en caractères gras dans le texte. La demande de communication des annexes a été réitérée dans le courriel du 3 mars 2014 adressé par D à M. Y et à son conseil.

Or, il apparaît que ces documents n’ont pas alors été transmis. S’agissant de l’annexe 1, Veolog affirme sans être contredite que la liste des retraitements intervenus en 2012 n’existe pas. Néanmoins, s’agissant de l’annexe 2 – la liste des clients du groupe Y – il n’est pas contesté qu’elle n’a été communiquée à M. X que le 14 mars 2014, soit postérieurement à la notification par ce dernier de sa décision d’interrompre les négociations. Ainsi, comme le soutiennent la société Soft Communication Participations et M. X, demeurait en suspens le sort du second complément de prix dont le montant était loin d’être négligeable rapporté au prix total de la cession.

En outre, il n’apparaît pas que la garantie d’actif et de passif ait été signée, et ce alors que l’offre préliminaire d’acquisition prévoyait, en son article 7.1 intitulé «'Accord définitif'» que la réalisation de la cession était soumise à la condition expresse de la signature des contrats définitifs et notamment d’une convention de garantie de passif et d’actif. Dans ces conditions, la société Veolog est mal fondée à prétendre à la réalité de l’accord des cédants «'sur le tout'», et notamment sur la documentation juridique, tel que prétendument exprimé dans les courriels des 24 février et 3 mars 2014.

Ainsi, il apparaît qu’à la date du 12 mars 2014, les parties demeuraient en négociation et que des éléments déterminants de leur consentement faisaient défaut, sans que ces circonstances puissent être imputées aux cédants dont il n’est pas démontré qu’ils auraient été négligents ni tardifs ou brutaux à finalement décider de mettre fin aux pourparlers. Il ressort de plus des pièces versées au débat que

M. Y lui-même ne s’estimait pas tenu en janvier puisqu’il avait adressé le 17 de ce mois un ultimatum aux cédants, en précisant qu’il ne modifierait pas sa dernière offre financière. Aussi ressort-il clairement des échanges entre les parties que les rapports entre elles se sont tendus, que chacune a néanmoins persévéré vainement en vue d’aboutir à un accord parfait, en sorte que, comme l’a retenu le tribunal, aucune ne peut se voir reprocher d’avoir rompu les discussions.

Dès lors, et en tout état de cause, la société Veolog au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne saurait avec plus de succès faire grief à la société Soft Communication Participations et à M. X d’avoir entretenu l’apparence d’un mandat de représentation de la société D.

L’appelante sera donc déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société Soft Communication Participations et de M. X, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de D

Veolog reproche à D de s’être présentée comme mandataire des cédants, entretenant une confusion quant à ses véritables pouvoirs de représentation, et d’avoir dépassé son rôle en confirmant à deux reprises l’accord des cédants. Elle demande indemnisation de sa perte de chance de racheter les titres de la société Advance et de ses filiales, opération qu’elle menait en parallèle du rachat de Soft Marketing et qui était selon elle sur le point d’aboutir.

Cependant, à supposer que D ait dépassé son mandat, il est établi que la vente n’était pas parfaite. Veolog ne peut donc pas se prévaloir de cette fausse croyance qui l’aurait conduite à rompre les négociations en vue du rachat du groupe Advance. De plus, il n’est pas démontré que le courriel précité du 24 février 2014 ait déterminé Veolog dans cet abandon, celle-ci étant défaillante à apporter la preuve de ce que des pourparlers demeuraient en cours à cette date avec Advance.

L’appelante sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société D, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La solution retenue fonde de condamner la société Veolog aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’équité justifie de condamner la société Veolog au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Soft Communication Participations, à M. X et à la société D, chacun, au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter toutes autres demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2015 par le tribunal de commerce de Paris,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Veolog aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Antoine Z du cabinet Racine et de la selarl Lexavoué Paris-Versailles, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Veolog à payer à la société Soft Communication Participations, à M. X et à la société D, chacun, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

REJETTE toute autre demande.

La Greffière La Présidente

E F L M

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