Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 juin 2021, n° 19/04761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04761 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 mars 2019, N° F18/01085 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04761 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/01085
APPELANTE
Madame C X K
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMEE
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP)
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 4 novembre 2015 dans le cadre de missions d’intérim successives, Mme C X K a été mise à disposition de la société anonyme régie immobilière de la ville de Paris, dite RIVP où elle a occupé un poste d’assistante de direction. Le 5 janvier 2016, elle a été engagée en contrat à durée indéterminée par la Rivp au poste d’assistante de direction au sein du service juridique, statut cadre, moyennant un salaire de 3 230,77 euros brut sur 13 mois, soit 42 000 euros brut annuel au forfait de 204 jours annuels.
Le 27 avril 2017, Mme X K a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Par courrier du 17 mai 2017, elle a été licenciée aux motifs de manquements dans la tenue de son poste et de difficultés à gérer l’ensemble de ses missions.
Estimant son licenciement discriminatoire, Mme X K a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 février 2018. Par jugement du 26 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme X K de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté la régie immobilière de la ville de Paris de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X K a relevé appel du jugement le 9 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X K demande à la cour de :
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la Rivp de sa demande au titre de l’article 700 ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— ordonner sa réintégration au sein de la Rivp ;
— condamner la Rivp à lui verser la somme de 59 857 euros à titre d’indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction et le jugement ;
A titre subsidiaire :
— requalifier son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement nul du fait de la discrimination liée à l’état de santé ;
— condamner la Rivp à lui verser la somme de 42 252 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul (12 mois) ;
En tout état de cause :
— reconstituer le salaire de référence à la somme de 3 521 euros brut mensuel ;
— condamner la Rivp à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination du fait de l’état de santé,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de protection de la santé,
* 6 716 euros brut au titre des heures supplémentaires au-delà de 35 heures du 4 novembre 2015 au 17 mai 2017 et subsidiairement 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention de forfait jour,
* 800 euros à titre de congés y afférents,
* 3 521 euros au titre du préjudice subi du fait de la remise tardive d’une attestation Pôle emploi conforme,
* 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de salaire et de l’attestation pôle emploi rectifiés ;
— assortir les condamnation des intérêts au taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmise et notifiées par RPVA le 27 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Rivp demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme X K de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X K à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X K aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2021. A l’audience du 26 février 2021, la cour a demandé aux parties de lui adresser une note en délibéré sur les demandes de l’appelante. Les deux parties ont fait parvenir une note en délibéré dans le délai imparti par la cour.
MOTIVATION
Sur la discrimination
Mme X K soutient qu’elle a été victime de discrimination du fait de son état de
santé et que cette discrimination a abouti à son licenciement.
La Rivp répond que le licenciement de la salariée est fondé, que tous les griefs retenus dans la lettre de licenciement sont établis et qu’il ne peut être retenu de discrimination à l’encontre de Mme X K.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être notamment sanctionné ou licencié en raison d’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi du N° 2008-496 du 27 mai 2008 parmi lesquels figure l’état de santé. Aux termes des articles L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de sa demande, Mme X K présente les éléments suivants :
— la qualité de son travail n’avait jamais été remise en cause jusqu’à son licenciement ;
— elle a été victime le 10 août 2016 d’un accident du travail lors d’une campagne d’archivage en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— son employeur n’a pas pris en compte les recommandations de la médecine du travail ;
— elle a subi des pressions de son employeur à son retour d’arrêt maladie ;
— son licenciement repose sur des griefs d’insuffisance professionnelle factice.
Mme X K fait valoir l’absence de critique à l’égard de son travail avant son licenciement ce qui ne correspond pas en tant que tel à un fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte. Cet élément ne laissant pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte doit être écarté.
L’accident du travail survenu selon la salariée au mois d’août 2016 au cours d’une opération d’archivage en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le manque de prise en compte des recommandations de la médecine du travail, les pressions subies à son retour d’arrêt maladie ainsi que le licenciement invoqués par Mme X K comme éléments de fait au soutien de sa demande au titre de la discrimination du fait de son état de santé sont autant d’éléments de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à son encontre et il incombe à la RIVP de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- sur l’accident du travail
La RIVP fait état de la décision du 17 février 2017 de la CPAM qui a fait connaître son refus de prise en charge des faits du 10 août 2016 en tant qu’accident du travail dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant '(…) En l’absence de constatation d’une lésion traumatique dans un temps voisin des faits, l’existence d’un accident au sens jurisprudentiel du terme, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, n’est pas démontrée (…)' Mme X K n’a pas exercé de recours à l’encontre de cette décision.
Aux termes des articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale
et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
La décision du 17 février 2017 est aujourd’hui définitive et les faits du 10 août 2016 ne peuvent plus être qualifiés d’accident du travail sous couvert d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Il est donc justifié à ce titre d’ éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- sur les recommandations de la médecine du travail
La RIVP fait valoir qu’à l’issue de la visite de reprise du 1er décembre 2016, un ergonomiste a préconisé des améliorations du poste de travail de Mme X K et qu’après une seconde visite de reprise auprès de la médecine du travail suite à la reprise à plein temps de la salariée une seconde mission d’étude du poste de travail de Mme X des Perusches a été mise en oeuvre le 29 mars 2017. L’employeur établit au travers des mails échangés au sujet de la commande de matériel que certains équipements préconisés ont été mis en place et que la procédure de licenciement a mis un terme à l’installation des autres équipements préconisés par la médecine du travail.
Les initiatives de la RIVP afin de tenir compte des préconisations de la médecine du travail justifient d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il n’est donc pas démontré de manquements de la part de l’employeur dans le suivi de la salariée par la médecine du travail.
- sur les pressions exercées par la RIVP auprès de la salariée lors de son retour après un arrêt maladie
La RIVP qui établit qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour aménager le poste de travail de la salariée démontre que le mail adressé le 1er mars 2017 par la supérieure de Mme X K au premier jour de sa reprise à temps complet dans les termes suivants '(…) il reste la mission qui pose un problème à ce jour compte tenu de vos problèmes de dos, mission faite en générale pendant la période d’été : archivage des dossiers (…)' correspondait à une nécessité d’organisation par l’employeur dans le respect de son obligation de sécurité.
La RIVP justifie le report puis l’annulation du point d’avancement qui avait été annoncé par la supérieure hiérarchique toutes les trois semaines ainsi que l’annulation de son évaluation initialement fixée au 21 avril par la procédure de licenciement engagée par la convocation de Mme X K le 27 avril 2017 à un entretien préalable à son licenciement.
Il est donc objectivement justifié par des éléments étrangers à la discrimination les faits qualifiés de pressions et présentés comme laissant présumer une telle discrimination.
- sur le licenciement
La lettre de licenciement du 17 mai 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
«'(…) Depuis le 5 janvier 2016, date de votre embauche, vous occupez le poste d’Assistante de direction au sein de la Direction juridique de la Régie Immobilière de la Ville de Paris.
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez la charge du :
Secrétariat juridique :
- Participation à la préparation et à l’organisation des conseils d’administration et assemblées générales ;
- Tenue des registres ;
- Mise à jour des tableaux des mandats ;
- Mise à jour des fiches sociétés ;
- Préparation des formalités légales ;
- Suivi des tableaux de bord assurances ;
- Suivi de la facturation des avocats, experts, huissiers et notaires ;
- Secrétariat des commissions d’appel d’offre (diffusion ordre du jour, constitution du dossier papier, réservation de salle etc') ;
- Dépôt des documents sur l’intranet (notes, modèles types, brèves juridiques') ;
- Mise à jour/ alimentation de la GED pour tous les documents/ actes juridiques ;
Secrétariat de direction classique :
- Traitement du courrier et dispatching ;
- Prise des appels et des messages ;
- Gestion des agendas et prises de rdv ;
- Rédaction de courriers ;
- Création de dossiers ;
- Classement des documents ;
- Archivage des documents de la direction juridique ;
- Commande des fournitures ;
- Suivi des abonnements juridiques ;
- Remplacement de l’assistante de direction du directeur général en son absence.
Or, dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, vous faites preuve d’un manque de rigueur, d’un manque de suivi dans les dossiers et de négligences diverses.
En premier lieu, concernant votre mission relative à la gestion électronique des documents :
La saisie des actes notariés n’est pas effectuée avec la régularité qui s’impose.
En conséquence, les autres services avec lesquels la direction juridique collabore, recherchent sans succès des documents et finissent par relancer votre responsable.
C’est ainsi que Monsieur Y, sous-directeur comptable et financier, signalait le 31 janvier 2017, 12 actes manquants qui auraient dû être saisis en 2016.
De même, le 27 février 2017, votre responsable se voit contrainte de transmettre par elle-même à Monsieur Z, du service Construction, un acte non saisi pour lequel elle vous avait pourtant transmis un email pour enregistrement le 23 septembre 2016, soit 5 mois plus tôt.
Pourtant, à plusieurs reprises, D E vous a rappelé la nécessité d’enregistrer les documents au fur et à mesure et expliqué quelles en étaient les conséquences pour les autres services.
C’est pourquoi, elle vous a d’ailleurs fixé cet objectif dans votre entretien annuel d’évaluation en 2016, objectif que vous avez longuement cherché à remettre en question.
Il en va de même au niveau de la saisie des conventions APL : à l’identique des actes notariés, celles-ci ne sont pas saisies avec la régularité nécessaire, ce qui pénalise les autres services qui de fait, relancent la Direction Juridique.
C’est ainsi que F G, du Contrôle de gestion a effectué plusieurs relances par emails à ce sujet, notamment les 12/07/2016 et le 22/12/2016, à l’instar de Monsieur A, de la Direction de la gérance, qui signale (email du 11 janvier 2017) que des conventions signées en Décembre 2015 ne figurent toujours pas dans le dossier GED.
Sur ce sujet, nous déplorons le fait que vous ne vous astreignez pas à un suivi rigoureux et régulier des documents à enregistrer et que vous tentez de justifier votre retard par une prétendue complexité de la tâche à accomplir (process, outils, formation, etc').
Or, les assistantes qui vous ont précédées se sont parfaitement acquittées de vos missions. Une intérimaire présente sur 15 jours en votre absence a même, sans formation particulière, su déposer plus de 170 documents entre les 10/02/2017 et 17/02/2017.
Vous attendez trop souvent les relances de votre responsable pour agir, ce qui n’est pas compatible avec le niveau d’autonomie attendu dans votre fonction.
Votre manque de réactivité dans l’exécution des tâches relatives à la GED finit même par occasionner des tensions avec vos collègues (échanges d’emails avec France Mazoyer des 15 et 16 mars 2017).
Mais ce n’est pas tout.
Lorsque vous cherchez à rattraper votre retard, vous éprouvez des difficultés à retrouver certains documents et n’hésitez pas à vous retourner vers les notaires en mentionnant le caractère urgent de votre demande (emails du 7/02/2017 aux notaires Delamarche et Cuissot).
En conséquence, votre manque de suivi occasionne des désordres inutiles chez nos partenaires. Qui plus est, le ton que vous utilisez et la réactivité que vous leur imposez sont déplacés et nuisent à notre image.
H I, notaire, s’est d’ailleurs plaint par email (25 mars 2016) auprès d’D E, du ton que vous aviez employé à son égard.
Cela ne peut être toléré.
En deuxième lieu, concernant votre mission relative au suivi des fichiers et tableaux de bord de la direction juridique :
Les fichiers de suivi des Conseils d’Administration (ordres du jour, procès-verbaux assemblées générales et conseils d’administration) n’ont pas été mis à jour pour l’année 2016. Et rien n’a été fait pour 2017.
Le tableau relatif au suivi des assignations, qui est à compléter au fil de l’eau, n’a pas été mis à jour entre le 26 avril 2016 et le 26 avril 2017, soit sur une année entière.
Le tableau des assignations 2017 n’a été initialisé qu’à compter du 9/02/2017, non par vous mais par une intérimaire.
Par ailleurs, le tableau de suivi des assurances 2017 comportait un grand nombre d’erreurs. Il a donc été repris le 15/02/2017 par l’intérimaire pour être corrigé et mis à jour.
De même, la diffusion sous intranet des documents de référence de la Direction juridique n’a pas été effectuée avec régularité. Par exemple, une demande de mise en ligne d’un contrat d’assurance par D E, votre responsable, le 21 décembre 2016, a été au final effectuée par une de vos collègues le 24 février 2014 (email du 24 février 217).
Cela n’est pas acceptable.
En troisième lieu, concernant votre mission relative à la tenue du secrétariat courant, nous avons relevé de nombreux exemples de négligences et approximations:
Ainsi, tout d’abord, des courriers ou documents d’importance sont trop souvent erronés.
Par exemple, le courrier aux représentants des locataires CNL au Conseil d’administration de la RIVP faisait apparaître la signature «'serge Contrat Directeur Juridique'», alors que monsieur B n’est pas le Directeur Juridique mais le Directeur Général de la RIVP, et comportait la mention «'PJ'», alors qu’il n’y avait pas de pièce jointe à ce courrier.
Autre exemple, l’ordre du jour du Conseil d’administration du 20 avril 2017 faisait apparaître un point relatif à l'« arrêt »'des comptes au lieu «'d’arrêté'» des comptes.
Egalement, nous avons été contraints de relever une erreur de date dans la convocation de la commission d’appel d’offre (email du 6 mars 2017). En effet, les membres de la commission étaient convoquées pour le 10 mars alors que la séance devait se tenir le 17 mars 2017.
Par ailleurs, entre le mois de février 2017 et début mai 2017, votre message d’absence du bureau comportait une erreur dans l’adresse email d’D E, laquelle devait pourtant pouvoir être jointe en votre absence.
En outre, vous avez commis de nombreuses erreurs dans la distribution du courrier arrivant à la Direction Juridique.
Enfin, vous vous êtes abstenue de relancer la société d’assurance, alors qu’il était nécessaire d’obtenir rapidement la police d’assurance automobile d’un de nos salariés.
Nous déplorons à travers ces exemples un profond manque de rigueur.
En quatrième lieu, nous avons pu constater votre incapacité à faire les choses par vous-même. Vous ne recherchez pas les informations nécessaires à la bonne réalisation de vos tâches, préférant vous en remettre constamment aux autres.
Là encore les exemples sont nombreux :
Pour enregistrer un document dans la GED vous n’hésitez pas à interpeller directement votre responsable hiérarchique pour connaître le numéro du groupe immobilier auquel rattacher le document (email du 12 septembre 2016).
Le 19 octobre 2016, vous n’hésitez pas à solliciter l’assistante de notre Secrétaire Général, afin qu’elle recherche l’adresse de deux immeubles à faire figurer sur un kbis, plutôt que de rechercher vous-même cette information.
Egalement, le 16 août 2016, vous êtes sollicitée par un collaborateur pour rechercher les coordonnées d’un notaire. Le 17 août 2016, vous vous en remettez une fois de plus à une collègue pour trouver l’information demandée.
De même, le 24 janvier 2017, c’est à votre supérieure que vous vous adressez pour rechercher une convention.
A l’identique, le 12 avril 2017 vous avez sollicité un collaborateur de la Construction pour obtenir un numéro de groupe.
Ces quelques exemples démontrent que vous êtes dans l’incapacité de faire preuve de l’autonomie qui est attendue de vous. Ils démontrent également votre incapacité à gérer de façon qualitative l’intégralité de vos missions.
Vous ne pouvez ainsi systématiquement solliciter des tiers, qui plus est votre hiérarchie, pour des informations qui, avec un peu de persévérance, vous sont également accessibles.
Cette situation préjudiciable et qui perdure, rend impossible le maintien de votre contrat de travail.
Les explications que vous avez formulées lors de notre entretien ne nous ayant pas convaincus, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement (')'».
La RIVP soutient que les griefs invoqués dans cette lettre de licenciement démontrent la réalité de l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme X K qui ne peut invoquer une surcharge de travail afin de s’exonérer des manquements dont il lui est fait grief et que ce motif objectif de licenciement qui est étranger à toute discrimination du fait de l’état de santé de la salariée justifie sa décision.
La RIVP produit des échanges de mails démontrant la réalité des griefs faits à la salariée concernant le défaut d’enregistrement des documents sur le réseau informatique, des erreurs matérielles dans le secrétariat courant et des demandes de renseignement venant de Mme X K ainsi que la réclamation adressée par un notaire au sujet du ton employé par la salariée.
S’agissant de la surcharge de travail, la RIVP établit que Mme X K qui est arrivée dans l’entreprise le 4 novembre 2015 pour des missions d’intérim a été engagée par un contrat à durée déterminée le 5 janvier 2016 ; qu’elle a été arrêtée une première fois du 2 novembre 2016 au 30 novembre 2016 et que sa reprise qui s’est faite en mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2016 au 17 février 2017 a été interrompue par une hospitalisation du 8 février 2017 au 17 février 2017. Il est également établi par la RIVP qu’ensuite de ces problèmes de santé de la salariée ayant débuté au 2 novembre 2016, elle a fait en sorte que les conditions matérielles d’exécution de son contrat de travail soient mises en conformité avec les préconisations de la médecine du travail. Il est aussi établi que pendant l’absence de la salariée, une intérimaire est intervenue sur la période du 9 au 20 février 2017. Cependant, la RIVP ne démontre pas que le travail de Mme X K a effectivement été pris en charge par ses collègues sur le reste de la période de ses absences pour maladie.
La RIVP n’établit pas davantage avoir donné une suite aux observations de Mme X K qui, dans le cadre du bilan spécifique relatif à la charge et à l’organisation du travail du 15 mai 2016, a fait valoir que sa charge et son amplitude de travail étaient élevées et que l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale devait être améliorée.
En outre, la RIVP fait valoir aux termes de sa lettre de licenciement des griefs à l’encontre de la salarié qui portent sur des erreurs et des insuffisances dont pour la plupart la preuve est rapportée mais qui se sont produites pour l’essentiel sur la période postérieure au 2 novembre 2016 qui a été marquée par les arrêts maladie de la salariée.
Au surplus, le mail du 1er mars 2017 de la supérieure hiérarchique de Mme X K qui fait état des missions prochaines de la salariée nécessitant une reprise en main, laisse apparaître que le travail de la salariée n’a pas été exécuté en son absence ou au cours de son mi-temps therapeutique et qu’il appartenait en conséquence à Mme X K de faire face au travail laissé en souffrance. Par ailleurs, il n’est pas indiqué dans ce mail qu’il a été demandé à la salariée d’apporter des améliorations dans l’exécution de son contrat de travail qui n’est pas remise en cause en dehors des modifications entraînées par ses problèmes de santé.
En conséquence, la RIVP ne justifie pas avoir pris en compte les conditions réelles de l’exécution du contrat de travail de Mme X K, et plus particulièrement à compter du mois de novembre 2016, en lui faisant grief d’erreurs qui n’ont, au surplus, pas fait l’objet de signalement avant son licenciement.
Au vu des pièces produites par la RIVP, une insuffisance professionnelle ne pouvait donc sérieusement être reprochée à Mme X K et son licenciement n’est pas justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dès lors, la discrimination du fait de l’état de santé de Mme X K comme fondement réel de son licenciement est établie et doit être retenue.
Sur les demandes liées au licenciement
Aux termes de ses dernières écritures, Mme X K demande à la cour à titre principal d’ordonner sa réintégration au sein de la RIVP et de condamner cette dernière à lui payer la somme forfaitaire de 59 857 euros au titre de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir et à titre subsidiaire de requalifier le licenciement en licenciement nul du fait de la discrimination qu’elle a subie et de condamner la RIVP à lui payer la somme de 42 252 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Par sa note en délibéré, elle demande à la cour de rectifier l’omission au dispositif de ses conclusions et de constater la nullité du licenciement puis d’ordonner sa réintégration et de condamner la RIVP à lui payer une indemnité forfaitaire au titre de ses salaires et à titre subsidiaire elle maintient ses demandes de nullité de licenciement et de versement d’indemnité à titre de salaire.
La RIVP s’oppose dans sa note en réponse à cette demande de régularisation en invoquant les dispositions de l’article 442 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En l’espèce, l’appelante ne pouvant ajouter une demande à ses prétentions, il convient de la débouter de sa demande de réintégration et de paiement d’une indemnité forfaitaire au titre du paiement de salaire pour défaut de fondement légal.
Il convient en application des dispositions de l’article L. 1132-4 du code du travail de faire droit à la demande subsidiaire de Mme X K en nullité de son licenciement. Le jugement est
infirmé à ce titre.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Mme X K demande à ce que son salaire de référence soit recomposé à la somme de 3 521 euros brut mensuel. Sur la base de trois derniers mois de salaire payés à la salariée, il convient de fixer son salaire brut à la somme de 3 521 euros.
Mme X K a retrouvé un contrat à durée déterminée de 14 mois à compter du mois d’avril 2018. Il convient en tenant compte de son âge de 44 ans au jour de la rupture, de sa qualification professionnelle et de son ancienneté, de lui allouer une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement. Le jugement est infirmé à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Mme X K soutient que la convention de forfait de 204 jours contractuelle est nulle du fait de son absence d’autonomie dans le travail et qu’elle lui est inopposable aux motifs que l’employeur ne justifie pas de la mise en oeuvre de la garantie du droit au repos tant au regard de la convention collective de l’immobilier que s’agissant de l’accord d’entreprise du 26 septembre 2013. Elle ajoute que dès lors que contrairement aux dispositions de l’article L. 3121-65 du code du travail aucun suivi de sa charge de travail n’a été mis en place et qu’aucune de ses alertes au sujet de sa charge de travail n’ont été prises en compte, la convention de forfait lui est inopposable.
Elle sollicite en conséquence le paiement des heures supplémentaires selon elle non rémunérées.
La RIVP s’oppose à cette demande et fait valoir que la convention de forfait jours est valable sur la base de l’accord d’entreprise du 26 septembre 2013, qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations relatives au forfait en jours et que la salariée n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires effectuées.
Les dispositions de la convention collective de l’immobilier relatives au forfait jour auquel le contrat de travail de Mme X K renvoie étant insuffisantes à garantir la protection de la sécurité et de la santé du travail ne peuvent servir de fondement à la convention contractuelle de forfait jour signée par Mme X K.
La convention de forfait jour s’appuie également sur l’accord collectif d’entreprise du 26 septembre 2013 qui précise conformément aux termes des articles L. 3121-39 et L. 3121-45 applicables du code du travail les catégories de salariés concernés. Cet accord prévoit en son article 2 que les salariés assurant de façon autonome les fonctions notamment d’assistantes de direction répondent aux exigences de l’article L. 3121-43 du code du travail qui déterminent les salariés disposant d’une autonomie concernés par les conventions de forfait jour.
Il n’est pas établi que Mme X K ne disposait pas dans ses fonctions de l’autonomie nécessaire pour disposer du forfait jour de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de nullité de la convention.
Aux termes de l’article L. 3121-46 applicable du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Au cours de l’entretien du 15 mai 2016, Mme X K a fait valoir que sa charge et son amplitude de travail étaient élevées et que l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale devait être améliorée sans que la RIVP donne une suite à ces observations qui sont demeurées sans réponse.
L’absence de prise en compte des observations de la salariée démontre en l’espèce le caractère purement formel des contrôles mis en place et il convient dès lors de déclarer la clause de forfait jour ineffective sur la période correspondant à ce manquement et sur laquelle Mme X K peut dès lors revendiquer le paiement des heures effectuées au-delà du seuil des 35 heures hebdomadaires.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X K a produit un décompte sous forme d’un tableau présentant pour chaque jour travaillé son heure d’arrivée et de départ, le total des heures effectuées ainsi que les temps de pause. Cet élément est suffisamment précis et la RIVP n’apporte aucun élément en réponse.
Cet élément emportant la conviction de la cour quant à la réalité d’heures supplémentaires non rémunérées et au vu des pièces produites, il convient de fixer le rappel de salaire dû à Mme X K à la somme de 6 716 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour violation de l’obligation de protection de la santé de la salariée
Sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail, Mme X K reproche à la RIVP d’avoir déclaré son accident du travail avec quatre mois de retard et d’avoir refusé de mettre en oeuvre les recommandations de la médecine du travail. La RIVP s’oppose à ces demandes comme étant infondées ;
Il est établi que les faits du 10 août 2016 ont été déclarés par la salariée à la RIVP en tant qu’accident du travail le 12 décembre 2016 et que l’employeur a établi la déclaration adéquate le 29 décembre 2016. Le retard de plusieurs mois de la déclaration d’un accident du travail invoqué par Mme X K n’est donc pas imputable à son employeur.
Il a déjà été retenu que la RIVP n’avait pas commis de manquements dans l’exécution des préconisations de la médecine du travail.
Mme X des Perusches est donc déboutée de sa demande de dommages intérêts à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce chef de demande.
Sur les dommages intérêts en raison de la discrimination sur l’état de santé
Mme X K fait valoir que la RIVP ne l’a pas accompagnée alors qu’elle était responsable de son état de santé et qu’elle l’a licenciée après son rétablissement.
Il est établi qu’aucun accident du travail ne pouvait être retenu et il n’existe aucun élément permettant d’établir que l’état de santé de la salariée est dû à un manquement de son employeur.
Cependant, s’agissant d’une discrimination illicite et en dehors du préjudice causé par la rupture réparé par ailleurs, le licenciement reposant sur l’état de santé de la salariée lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros de dommages intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour non respect de la convention de forfait jour
Aux termes de l’article L. 3121-47 applicable du code du travail lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.
En l’espèce, Mme X K ne justifie pas suffisamment d’un préjudice subi et elle doit être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de congés payés
Mme X des Perusches forme une demande d’indemnité de congés payés à hauteur de 800 euros qu’elle n’explique pas dans son montant. Cependant, eu égard au rappel de salaire accordé au titre des heures supplémentaires, il convient de lui allouer une indemnité de congés payés afférents d’un montant de 671,60 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi
Il est établi par un courrier de l’inspection du travail du 3 octobre 2017 que la RIVP a adressé à la salariée le 17 août puis le 28 août 2017 des attestations destinées à Pôle emploi qui n’étaient pas correctement renseignées. La troisième attestation envoyée le 9 octobre 2017 s’est révélée conforme. Mme X K soutient que la régularisation causée par ces erreurs a été effectuée le 16 mai 2018 par le versement d’une somme de 3 053,28 euros. Elle sollicite la somme de 3 521 euros à titre de dommages intérêts.
Le courrier de Pôle emploi du 20 mai 2018 ne démontre pas le montant et la date de la régularisation du montant des prestations. En tenant compte de la période de décalage de quatre mois entre la rupture du contrat de travail et l’envoi d’une attestation Pôle emploi conforme et de la répercussion sur le calcul des droits de la salariée, il convient d’allouer 200 euros à titre de dommages intérêts à Mme X des Perusches en réparation. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d’ordonner la remise par la RIVP à Mme X K d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi en conformité avec les condamnations prononcées. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les indemnités au titre des frais irrépétibles
La RIVP qui succombe pour l’essentiel est condamnée au dépens de la procédure. Elle est également condamnée à payer à Mme X K une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt
au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 20 février 2018 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X K de ses demandes de réintégration et d’une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations entre son éviction et le jugement ainsi qu’au titre des dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et pour non respect du forfait jour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
PRONONCE la nullité du licenciement en raison de la discrimination fondée sur l’état de santé de Mme X K,
CONDAMNE la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de Paris à payer à Mme C X K les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 3 000 euros de dommages intérêts au titre de la discrimination ;
— 6 716 euros à titre de salaire pour heures supplémentaires ;
— 671,60 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— 200 euros à titre de dommages intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 20 février 2018 pour les créances de nature salariale et s’agissant des créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de Paris à Mme C X K d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi en conformité avec les condamnations prononcées,
CONDAMNE la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de Paris à payer à Mme C X K une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et la déboute de sa demande à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de Paris aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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