Infirmation partielle 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 28 mars 2019, n° 17/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01213 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 20 février 2017, N° F15/00947 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
6e chambre
ARRÊT N° 104
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2019
N° RG 17/01213
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RLQU
AFFAIRE :
SAS CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY
C/
C A B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : Commerce
N° RG : F15/00947
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 29 Mars 2019 à :
- Me Claire RICARD
- Me David METIN
Expédition numérique délivrée à Pôle emploi, le 29 Mars 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 07 février 2019, puis prorogé au 07 mars 2019, au 21 mars 2019 et au 28 mars 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
La SAS CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY
N° SIRET : 798 259 545
[…]
[…]
Représentée par Me Henri GUYOT, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 ; et par Me Claire RICARD, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
APPELANTE
****************
Monsieur C A B
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie LANES, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 ; et par Me David METIN de l’AARPI METIN & Associes, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Y Z,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
M. C A B, né le […], a d’abord été engagé par la Société Française de Ressources Humaines, entreprise de travail temporaire, et mis à disposition au sein de la société Materis Peintures pour y travailler en qualité d’aide-contrôleur logistique.
Par lettre du 30 mai 2008, la société Materis Peintures a engagé définitivement M. A B à effet au 1er juillet 2008, en qualité d’agent administratif exploitation transport, statut employé, moyennant un salaire initial de 1 700 euros par mois.
À compter du 1er janvier 2014, la société Materis Peintures est devenue la SAS Materis Paints Research Industries. L’entreprise appartient à un groupe. Son effectif est supérieur à cent salariés et elle applique la convention collective des industries chimiques.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne du M. A B s’élevait à 2 051,24 euros selon le salarié et à 1 345,91 euros selon l’employeur.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 28 novembre 2014 et une mise à pied conservatoire, M. A B a été licencié pour faute grave par lettre en date du 9 décembre 2014, motif pris d’une insubordination et de menaces et intimidations récurrentes à l’égard de sa hiérarchie.
Le 16 avril 2015, M. A B a saisi le conseil des prud’hommes de Montmorency en contestation de son licenciement.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 20 février 2017, la section commerce du conseil des prud’hommes de Montmorency a dit le licenciement de M. A B dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Cromology Research & Industry venant aux droits de la SAS Materis Paints Research Industries à lui verser les sommes suivantes :
' 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 595,06 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
' 159,50 euros au titre des congés payés afférents,
' 3 987,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 398,76 euros au titre des congés payés afférents,
' 4 563,81 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
L’employeur a été condamné à rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié à concurrence de six mois. Il a également été condamné au paiement des intérêts de retard au taux légal, à la remise des documents de fin de contrat et au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour écarter les différents griefs invoqués à l’appui du licenciement, le conseil des prud’hommes a estimé que les pauses excessives reprochées au salarié n’avaient pas fait l’objet d’un rappel antérieur, que l’envoi des courriers à la direction sans respect de la voie hiérarchique ne constituait pas une faute grave au regard du mandat de délégué du personnel exercé par le salarié et que les menaces et intimidations n’étaient pas établies.
La procédure d’appel
La SAS Cromology Research & Industry a interjeté appel du jugement par déclaration n° 17/01213
du 6 mars 2017. Le recours porte sur l’ensemble des chefs de demandes. L’appelante précise avoir procédé à l’exécution provisoire du jugement.
Prétentions de la SAS Cromology Research & Industry venant aux droits de la SAS Materis Paints Research Industries, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 juin 2018, au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail notamment, la SAS Cromology Research & Industry demande à la cour d’appel ce qui suit :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. A B ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a dit qu’elle avait manqué à son obligation de sécurité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A B de ses demandes,
— juger que le licenciement notifié à M. A B repose sur une faute grave,
— juger l’absence de manquement de la société à ses obligations,
— fixer le salaire moyen de M. A B à la somme de 1 345,91 euros,
— condamner M. A B au remboursement des sommes allouées au titre de l’exécution provisoire,
— débouter M. A B de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L’appelante sollicite en outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. A B, intimé
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 mai 2018, M. A B demande à la cour d’appel ce qui suit :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et y ajoutant,
— dire et juger que son licenciement, intervenu en méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L. 1226-9 et L. 1152-2 du code du travail, est nul sur le fondement des articles L. 1226-13 et L. 1152-3 du code du travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral du fait de l’absence de remise à la CPAM des attestations de salaire accidents de travail, de l’absence de déclaration à l’institution de prévoyance APGIS de l’accident du travail du 12 juin 2014 et de la remise tardive d’une attestation Pôle emploi conforme,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la SAS Cromology Research & Industry de déclarer à l’institution de prévoyance APGIS son accident du travail du 12 juin 2014 et de remettre à cette dernière l’ensemble des documents dont elle a besoin pour la prise en charge du complément de salaire dû au titre de cet accident du travail,
— condamner la SAS Cromology Research & Industry à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de l’absence de remise à la CPAM des attestations de salaire accidents du travail, de l’absence de déclaration à l’institution de prévoyance APGIS de l’accident du travail du 12 juin 2014 et de la remise tardive d’une attestation
Pôle emploi conforme,
— ordonner à la SAS Cromology Research & Industry de déclarer à l’institution de prévoyance APGIS son accident du travail du 12 juin 2014 et de la remise à cette dernière de l’ensemble des documents dont elle a besoin pour la prise en charge du complément de salaire qui lui est dû au titre de l’accident du travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner la remise d’un certificat de travail conforme, d’une attestation destinée à Pôle emploi conforme et d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme.
Il sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes et leur capitalisation.
Renvoi aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un harcèlement moral
Dans la mesure où M. A B fonde une de ses demandes sur les dispositions de l’article L. 1152-2 du code du travail et même s’il base ses explications essentiellement sur le non-respect de l’obligation de sécurité, il y a lieu d’examiner sa demande conformément aux règles de fond et de preuve applicables en matière de harcèlement moral.
En application des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 […], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de son allégation de harcèlement moral, M. A B présente cinq faits.
— Défaut d’aménagement du poste de travail
M. A B soutient que son employeur a méconnu les préconisations du médecin du travail suite à son premier accident du travail du 4 janvier 2012 en n’aménageant pas son poste de travail malgré plusieurs avis du médecin du travail en ce sens et l’étude d’un ergonome. Il prétend que la société a agi intentionnellement pour nuire à sa santé et à sa sécurité.
Dans le cadre de la visite de reprise du 13 février 2012 à la suite du premier accident du travail de M. A B, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « Apte à la reprise ' prochaine visite périodique en 07/2013 – réduire les contraintes posturales avec aménagement ergonomique du bureau. ». Il a également émis sur le même avis le 15 mars 2012, le 10 avril 2014, le 2 juin 2014 et le 10 septembre 2014, sans toutefois émettre de réserves lors de la visite de reprise du 28 mai 2013.
Une étude de poste a été réalisée par un ergonome le 14 juin 2012 en présence du salarié. Cette étude a identifié trois problématiques, le siège du salarié ne disposait pas d’accoudoirs et le soutien lombaire n’était pas réglable en profondeur, l’accueil des chauffeurs sur le côté imposait des torsions du cou et le salarié devait rester en position statique de façon prolongée. Il était proposé le remplacement du siège, la modification de l’agencement du bureau pour éviter les torsions du cou et l’achat d’un bureau à hauteur variable.
En juin 2013, un fauteuil ergonomique avec réglage en hauteur a été attribué à M. A B, en même temps qu’un écran réglable en hauteur.
En juin 2014, l’accueil a été aménagé par la mise hors de tension de l’interphone, par un panneau autorisant les chauffeurs à entrer sans sonner et le positionnement du bureau face au guichet.
La SAS Cromology Research & Industry indique avoir commandé un bureau à hauteur variable ainsi qu’un repose-pieds et un tapis ergonomique de souris, sans en justifier toutefois.
M. A B établit ainsi que le délai d’aménagement de son poste de travail a été anormalement long.
— Absence de mesure prise par l’employeur après la dénonciation de fait de harcèlement moral par M. A B en mars 2012
M. A B prétend que la SAS Cromology Research & Industry n’a pris aucune mesure à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral en mars 2012.
Il indique pourtant dans ses écritures que la société lui a écrit pour l’informer que, suite à des investigations, il apparaît « qu’aucun élément ne vient étayer les reproches que vous formulez à l’encontre de votre responsable hiérarchique et qui sont à l’origine du déclenchement d’un droit d’alerte ».
Ainsi, M. A B n’établit pas que son employeur n’a pris aucune mesure.
- Absence de déclaration de l’accident du travail du 12 juin 2014 auprès de l’institution de prévoyance APGIS
M. A B soutient que l’institution de prévoyance AGPIS a refusé de lui payer un complément de salaire auquel il avait droit au titre de son accident de travail du 12 juin 2014, motif pris que la société n’avait pas déclaré cet accident du travail auprès de l’institution. Il explique qu’il a adressé une mise en demeure à la SAS Cromology Research & Industry en vain et qu’il a même adressé directement une demande à la prévoyance mais que celle-ci l’a renvoyé à prendre contact avec son employeur. Il ne comprend pas pourquoi la société lui oppose une condition de prise en charge de 120 jours d’arrêt de travail continu.
Ce faisant, M. A B établit que l’entreprise lui a opposé un refus de transmission du dossier.
- Absence de remise à la CPAM des attestations de salaire accidents du travail
M. A B prétend que la SAS Cromology Research & Industry a refusé de transmettre ou a transmis avec retard les attestations de salaire conformes pour le paiement de ses indemnités journalières par la CPAM. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice moral et financier.
M. A B produit plusieurs courriers de la CPAM faisant état d’un retard ou d’un défaut d’envoi d’attestation par l’employeur.
Ce fait est matériellement établi.
- Remise tardive d’une attestation Pôle emploi conforme
M. A B prétend que la SAS Cromology Research & Industry a remis tardivement une attestation Pôle emploi. Il se fonde sur un courrier de cet organisme daté du 26 novembre 2015 lui indiquant qu’il était toujours dans l’attente d’une attestation rectifiée.
Pour autant, par courrier daté 1er décembre 2015, Pôle emploi notifiait à M. A B l’ouverture de ses droits, de sorte qu’aucun retard ne peut être reproché à l’employeur, les courriers s’étant manifestement croisés.
Ce fait n’est pas établi.
Les trois faits matériellement établis, appréciés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail dans la mesure où ils constituent des agissements répétés entraînant une dégradation des conditions de travail et portant atteinte aux droits du salarié.
Pour justifier les faits, l’employeur donne différentes explications.
- Défaut d’aménagement du poste
La SAS Cromology Research & Industry fait valoir que l’adaptation du poste de M. A B s’est étalée dans le temps en raison de la directive du rapport de l’ergonome exigeant la prise en compte de l’avis du salarié et les nombreuses absences de celui-ci. Elle souligne que cet aménagement faisait l’objet d’une attention particulière de sa part.
Le délai anormalement long d’aménagement du poste doit être apprécié au regard de la directive du rapport exigeant la prise en compte de l’avis de M. A B, rendu compliquée par les nombreuses absences du salarié.
M. A B a en effet été absent du 5 janvier au 9 février 2012 et du 16 février 2012 au 11 mars 2012 suite à un accident de trajet survenu le 4 janvier 2012 ; du 11 décembre 2012 au 15 mai 2013, du 11 juillet 2013 au 21 juillet 2013, du 2 au 4 septembre 2013 et du 21 au 27 octobre 2013 suite à un accident du travail survenu le 10 décembre 2012 ; du 9 décembre 2013 au 23 mars 2014 et du 17 au 21 avril 2014 suite à un accident du travail survenu le 6 décembre 2013 ; du 13 juin 2014 au 15 juin 2014, du 2 juin 2014 au 30 juillet 2014, du 7 août 2014 au 6 septembre 2014, le 14 novembre 2014 et du 19 novembre 2014 jusqu’au 1er octobre 2015 à la suite d’un accident du travail du 12 juin 2014.
De nombreuses précautions ont par ailleurs été prises par la SAS Cromology Research & Industry dans l’intérêt du salarié, notamment le fait d’avoir sollicité l’arbitrage du CHSCT sur le choix des adaptations retenues et l’organisation d’une réunion en présence du médecin du travail le 27 juin 2014. Chacune des alertes du salarié a donné lieu à une enquête systématique et a fait l’objet d’une réponse circonstanciée adressée à M. A B par lettre recommandée.
Il convient de retenir que le délai très important pris par la société pour aménager le poste est justifié par les circonstances particulières et objectives rappelées.
M. A B sera débouté de la demande de dommages-intérêts qu’il forme au titre du manquement à l’obligation de sécurité..
- Absence de déclaration de l’accident du travail du 12 juin 2014 auprès de l’institution de prévoyance APGIS
La SAS Cromology Research & Industry oppose à ce sujet le fait que le contrat prévoit un délai de 120 jours d’arrêt de travail continus afin de bénéficier d’une prise en charge à 100 % par le régime de prévoyance. Elle prétend que M. A B a été arrêté 84 jours et qu’il ne pouvait donc prétendre à une prise en charge. Elle ajoute qu’une réponse précise et complète a été adressée au salarié.
L’extrait du contrat de prévoyance produit par la SAS Cromology Research & Industry sur lequel se fonde tant l’employeur que le salarié, prévoit une garantie en cas d’arrêt de travail au profit d’un salarié bénéficiant de la convention collective nationale applicable dans l’entreprise, consistant dans le versement d’une indemnité journalière, y compris celle servie par le régime obligatoire, égale à :
— 2/3 du salaire de référence net (tranches A, B et C) jusqu’à 120 jours d’arrêt de travail,
— 100 % du salaire de référence net (tranches A, B et C) à compter du 121e jour d’arrêt de travail,
avec un délai de franchise correspondant à une période d’arrêt de travail égale au nombre de jours de maintien de salaire prévu par la convention collective nationale.
Le salarié justifie avoir tenté, sans succès, de solliciter directement l’institution de prévoyance, laquelle l’a invité à contacter son employeur.
La SAS Cromology Research & Industry ne pouvait pas refuser de transmettre le dossier à l’institution de prévoyance, à charge pour celle-ci de se positionner sur le bénéfice de la garantie.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. A B, telle qu’elle est présentée, à savoir, d’ordonner à la SAS Cromology Research & Industry de déclarer à l’institution de prévoyance APGIS son accident du travail du 12 juin 2014 et de remettre à cette dernière l’ensemble des documents dont elle a besoin pour la prise en charge du complément de salaire dû au titre de cet accident du travail. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, les règles d’exécution prévues par la Loi apparaissant suffisamment coercitives.
En l’état, il n’est pas démontré que M. A B a été privé de « son droit au complément de salaire qui lui est dû par cet organisme » de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée sur ce fondement.
- Absence de remise à la CPAM des attestations de salaire accidents du travail
La SAS Cromology Research & Industry admet un certain retard.
M. A B, qui produit les attestations de paiement de l’ensemble des indemnités journalières qu’il a perçues, ne justifie d’aucun préjudice. Il n’établit aucun retard de versement ni d’aucune absence de versement pour une période considérée.
Les retards de l’employeur n’ayant en définitive causé aucun retard d’indemnisation, M. A B sera débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée sur ce fondement.
Le seul fait non justifié par l’employeur, l’absence de déclaration de l’accident du travail du 12 juin 2014 auprès de l’institution de prévoyance APGIS, ne permet pas de caractériser un processus de harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le harcèlement moral n’était pas établi.
Sur la nullité du licenciement résultant de la dénonciation d’un harcèlement moral
L’article L. 1152-3 du code du travail dispose ce qui suit : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »
L’article L. 1152-1 dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L’article L. 1152-2 dispose : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »
L’article L. 1152-3 du code du travail assure la protection du salarié qui est licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, même si ces faits ne s’avèrent pas établis, sauf mauvaise foi.
La lettre de licenciement adressée à M. A B par la SAS Cromology Research & Industry fait clairement état de la dénonciation d’un harcèlement moral puisqu’il y est indiqué, page 3 : « (') Vous faites régulièrement usage de la menace notamment pénale à l’égard de votre hiérarchie ou de la dénonciation de faits de mauvaise foi. À titre d’exemple, nous vous rappelons les faits suivants qui démontrent le caractère continu de ce grief : en premier lieu, le 16 mars 2012, vous avez déclenché un droit d’alerte et sollicité une enquête sur une situation de harcèlement moral, incrimination pénale, dont vous disiez avoir été victime de la part de Monsieur X, votre hiérarchique direct. Après vous avoir entendu, il s’est avéré que cette dénonciation n’était motivée sur par la contestation de votre évaluation annuelle. Au surplus, lors de l’enquête, vos incohérences et l’absence de faits précis et matériellement vérifiables a été mise en lumière. Or, compte tenu de votre qualité passée de représentant du personnel, vous ne pouviez ignorer le caractère infondé de cette démarche. (…) »
La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce. Or de telles circonstances ne sont cependant pas établies en l’espèce.
La nullité est dans ces conditions encourue de plein droit.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, ceux-ci ne pouvant effacer la nullité dont est atteint le licenciement, ni l’autre demande de nullité fondée sur le fait que le licenciement a été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail, puisque celle-ci aboutit au même résultat.
Sur l’indemnisation du salarié
Le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité égale au moins à six mois de salaire.
Après examen des bulletins de paie, il convient de fixer le salaire de référence à la somme de
2 051,24 euros.
Conséquence de la nullité du licenciement, il est dû au salarié les sommes suivantes :
— Rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire du 17 novembre 2014 au 10 décembre 2014 et congés payés afférents
M. A B est bien fondé à demander la somme de 1 618,93 euros à ce titre outre la somme de 161,89 euros au titre des congés payés afférents.
— Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
M. A B aurait dû percevoir une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté, soit la somme de 4 102,48 euros outre les congés payés afférents pour 410,24 euros.
— Indemnité conventionnelle de licenciement
Compte tenu de son ancienneté (7 ans et 7 mois), M. A B peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 4 695,22 euros.
— Indemnité pour licenciement nul
Compte tenu notamment qu’à la date du licenciement, M. A B avait une rémunération mensuelle de 2 051,24 euros, qu’il était âgé de 43 ans, qu’il bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de plus de sept ans, compte tenu également du fait qu’il justifie avoir perçu des indemnités de chômage du 15 octobre 2015 au 30 novembre 2017, soit pendant plus de deux ans, étant précisé que pour la période antérieure au 15 octobre 2015, il était en accident du travail, il convient d’allouer au salarié une somme de 18 000 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes à l’arrêt
M. A B apparaît bien fondé à solliciter la remise par la SAS Cromology Research & Industry d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, soit le 20 avril 2015, pour les créances de salaire, et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer dans le cas d’un licenciement nul en application de l’article L. 1152-3 du code du travail.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l’arrêt vaut titre exécutoire pour l’éventuelle restitution des sommes versées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Cromology Research & Industry supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. A B, en cause d’appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Montmorency le 20 février 2017 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE à la SAS Cromology Research & Industry de déclarer à l’institution de prévoyance APGIS son accident du travail du 12 juin 2014 et de remettre à cette dernière l’ensemble des documents dont elle a besoin pour la prise en charge du complément de salaire dû au titre de l’accident du travail du 12 juin 2014 ;
DÉCLARE nul le licenciement prononcé par la SAS Cromology Research & Industry à l’encontre de M. A B en application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS Cromology Research & Industry à verser à M. A B la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNE la SAS Cromology Research & Industry à verser à M. A B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Cromology Research & Industry au paiement des entiers dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, légitimement empêché, et par Monsieur Y Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, P /Le PRÉSIDENT empêché,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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