Confirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 10 nov. 2020, n° 20/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2020/209
N° N° RG 20/00391 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RB26
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Laurence LE MEUR, greffier,
Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant sur l’appel formé le 09 Novembre 2020 à 16H57 par :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Gambienne
ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 Novembre 2020 à 21H00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. Y X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 6 novembre 2020 à 12H00 ;
En présence de la préfecture d’Ille et Vilaine, représentée par M. Z A, muni d’un pouvoir,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 10/11/2020)
En présence de Y X, assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Novembre 2020 à 14 H 00 l’appelant assisté de M. AHMADI Wahid, interprète en langue anglaise, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 10 Novembre 2020 à 16 H 00, avons statué comme suit :
MOTIFS
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Monsieur X fait valoir que la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention était irrégulière comme non traduite en langue anglaise;
Il ressort de la procédure d’une part que Monsieur X a bénéficié de la notification de ses droits lors du placement en rétention par un interprète qui l’a assisté tout au long de la procédure et ne fait état d’aucune atteinte à ses droits en l’absence de traduction écrite de la notification de ses droits au centre de rétention. Il n’est pas établi par ailleurs qu’il n’ait pas eu la traduction de la notice remise à l’arrivée au CRA, en langue anglaise. Il ressort par ailleurs des pièces de la procédure qu’il avait déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative et qu’il avait fait usage de ses droits.
Il fait grief au juge des libertés et de la détention de viser dans son ordonnance un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2020 alors que l’arrêté de placement en rétention vise l’article 28 du règlement Dublin III.
Monsieur X ne caractérise aucune atteinte à ses droits et par ailleurs l’ordonnance du premier juge, si elle vise l’arrêté du 29 septembre 2020, comme le fait d’ailleurs le Préfet dans son arrêté de placement en rétention, vise également ledit arrêté.
La procédure est régulière.
Sur le fond
Au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de RENNES du 07 novembre 2020,
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à RENNES le 10 novembre 2020 à 16 heures
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
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