Confirmation 15 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 15 févr. 2022, n° 21/13240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13240 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 7 juillet 2021, N° 2021L01014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13240 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2021L01014
APPELANTE
S.A.R.L. PROPRETÉ UNIVERSELLE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 529 519 381,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201,
INTIMÉS
Maître Alain-François SOUCHON, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PROPRETE UNIVERSELLE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT 'P.U.R.E.',
Ayant son étude […]
[…]
Représenté par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280,
S.E.L.A.R.L. SMJ, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL PURE,
Ayant son étude 6 bis boulevard Jean-Bapstiste Oudry
[…]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Z-A B-C, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Z-A B-C, Présidente de chambre et par X Y, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Propreté universelle respectueuse de l’environnement (la société Pure), ayant pour activité le nettoyage professionnel écologique, a été mise en redressement judiciaire le 9 août 2016 puis a bénéficié d’un plan de redressement arrêté le 4 octobre 2017 prévoyant l’apurement du passif en 7 annuités.
Par jugement du 12 février 2020 modifiant le plan de redressement, l’échéance du 4 octobre 2019 a été ramenée à 10 % du passif, dont 5 % payable le 20 janvier 2020 et 5 % le 15 juin 2020, les dividendes restants s’élevant, le premier, à 10 %, à régler le 4 octobre 2020, et, les cinq suivants, à 11
%, à verser le 4 octobre de chaque année.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, Me Souchon a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan en remplacement de la SELARL SMJ.
Par lettre datée du 5 mai 2021, le commissaire à l’exécution du plan a indiqué à la société Pure que le solde du dividende de l’année 2019 et l’échéance de l’année 2020 auraient dû être réglés, respectivement, les 15 juin 2020 et 4 janvier 2021 et l’a mise en demeure de payer les sommes correspondantes, soit 1 079,56 euros au titre du reliquat du dividende de l’année 2019 et 10 424,77 euros au titre du dividende de l’année 2020, outre des frais de greffe de 42,35 euros.
Le 9 juin 2021, le commissaire à l’exécution du plan a déposé une requête en résolution du plan et ouverture d’une liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil, après avoir retenu que la société Pure était en cessation des paiements, a prononcé la résolution du plan, ouvert une liquidation judiciaire, fixé la date de la cessation des paiements au 15 juin 2020 et nommé Me Souchon en qualité de liquidateur.
La société Pure a relevé appel du jugement une première fois le 12 juillet 2021 en intimant la société SMJ en qualité « d’administrateur judiciaire » (RG 21/13240) et une seconde fois le 19 juillet 2021, en intimant Me Souchon, en qualité de « mandataire liquidateur » (RG 21/13997).
L’exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du délégataire du premier président du 14 octobre 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2021, la société Pure s’en rapporte à la décision de la cour.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2011, Me Souchon, en qualité de liquidateur de la société Pure, demande à la cour de rejeter les demandes de la société Pure, de confirmer le jugement et d’ordonner l’emploi des dépens en frais de justice.
Dans son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 20 novembre 2021, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement.
La société SMJ, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Il résulte des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce que, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan de redressement, le tribunal en décide la résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
La société Pure ne justifie pas, ni même ne soutient, avoir payé le reliquat du dividende du plan de l’année 2019, d’un montant de 1 079,56 euros, exigible depuis le 15 juin 2020, et le dividende de l’année 2020, d’un montant de 10 424,77 euros, dont la date d’exigibilité, initialement fixée au 4 octobre 2020, a été reportée au 4 janvier 2021 à la suite de la crise sanitaire.
A ce passif exigible, d’un montant total de 11 504,33 euros, s’ajoute une somme de 2 676,84 euros déclarée au passif de la liquidation judiciaire par la société BME et consacrée par une ordonnance d’injonction de payer du 2 juin 2020 signifiée le 25 juin suivant.
Me Souchon, ès qualités, fait également valoir que les « créances n° 10 ; 19 ; 18 et 17 » figurant sur la liste des créances déclarées à la suite du jugement de liquidation judiciaire « constituent du passif nouveau » mais, en se bornant à produire cette liste, n’établit ni le caractère nouveau du passif en cause, ni son exigibilité indépendamment des effets de la liquidation judiciaire.
Il doit donc être retenu que le passif exigible s’élève à 14 181,17 euros (11 504,33 + 2 676,84).
Il n’est fait état d’aucun actif disponible, étant observé que la société Pure indique que les commandes dont elle espérait bénéficier « n’ont pas pu aboutir ».
Dès lors, la société Pure est en cessation des paiements, de sorte que, conformément aux articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, il y a lieu à résolution du plan de redressement et ouverture d’une liquidation judiciaire.
Il convient donc de confirmer le jugement.
La société Pure succombant, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière, La Présidente,
X Y Z-A B-C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Chirurgie ·
- Associé ·
- Activité ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Autorisation ·
- Résiliation ·
- Agence régionale
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Astreinte ·
- Forfait ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Sécurité
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Forfait ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Préjudice d'affection ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Mineur ·
- Gendarmerie ·
- Institut de recherche
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Transport ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Automatique ·
- Licenciement ·
- Titre
- Financement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Retard ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Crédit agricole ·
- Consignation ·
- Garantie ·
- Distribution ·
- Prix de vente ·
- Serment décisoire ·
- Procédure ·
- Privilège ·
- Créanciers
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Expert ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Eaux
- Mer ·
- Interprète ·
- Liberté individuelle ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Nationalité ·
- Serment ·
- Administration pénitentiaire ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apprentissage ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Congé
- Accouchement ·
- Trouble ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Littérature ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Cause ·
- Génétique
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Transaction ·
- Indemnité de résiliation ·
- Commerce ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.