Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 8 avr. 2021, n° 18/05130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/05130 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 novembre 2018, N° 17/00285 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BF
N° RG 18/05130
N° Portalis DBVM-V-B7C-JZRG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE
la SCP JANOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 08 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00285)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 26 novembre 2018
suivant déclaration d’appel du 17 Décembre 2018
APPELANTE :
SARL B X Y représentée par Monsieur X Y ès-qualités de gérant
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur Z A,
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Pierre JANOT de la SCP JANOT & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2021,
M. MOLINAR-MIN, conseiller chargé du rapport, et M. Frédéric BLANC, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 Avril 2021.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Z A a été engagé, à compter du 9 juillet 2012 en qualité de chauffeur B par la SARL B X Y ' exploitant une activité sous l’enseigne TAXIS SAINT JUSTOIS ' suivant contrat de travail à durée indéterminée';
Par correspondance datée du 29 novembre 2016, Z A a reçu notification d’un avertissement, lui étant reproché des retards systématiques dans la transmission de ses décomptes horaires, des contestations mal avisées quant à la prise des congés payés, et des appels téléphoniques à l’employeur en dehors des heures de travail.
Par correspondance datée du 6 décembre 2016, Z A a contesté la mesure prise à son encontre, laquelle a toutefois été confirmée par l’employeur suivant notification en date du 13 décembre 2016.
Le 31 janvier 2017, Z A a été impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule-B de l’entreprise.
Par correspondance datée du 1er février 2017, la SARL B X Y a convoqué Z A à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 février suivant,'avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire dans cette attente ; elle lui a notifié son licenciement pour faute simple par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2017.
Le 7 avril 2017, Z A a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet et de demandes indemnitaires afférentes.
Suivant jugement en date du 26 novembre 2018, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble, section commerce, statuant en formation de départage, a':
— DIT que le licenciement de Z A était sans cause réelle et sérieuse';
— CONDAMNÉ la SARL B X Y à lui verser la somme de 12'500'€ nets à titre de dommages-intérêts';
— DÉBOUTÉ Z A de sa demande au titre du rappel des heures supplémentaires';
— DÉBOUTÉ Z A au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires';
— DÉBOUTÉ Z A de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail';
— DÉBOUTÉ Z A de sa demande au titre de la transmission tardive de l’attestation pôle emploi';
— CONDAMNÉ la SARL B X Y à verser à Z A la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— DÉBOUTÉ la SARL B X Y de sa demande reconventionnelle';
— CONDAMNÉ la SARL B X Y aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception du 30 novembre 2018'; la SARL B X Y en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction du 17 décembre 2018.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le'8 décembre 2020, la SARL B X Y sollicite de la cour de':
— INFIRMER le jugement dont appel en ce que':
— il a dit que le licenciement de Z A est sans cause réelle ni sérieuse';
— il l’a condamnée à verser à Z A la somme de 12 500 € nets à titre de dommages-intérêts';
— il l’a condamnée à payer à Z A la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant de nouveau':
— DIRE que le licenciement de Z A repose sur une cause réelle et sérieuse';
— DIRE que Z A a été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et qu’il n’établit pas avoir un droit à repos compensateur';
— DIRE qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations de loyauté et de transmission de l’attestation Pole Emploi';
En conséquence':
— D Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
En tout état de cause':
— D Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— CONDAMNER Z A à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2019, Z A sollicite de la cour de':
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— INFIRMER le jugement du conseil de Prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires et de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail';
En conséquence':
— DIRE ET JUGER qu’il n’a commis aucune faute ;
— DIRE ET JUGER que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— DIRE ET JUGER qu’il a accompli un grand nombre d’heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées ;
En conséquence :
— CONDAMNER la SARL B X Y à verser lui verser les sommes suivantes :
— 30 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 3 145,73 € à titre de rappel d’heures supplémentaires';
— 314,57 € au titre des congés payés afférents';
— 3 163,64 € à titre de rappel de salaire au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires';
— 316,36 € au titre des congés payés afférents';
— 5 000 € à titre d’exécution déloyale du contrat travail';
— 2 000 € de dommages-intérêts au titre du retard dans la transmission de l’attestation Pôle Emploi';
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— CONDAMNER la SARL B X Y aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2021 et la décision mise en délibéré au 08 avril suivant.
MOTIVATION DE L’ARRET
- Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas particulier, et ainsi qu’il résulte de ses bulletins de salaire, Z A était contractuellement tenu à une durée mensuelle de travail de 169 heures, soit 39 heures hebdomadaires.
Ce dernier expose qu’entre le mois de janvier 2014 et le mois de janvier 2017, il a été contraint d’effectuer des heures supplémentaires qui ne lui ont pourtant pas été rémunérées.
Pour en justifier, il verse aux débats des relevés d’heures édités au mois renseignant les heures d’embauche et de fin de service pour chaque jour travaillé, récapitulées à la semaine.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis et détaillés pour être discutés par l’employeur, auquel il appartient alors de justifier des heures de travail effectivement réalisés l’intéressé.
Pour réfuter les allégations de Z A selon lesquelles il aurait accompli des heures supplémentaires non rémunérées, la SARL B X Y produit aux débats ses propres relevés annotés ne couvrant d’une part que partiellement la période considérée et dont il ressort d’autre part que le salarié réalisait quasi-systématiquement des heures de travail en dépassement de l’horaire contractuel.
Et le rapprochement de ces décomptes avec les bulletins de salaire produits aux débats ne permet pas d’établir, ainsi que la SARL B X Y entend le signifier, que Z A aurait été intégralement désintéressé des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Il convient, ainsi, d’accueillir, par infirmation du jugement déféré, la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par Z A, dans la limite toutefois de la
prescription triennale, soit sur la période comprise entre le mois d’avril 2014 et le mois de janvier 2017 et de lui allouer de ce chef la somme de'3 098,01 € outre 309,80 € au titre des congés payés afférents.
- Sur le repos compensateur'
Au cas particulier, les bulletins de salaires de Z A visent la nomenclature d’activités référencée sous le numéro 49.32 Z, laquelle couvre le domaine des transports de voyageurs par taxis. Or, la référence à la nomenclature des activités économiques définie par l’INSEE ' sous les codes APE et NAF ' ne saurait en elle-même déterminer l’application de telle convention collective et, en l’absence de toute référence expresse à la convention collective nationale des transports routiers ' faute pour les parties de produire le contrat de travail renvoyant éventuellement à un texte conventionnel ' celle-ci ne saurait trouver application à la faveur des seules allégations de l’employeur.
Il y a, ainsi, tout lieu de retenir que l’appelant comme l’intimé sont tenus, des seules dispositions combinées des articles L. 3121-30 et D. 3121-24 du code du travail, lesquelles prévoient, que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel applicable à l’entreprise ' fixé à 220 heures en l’absence d’accord collectif ' ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Et compte tenu du nombre d’heures supplémentaires accomplies par Z A entre le mois d’avril 2014 et le mois de janvier 2017, et au regard des taux horaires applicables sur la période considérée, ce dernier est fondé à solliciter la régularisation d’une indemnité compensatrice de repos compensateur qui s’établit, dans les limites de la prescription triennale, à la somme de 3'144,64 €.
- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail'
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au cas particulier, Z A a, par correspondance datée du 6 décembre 2016, entendu signifier à la SARL B X Y des difficultés dans l’exécution de son contrat pour avoir été jusqu’alors contraint d’utiliser sa ligne téléphonique personnelle pour les besoins de son activité professionnelle, déplorant par ailleurs ne pas recevoir en temps utile ses plannings de travail, d’avoir été privé du bénéfice d’une complémentaire santé employeur et reprochant à l’employeur d’avoir conservé un chèque qu’il avait établi à l’ordre du Trésor public, en vue du règlement d’une contravention.
Et alors qu’il ressort des pièces produites par l’employeur lui-même, que les manquements ainsi dénoncés étaient expressément admis par la SARL B X Y, cette dernière ne justifie d’aucune mesure concrète de nature à établir qu’elle aurait pris les mesures idoines pour régulariser la situation de son employé à tous ces égards.
De telles abstentions caractérisent assurément une exécution déloyale du contrat de travail par la SARL B X Y.
Z A est fondé à solliciter, par infirmation du jugement déféré, la réparation du préjudice, notamment financier, qui en est résulté pour lui et que la cour évalue à la somme de 1 000€.
- Sur la rupture du contrat de travail
En application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge, en cas de
litige sur les motifs du licenciement d’un salarié, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de rupture laquelle circonscrit le champ du litige et lie juge.
Au cas particulier, Z A a reçu notification d’une lettre de rupture libellée comme suit':
«'Monsieur,
A la suite de notre entretien du 13 février 2017, nous sommes au regret de vous informer, par la présente, que nous avons décidé de vous licencier pour faute simple.
Le motif invoqué à l’appui de cette décision est le suivant':
Le 31 janvier 2017, sur l'[…] à Tullins, laquelle est en double sens avec les voies séparées par une ligne continue blanche, vous avez décidé de faire demi-tour en plein milieu de la route et vous avez franchi la ligne blanche continue.
Cette man’uvre a entraîné un accident avec un véhicule arrivant en face et n’ayant pas pu vous éviter. L’enfant présent dans ce véhicule a été amené aux urgences pour contrôle.
Vous n’avez pas respecté le code de la route, ce qui n’est pas acceptable en tant que chauffeur de B, et vous avez porté atteinte à la santé et à la sécurité des personnes et des biens.
Votre comportement implique des conséquences financières pour la société avec des réparations importantes à réaliser, et surtout, votre attitude aurait pu avoir des conséquences gravement préjudiciables à la santé et à l’intégrité des personnes.
De tels faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, ils perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et constituent un manquement significatif à vos obligations contractuelles.
Les explications recueillies au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Votre contrat de travail se terminera à la fin de votre période de préavis d’une durée de deux mois dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre.
Nous vous dispensons d’exécuter ce préavis. Une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre.
Nous vous rappelons que vous faites objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, le motif de votre licenciement étant une faute simple, et non une faute grave, la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement vous sera rémunérée'».
La réalité l’accident de la circulation survenu le 31 janvier 2017 sur la commune de Tullins, au niveau de la route de Saint-Quentin, avec le véhicule B mis à la disposition du salarié par l’employeur, pour lequel sa responsabilité a été pleinement engagée, tend à être établie par le procès verbal de constat amiable produit aux débats par l’employeur, dont le descriptif circonstancié annexé
à la déclaration de sinistre laisse apparaître que Z A a, pour accéder à la zone de commerces située à gauche de la route qu’il empruntait, franchi une ligne blanche continue, réalisant ainsi une man’uvre défectueuse en toute méconnaissance des règles élémentaires de la circulation routière, dont il est résulté une collision avec un véhicule transportant un enfant ayant alors été conduit en centre hospitalier pour contrôler son état de santé.
Le manquement ainsi retenu apparaît fondé.
Et alors que l’intéressé avait été précédemment impliqué, le 2 juin 2014, dans un sinistre au volant d’un véhicule-B de l’entreprise, sur la commune de Grenoble, en heurtant un piéton qui traversait la route’ ayant eu alors à subir des dermabrasions et contusions du membre supérieur droit, sans ITT mais avec un arrêt de travail de quatre jours ' et qu’il avait également commis, le 30 août 2016, une infraction à la réglementation routière, pour avoir été surpris, le 29 juillet 2016, à 11h32 en excès de vitesse d’au moins 30 km/h en zone urbaine (88 km/h après pondération au lieu de 50 km/h), il y a tout lieu de retenir, et nonobstant les attestations que l’intimé produit aux débats louant ses qualités humaines et professionnelles, que la SARL B X Y établit la réalité de manquements fautifs qui, au regard de leur caractère répété, et des conséquences qu’ils impliquent pour cette dernière en termes de responsabilité et d’atteinte à l’image de l’entreprise, caractérisent très largement l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement dont appel, de considérer que le licenciement de Z A pour faute simple le 16 février 2017 était justifié, et de D l’intéressé des demandes indemnitaires qu’il formait du chef de la rupture de son contrat de travail.
- Sur la remise de l’attestation Pôle Emploi
Il appartient à l’employeur, aux termes des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, de remettre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer son droit aux prestations sociales.
Faute pour l’employeur de délivrer ses documents, ou en cas de rédaction défectueuse ou de remise tardive, le salarié est fondé à obtenir la réparation du préjudice qu’il a subi de ce chef.
Il apparaît au cas particulier, que Z A a reçu communication de documents de fin de contrat dans lesquels s’étaient glissés quelques erreurs ' quant à la nature des primes qui lui étaient servies et au dernier jour effectif de travail ' et sur lesquelles certaines mentions avaient été omises ' s’agissant plus particulièrement du motif de licenciement et du montant du dernier salaire qui lui avait été versé ' dont il a peiné à obtenir la rectification.
Et au regard du retard induit pour le salarié dans le versement des indemnités chômage auxquelles il pouvait légitimement prétendre ensuite de la rupture de son contrat de travail, il convient de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 500 € en réparation du préjudice qu’il a subi à raison de la remise tardive de documents de fin de contrat conformes.
- Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés'
Il appartiendra à la SARL B X Y de délivrer à Z A des documents sociaux (bulletins de salaire, solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) tenant compte des présentes condamnations, sans qu’il ne soit besoin en l’état d’assortir cette injonction d’une astreinte.
- Sur les demandes accessoires'
La SARL B X Y, qui succombe partiellement à l’instance, doit en supporter les
entiers dépens.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
INFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance';
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL B X Y à verser à Z A les sommes suivantes':
— 3 098,01 € (trois mille quatre-vingt-dix-huit euros et un centime) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 309,80 € (trois cents neuf euros et quatre-vingt centimes) au titre des congés payés afférents';
— 3'144,64 € (trois mille cent quarante-quatre euros et soixante-quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur';
— 1 000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
— 500 € (cinq cents euros) pour remise tardive de documents de fin contrat conformes';
DÉBOUTE Z A des demandes indemnitaires formées du chef de la rupture de son contrat de travail';
ORDONNE à la SARL B X Y de remettre à Z A des documents de fin de contrat conformes tenant compte des présentes condamnations';
DIT n’y avoir lieu à astreinte en l’état';
Ajoutant au jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
CONDAMNE la SARL B X Y au paiement des dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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