Infirmation partielle 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 28 janv. 2020, n° 17/14925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14925 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 14 juin 2017, N° 11-16-000179 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
(n° 22 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14925 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B32WU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2017 -Tribunal d’Instance de […] – RG n° 11-16-000179
APPELANTE
Madame R AE G AF X AF X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0940
INTIMÉS
Monsieur Y, Z, I F
Né le […] à PARIS
[…]
[…]
Monsieur S-T, A, J H
Né le […] à GENNEVILLIERS
8 Rue Saint G
[…]
Monsieur B, U-V, K H
Né le […] à GENNEVILLIERS
[…]
[…]
Monsieur C, D, L F
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E, M F
Né le […] à GENNEVILLIERS
[…]
[…]
Monsieur S-U, Z H
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Andrée FOUGERE, avocat au barreau de Paris, Toque : J050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
— M. AB AC-AD, président
— Mme Marie MONGIN, conseillère
— M. A BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur AB AC-AD dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffiers :
- lors des débats : Mme N O
— lors du délibéré : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. AB AC-AD, président et par Mme Cynthia GESTY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 15 avril 1992, M. F – aux droits de qui se trouvent : M. Y F, M. S-U H, M. S-T H, M. B H, M. C F et M. E F (les consorts F H) composant l’AA successorale de M. F décédé – avait donné à bail à M. et Mme X des locaux à usage d’habitation situés […], […].
Le bail d’habitation a été consenti et accepté moyennant un loyer principal annuel de 26.000 Francs, payable par trimestre.
En plus du loyer, le preneur s’était obligé à acquitter au bailleur sa quote-part des charges récupérables et à verser à cet effet avec chaque terme de loyer un acompte provisionnel de 1.158,95 Francs.
Aucun dépôt de garantie n’avait été versé.
D’une durée de trois années qui ont commencé à courir le 15 avril 1992, le bail a été reconduit de plein droit par périodes triennales.
Ainsi que toutes les parties l’ont reconnu devant le tribunal, M. P Q a quitté les lieux en juillet 2005.
Quelques années après la séparation de fait des époux, Mme X née G, a été défaillante dans le paiement de ses loyers et charges.
A compter du début de l’année 2014, les preneurs n’ayant plus payé les loyers et charges, les bailleurs leur ont fait délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 16 octobre 2014.
Mme X devait déposer un dossier de surendettement le 30 mars 2015.
La commission de surendettement déclarait sa demande recevable le 28 avril 2015.
Un second commandement leur était signifié à chacun le 14 décembre 2015, ce dernier pour une dette globale de 10 867,15 euros.
La dette principale était composée de :
— Solde antérieur : 6.776, 30 euros
— Loyers du 1er janvier 2015 au 9 décembre 2015 : 2924,64 euros, déduction faite des règlements effectués.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois prévu par la loi.
Par jugement du 27 janvier 2016, dans le délai de deux mois suivant le second commandement de payer, le tribunal d’instance de PARIS 19e a effacé l’intégralité des dettes de Mme X, dont la dette locative, et prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Par acte d’huissier du 7 avril 2016, les consorts F-H ont assigné M. et Mme X devant le tribunal d’instance de […] aux fins de :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation du 15 avril 1992,
— voir condamner M. X au paiement de la somme de 9.221,07 euros au titre de l’arriéré locatif et de la somme de 922,10 euros au titre de la clause pénale,
— voir condamner Mme X au paiement de la somme de 460,95 euros au titre d’un arriéré locatif du 28 janvier 2016 au 14 février 2016, outre une indemnité de 10 % des loyers impayés, soit 46,09 euros,
— voir condamner solidairement M. P W X et Mme R X à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 15 février 2016 pour un montant de 76 euros par jour jusqu’à libération effective des lieux.
De son côté, M. P X déposait un dossier de surendettement, la commission ayant recommandé un effacement des dettes le 31 octobre 2016 et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 27 décembre 2016.
Par jugement rendu le 25 septembre 2017, le tribunal d’instance de Paris 19e, sur recours de l’AA F-H, a dit M X irrecevable à la procédure de traitement d’une situation de surendettement, motif pris que ses dettes seraient essentiellement de nature professionnelle.
Par arrêt du 31 janvier 2019, ce jugement était confirmé en appel.
Aux termes d’un jugement du 14 juin 2017, le tribunal d’instance de […] a prononcé la décision suivante :
DÉCLARE recevables les demandes formées à l’encontre de M. X ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 14 février 2016 à minuit ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. X ;
DIT que la demande de délais de paiement de Mme X est sans objet ;
ORDONNE l’expulsion de M. et Mme X, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, passé le délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux, des locaux situés […], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. X à payer aux consorts F H la somme de 9 221,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 14 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du dernier loyer contractuel, les charges en plus, et CONDAMNE solidairement M. et Mme X à payer aux consorts F H l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi définie jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
La clause résolutoire du bail est donc acquise au 14 février 2016 à minuit en application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1134 du code civil.
CONDAMNE solidairement M. et Mme X aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 décembre 2015;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 23 juillet 2017 Mme R X née G a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 2 août 2017.
Depuis une décision du bureau d’Aide juridictionnelle du 17 novembre 2017, Mme G est bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle partielle.
M. et Mme X ont finalement divorcé par consentement mutuel, le […], le divorce ayant été transcrit sur leur acte de mariage le 29 mars 2019.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 24 septembre 2019, Mme G demande à la cour de :
- D’infirmer le jugement du 14 juin 2017 frappé d’appel et statuer à nouveau :
— Constater que le commandement délivré le 14 décembre 2015 est nul et par conséquent, constater non acquise la clause résolutoire,
— A défaut, constater que la clause résolutoire n’est pas acquise à l’encontre de Mme X du fait de l’effacement de la dette intervenu le 1er janvier 2016,
— Constater qu’il n’existe aucune dette locative à l’encontre de Mme X postérieurement au 1er janvier 2016,
— S’il existe une dette locative postérieure au 1er janvier 2016, accorder à Mme X des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois pendant 35 mensualités et le solde à la 36e mensualité,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire
- Débouter l’AA F H de l’intégralité de leurs demandes et notamment,
* La débouter de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale,
* la débouter de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation majorée,
— Débouter l’AA F H de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
— Débouter l’AA F H de sa demande de paiement au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Depuis une décision du bureau d’Aide juridictionnelle prononcée le 13 octobre 2017, M. X est
bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 23 septembre 2019, M. P X, formant appel incident, demande à la cour de :
Vu le bail du 15 avril 1992,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 14 juin 2017 par le Tribunal d’Instance de […] Arrt, en ce qu’il a :
- condamné solidairement M. X à payer aux consorts F-H une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet d’une expulsion.
- débouté M. X de sa demande de délais de grâce pour le paiement des condamnations prononcées à son encontre,
ET STATUANT A NOUVEAU SUR CES POINTS :
- Débouter Mme X et les consorts F-H de leur demande de condamnation solidaire de M. X au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle,
- Suspendre le paiement de la dette locative à laquelle M. X pourrait être condamné pendant deux ans à compter de l’arrêt à intervenir, et subsidiairement échelonner le paiement de cette somme pendant deux ans.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 25 septembre 2019, les consorts F H demandent à la cour de :
Vu l’article 24 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction ancienne,
Vu les articles 220 et 262 du Code Civil, ensemble l’article 1751 du même Code,
Vu les dispositions des articles L. 330-1 alinéas 2 à 5 du Code de la Consommation, devenu l’article L. 724-1, L. 331-7 alinéas 1 à 5 devenu l’article L. 733-1, et L. 331-7-1 devenu l’article L. 733-7 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu la jurisprudence et les pièces produites aux débats,
1° DIRE ET JUGER Mme R X irrecevable et mal fondée dans son appel formé contre le jugement du Tribunal d’Instance de PARIS 10e du 14 juin 2017.
2° DIRE ET JUGER M. P W X irrecevable et mal fondé dans son appel incident.
3° CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
EN CONSEQUENCE,
4° CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 15 avril 1992 à la date du 14 février 2016 à minuit.
5° ORDONNER l’expulsion de M. P X et de Mme R X, ainsi que celle de tous occupants de leur chef passé le délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux, des locaux situés […], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
6° RAPPELER que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
7° CONDAMNER M. P W X à payer aux consorts F – H la somme de 9.221,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 14 février 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 10 euros au titre de la clause pénale.
8° FIXER le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail au montant du dernier loyer contractuel, les charges en plus ;
9° CONDAMNER solidairement M. P X et Mme R X à payer aux consorts F – H l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi définie jusqu’à libération effective des locaux par remise des clés aux bailleurs ou l’effet de l’expulsion.
10° Vu le relevé d’indemnités d’occupation et charges produits aux débats, CONDAMNER solidairement M. P X et Mme R X à payer aux consorts F – H la somme de 789,71 euros correspondant au solde d’indemnités d’occupation exigible à la date dudit relevé.
11° DEBOUTER Mme R X et M. P W X de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
12° CONDAMNER Mme R X à rembourser à l’AA F – H la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
13° CONDAMNER solidairement Mme R X et M. P W X aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 décembre 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2019.
SUR CE,
' Sur la demande de Mme G au titre de l’acquisition de la clause résolutoire :
Considérant que Mme G soutient deux moyens tirés, à titre principal, de la nullité du commandement de payer du 14 décembre, à titre subsidiaire, des effets du jugement de rétablissement personnel la concernant, du 27 janvier 2016, lequel aurait fait obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur la validité du commandement de payer :
Considérant que Mme G invoque la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 décembre 2015 en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation et du principe de suspension des procédures d’exécution ;
Considérant que, selon ce texte, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » ;
Que cependant, si la déclaration de recevabilité au surendettement interdit au locataire de régler les dettes antérieures à cette décision, elle ne le dispense pas de régler les loyers échus après cette décision ;
Considérant en l’espèce, comme le font valoir les consorts F H, que la déclaration de recevabilité au surendettement de Mme G remonte au 28 avril 2015, bien avant la délivrance du commandement de payer du 14 décembre 2015, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution ne pouvaient, conformément aux dispositions de l’article L. 722-2 sus-énoncées, avoir pour objet que les seules dettes échues au 28 avril 2015 ;
Que pour les dettes postérieures au 28 avril 2015 : les loyers et charges échus du 28 avril au 30 juin 2015, et ceux échus des 3e et 4e trimestres 2015 relevaient d’une dette locative nouvelle ne tombant pas sous le coup de la suspension et de l’interdiction des procédures d’exécution édictées par la loi ;
Qu’ainsi le commandement demeure valable en ce qu’il visait ces sommes exigibles, constitutives de la dette locative fondant ledit commandement, à la date du 14 décembre 2015 à laquelle il a été délivré à chacun des deux locataires cotitulaires du bail ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Considérant que, à titre subsidiaire, que Mme G se prévaut de l’effacement de droit de sa dette, en raison de sa situation irrémédiablement compromise, par jugement de rétablissement personnel du 27 janvier 2016, prononcé avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer, pour affirmer que cette décision a fait obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire ;
Considérant que, selon les intimés, Mme G doit être déboutée de son appel contestant les effets de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 février 2016, alors que, cotitulaire du bail, elle demeurait, en dépit de son rétablissent personnel et de l’effacement de sa dette, tenue solidairement, avec son mari M. X, des obligations en découlant;
Considérant que selon l’article 220 du Code civil : « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » ;
Que l’article 262 dispose que « la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. » ;
Que l’article 1751 du même code énonce notamment : « le droit au bail du local (') qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire (') est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ('). » ;
Considérant que, concernant l’acquisition de la clause résolutoire sur laquelle se fondent les consorts
F-H dans la présente affaire, la cour relève que le bail a été conclu avec M. X et Mme G, alors son AF, et que cotitulaires du bail ils demeuraient tenus solidairement au paiement des loyers, en application de l’article 220 du Code civil ;
Que l’absence d’occupation effective du logement conjugal par M. X non contestée depuis 2005 ne saurait mettre en cause la cotitularité du bail en application de l’article 1751 du Code civil ;
Que la décision de rétablissement personnel et d’effacement des dettes, dont bénéficie Mme G, n’a pour objet que les sommes dues par elle, à l’exclusion de la dette dont son codébiteur solidaire doit répondre personnellement envers leur bailleur commun ;
Que l’effacement des dettes de Mme G n’équivaut pas à leur paiement et ne peut empêcher le maintien des obligations solidaires découlant du contrat de bail dont elle est cotitulaire avec M. X ;
Qu’il s’ensuit que le jugement de rétablissement personnel du 27 janvier 2016 n’a eu aucun effet sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire à l’égard de M. P X, codébiteur solidaire de Mme R G alors son AF ;
Que ce dernier ne s’étant pas acquitté des causes du commandement du 14 décembre 2015 dans le délai de deux mois imparti par celui-ci, c’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la clause résolutoire du bail était acquise au 14 février 2016 à minuit, en application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Et considérant que le jugement du […] prononçant leur divorce n’a été transcrit en marge des registres de l’état civil que le 29 mars 2019, ne rendant ses effets opposables aux tiers, notamment aux bailleurs, les consort F H, qu’à cette date ;
Qu’ainsi, l’acquisition de la clause résolutoire était opposable à Mme X, au 14 février 2016, tant en raison de la solidarité entre époux, qui exclut tout bénéfice de division, que de la portée relative de l’effacement de la dette, issu d’un jugement de rétablissement qui n’en laisse pas moins subsister le principe de la créance dans son montant initial ;
Considérant enfin que les consorts F H réclament la somme de 9.221,07 euros, arrêtée au 14 février 2016 ;
Qu’elle est due au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 10 euros au titre de la clause pénale – laquelle, réduite à bon droit par le premier juge, est justifiée ;
Que le décompte produit n’est contesté, dans son calcul, ni par Mme G ni par M. X ;
Que le jugement sera confirmé en ses dispositions constatant l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 14 février 2016 et prononçant l’expulsion et la condamnation de M. X seul au paiement de la dette locative ;
' Sur la demande de les consorts F H au titre de l’indemnité d’occupation :
Considérant que M. X, en son appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné solidairement avec son ancienne AF à payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux ;
Qu’il se prévaut du fait qu’il a quitté l’appartement en juillet 2005 et du congé de l’appartement notifié à l’ensemble des consorts F H par lettre recommandée avec accusé de réception du
19 janvier 2017 ;
Considérant que les consorts F H sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a condamné solidairement M. X et Mme G à payer une indemnité d’occupation mensuelle en application de l’article 220 du Code civil ;
Qu’ils font valoir qu’ils consentent à la fixation de l’indemnité mensuelle qu’au regard du dernier relevé, les preneurs doivent être solidairement condamnés à payer la somme de 789,71 euros, qui doit être déduite de l’arriéré de loyers dû uniquement par M. P X à hauteur de 9.221,07 euros ;
Mais considérant qu’à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire M. X et Mme G sont devenus occupants sans droit, ni titre à compter du 15 février 2016 et ainsi redevables d’une indemnité d’occupation, justement fixée par la premier juge au montant des loyers, outre les charges locatives, tels que prévus au bail, jusqu’à libération effective des lieux loués ;
Qu’il s’agit ici d’une dette solidaires des deux époux X en vertu des dispositions sus-rappelées de l’article 220 du Code civil, puisque couvrant la période courant du 15 février 2016 au 29 mars 2019 ;
Considérant que le dernier relevé de loyers et indemnités d’occupation établi en septembre 2019, produit par les bailleurs et non contesté, Mme G et M. X apparaissent redevables d’un solde d’indemnité d’occupation de 789,71 euros ;
Qu’ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux consorts F H, l’arriéré de loyers, à hauteur de 9.221,07 euros, demeurant dû uniquement par M. X par confirmation du jugement déféré le condamnant ;
' Sur les délais de grâce sollicités par Mme G :
Considérant que Mme G sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement ;
Considérant que les consorts F-H ne s’opposent pas aux délais de paiement sollicités par Mme G faisant valoir qu’elle ne saurait prétendre à une suspension corrélative de la clause résolutoire qui a été acquise ;
Mais considérant que contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut d’office accorder des délais au locataire « en situation de régler sa dette locative », délais pendant lesquels les effets de la clause résolutoire sont suspendus, et que, si le locataire se libère dans le délai, la clause de résiliation est réputée sans effet ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Mme G, divorcée depuis le […], devrait bénéficier du droit de jouissance de l’appartement litigieux ;
Qu’elle n’est pas concernée par les arriérés de loyers antérieurs à la résiliation du bail, désormais acquise, mais dus par M. X seul et que sa demande de délais, comme l’a relevé le premier juge, est sans objet ;
Qu’elle s’est acquittée de l’indemnité d’occupation courante du logement qu’elle occupe encore aujourd’hui ;
Qu’il sera ajouté que Mme G, âgée de 66 ans, justifie percevoir une pension totale de retraite de 1259,51 euros ;
Que, demanderesse de logement social depuis le 6 mai 2016 et reconnue prioritaire DALO depuis le 28 septembre 2017, aucun relogement ne lui a été proposé ;
Considérant, en conséquence, que si l’acquisition de la clause résolutoire a été retenue par la cour au 14 février 2016, il apparaît néanmoins que Mme G, qui n’est pas tenue par l’arriéré des loyers et paye régulièrement l’indemnité d’occupation ' le solde du n’étant que de 789,71 euros à septembre 2019 -, est de bonne foi ;
Qu’il sera constaté que la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué à son encontre ;
Que les effets de la résiliation du bail : paiement de la dette locative et expulsion, ne concerneront que M. X ;
Que la décision entreprise sera donc réformée en ce sens ;
' Sur les délais de grâce sollicites par M. X :
Considérant que M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de grâce sollicitant au principal, de suspendre le paiement de sa dette locative pendant deux ans à compter de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, d’échelonner le paiement de cette dette sur deux ans ;
Considérant que les consorts F H s’y opposent estimant que M. X ne remplit pas les conditions requises par l’article 1343-5 du Code civil ;
Mais considérant que selon l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Que pour justifier de ses difficultés matérielles et financières, M. X ne verse aux débats que des pièces datant des années 2015 à 2017 de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier l’état de sa situation actuelle ;
Que, par ailleurs, se disant en recherche d’emploi, moyennant des indemnités mensuelles de 888,77 euros, et ne disposant d’aucun patrimoine, l’importance de la dette locative et la faiblesse de ses ressources rendent illusoire son apurement dans le délai légal ;
Que ses demandes de délais de paiement seront en conséquence rejetées ;
' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Considérant qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Considérant que pour des raisons liées à l’équité et prenant en compte le sens du présent arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties intimées l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ;
Que le sens de l’arrêt justifie de condamner Mme G et M. X aux dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Sauf en ce qu’il :
ORDONNE l’expulsion de M. et Mme X, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, passé le délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux, des locaux situés […], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,
Ordonne l’expulsion de M. P X, ainsi que celle de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux, des locaux situés […], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Y ajoutant,
Dit que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué à l’encontre de Mme R G ;
Condamne solidairement M. P X et Mme R G à payer à : M. Y F, M. S-U H, M. S T H, M. B H, M. C F et M. E F aux consorts F H, la somme de 789,71 € correspondant au solde d’indemnités d’occupation arrêté à septembre 2019 ;
Les déboute de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme R G ;
Condamne M. P X et Mme R G aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
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