Infirmation 19 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 19 mai 2017, n° 16/04743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2016, N° 16/51517 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 8 ARRET DU 19 MAI 2017 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04743
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/51517
APPELANTE
SA E.A.C. CENTRE D’ETUDES SUPERIEURES EN ECONOMIE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Kevin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS, toque :D2019
INTIMÉE
Madame A X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée et assistée de Me Audrey KALIFA,
avocat au barreau de PARIS, toque : C0942
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme G H, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 janvier 2014 Mme X s’est inscrite au diplôme Master of Business Administration (MBA) 'Management de Luxe’ proposé par la société EAC, établissement privé d’enseignement qui assure des formations notamment dans le domaine de la joaillerie de luxe. Sa scolarité devait se dérouler entre 2014 et 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2016, M. Y, responsable pédagogique a adressé à Mme X une convocation devant le conseil de discipline, en raison de son attitude pendant un cours de dessin les 19 et 20 janvier 2016.
Suivant procès-verbal du 3 février 2016 qui lui a été notifié le 5 février 2016, le conseil de discipline a prononcé l’exclusion temporaire de Mme X, pour la dernière semaine de cours, du 15 au 19 février 2016, correspondant à la semaine des examens, et l’annulation de la convention de stage en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
Mme X a été autorisée à assigner d’heure à heure, la société EAC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler la décision disciplinaire, enjoindre à la société EAC d’organiser à son profit, gratuitement, et avant la fin de février 2016, l’ensemble des cours et examens auxquels elle n’aura pu assister du fait de la mesure disciplinaire.
La société EAC n’était pas présente, ni représentée à cette instance.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 13 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— Condamné la société EAC à admettre Mme X à assister aux cours et à composer lors des examens du 15 au 19 février 2016 ;
— Condamné la société EAC aux dépens et à payer à Mme X une indemnité de 2 000 euros pour ses frais de défense.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a retenu qu’en concluant le contrat d’étude, Mme X a déclaré avoir pris connaissance des conditions figurant au verso de l’acte qui disposent qu’à défaut de respect des dispositions du règlement intérieur les élèves encourent diverses sanctions 1pouvant aller jusqu’à l’exclusion ; que le règlement pédagogique recueilli sur le site internet de l’école par Mme X ne prévoit ni la composition, ni même l’existence d’un conseil de discipline et prévoit que les manquements à la discipline constatés pendant les cours relèvent de la compétence de l’enseignant qui est souverain dans l’application de la sanction et ne fait référence qu’à trois sanctions : l’avertissement, le blâme et l’exclusion ; qu’ainsi tant la procédure suivie que le prononcé de la sanction ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles ; que lors de l’instance disciplinaire Mme X ne s’est pas vue imputer des faits précis et circonstanciés, ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense ; qu’elle n’a pas été invitée à se faire assister par un avocat lors de sa comparution devant le conseil de discipline malgré la demande expresse de son conseil ; que les sanctions prises à son encontre étaient annoncées dans le corps même de la convocation, ce qui laisse penser que la décision était prise avant même qu’elle ait pu présenter ses observations.
Le premier juge a relevé que les manquements reprochés dans le procès-verbal du conseil de discipline sont multiples et différents de ceux visés dans la convocation. Le juge des référés a par conséquent estimé que l’emploi d’une procédure non prévue par le règlement de l’école, la violation de son droit à connaître les faits reprochés et de son droit de se défendre, le prononcé de sanctions annoncées dès la convocation et non prévues par le règlement pédagogique en l’absence de sanctions antérieures constituaient un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.
Par déclaration en date du 22 février 2016, la société EAC a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2017, la société EAC demande à la cour de :
A titre principal,
' Dire et juger que l’assignation en date du 12 février 2016 encourt la nullité pour défaut de respect des mentions de la date et de l’heure de l’audience ;
En conséquence,
' Prononcer la nullité de l’assignation du 12 février 2016 et de l’intégralité de la procédure en découlant, en ce compris l’ordonnance du 13 février 2016 ;
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que les principes régissant le droit à un procès équitable n’ont pas été respectés, le temps écoulé entre l’assignation et l’audience ayant été insuffisant pour que la partie assignée puisse préparer sa défense ;
' Dire et juger qu’EAC était parfaitement fondée à prononcer l’exclusion de Mme X, conformément aux dispositions de son règlement pédagogique ;
En conséquence,
' Infirmer l’ordonnance du 13 février 2016 ;
En tout état de cause,
' Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
' Condamner Mme X à payer à l’EAC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H avocats en la personne de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société EAC fait valoir que l’assignation et la procédure en découlant sont nulles dès lors que l’assignation n’indique pas, conformément à l’article 789 alinéa 1 et à l’article 485 du code de procédure civile, la date et l’heure de l’audience, ce qui constitue une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du même code, qui lui a, en outre causé un grief puisqu’elle n’a pu comparaître à une audience dont elle n’avait pas connaissance et faire valoir ses moyens de défense.
La société EAC considère également que les principes régissant le droit à un procès équitable et notamment les dispositions de l’article 486 du code de procédure civile qui prévoient qu’il doit s’être écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, exigence qui est confirmée par la jurisprudence constante ; que le délai entre la signification à l’appelante et l’audience est très court et qu’il était impossible pour l’appelante de préparer sa défense ; qu’elle n’a donc pas pu disposer des garanties inhérentes au droit à un procès équitable.
L’appelante précise que le règlement intérieur prévoit, sous l’intitulé 'respect des autres’ que les violences verbales et les manquements aux règles relatives au vocabulaire sont passibles d’exclusion immédiate ; que tout enseignant dispose d’un pouvoir de sanction discrétionnaire eu égard aux manquements au règlement pédagogique constatés durant leur cours ; qu’il en va de même pour le directeur d’établissement pour les manquements au règlement pédagogique constatés en dehors des cours ; que le conseil pédagogique dispose du pouvoir de prononcer des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion en cas de manquement audit règlement et qu’en l’espèce il était bien reproché à Mme X des manquements aux règles relatives au vocabulaire en ce qu’elle a tenu des propos d’une particulière gravité, ce qui n’est contesté ni par elle, ni par son conseil.
La société EAC rappelle d’ailleurs qu’elle verse aux débats les propos rapportés par Mme le professeur C D dans son courrier adressé à M. Y, que le procès-verbal dressé à l’issue du conseil de discipline fait mention de remarques personnelles, souvent très désagréables et à la limite de l’agressivité envers l’école, le corps enseignant et l’administration ; que Mme X avait nécessairement connaissance du règlement pédagogique, qu’elle l’a elle-même produit devant le juge de première instance ; qu’il lui a été distribué lors de la rentrée scolaire et qu’il est accessible sur l’intranet et dans l’interface personnelle affectée à chacun des élèves.
Elle soutient que l’ordonnance entreprise souligne elle-même que le conseil de discipline est prévu par une disposition contractuelle, qu’il en va de même pour son habilitation à prononcer une sanction d’exclusion ; qu’il constitue en outre, une garantie de bonne justice contre tout risque d’arbitraire du fait du pouvoir de sanction discrétionnaire reconnue aux enseignants et au directeur ; qu’au regard de la gravité des faits commis par Mme X, le corps enseignant et la direction ont estimé nécessaire de statuer en formation collégiale sur la sanction à adopter, le conseil de discipline ayant été constitué au bénéfice de Mme X qui ne saurait se prévaloir de son caractère ad hoc.
Elle considère en outre que la décision d’exclusion a été adoptée à l’issue d’une procédure rigoureuse et respectueuse du principe du contradictoire, après que le conseil de discipline ait dûment entendu les observations et explications de Mme X et ait invité celle-ci à s’expliquer sur le rapport remis par son professeur, Mme C D.
Dans ses conclusions en date du 29 mars 2017, Mme X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 13 février 2016 ;
— débouter en conséquence la société E.A.C. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – condamner la société E.A.C. à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Kalifa, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X soutient que l’exception de nullité soulevée par la société EAC est irrecevable et mal fondée. Elle estime que la société EAC avait bien connaissance de la date et de l’heure de l’audience puisqu’une copie de l’autorisation d’assigner d’heure à heure prévoyant la date et l’heure de l’audience était jointe et que cette assignation a été remise entre les mains d’un représentant habilité de la société EAC, de sorte qu’elle ne peut démontrer un grief.
Mme X rejette l’argument de la société EAC selon lequel le procès équitable a été violé. L’intimée estime que la société EAC a eu le temps nécessaire pour préparer sa défense entre l’autorisation d’assigner donnée le 12 janvier 2016 à 16 heures et le 13 janvier 2016 à 10 heures, date et heure de l’audience.
Mme X fait valoir que la mise en 'uvre de poursuites et l’application subséquente d’une sanction éventuelle n’ont pas permis à l’auteur des poursuites de s’affranchir des précautions tenant à la prévisibilité et la régularité formelle des poursuites, ni des conditions de fond tenant à l’application de principes constitutionnellement et conventionnellement protégés. L’intimée soutient que le conseil de discipline spécialement constitué pour l’occasion est parfaitement incompétent pour statuer sur le sort de l’étudiante pour des faits qui lui sont reprochés pendant un cours. L’intimée relève que la société EAC est dans l’impossibilité de rapporter la preuve de l’existence régulière d’un organe de poursuite ayant le moindre pouvoir de sanction à son égard.
L’intimée soutient que le prétendu président du conseil d’administration de l’EAC n’avait pas la capacité de prendre la moindre décision. En outre, le changement des organes d’administration ne saurait, selon Mme X, lui être opposable à défaut de publication au registre du commerce et des sociétés. Par conséquent, l’intimée considère la décision nulle et non avenue.
L’intimée relève des irrégularités de fond tenant aux principes fondamentaux du pouvoir de sanction. La concluante estime qu’elle n’a pas bénéficié des garanties procédurales fondamentales inhérentes à toute poursuite disciplinaire susceptible d’entraîner l’application d’une mesure faisant grief. En outre, elle soutient que son comportement n’a jamais été contraire aux règles élémentaires de savoir-être et qu’elle n’a jamais violé le règlement pédagogique invoqué par l’organe disciplinaire, qu’elle juge illicite.
L’intimée soutient que les faits subis sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite et invoque un dommage imminent dans la mesure où la décision risquait de l’empêcher de se présenter aux examens.
SUR CE, LA COUR
L’article 485 du code de procédure civile qu’en matière de référé, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jours et heure habituels des référés. L’alinéa 2 précise que si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés et chômés.
Il est admis qu’en matière de référé d’heure à heure, il est procédé comme dans les procédures où l’assignation nécessite une autorisation préalable.
L’article 789 alinéa 1 du code de procédure civile dispose ainsi qu’en matière d’assignation à jour fixe, l’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée, copie de la requête est jointe à l’assignation. Il résulte en outre de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que suivant une ordonnance du vendredi 12 février 2016, Mme X a été autorisée à assigner la société EAC en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de grande instance de Paris pour une audience fixée le samedi 13 février 2016 à 10 heures.
Le 12 février 2016 à Z, Me I-J K, huissier de justice mandaté par Mme X s’est rendu dans les locaux de la société EAC sis XXX à Paris 8e et a remis l’acte à M. E F qui a déclaré être l’adjoint du directeur.
La lecture de l’assignation remise à cette personne fait apparaître, dans l’encadré réservé à l’indication de la mention de la date et de l’heure de l’audience, la mention suivante : « D’avoir à comparaître le XXXX à XXXX ».
La cour ne peut que constater que l’assignation ne précise pas la date et l’heure de l’audience à laquelle la société EAC était convoquée.
La remise de la copie de l’autorisation d’assigner d’heure à heure renseignée par le magistrat de façon manuscrite, et au demeurant peu lisible, et mentionnant la date et l’heure de l’audience ne peut compenser l’absence des mentions obligatoires sur l’acte de signification lui-même.
La société EAC qui n’a pas eu connaissance de la date et de l’heure de l’audience décidée par le président du tribunal de grande instance, dans un cadre exceptionnel hors des jours ouvrés de semaine, n’a pas comparu à l’audience du 13 janvier 2016. L’absence de cette mention ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense et de comparaître à l’audience. Elle constitue un grief devant entraîner la nullité de l’assignation et de l’ordonnance subséquente.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate la nullité de l’assignation délivrée le 12 janvier 2016 à la SA EAC par Mme A X ;
Infirme l’ordonnance du 13 février 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l’assignation du 12 janvier 2016 et de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens pour la première instance et l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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