Infirmation partielle 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 mars 2021, n° 18/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 17 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
175/21
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 22.03.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/01454 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GXDE
Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE :
SA UNION DES BANQUES SUISSES
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DANA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre de prêt émise le 17 janvier 1998 et acceptée le 2 février 1998, la SA Union des banques suisses, société de droit suisse, ci-après également appelée 'la société UBS’ ou 'la banque', a consenti à M. Z X et à Mme C B, épouse X, ci-après encore dénommés 'les époux X’ ou 'les consorts X', pour le financement de leur maison à usage d’habitation sise à Walbach (68) un crédit numéroté 0292 545 048 H1K d’un montant de 400 000 francs suisses (CHF), remboursable sur une durée de vingt années et sous la forme d’échéances trimestrielles d’un montant unitaire de 7 700 CHF, avec un taux d’intérêt variable conventionnel fixé à 4,5 % par an et un taux effectif global annuel stipulé à 5,88 %.
Un tel crédit 'soumis au droit suisse', selon les termes de l’article 14 de l’offre, prévoyait notamment aux termes de l’article 10, alinéa 1er, du contrat, intitulé 'dénonciation du prêt’ que 'la présente convention de crédit peut être dénoncée en tout temps de part et d’autre, moyennant un préavis de trois mois'.
Par acte passé le 4 février 1998, par devant Me Brom, notaire à la résidence de Hegenheim, le domicile des époux X, ainsi qu’un appartement situé à Wintzenheim ont fait l’objet d’une affectation hypothécaire.
Selon avenant expressément 'soumis au droit suisse’ du 6 septembre 2001 et signé par les
emprunteurs le 17 septembre 2001, le crédit susvisé a été augmenté d’un montant de 100 000 CHF, les échéances trimestrielles étant maintenues à la somme de 7 700 CHF. Le taux d’intérêt variable conventionnel était fixé à 4,75 % par an et le taux effectif global annuel s’élevait désormais à 5,11 %. Son article intitulé 'durée du contrat’ prévoyait notamment que 'du 1er septembre 2001 au 31 mars 2025, le contrat peut être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours par chacun des cocontractants'.
Par acte notarié reçu par Me Brom en date du 22 septembre 2001, le domicile des époux X devait faire l’objet d’une nouvelle affectation hypothécaire.
Selon offre de prêt du 16 décembre 2003 acceptée le 12 janvier 2004, la banque a consenti aux consorts X un second prêt n° 545 048 Hl W d’un montant de 75 000 CHF, remboursable sur une durée de vingt années et sous la forme d’échéances trimestrielles d’un montant unitaire de 1 300 CHF, avec un taux d’intérêt conventionnel variable fixé à 3,75 % l’an et un TEG annuel stipulé à 3,77 %.
L’article intitulé 'durée du contrat’ de ce crédit, expressément 'soumis au droit suisse', prévoyait que du 1er janvier 2004 au 31 mars 2025, le contrat pouvait être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours par chacun des cocontractants.
En vertu d’un acte notarié du 22 janvier 2004, la maison à usage d’habitation des emprunteurs faisait l’objet d’une nouvelle affectation hypothécaire.
Le 30 juin 2010, les consorts X s’abstenaient de régler l’échéance, d’un montant de 6 899,75 CHF, du prêt principal.
Par courrier du 23 août 2010, ils interrogeaient leur banque sur le montant global de leur encours et se plaignaient des conséquences provoquées par sa volonté de résiliation unilatérale à effet du 30 septembre suivant annoncée, selon leurs dires, par voie téléphonique. En date du 26 août 2010, la société UBS indiquait aux époux X que leur encours total s’élevait à la somme de 389 059,55 CHF et priait ceux-ci de virer un tel montant, avec valeur 30.09.2010.
Le 6 septembre suivant, M. Z X exprimait diverses plaintes auprès de l’établissement de crédit. Par courrier de réponse du 10 septembre 2010, la banque indiquait notamment à ses clients avoir 'décidé, en septembre 2009, de se retirer totalement du marché hypothécaire français’ et être 'à la recherche d’un partenaire optimal pour éventuellement [leur] offrir un financement relais à l’échéance de [leur] taux fixe’ : 'cette recherche demande du temps et c’est pourquoi vous n’avez pas encore été informé de la décision de la banque de se retirer du marché hypothécaire français'.
Au 31 décembre 2010, les impayés s’élevaient à la somme globale de 23 388,75 CHF.
Par courriers des 7 et 14 mars 2011, la banque indiquait à ses clients qu’elle acceptait de maintenir les prêts susvisés jusqu’au 31 décembre 2011 à la condition notamment que ceux-ci s’acquittent de l’arriéré au plus tard le 10 avril 2011 ainsi que des échéances à échoir jusqu’à la fin de l’année 2011.
Celle-ci indiquait également avoir pris bonne note du fait que les époux X E 'activement un prêt auprès d’un autre établissement bancaire afin de rembourser intégralement [sa] créance’ et les informait qu’un expert avait été missionné afin d’expertiser leur domicile.
En date du 19 avril suivant, l’établissement de crédit remerciait ses clients de lui 'faire
parvenir régulièrement des nouvelles concernant la reprise des deux prêts hypothécaires susmentionnés par un établissement bancaire français’ et leur accordait un ultime délai jusqu’au 14 mai 2011 pour communiquer une copie de l’offre de prêt : 'passé ce délai, sans remise de votre part, nous n’aurons pas d’autre choix que de dénoncer les deux prêts hypothécaires susmentionnés au remboursement'.
Selon courrier recommandé du 26 mai 2011, la société UBS, après avoir rappelé à ses clients sa précédente demande de transmission d’une copie de l’offre de prêt de leur banque attestant du remboursement intégral de sa créance, constatait l’absence d’offre concrète de refinancement et prononçait la déchéance des termes des deux prêts à effet du 5 septembre suivant.
Par virement du 1er juillet 2011, les époux X s’acquittaient de la somme de 20 159,17 euros.
Des voies civiles d’exécution forcées étaient ultérieurement engagées sur les biens des emprunteurs.
Par décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Colmar en date du 4 juin 2013, était ordonnée l’exécution par adjudication forcée, puis par ordonnance en date du 13 mars 2014, confirmée par la cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 19 décembre 2014, le sursis de la vente forcée immobilière jusqu’à l’issue de la présente instance.
Par acte introductif d’instance délivré à l’étranger le 7 juillet 2014, les époux X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Colmar la SA UBS aux fins d’obtenir la réparation du préjudice résultant, selon eux, de la rupture anticipée, unilatérale et fautive des prêts susvisés opérée par celle-ci.
Par jugement rendu le 17 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Colmar a :
— rejeté l’exception irrecevabilité soulevée par la SA Union des banques suisses,
— déclaré recevables les prétentions formées par M. Z X et Mme A B, épouse X,
— dit et jugé que les stipulations de dénonciation suivantes insérées dans les contrats de crédit conclus entre la SA Union des banques suisses d’une part et M. Z X et Mme A B, épouse X d’autre part sont abusives et doivent être réputées non écrites :
* Emprunt du 02 février l998 : 'la présente convention de crédit peut être dénoncée en tout temps de part et d’autre, moyennant un préavis de trois mois’ ;
* Avenant du 17 septembre 2001 : 'du 1er septembre 2001 au 31 mars 2025, le contrat peut être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours par chacun des cocontractants';
* Emprunt du 12 janvier 2004 : 'du 1er janvier 2004 au 31 mars 2025, le contrat peut être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours par chacun des cocontractants’ ;
— condamné la SA Union des banques suisses à verser à M. Z X et Mme A B, épouse X les sommes de 320 000 euros et de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral,
— ordonné la compensation de telles sommes avec celle qui est due par M. Z X et
Mme A B, épouse X à la SA Union des banques suisses en vertu des contrats de crédit susvisés ;
— condamné la SA Union des banques suisses à prendre en charge les frais et dépens de l’instance,
— condamné la SA Union des banques suisses à verser à M. Z X et Mme A B, épouse X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge a, notamment retenu :
— que les prétentions des consorts X étaient recevables, s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle ne se heurtant pas à l’autorité de la chose jugée par une décision portant spécifiquement sur la mesure d’exécution forcée engagée par l’établissement bancaire,
— que l’application du droit suisse, stipulée par les parties, ne faisait pas obstacle à celle des dispositions impératives et d’ordre public du code de la consommation, en vertu desquelles les clauses litigieuses engendraient, dans leur mise en 'uvre, un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, et devaient être réputées non écrites,
— que la dénonciation des engagements par la banque, sans mise en demeure préalable, ne reposait pas expressément sur les impayés imputés aux époux X, quand bien même ceux-ci sont avérés et ont donné lieu à divers courriers de relance, mais sur l’absence de preuve d’octroi d’un prêt par une autre banque permettant à la fois la reprise des deux prêts hypothécaires litigieux et le règlement de l’intégralité de la créance de la partie défenderesse,
— qu’en conséquence, l’intention prêtée par les requérants à la banque de mettre en 'uvre les stipulations contractuelles susvisées et qualifiées d’abusives ne saurait être sérieusement contestée, et qu’il y avait, en définitive, lieu de considérer que de tels agissements caractérisaient bien un manquement contractuel ouvrant droit à réparation au profit des emprunteurs,
— que le préjudice matériel des époux X devait être analysé en une perte de chance d’avoir pu rembourser les crédits souscrits à leurs termes théoriques et selon les plans d’amortissements initialement convenus entre les parties, et que la consultation des diverses pièces produites par les requérants, notamment pour ce qui concerne la mise en 'uvre de voies civiles d’exécution forcées, permettait également de retenir l’existence d’un préjudice moral.
La SA Union des banques suisses a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 28 mars 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2018, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau de :
— débouter M. Z X et Mme A B, épouse X de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
Sur l’appel incident :
— débouter M. Z X et Mme A B, épouse X de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
— condamner les intimés, in solidum, à lui payer un montant de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens nés de l’appel principal et incident.
À l’appui de ses prétentions, elle entend, notamment, invoquer :
— l’irrecevabilité des prétentions des intimés, la question de savoir si la dénonciation des prêts par la banque est fautive ou non ayant déjà été tranchée par la décision, confirmée ensuite, du tribunal de l’exécution, laquelle dispose de l’autorité de la chose jugée, dans un litige opposant les mêmes parties, portant sur les mêmes crédits et les obligations en découlant, avec également identité de cause, identité de cause puisque l’ensemble des moyens de fait et de droit invoqués dans la présente procédure par les intimés l’étaient déjà auparavant,
— l’absence de caractère abusif de la clause de dénonciation des contrats de prêt, s’agissant d’une clause usuelle fondée sur le respect d’une obligation essentielle et découlant directement de l’objet du contrat, et donc sur un motif légitime de résiliation, ce caractère abusif ou non étant, en tout état de cause, sans emport, les prêts ayant été résiliés à raison des seuls manquements des intimés dans l’exécution de leurs obligations contractuelles essentielles, à savoir le remboursement des échéances à bonne date,
— l’absence de faute de la banque, au regard de la cause de la rupture, ne relevant que de l’inexécution des obligations contractuelles des intimés, en l’absence de toute information téléphonique relative à la rupture des contrats, tandis que le courrier du 10 septembre 2010 indiquait effectivement que la concluante avait décidé de se retirer du marché français, mais tout en précisant clairement qu’aucune décision n’avait été prise concernant les époux X, ce courrier ne faisant pas référence à une rupture du contrat mais à l’absence de maintien du taux défini par avenant au-delà de la date prévue, tout en rappelant aux emprunteurs les échéances non honorées, ce non-respect de leurs obligations contractuelles, qu’ils reconnaissent sans l’expliquer de manière convaincante, leur ayant été rappelé à plusieurs reprises, sans donner lieu à régularisation, le courrier de résiliation des prêts faisant, pour sa part, expressément référence aux clauses de résiliation pour non-paiement des échéances, de sorte que la dénonciation ne serait pas abusive, et l’exception d’inexécution invoquée par la partie adverse serait infondée,
— subsidiairement, un préjudice qui ne saurait s’analyser comme une perte de chance, alors que la chance de poursuivre le remboursement conformément aux tableaux d’amortissement n’existait déjà plus au jour du manquement invoqué, et que l’absence de rupture aurait amené au paiement d’une somme bien supérieure à celle réclamée du fait de la résiliation, ce dont il résulterait qu’aucune perte ou privation de gain ne serait prouvée, les époux X se trouvant seuls à l’origine du préjudice qu’ils allèguent, par leur décision de ne plus honorer les échéances courantes des prêts, et ce alors, par ailleurs, qu’un capital leur a été versé, et qu’ils disposent toujours de leur bien, en dépit d’un remboursement très partiel,
— l’irrecevabilité et le mal fondé de la demande en nullité de la stipulation d’intérêts, la prescription, qui court à compter de la convention, étant acquise, sans qu’il n’incombe à la banque d’établir que l’emprunteur était en mesure de déceler l’erreur, d’autant que les éléments prétendument omis étaient aisément repérables à la simple lecture des offres de prêt et des contrats de prêt et ne nécessitaient aucune 'analyse ou expertise', la révélation de l’erreur ne pouvant résulter d’une décision unilatérale de l’emprunteur de faire vérifier l’offre, à un moment choisi arbitrairement par lui, outre que les emprunteurs se borneraient à affirmer, sans démontrer en quoi cela aurait conduit à un TEG erroné, que l’UBS aurait
utilisé l’année lombarde pour la détermination des intérêts.
M. Z X et Mme A B, épouse X se sont constitués intimés le 27 juin 2018.
Dans leurs dernières écritures déposées le 27 septembre 2018, ils entendent voir, à titre principal :
— débouter la société UBS de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société UBS et l’a condamnée à leur régler des dommages et intérêts au titre des fautes commises par elle,
— dire et juger applicable la loi suisse, à l’exception des lois de police du for et des dispositions impératives de la loi française, protectrices des droits du consommateur, notamment le droit français des clauses abusives,
— dire et juger que la clause de résiliation unilatérale et anticipée des contrats de prêt crée un déséquilibre significatif en faveur de la banque UBS,
— dire et juger que la clause de résiliation unilatérale et anticipée des contrats de prêt est abusive et doit être réputée non écrite,
— dire et juger que les concluants étaient fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution à l’encontre de la société UBS, dès lors que celle-ci avait manifesté, de manière claire et irrévocable, son intention de mettre en 'uvre la clause de résiliation anticipée litigieuse au plus tard le 31 décembre 2011, nonobstant le respect de leurs propres obligations,
— dire et juger que la société UBS a commis un manquement contractuel à l’origine de leur préjudice,
— constater qu’ils ont réglé à la société UBS la somme globale de 383 107 CHF entre le 31 mars 1998 et le 30 avril 2010,
— constater que les concluants ont réglé à la société UBS la somme de 20 519,17 CHF le 1er juillet 2011,
— constater que les concluants ont réglé à la société UBS la somme globale de 403 626,17 CHF entre le 31 mars 1998 et le 1ER juillet 2011,
— constater que la société UBS sollicite le paiement de la somme globale de 503 672,10 CHF au titre du prêt n° 0292 -1054 3484 H1K et 60 182,05 CHF au titre du prêt n° 0292 -1054 3484 H1W complémentaire selon le commandement de payer aux fins de saisie vente du 8 août 2018, en ce inclus des indemnités résolutoires, une pénalité de rupture du taux fixe et des intérêts moratoires, d’un montant global de 93 918,66 €, à parfaire à compter du 17 avril 2018,
— dire et juger que le calcul du taux effectif global des prêts des 2 février 1998, 17 septembre 2001 et 22 janvier 2004 litigieux est erroné et que les prêts stipulent une clause prévoyant un calcul des intérêts sur 360 jours,
En conséquence
— condamner la société UBS à payer aux concluants la somme de 450 695,35 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, à parfaire,
— dire et juger nulle et de nul effet la stipulation d’intérêts conventionnels des prêts en date des 2 février 1998, 17 septembre 2001 et 12 janvier 2004,
— ordonner la substitution des taux nominaux des prêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de régularisation des contrats en prenant en considération ses variations régulières, et en tenant compte des remboursements déjà effectués,
— ordonner la compensation des sommes allouées avec celle qui pourrait être due à la SA Union des banques suisses.
En tout état de cause, ils entendent voir condamner la SA Union des banques suisses en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leur part, ils invoquent, notamment :
— la recevabilité de leur action, en l’absence d’autorité de chose jugée par le tribunal de l’exécution, qui ne traite pas du caractère fautif de la dénonciation des prêts par la banque, peu important que le tribunal ait indiqué dans les motifs du jugement qu’il n’était pas démontré que cette dénonciation était fautive, dès lors que cette démonstration devait être apportée devant la juridiction du fond par les concluants,
— l’application de la loi suisse, en vertu de la Convention de Rome de 1980, à l’exclusion des dispositions impératives françaises protectrices du consommateur et des lois de police du for, impliquant, en particulier l’application des dispositions protectrices d’ordre public du code de la consommation français, notamment des dispositions relatives aux clauses abusives, qui s’appliqueraient à la clause autorisant la banque à résilier les prêts 'en tout temps de part et d’autre, moyennant un préavis de 3 mois', outre soumission volontaire des parties aux prescriptions de la loi française n° 79-596 du 13 juillet 1979 sur la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier,
— le comportement fautif de la banque qui, en leur notifiant son intention de résilier les prêts au plus tard le 31 décembre 2011, les a incités à ne pas exécuter leurs propres obligations,
— à ce titre, le caractère abusif de la clause de dénonciation, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en conférant un pouvoir discrétionnaire au prêteur, comme relevé par la cour de céans dans son arrêt de sursis à statuer concernant la procédure d’exécution,
— la décision de résiliation unilatérale et irrévocable prise par la banque sur le fondement de cette clause et non du non-respect par les concluants de leurs obligations, qui n’avaient pas interrompu le paiement préalablement à l’annonce téléphonique par la banque, corroborée par la suite, de la rupture des contrats, suite à laquelle ils n’auraient pas souhaité continuer d’exécuter les contrats de prêt, à l’exception d’un versement effectué en vain en juillet 2011, en sachant que, irrévocablement, la banque avait décidé de mettre en 'uvre la clause de résiliation anticipée litigieuse et que le terme fixé au 31 mars 2025 n’allait pas être respecté, ce qui impliquait, pour eux, la nécessité d’un refinancement ou la perte de leur bien, de sorte que les règlements effectués n’auraient pas eu d’autre effet que de les appauvrir sans éviter leur expulsion, l’attitude des concluants relevant, en conséquence, de l’exception d’inexécution,
— un préjudice matériel lié à la déchéance du terme des prêts, face à laquelle ils n’étaient pas en mesure de s’organiser, et s’élevant aux intérêts, amortissement et paiements réglés jusqu’à ce jour, alors qu’ils auraient perdu une chance de contracter auprès d’un autre établissement et de voir les sommes ainsi payées imputées sur une dette qui aurait été entièrement amortie au terme des prêts, ainsi qu’un préjudice lié à l’application d’indemnités résolutoires de 7 %, d’une pénalité de rupture du taux fixe et des intérêts moratoires calculés aux taux de 3,7 % et 3,1 % l’an, réclamés alors que la société UBS est à l’origine de la déchéance des termes des prêts litigieux, de sorte que les concluants n’auraient pas à en supporter la charge,
— un préjudice moral dans la mesure où ils sont menacés d’être expulsés de leur domicile conjugal à l’âge de 59 ans, lequel doit être fixé à la somme de 15 000 euros,
— à titre subsidiaire, la déchéance des intérêts des prêts litigieux compte tenu du caractère erroné des taux effectifs globaux stipulés, les intérêts étant calculés sur 360 jours au lieu d’être calculés sur l’année civile,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2019, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2020, puis, en raison d’un mouvement de grève des avocats, à celle du 11 janvier 2021.
MOTIFS :
Sur la note en délibéré :
La cour rappelle être tenue par les dernières conclusions déposées par les parties, lesquelles, s’agissant des dernières écritures déposées pour le compte des consorts X, ne formulaient, dans leur partie dispositive, aucune demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, de sorte qu’ils étaient censés avoir renoncé à cette demande, peu important la circonstance qu’elle soit, par ailleurs, évoquée dans le corps des conclusions, si bien que la cour n’est pas saisie de cette demande, laquelle ne saurait être formée dans une note en délibéré non sollicitée ou agréée par la cour au moment des débats, étant rappelé que les consorts X avaient déposé leurs dernières conclusions en date du 27 septembre 2018, et que l’ordonnance de clôture n’a été rendue que le 18 décembre 2019, les débats devant ensuite avoir lieu le 11 janvier 2021, de sorte qu’il était en tout état de cause loisible aux consorts X de régulariser, le cas échéant, leurs conclusions préalablement à la mise en délibéré de l’affaire.
En conséquence, la note en délibéré présentée par les consorts X sera écartée des débats.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Vu les articles 122 du code de procédure civile, et 1351, devenu 1355 du code civil,
La cour relève que, si les consorts X ont saisi le tribunal de l’exécution forcée immobilière, en faisant, notamment, valoir à titre subsidiaire, qu’ils étaient fondés à se prévaloir d’une exception d’inexécution à l’encontre de la banque, qui aurait commis une faute en rompant de manière anticipée et unilatérale les prêts, il était également sollicité, très subsidiairement, le sursis à statuer au regard de la procédure engagée au fond contre la banque, à savoir la présente procédure, laquelle a fait l’objet d’un acte introductif d’instance en date du 5 mars 2014. Or, tant le juge de l’exécution forcée immobilière que la cour de céans, saisie d’un pourvoi immédiat de la banque, par décision du 19 décembre 2014, ont
sursis à statuer à la vente forcée immobilière dans l’attente de l’issue de la présente procédure, le premier juge ayant, de surcroît justement relevé que la procédure dont était saisie le tribunal de l’exécution forcée immobilière portait spécifiquement sur la mesure d’exécution forcée engagée par l’établissement bancaire sur la base de l’acte d’affectation hypothécaire souscrit par les emprunteurs sur leur immeuble. À cela s’ajoute qu’en tout état de cause, l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’au dispositif d’une décision et non à ses motifs, à plus forte raison s’agissant des motifs d’une décision de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’une adoption par la juridiction d’appel, eût-elle rendue une décision confirmative.
En conséquence de ce qui précède, la cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la banque ne pouvait valablement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée, et que partant, les prétentions des emprunteurs devaient être déclarées recevables.
Sur la loi applicable :
La cour observe que les parties, et en particulier la SA Banque UBS, n’entendent pas remettre en cause, sur ce point, l’appréciation faite par le premier juge, lequel a, au demeurant, par des motifs pertinents que la cour approuve, retenu que si que les parties contractantes avaient expressément entendu faire application du droit suisse dans le cadre des offres de prêt et avenant, les articles L. 132-1 et L. 135-1 du code de la consommation, qui jouissent d’un caractère impératif et d’ordre public, doivent être considérés comme applicables au présent litige.
Sur les demandes en dommages-intérêts :
Sur la responsabilité de la SA UBS :
Les consorts X reprochent à la banque un comportement fautif lié à l’application à leur détriment de clauses qu’ils qualifient d’abusives, ce pendant que la société UBS fait valoir que la rupture des contrats trouverait son origine dans un manquement des emprunteurs à leurs obligations contractuelles, ceux-ci ayant cessé d’honorer leurs échéances.
Les demandeurs, désormais intimés, se réfèrent à trois clauses, contenues dans chacun des contrats de prêt et dans l’avenant au premier prêt, et rappelées par le premier juge, dont il résulte que, pendant la durée des prêts, le contrat peut être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours par chacun des cocontractants. Pour sa part, la SA UBS fait référence, en particulier, aux stipulations de l’avenant du 17 septembre 2001, laquelle autorise la dénonciation de l’hypothèque en cas de non-respect, par les emprunteurs, des obligations essentielles du contrat, et renvoie aux actes d’affectation hypothécaire, lesquels rappellent que « Faute de paiement des intérêts ou de remboursement du crédit par l’Emprunteur à l’échéance, le prêteur se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de (') Rendre exigible le montant total du crédit ainsi que les intérêts calculés jusqu’au jour du paiement effectif ainsi qu’une indemnité de résolution de 7 % des montants dus.
Cela étant, la cour observe, au regard des pièces versées aux débats, que, s’il est exact que plusieurs rappels ont été adressés aux emprunteurs en raison d’impayés à compter du 30 juin 2010, ainsi qu’un avis de transfert du dossier au contentieux en date du 21 février 2011, le courrier par lequel la banque dénonce, en date du 26 mai 2011, les concours, ne fait pas référence aux impayés litigieux, mais apparaît renvoyer à des échanges relatifs à l’obtention, par les consorts X, d’un nouveau financement dont il leur reviendrait de justifier, un précédent courrier du 7 mars 2011, outre le courrier précité du 21 février 2011, faisant également référence aux démarches des emprunteurs en vue d’obtenir un prêt auprès d’un autre établissement, de même qu’un troisième courrier du 19 avril 2011, lequel énonce
précisément, comme rappelé par le premier juge : 'A ce propos, nous vous remercions de nous faire parvenir régulièrement des nouvelles concernant la reprise des deux prêts hypothécaires susmentionnés par un établissement bancaire français. Pour le bon ordre de nos dossiers, nous avons besoin d’obtenir rapidement une copie de l’offre de prêt. Dès lors, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir dite offre d’ici au 14 mai 2011 au plus tard. Passé ce délai, sans remise de votre part, nous n’aurons d’autres choix que de dénoncer les deux prêts hypothécaires susmentionnés au remboursement. Ceci étant, une fois ce document en nos mains, nous pourrons étudier la situation en vue de décider de la suite à donner à cette affaire.'
Or, l’ensemble de ces correspondances est à mettre en rapport avec le courrier adressé, en date du 6 septembre 2010 aux époux X et qui leur fait part, notamment :
— de la décision de la banque de se retirer, en septembre 2009, du marché hypothécaire français,
— de la recherche d’un 'partenaire optimal’ pour leur offrir un financement relais à l’échéance de leur taux fixe, en indiquant que cette recherche prend du temps, raison pour laquelle ils n’auraient pas encore été informés de la décision de la banque de se retirer de ce marché hypothécaire.
Ce courrier, s’il fait, en conclusion, référence à l’existence de retards de paiement, et s’il ne mentionne aucun échange, en particulier téléphonique préalable, relatif à son intention de résilier les prêts, ou à une échéance de ces prêts au 30 septembre 2010, n’en constitue pas moins une réponse à un courrier dans lequel M. X s’étonnait d’avoir reçu, par téléphone, l’information de l’arrêt des prêts hypothécaires en France, et s’étonnait de l’absence de notification écrite de cette décision.
Au vu de ces éléments, l’intention de la banque de ne pas poursuivre ses concours au profit des consorts X apparaît caractérisée, à tout le moins dès le 6 septembre 2010, indépendamment des impayés, ce courrier faisant expressément mention, en lien avec la décision de se retirer du marché hypothécaire français, de trouver 'un financement relais', ce qui implique que ce n’est pas seulement le taux mais les concours eux-mêmes qui sont en cause, les courriers ultérieurs venant confirmer la volonté de la banque de solder les prêts en invitant les emprunteurs à justifier d’un contrat auprès d’une autre banque, cela sans lien avec l’existence de difficultés économiques ou financières des époux X de nature à expliquer qu’ils aient cessé d’honorer des échéances régulièrement payées de longue date. À cela s’ajoute encore, comme relevé également par le premier juge, que, nonobstant de multiples rappels, aucune mise en demeure en bonne et due forme n’a été adressée aux emprunteurs préalablement à la dénonciation des concours.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la banque avait entendu mettre en 'uvre les stipulations contractuelles qualifiées d’abusives par les intimés.
À ce titre, c’est encore à juste titre que le premier juge a retenu le caractère abusif des clauses litigieuses.
Ainsi, bien que cette clause confère aux parties un droit de portée égale, sa mise en 'uvre n’a pour effet, s’agissant de la banque, que d’ouvrir droit à un remboursement immédiat du prêt, tandis que vis-à-vis de l’emprunteur, même exécutant à échéances régulières son obligation de remboursement, elle impose un remboursement à bref délai de l’intégralité des sommes restant dues à la banque, ce qui est susceptible de le contraindre à trouver un moyen de financer dans des conditions d’urgence, et le cas échéant à des conditions financières plus défavorables, un nouveau financement.
Il en résulte que cette clause génère un déséquilibre significatif au profit du prêteur, et au détriment de l’emprunteur.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que la mise en 'uvre des stipulations contractuelles litigieuses caractérisait bien un manquement contractuel ouvrant droit à réparation au profit des emprunteurs.
Sur le préjudice des consorts X :
Au vu des différentes pièces versées aux débats, en particulier les contrats de prêts et avenants successifs, ayant notamment modifié le taux, et par conséquent les mensualités du premier prêt souscrit, la cour estime qu’il est justifié du versement à la banque, par les époux X, d’une somme de 375 819,17 CHF, soit environ 335 000 euros, et d’un endettement persistant d’un montant de l’ordre de 503 672,10 CHF, soit environ 450 000 euros, tel que cela ressort du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Or, le premier juge a justement retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le préjudice matériel des consorts X devait s’analyser comme une perte de chance d’amortir les prêts jusqu’au terme de leur durée contractuelle, la probabilité qu’avaient les intéressés, à ce titre, de rembourser dans leur intégralité leurs emprunts devant être examinée à la lumière de la durée restant à courir des crédits au jour de la dénonciation opérée par la banque, soit quatorze années environ, du montant des échéances à échoir ainsi que des sommes déjà versées par ces derniers.
Au vu des éléments dont elle dispose à cet égard, la cour retiendra, de ce chef, à l’instar du premier juge, un montant de 320 000 euros de dommages-intérêts.
Par ailleurs, la société UBS met en compte, à l’encontre des consorts X, aux termes d’un commandement aux fins de saisie-vente en date du 8 août 2018, des intérêts moratoires à hauteur de 91 239,40 CHF pour le prêt n° 545 048 H1W et la somme de 13.949,50 CHF pour le prêt n° 545 048 H1W, ainsi que des indemnités résolutoires d’un montant respectivement de 21 767,25 CHF pour le prêt n°0292 545 048 H1K et d’un montant de 4 078,25 CHF pour le prêt n° 545 048 H1W, outre une pénalité de rupture du taux fixe à hauteur de 3 416,70 CHF pour le prêt n° 0292 545 048 H1K.
La mise en compte de ces sommes découlant de la rupture d’un contrat à l’origine de laquelle se trouve une faute du créancier, est de nature à générer un dommage au détriment des consorts X.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par les consorts X à hauteur de 93 918,66 euros.
En conséquence, au regard de l’évolution du litige et en l’état des demandes formées par les consorts X à hauteur de cour, en l’absence de demande formée au titre du préjudice moral, la cour condamnera, en infirmant le jugement entrepris, la SA UBS au paiement, au profit des intimés de la somme de 413 918,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande relative au TEG :
Les consorts X, qui indiquent dans le corps de leurs conclusions, former cette demande à titre subsidiaire, ce qui était le cas devant le premier juge, la reprennent cependant sans distinction avec la demande principale dans leur partie dispositive, de sorte que cette demande sera considérée comme étant formée à titre principal.
Par ailleurs, leur demande à ce titre tend à la substitution du taux légal au taux conventionnel.
Cela étant, la cour observe que sont en cause deux prêts acceptés respectivement le 2 février 1998 et le 12 janvier 2004, la présente instance ayant été introduite le 7 juillet 2014.
Or, les consorts X entendent uniquement remettre en cause la validité d’une clause expressément stipulée dans les actes de prêt litigieux, au titre d’irrégularités qu’ils se trouvaient à même de déceler de leur propre chef, dès la date de l’acceptation de l’offre préalable de prêt. Aussi, le délai de prescription de leur action courait à compter de l’acceptation des offres de prêt, cette action étant d’abord soumise à la prescription décennale prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, en vertu de laquelle le délai arrivait à échéance le 2 février 2008, s’agissant du premier prêt, puis, s’agissant du second prêt ainsi que de l’avenant au premier prêt en date du 17 septembre 2001, à l’application des dispositions transitoires de la loi précitée, en vertu desquelles la prescription était acquise à la date du 19 juin 2013 concernant l’action relative à ce prêt, soit à l’expiration du nouveau délai quinquennal courant à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi précitée.
En conséquence, il convient de déclarer les consorts X irrecevables en leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA UBS succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la SA UBS une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit des consorts X, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces derniers, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ecarte des débats la note en délibéré du 21 janvier 2021, présentée par M. Z X et Mme A B, épouse X,
Infirme le jugement rendu le par le tribunal de grande instance de Colmar en ce qu’il a condamné la SA Union des banques suisses à verser à M. Z X et Mme A B, épouse X à verser à la SA Union des banques suisses les sommes de 320 000 euros et de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral,
Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,
Condamne la SA UBS à payer à M. Z X et Mme A B, épouse X la somme de 413 918,66 euros en indemnisation de leur préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. Z X et Mme A B, épouse X, de leur demande en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels des prêts en date des 2 février 1998, 17 septembre 2001 et 12 janvier 2004,
Condamne la SA UBS aux dépens de l’appel,
Condamne la SA UBS à payer à M. Z X et Mme A B, épouse X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA UBS,
La Greffière : la Présidente :
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