Confirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 17 janv. 2017, n° 16/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00707 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Charleville-Mézières, juge de l'exécution, 29 février 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°22
du 17 janvier 2017
CL
R.G : 16/00707
ANDRE
C/
X
COUR D’APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L’EXÉCUTION ARRÊT DU 17 JANVIER 2017 Appelant :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Charleville Mézières le 29 février 2016.
Madame G Y, demeurant XXX, XXX
Comparant, concluant par Maître Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims.
Intimé :
Monsieur A X, demeurant XXX, XXX
Comparant, concluant par la SCP Genet, avocats au barreau de Reims.
Débats :
A l’audience publique du 13 décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2017, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame C D, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur Francis Martin, président
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame C D, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 Janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Francis Martin, président de la 1re chambre civile et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions des parties
Par ordonnance en date du 30 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a déclaré irrecevable la demande d’expertise de Mme G Y, et l’a condamnée à payer à M et Mme X une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant procès-verbal du 11 août 2015, M. A X et Mme C X née Z ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme G Y auprès de la Banque Postale, pour une somme totale de 2.173,82 euros, en exécution de l’ordonnance de référé du 30 juin 2015. La saisie s’est avérée fructueuse pour la totalité de la somme. Elle a été dénoncée à Mme Y par acte d’huissier du 13 août 2015.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2015, Mme Y a fait assigner M. et Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en mainlevée de la mesure d’exécution. L’huissier instrumentaire en a été avisé le même jour.
Par jugement en date du 29 février 2016, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme Y de ses demandes,
— débouté M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie, le juge de l’exécution a estimé que Mme Y ne justifiait pas de l’insaisissabilité du compte saisi.
Par déclaration enregistrée le 11 mars 2016, Mme G Y a interjeté appel du jugement contre M. X.
Par conclusions en date du 12 octobre 2016, elle demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la dénonciation de saisie-attribution est nulle,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, – condamner les époux X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’acte de dénonciation n’indique pas le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition comme l’impose l’article 58 du décret du 31 juillet 1992 et que cette omission lui porte nécessairement grief. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que la demande de mainlevée de la saisie formulée en première instance.
Par conclusions du 21 novembre 2016, M. A X demande à la cour d’appel de :
— débouter Mme Y de son appel,
— dire et juger que le procès-verbal de saisie-attribution et l’acte de dénonciation sont parfaitement réguliers et conformes aux dispositions de l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— en conséquence, débouter Mme Y de ses demandes, au demeurant irrecevables à l’encontre de Mme X qui n’a pas été intimée,
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction.
Il fait valoir qu’en cas de pluralité de comptes, la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue, que l’acte de dénonciation en l’espèce mentionne bien la somme à caractère alimentaire laissée à disposition de la débitrice, de sorte que la saisie est régulière. A l’appui de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, il invoque l’acharnement procédural dont fait preuve Mme Y, qui multiplie les procédures à l’encontre de ses voisins, la résistance abusive dont elle fait preuve pour ne pas payer, son comportement empreint de mauvaise foi et d’une véritable intention de nuire, générateur de préjudice.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de constater que Mme Y n’invoque plus, à hauteur d’appel, le caractère insaisissable des sommes saisies sur son compte bancaire.
Sur la demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
Il résulte de l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution (en vigueur depuis le 1er juin 2012, date d’entrée en vigueur du décret du 30 mai 2012 ayant abrogé le décret du 31 juillet 1992) que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contient notamment, à peine de nullité, l’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2, ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
Aux termes de l’article R.162-2 alinéas 2 et 3, en cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue. Le tiers saisi informe sans délai l’huissier du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne, au titre de la réponse du tiers saisi, les deux comptes dont Mme Y est titulaire auprès de la Banque Postale, à savoir un compte CCP créditeur de 3.094,92 euros et un compte LEP créditeur de 4.533,04 euros, et mentionne la somme à caractère alimentaire d’un montant de 513,88 euros laissée à disposition sur le CPP.
L’acte de dénonciation indique qu’il a été laissé à disposition de la débitrice une somme à caractère alimentaire, mais ne précise pas le montant ni le compte sur lequel la mise à disposition a été opérée.
Cependant, l’article 114 du Code de procédure civile dispose :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
L’omission de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition et du compte sur lequel cette mise à disposition est opérée constitue un vice de forme dont la sanction est subordonnée à la preuve d’un grief en application de l’article 114 précité.
Mme Y ne peut justifier d’un grief puisque l’acte de dénonciation litigieux lui a permis de prendre connaissance du procès-verbal de saisie-attribution qui, quant à lui, mentionne le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition et le compte sur lequel cette mise à disposition est opérée.
Sa demande de nullité doit donc être rejetée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Une partie peut être condamnée, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, à des dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusive en cas de faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir ou de se défendre en justice.
M. X justifie des nombreuses procédures qui l’oppose à sa voisine, Mme Y, qui fait manifestement preuve d’un certain acharnement et d’une grande résistance pour exécuter les décisions de justice. Les sommes saisies en l’espèce correspondent déjà à des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour un procès qu’elle a perdu. Elle fait manifestement tout pour ne pas payer ces condamnations en saisissant le juge de l’exécution d’un moyen de nullité inopérant, puis la cour d’appel d’un nouveau moyen tout aussi voué à l’échec.
Il convient dès lors de la condamner à payer à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme Y sera condamnée aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Agnès Genet, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. L’équité justifie qu’elle soit en outre condamnée à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme G Y à payer à M. A B la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive,
Condamne Mme G Y à payer à M. A X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme G Y aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Me Agnès Genet, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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