Infirmation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 20 déc. 2018, n° 18/05663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05663 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 décembre 2018
(5630 – 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B N° RG 18/05663 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65SV
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2018, à 11h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y, né le […] à […]
Se disant domicilié […]
Ayant pour conseil choisi par la SELEURL GARCIA Avocats, avocats au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convocation transmise au commissariat territorialement compétent, pour remise à l’intéressé à l’adresse ci-dessus indiquée, qui nous informe que l’intéressé n’a pas répondu aux appels téléphoniques, qu’un message a été laissé sur son répondeur, et que des patrouilles sont passées à plusieurs reprises à des horaires différents et n’ont pas réussi à lui remettre la convocation ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national, sans délai, avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans à compter de ladite notification et placement en rétention pris le 17 décembre 2018 par le préfet de Seine Saint Denis à l’encontre de M. X
Y, notifiés le jour même à 17h34 et 17h38 ;
— Vu la requête dudit préfet du 19 décembre 2018 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le jour même à 8h26 ;
— Vu l’ordonnance du 19 décembre 2018 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à M. X Y qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ; ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 décembre 2018, à 14h22, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 19 décembre 2018à 16h10 à la Seleurl Garcia Avocats, avocats au barreau de Paris, conseil choisi de M. X Y, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI
La cour considère que c’est à tort que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière, au motif que 'l’avis au parquet du placement en rétention était illisible’ alors qu’il apparaît que ce courrier, avisant le procureur de la République du placement en rétention de X Y, le 17 décembre 2018 à 17h32, a été transmis par l’agent de police judiciaire Marion d’Hoine, le 17 décembre 2018, à 17 h39, tel que cela ressort des avis d’émission et de réception du fax.
Il convient, en conséquence, en l’absence d’autres moyens soutenus en cause d’appel, d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2018 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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