Infirmation partielle 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 14 juin 2018, n° 16/04387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04387 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 13 janvier 2016, N° n02014F00750 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 JUIN 2018
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04387 (absorbant le RG n°16/15354)
Décisions déférées à la cour : jugement du 13 janvier 2016 -tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2014F00750 – jugement du 11 mai 2016 – tribunal de commerce d’EVRY – RG n02014F00750
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
née le […] à […]
Représenté par Maître Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas AUCLAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1175
INTIMÉE
SA A
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 510 902 953
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître O-P Q, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Ayant pour avocat plaidant Maître O-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur M N, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur M N, Président et par Madame D E, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
De 1971 à 2009, M. F G a exercé, en son nom propre et sous l’enseigne A, l’activité de courtier en prêts immobiliers ; son activité consistait dans le montage de dossiers de demande de prêts immobiliers de ses clients, aux fins d’être présentés en vue de l’obtention de prêts aux organismes prêteurs avec lesquels il nouait un partenariat.
Par acte du 5 juin 2009, M. F G a fait apport de son fonds de commerce à la société A, constituée la même année par lui-même, ayant pour activité le courtage en opérations de banque et en services de paiement, en assurance-crédit, en produits d’assurance et en produits financiers et toutes autres activités accessoires.
En parallèle, avait été créée en 1993 la société Vitae Assurances, ayant pour activité le courtage en produits d’assurance et pour gérant le frère de M. F G, M. H G, puis à compter de 2012, M. F G. Cette société Vitae Assurances a établi un partenariat informel avec M. F G puis, à partir de 2009, avec la société A, afin de bénéficier du réseau d’agents commerciaux de ces derniers.
Le 2 octobre 2003, Mme B X (épouse de M. I Z, objet d’une instance distincte), (ci-après Mme X), qui exerçait en son nom personnel l’activité d’agent commercial, a conclu un contrat d’agent commercial avec M. F G.
Elle a ainsi travaillé sur le secteur d’Etampes.
Selon avenant du 31 décembre 2004, les parties ont convenu d’un nouveau barème de rémunération applicable à compter de 2005, la grille annexée étant signée le 10 janvier 2005 par Mme X.
Cette dernière a signé un nouveau tableau de calcul des rémunérations le 18 octobre 2007.
Le 15 janvier 2010, Mme X a signé un nouveau contrat avec la société A, en tant que 'mandataire d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire’ (MIA).
Le 27 juillet 2012, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry la société 'Mon prêt – Ma maison', créée avec sa fille et gérée par Mme X, qui a son siège social à Sermaise
(91) et pour objet d’après ses statuts l’intermédiation en prêts et assurance, ainsi que les activités annexes.
Par courrier RAR du 28 septembre 2012, la société A a notifié à Mme X qu’elle avait récemment découvert la création de cette société 'Mon prêt – Ma maison', qu’elle lui reprochait donc ce violer sa clause de non concurrence prévue à l’article 5.3 de son contrat d’agent commercial et qu’elle la mettait en demeure de fournir toutes explications utiles à ce sujet.
Par courrier RAR du 5 octobre 2012 ayant pour objet 'rupture de contrat', Mme X a notifié à la société A que 'pour convenances personnelles et pour respecter les textes de la convention collective', elle quittait 'ses fonctions d’agent commercial et de senior d’agence d’Etampes à compter du 10 octobre 2012", en précisant in fine : 'La politique de l’entreprise ne correspond plus à mes attentes' et aussi 'Je m’engage sur l’honneur à honorer le résiduel d’avance sur commission dans les meilleurs délais'.
Par courrier RAR du 6 novembre 2012, la société A a notifié à Mme X la résiliation de son contrat d’agent commercial, sans indemnité et à ses torts exclusifs, pour faute grave caractérisée par la violation de sa clause de non concurrence, à savoir pour avoir créé la structure concurrente 'Mon prêt – Ma maison', résiliation prenant effet le 2 novembre 2012, date d’échéance du terme pour la réponse à sa mise en demeure du 28 septembre 2012.
Selon acte sous seing privé du 27 mai 2013, les sociétés A et Mon prêt – Ma maison ont conclu une convention de partenariat, par laquelle la seconde chargeait la première de présenter les demandes de crédit des clients auprès des banques.
S’estimant indûment privée d’une partie de sa rémunération malgré une mise en demeure du 11 février 2014 demeurée vaine, le 23 septembre 2014, Mme X a assigné la société A en paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 13 janvier 2016, le tribunal de commerce d’Évry a :
Avant dire droit,
' dit irrecevable la demande d’indemnité pour rupture abusive des relations commerciales de Mme X,
' dit prescrites les demandes portant sur des créances échues antérieurement à la date du 23 septembre 2009,
Au fond,
' débouté Mme X de sa demande formée au titre de la perception prétendument de la TVA,
' fait partiellement droit à la demande de Mme X, jugeant que la société A a perçu de façon indue des montants relatifs à la cagnotte entre le 23 septembre 2009 et le 10 octobre 2012,
' condamné la société A à rembourser le montant de la perception indue de la cagnotte à Mme X,
' sursis à statuer sur le montant de la cagnotte perçue indûment,
' ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 mars 2016 sur la seule détermination du montant de la cagnotte,
' débouté Mme X de sa demande formée au titre de la rétrocession des versements réalisés au bénéfice des secrétaires et assistantes de l’agence d’Étampes,
' débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la récurrence des commissions d’assurance,
' débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la modification unilatérale du contrat d’agent commercial,
' condamné la société A à payer en denier ou quittance valable à Mme X la somme de 10.936,75 euros au titre des commissions restant dues, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2014 et débouté du surplus,
' débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice financier bancaire lié à la rupture du contrat,
' condamné Mme X à payer à la société A la somme de 37.045,35 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et débouté du surplus,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples, contraires ou devenues sans objet,
' dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile à ce stade,
' dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire à ce stade,
' réservé les dépens.
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce d’Évry a, après un rappel partiel de sa précédente décision :
— débouté Mme X de sa demande de rejet des pièces et conclusions adverses produites à l’audience du 30 mars 2016,
— condamné la société A à payer à Mme X la somme de 16.218,64 euros, au titre de la réintégration de la cagnotte dans l’assiette de base du commissionnement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2014, et débouté du surplus,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné les parties chacune pour moitié aux dépens.
Vu les appels interjetés les 18 février et 12 juillet 2016 par Mme X à l’encontre respectivement des premier et deuxième jugements, ainsi que la jonction ordonnée ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2018 par Mme X, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134, 2224 du code civil et les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
À titre principal,
— infirmer la décision du tribunal de commerce d’Évry en date du 13 janvier 2016, sauf en ce qu’elle a retenu que la cagnotte était due dans son principe aux agents ; et infirmer par voie de conséquence la décision du 11 mai 2016,
— dire recevable et bien fondé l’ensemble des demandes de Madame B X,
— dire non fondé l’appel incident de la société A et l’en débouter Rejeter les demandes reconventionnelles de la société A,
En conséquence,
' Sur les demandes de Madame B X :
Vu les articles 1134, 2224 du code civil et L.134-1 et suivants du code de commerce,
' Sur l’absence de prescription des demandes :
— juger que l’article L.134-12 du code de commerce n’est pas applicable à la demande formulée par Madame B X d’indemnisation en réparation du préjudice subi pour rupture abusive de son contrat d’agent par la société A,
— juger l’absence de forclusion des demandes de paiement formulées par Madame B X à l’encontre de la société A,
En conséquence,
— rejeter les irrecevabilités soulevées par la société A,
Vu les articles 1134 du code civil et les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
' Sur les manquements graves de la société A dans l’exécution du contrat d’agent commercial :
' Sur la perception indue de la TVA
— constater la perception frauduleuse par la société A de la TVA sur la production de Madame B X,
— ordonner la réintégration de cette prétendue TVA prélevée par la société A à Madame B X dans la base de calcul permettant d’évaluer le commissionnement total dû à Madame B X pour toute la période qui a correspondu à l’exécution de son contrat d’agent commercial ;
En conséquence, en tenant compte de la grêle de rémunération de la société A correspondante ;
— condamner la société A à reverser à Madame B X la somme de 109.041,84 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société A à reverser à Madame B X au titre des primes restant dues la somme de 6.965,82 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions
de l’article 1154 du code civil,
' Sur la perception indue de la cagnotte
— constater la perception frauduleuse par la société A d’une cagnotte correspondant à un montant total de 77.730 euros sur toute la durée d’exécution du contrat d’agent commercial de Madame B X,
— ordonner la réintégration de cette cagnotte prélevée par la société A à Madame B X dans la base de calcul permettant d’évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dues à Madame B X pour toute la période qui a correspondu à l’exécution de son contrat d’agent commercial,
En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la société A correspondante ;
— condamner la société A à reverser à Madame B X des commissions restant dues la somme de 33.950,72 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société A à reverser à Madame B X des primes restants dues la somme de 17.115,55 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
' Sur le versement imposé par la société A à Madame B X de primes au profit de secrétaires et assistantes de la société A
— constater l’imposition à Madame B X par la société A au bénéfice des secrétaires et assistantes d’Étampes d’une rétrocession pratiquée sur le solde des commissions dues à Madame B X sur toute la durée d’exécution de son contrat d’agent commercial,
— condamner la société A à répéter à Madame B X cette somme de 17.500 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
' Sur la rémunération incorrecte de la vente de produits d’assurance
— constater la rémunération par la société A de Madame B X pour entremise dans la conclusion de contrats d’assurance,
— constater que cette rémunération avait lieu par chèques cadeaux ou prime évaluée sur la seule première année d’existence du contrat; alors qu’en pratique la rémunération a lieu sur toute la vie du contrat,
— juger que les sommes restant dues à titre de commissions pour l’ensemble des contrats souscrits s’élèvent à 130.120,17 euros,
En conséquence,
— condamner la société A à payer à Madame B X à titre de dommage et intérêts la somme de 130.120,17 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Subsidiairement en cas de contestation de ce montant par la société A,
— enjoindre à la société A de produire tout document utile et plus particulièrement tout document comptable de nature à fixer le montant des commissions dues pour tous les contrats Vitae conclus par Mme B X pour la période correspondant à la durée de son contrat d’agent commercial, ainsi que tous les documents de nature à rendre compte de leur exécution jusqu’à la date de la signification de la présente assignation ; et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
' Sur la modification unilatérale du contrat d’agent par la société A
— constater que courant 2008, la société A a modifié unilatéralement les commissions dues à ses agents et notamment à Madame B X,
' Effets des graves manquements de la société A : l’indemnité due à Madame B X par la société A pour rupture abusive du contrat :
— constater les fautes graves commises par la société A à l’encontre de Madame B X dans l’exécution du contrat d’agent commercial,
En conséquence,
— dire que la rupture du contrat est imputable à la société A et a un caractère abusif,
— fixer le préjudice en résultant pour Madame B X à deux ans de commissions soit 272.301,00 euros,
— condamner la société A à payer à Madame B X la somme de 272.301,00 euros en principal,
' Solde des commissions, primes et versement assurances restant du par la société A à Madame B X pour les contrats qu’elle a initié avant son départ,
— constater que la société A reste à devoir à Madame B X la somme de 5.755,88€ au titre des commissions, primes et versements assurance au titre des contrats qu’elle a initié avant son départ,
En conséquence,
— condamner la société A à payer à Madame B X la somme de 5.755,88 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
' Réparation du préjudice financier subi par Madame B X
— constater les fautes graves commises par la société A à l’encontre de Madame B X dans l’exécution du contrat d’agent commercial;
En conséquence,
— dire que la rupture du contrat et imputable à la société A,
— fixer le préjudice financier en résultant pour Madame B X à 2.260,42 euros et condamner en conséquence de la société A au paiement de la somme de 2.260,42 euros ;
' Le caractère infondé des demandes reconventionnelles de la société A :
— rejeter car non fondées les demandes d’indemnisation de la société A,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour par extraordinaire, décidait de l’application de la prescription quinquennale en l’espèce,
— infirmer la décision du tribunal de commerce d’Évry en date du 11 mai 2016,
En conséquence,
' Sur les manquements graves de la société A dans l’exécution du contrat d’agent commercial :
' Sur la perception indue de la cagnotte sur la période allant de septembre à la fin du contrat
— constater la perception frauduleuse par la société A d’une cagnotte correspondant à un montant total de 61.090 euros de septembre 2009 à la fin du contrat d’agent commercial de Madame B X,
— ordonner la réintégration de cette cagnotte prélevée par la société A à Madame B X dans la base de calcul permettant d’évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dues à Madame B X pour toute la période de septembre 2009 à la fin du contrat d’agent commercial de Madame B X,
En conséquence, en tenant compte de la grille de rémunération de la société A correspondante ;
— condamner la société A à reverser à Madame B X des commissions restants dues la somme de 25.608,47 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société A à reverser à Madame B X des primes restant dues la somme de 13.653,67 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
' Sur la perception indue de la TVA
— constater la perception frauduleuse par la société A de la TVA sur la production de Madame B X,
— ordonner la réintégration de cette prétendue TVA prélevée par la société A à Madame B X dans la base de calcul permettant d’évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dues à Madame B X pour la période de septembre 2009 à la fin du contrat d’agent commercial de Madame B X,
En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la société A correspondante,
— condamner la société A à reverser à Madame B X au titre des commissions restants dues la somme de 41.188,43 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société A à reverser à Madame B X au titre des primes restants
dues la somme de 2.428,14 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil;
' Sur le versement imposé par la société A à Madame B X de primes au profit de secrétaires et assistantes de la société A
— constater l’imposition à Madame B X par la société A au bénéfice des secrétaires et assistantes d’Étampes d’une rétrocession pratiqué sur le solde des commissions dues à Madame B X sur la durée de septembre 2009 à la fin de son contrat d’agent commercial,
— condamner la société A à payer à Madame B X la somme de 12.100 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
' Sur la rémunération incorrecte de la vente de produits d’assurance
— constater la rémunération par la société A de Madame B X pour entremise dans la conclusion de contrats d’assurance,
— constater que cette rémunération avait lieu par chèques cadeaux ou prime évaluée sur la seule première année d’existence du contrat ; alors qu’en pratique la rémunération a lieu sur toute la vie du contrat;
— juger que les sommes restant dues à titre de commissions pour l’ensemble des contrats souscrits s’élèvent à 46.987,84 euros,
En conséquence,
condamner la société A payer à Mme B X à titre de dommage et intérêts la somme de 46.987,84 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Subsidiairement en cas de contestation de ce montant par la société A
— enjoindre à la société A de produire tout document utile et plus particulièrement tout document comptable de nature à fixer le montant des commissions dues pour tous les contrats Vitae conclus par Mme B X pour la période correspondant à la durée de son contrat d’agent commercial, ainsi que tous les documents de nature à rendre compte de leur exécution jusqu’à la date de la signification de la présente assignation ; et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
' Autres demandes :
— condamner la société A à payer à Madame B X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société Regnier Bequet Moisan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 février 2018 par la société A, par lesquelles il est demandé à la cour de :
In limine litis,
Vu la demande de Madame B X au titre de l’indemnité en réparation du préjudice subi par la rupture du contrat,
Vu les dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce,
— déclarer Madame B X irrecevable en sa demande d’indemnité de rupture, par application des dispositions de l’article L.134-12 du code de commerce,
— confirmer les jugements rendus le 13 janvier 2016 et le 11 mai 2016 sur ce chef,
Vu la demande de Madame B X au titre de commissions, primes et arriérés se rapportant à des créances échues antérieurement au 23 septembre 2009,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
— déclarer Madame B X irrecevable en ses demandes de paiement de créances échues antérieurement au 23 septembre 2009, par application de la prescription quinquennale ,
— confirmer les jugements rendus le 13 janvier 2016 et le 11 mai 2016 sur ce chef,
Au fond,
À titre principal,
Vu les dispositions du contrat d’agent commercial,
Vu les dispositions du contrat MIA,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1186 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2007 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer les deux jugements du tribunal de commerce d’Évry rendus le 13 janvier et le 11 mai 2016 sauf en ce qu’ils ont fait droit aux demandes de Madame X tendant (i) à la réintégration de la cagnotte prélevée par la société A sur sa base de commissionnement, (ii) à la condamnation de la société A au paiement de la somme de 16.218,64 euros au titre de la cagnotte, après réintégration, (iii) au règlement de commissions restant prétendument dues, (iv) à la condamnation de la société A au paiement de la somme de 10.936,75 euros à ce titre et (v) limité à 37.045,35 euros le montant de l’indemnité à verser par Madame X à la société A au titre de la violation de la clause de non concurrence,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— débouter Madame B X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— prendre acte de la violation manifeste par Madame B X de ses engagements
contractuels envers la Société A, tant durant qu’après la période contractuelle, tels que stipulés à l’article 5.3 du contrat d’agent conclu le 2 octobre 2003,
— condamner Madame B X à payer à la société A de la somme de 126.076,15 euros, au titre de la violation de la clause de non concurrence stipulée à l’article 5.3 alinéa 3 du contrat conclu le 02 octobre 2003, pendant la période du 27 juillet 2012 au 2 novembre 2014 (soit 827 jours),
À titre subsidiaire,
— fixer au titre de la cagnotte, la somme due à 3.948,25 euros,
— fixer l’indemnité de rupture à huit mois de commissions, au titre de son activité d’agent commercial, soit 54.150 euros,
— fixer le montant réclamé au titre des récurrents à une somme de 8.958,54 euros,
En toutes hypothèses:
— débouter Madame X du surplus de ses demandes,
— condamner Madame X à payer à la société A la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître O-P Q conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2018.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Motifs :
' Sur la prescription :
Vu l’article 2224 du code civil et l’article R.134-3 du code de commerce ;
En l’espèce, sur les commissions récurrentes dues à l’agent sur les primes d’assurances, Mme X soutient à bon droit qu’au 23 septembre 2009, date du point de départ du délai quinquennal de prescription, elle n’avait pas connaissance de tous les éléments permettant le calcul de sa créance, compte tenu de ce que le calcul de cette récurrence dépend de la durée définitive du contrat d’assurance et de ce que ce n’est qu’à compter de 2013, qu’elle a été destinataire du détail du montant des primes d’assurance définitives versées par les clients, ce point n’étant pas contesté. Par suite, la demande en paiement formée par Mme X à ce titre est recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.
En revanche, le jugement est confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a déclaré prescrites ses demandes de paiement formées au titre des autres retenues prétendues indues (TVA, cagnotte et secrétaire/assistante) pour la période antérieure au 23 septembre 2009, les éléments du dossier et notamment les relevés de commissions établis par A sur la base des propres informations
communiquées par Mme X, mettant en exergue que celle-ci disposait de tous les éléments utiles au calcul de sa créance à la date en cause, étant observé au surplus que pendant les neuf années de relation des parties, elle n’a jamais sollicité d’informations supplémentaires, ni formulé de contestation à ce sujet.
Vu l’article L.134-12 alinéa 2 du code de commerce ;
Mme X soutient à juste titre que sa demande indemnitaire, étant formée au titre de la rupture abusive du contrat, sur le fondement notamment de l’article 1134 du code civil (ancien), et non au titre de son préjudice né de la fin de son contrat d’agent commercial, n’est pas soumise au délai de prescription annale prévu à l’article L.134-12 alinéa 2 du code de commerce ; cette prétention se trouve donc recevable au regard de la prescription, le jugement attaqué étant réformé sur ce point.
' Sur le fond :
1°/ – Sur les demandes de Mme X :
Sur la TVA :
Mme X ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de la prétendue TVA qui lui aurait été indûment appliquée à compter du 23 septembre 2009 – date avant laquelle la prescription est acquise.
A cet égard, il n’est pas contesté que les opérations de courtage en prêts immobiliers que l’agent commercial était chargé de conclure pour le compte de son mandant A constituent des opérations de négociation de crédit exonérées comme telles de TVA, en vertu de l’article 261-c-1 du code général des impôts et conformément à l’arrêt Gimenez rendu par la présente cour le 5 juillet 2006 condamnant la pratique jusque-là contraire de A concernant à tout le moins ce cas particulier.
Or, aucun élément du dossier ne vient établir que postérieurement au 23 septembre 2009, A aurait indûment soustrait la TVA des commissions dues à son agent, peu important la référence à cette taxe faite à l’article 4 de son contrat d’agent commercial, s’agissant manifestement d’une erreur matérielle résultant de la pratique antérieure, les autres pièces produites et notamment l’ensemble des tableaux de rémunération signés, ainsi que les documents détaillant le calcul des commissions versées (relevés, fiches de pré-paiement, demandes de ristourne…) ne faisant aucune mention de la TVA ou même d’un distinguo HT/TTC. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue Mme X, rien ne démontre que le coefficient de pondération servant à calculer l’assiette de la commission, variant (de 77 à 88% dans la dernière grille) en fonction du montant des honoraires clients, destiné selon A à tenir compte des frais fixes, constituerait une TVA déguisée. Enfin, le courrier de M. Y, ex agent commercial de A, s’avère dénué de force probante à cet égard, en raison de son caractère imprécis et subjectif, du fait qu’il concerne un autre secteur géographique et faute d’être corroboré par d’autres pièces.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, par motifs entièrement adoptés.
Sur la cagnotte :
Concernant la cagnotte appliquée à compter du 23 septembre 2009, date avant laquelle la prescription est acquise, s’il est constant que ce prélèvement n’était pas expressément prévu dans le contrat d’agent commercial signé le 2 octobre 2003 et la grille de rémunération signée le 18 octobre 2007 applicable en dernier lieu, il apparaît pour autant avoir été implicitement convenu au titre des 'sorties' prévues dans la dite grille – terme désignant les sommes venant rémunérer des apporteurs
d’affaires ou des actions et, ainsi, en déduction de l’assiette de calcul de la rémunération des agents commerciaux – 'sorties’ également appelées 'ristournes’ dans d’autres pièces, et accepté par Mme X, ainsi qu’il résulte de la pratique d’alors non contestée des parties, aucune observation ou réclamation n’ayant jamais été formulée par Mme X à ce propos durant l’intégralité de l’exécution du contrat.
Cette pratique convenue d’abondement de la cagnotte, consistant à faire participer par provision les agent commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, résulte en outre de la documentation commerciale de 2006 de A détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes, en ce compris les cagnottes, ainsi que des fiches préparatoires de base de calcul de ses commissions que Mme X adressait au secrétariat de A et des fiches de pré-paiement ou des 'demandes de ristourne' signées par Mme X distinguant clairement dans les deux cas le montant de la ristourne et celui, inclus, de l’AMIE ('ristourne : … € dont Cagnotte : … €'), étant précisé qu’il apparaît au vu des pièces qu’à compter de 2010, la cagnotte a pris la nouvelle dénomination de budget 'Action Marketing Investissements et Equipements’ (AMIE).
La cour relève à titre superfétatoire que le consentement éclairé de Mme X à ce prélèvement est corroboré par le courriel du 7 mai 2008 à A de son époux, M. Z, autre agent commercial de A positionné à l’époque sur le secteur de la Guadeloupe, dans lequel il précise de façon détaillée et chiffrée la façon dont il réapprovisionnera la cagnotte, dès lors que le couple était uni sur le plan professionnel puisque M. Z a travaillé à compter de novembre 2012 pour la société 'Mon prêt – Ma maison' créée par Mme X.
Il est ainsi établi par ces éléments de la parfaite connaissance et de l’acceptation par Mme X des déductions contractuelles opérées sur sa base de commissionnement, dont il apparaît en outre qu’elle en fixait librement le montant et n’a jamais émis la moindre question ou formulé la moindre critique à ce propos pendant les neuf années d’exécution du contrat. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la réintégration dans les bases de calcul des commissions.
Les jugements querellés seront en conséquence infirmés en ce qu’ils ont accueilli la demande de paiement à ce titre de Mme X, qui en sera intégralement déboutée.
Sur le prélèvement au titre des secrétaires et assistantes d’agence :
Le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de paiement des prélèvements opérés postérieurement au 23 septembre 2009 (date de la prescription) au titre des secrétaires et assistantes d’agence. En effet, s’il apparaît que Mme X était effectivement agent senior ou tutrice de l’agence d’Etampes et qu’elle a versé des primes ponctuelles (de 150 ou 200 euros…) à des secrétaires ou assistantes de cette agence, et notamment à sa fille, Melle K L qui occupait un tel poste, il n’est pas établi que ces paiements – en toutes hypothèses non justifiés pour un montant cumulé de 17.500 euros – constituaient une rétrocession de ses primes d’intéressement versées par A et qu’il aient été imposés par A et que Mme X n’y ait pas consenti, étant observé qu’elle les a effectués par chèques tirés sur son propre compte bancaire et qu’elle n’a jamais émis la moindre question ou formulé la moindre critique à leur propos pendant les neuf années d’exécution du contrat
Sur les commissions récurrentes sur les primes d’assurance :
Mme X ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement de commissions récurrentes relatives aux contrats d’assurance.
En effet, pour la période courant jusqu’au 15 janvier 2010, Mme X ne justifie d’aucune
stipulation contractuelle, d’aucune pratique ou d’aucun usage faisant obligation à M. F G, puis à A, venue à ses droits, partenaire de la société distincte de courtage en assurance Vitae Assurances, de lui verser des commissions récurrentes au titre de la durée des contrats d’assurance adossés aux prêts immobiliers effectivement souscrits par son intermédiaire.
De même, il apparaît qu’à compter du 15 janvier 2010, date à partir de laquelle la situation des parties s’est trouvée régie par le contrat de mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA), signé à cette date entre Mme X et A, aucune commission de récurrence n’est non plus due.
En effet, l’article 3 de ce contrat stipule que la rémunération du mandataire (Mme X) est constituée d’une rétrocession des commissions encaissées par le mandant (A) sur les primes réglées pour les polices souscrites par l’entremise du mandataire, et que les modalités de rémunération dépendent de chaque partenaire assurance et figurent sur les fiches techniques mises à la disposition du mandataire.
Or, contrairement à ce que soutient A, selon ces fiches techniques (pièce n°17 de l’intimée), la limitation des commissions à la première année d’existence du contrat d’assurance n’est prévue que dans certains cas, à savoir par exemple pour AIG Jeune Emprunteur, mais non pour Cardif. Pour autant, A démontre, d’une part, être intervenue comme partenaire de Vitae Assurances, société du même groupe informel A qu’elle, qui était la seule interlocutrice et partenaire des compagnies d’assurance et fonctionnait ainsi selon la formule du professeur Bigot 'comme un courtier grossiste', et, d’autre part, ne jamais avoir perçu de commissions de récurrence de Vitae Assurances au moyen d’une attestation non démentie de l’expert comptable de celle-ci, de sorte qu’elle ne peut être tenue de rétrocéder des commissions qu’elle n’a elle-même pas perçues, cette pratique étant d’ailleurs conforme à l’esprit et à la lettre du contrat MIA (article 1) de Mme X excluant expressément de sa mission la gestion du contrat d’assurance, son rôle se limitant en définitive à celui d’apporteur d’affaires accessoirement à son activité de courtage en prêts immobiliers.
Il n’est par ailleurs pas justifié par l’appelant que Vitae Assurances, qui employait quatorze salariés en 2014 et a été rachetée en 2016 par le groupe Axelliance, serait une 'coquille vide', ou encore d’un usage généralisé d’octroi des récurrents aux mandataires d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, tel étant le statut de Mme X.
Les jugements entrepris seront donc confirmés sur ce point, par motifs adoptés.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la modification unilatérale du contrat et de la rupture abusive :
Mme X réclame une indemnité de 272.301 euros (correspondant à deux années de commissions), au titre de la rupture abusive et aux torts de A de son contrat d’agent commercial, ainsi qu’une indemnité de 4.117,89 euros au titre de son préjudice financier spécifique consécutif (agios et frais bancaires suite aux impayés).
Or, elle échoue à démontrer le caractère abusif et aux torts de A de la rupture, faute de justifier de ses manquements contractuels, et, ainsi, des prélèvements indus et d’une modification unilatérale par A en 2008 de son contrat, qui aurait consisté à l’avoir contrainte à abandonner une partie de ses commissions au profit d’une nouvelle enseigne créée par A 'Crédit pour tous', à qui elle avait dû céder une partie de sa clientèle sans consentement, ni contrepartie.
En effet, Mme X n’établit pas que le fait pour A de lui avoir retiré certains mandats bancaires spécifiques au profit de 'Crédit pour tous', à le supposer établi, constituerait une modification unilatérale de son contrat, dans la mesure où la perte de part de marché en résultant pour elle n’est pas précisée et dans la mesure où aucun élément du dossier ne fait apparaître qu’elle aurait manifesté le moindre désaccord à ce sujet pendant les cinq années d’exécution postérieure du
contrat et les deux années suivant la rupture, de sorte que cette modification paraîtrait avoir été tacitement approuvée, étant observé au surplus que Mme X n’a jamais fait état du moindre grief à l’encontre de A dans son courrier de rupture du 5 octobre 2012 qui est motivé par ses convenances personnelles, son souci de respecter les textes de la convention collective et le fait que la politique de l’entreprise ne correspondait plus à ses attentes.
Par ailleurs, Mme X ne fournit aucun élément de nature à caractériser le caractère abusif de la rupture, étant rappelé qu’elle en a pris en premier lieu l’initiative par courrier du 5 octobre 2012 prenant effet le 10 octobre 2012, et qu’elle ne démontre pas l’imputabilité à A de cette rupture, que cette dernière n’a elle-même notifié en second lieu la résiliation que par courrier du 6 novembre 2012, devenu sans objet s’agissant de la date de prise d’effets de la rupture.
Par suite, il apparaît que la rupture, prenant effet le 10 octobre 2012, est imputable à Mme X de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les commissions et primes restant dues :
Vu l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ici applicable ;
Mme X sera déboutée de sa demande de paiement de commissions et primes lui restant dues, dès lors qu’elle réintègre à tort dans l’assiette de calcul des dites commissions la TVA et la cagnotte et faute de justifier avoir droit à la prime mensuelle qui est réservée aux seuls agents effectivement présents et au vu du caractère confus de son décompte, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
2°/ – Sur la demande reconventionnelle de A :
A reproche à Mme X d’avoir violé sa clause de non concurrence prévue à l’article 5.3 de son contrat d’agent commercial du 2 octobre 2003 tant pendant (alinéa 1), qu’après le contrat (alinéa 2).
Il est rappelé que pendant le contrat, sans en aviser A, Mme X a créé avec sa fille, Melle K L, la société 'Mon prêt – Ma maison' immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry le 27 juillet 2012, dont elle était la gérante et qui avait pour objet d’après ses statuts l’intermédiation en prêts et assurance et activités annexes. La méconnaissance de la clause de non concurrence pendant le contrat est donc avérée ; pour autant, Mme X soutient à bon droit que A a renoncé à se prévaloir à son encontre de cette méconnaissance, dès lors qu’elle a signé peu après la rupture de son contrat d’agent commercial, le 27 mai 2013, une convention de partenariat avec la société 'Mon prêt – Ma maison', ce dont il se déduit en effet que A a tacitement accepté que Mme X développe sa structure concurrente durant la fin de son contrat et ainsi passé outre son absence d’accord exprès préalable à cette activité concurrente, peu important la durée effective postérieure du partenariat.
Par suite, A sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la violation de la clause de non concurrence pendant le contrat, le jugement étant infirmé sur ce point.
En outre, Mme X excipe à bon droit de la nullité de la clause de non concurrence post contractuelle stipulée à l’alinéa 2 de l’article 5.3 du contrat. En effet, il est soutenu avec raison que cette clause est illicite, non pas tant faute de limitation dans l’espace, le secteur géographique d’Etampes, même s’il a été formellement omis du contrat, ressortant clairement des autres documents contractuels et des échanges des parties, de sorte que le rayon de 100 km autour du dit secteur est clairement défini, mais en raison de sa durée excessive dans le temps (à savoir, 2 ans), qui apparaît
disproportionnée au regard des intérêts à protéger de son bénéficiaire, A, au vu des éléments du dossier, celle-ci se disant notamment 'n°1 des courtiers’ en prêts immobiliers en France et compte tenu du maillage important du territoire et en particulier de la région concernée par ses agences et bureaux.
En conséquence, A sera également déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la violation de la clause de non concurrence post contractuelle, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties, lesquelles conserveront chacune à leur charge leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME les jugements entrepris en ce qu’ils ont déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme X au titre de la rupture abusive des 'relations commerciales’ et au titre des commissions récurrentes sur les primes d’assurance, condamné A à payer à Mme X les sommes de 10.936,75 euros, au titre des commissions et primes restant dues, et de 16.218,64 euros, au titre de la perception indue de la cagnotte, condamné Mme X à payer à A la somme de 37.045,35 euros, au titre de la violation de la clause de non concurrence ;
LES CONFIRMANT pour le surplus,
Statuant de nouveau, sur les chefs infirmés,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme X au titre des commissions récurrentes sur les primes d’assurance et au titre de la rupture abusive du contrat d’agent commercial ;
L’EN DÉBOUTE ;
DÉBOUTE Mme X de ses demandes formées au titre de la cagnotte et des commissions et primes restant dues ;
DÉBOUTE A de sa demande au titre de la violation de la clause de non concurrence ;
REJETTE toutes autres demandes et notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens d’appel et ordonne leur partage par moitié entre les parties, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
D E M N
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