Infirmation 10 mai 2017
Infirmation 10 mai 2017
Cassation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 10 mai 2017, n° 14/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/04025 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges TORREGROSA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE TERMINUS, EURL LE BERCY c/ SA GENERALI |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre B ARRET DU 10 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04025 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 12/03047 APPELANTS : Monsieur B A né le XXX à XXX comparant représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SCHEUER/VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELIER, avocat plaidant S.A.S. LE TERMINUS venant aux droits de Mr B A société inscrite au RCS de Perpignan sous le n° 751 061 235 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège XXX représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SCHEUER/VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELIER, avocat plaidant EURL LE BERCY représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualité au dit siège social XXX représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SCHEUER/VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELIER, avocat plaidant Maître X ès qualité d’administrateur de la SAS LE TERMINUS et de l’EURL LE BERCY. Centre plus XXX représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Maître Z E agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE TERMINUS et de l’EURL LE BERCY. 1, XXX représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant INTIMEE : Compagnie d’assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège XXX représentée par Me Patrick DAHAN de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL-CALVET-REY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 mars 2017 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 MARS 2017, en audience publique, monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre Madame Chantal RODIER, Conseillère Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n° 5/2017 du 2 janvier 2017 qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** Les Faits, la procédure et les prétentions': Vu le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 6 mars 2014'; Vu l’appel régulier et non contesté de la SA S Le Terminus, venant aux droits de M. B A, de l’ EURL Le Bercy, de Me Y en sa qualité d’administrateur de la SAS le Terminus et de l E’URL Le Bercy, et de Maître Z en sa qualité de mandataire judiciaire de ces sociétés, en date du 28 mai 2014 ; Vu l’appel régulier et non contesté de M. B A en date du 4 juin 2014 ; Vu l’ordonnance en date du 12 juin 2014 de jonction des deux instances ainsi créées, numéro 14 /4025 et 14/4171, qui se sont poursuivies sous le numéro 14/4025 ; Vu l’ordonnance sur requête en date du 24 mars 2015, ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Generali le 27 octobre 2014 ; Vu l’irrecevabilité en conséquence des conclusions récapitulatives de Generali France assurances en date du 18 octobre 2016'; Vu les conclusions des appelants en date du 27 janvier 2017 ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2017'; SUR CE': Attendu qu’il convient de se référer expressément à l’arrêt de la présente cour en date du 10 mai 2017 qui a statué d’une part sur l’action du bailleur LORILU à l’encontre de son assureur Groupama, d’autre part sur les rapports entre le bailleur et le preneur le Bercy représenté par son mandataire judiciaire, étant précisé que suite à un arrêt précédent en date du 7 juillet 2015, M. A et le terminus se sont désistés de leurs demandes relatives à l’exploitation du fonds de commerce d’hôtel'; Attendu que s’agissant des causes du sinistre, la cour n’a pas suivi les motivations du premier juge et a réformé, sur la base des conclusions de l’expert judiciaire , à partir desquelles d’ailleurs le premier juge a bien dû reconnaître la réalité d’un événement climatique, mais n’a pas retenu son intensité au plan contractuel ; Attendu qu’en effet, aux termes d’opérations dont la méthodologie n’est pas contestée, l’expert judiciaire a estimé : « qu’en toute objectivité, nous sommes en présence d’effets conjugués suite aux intempéries neige et à la pluie qui a suivi. Il est fréquent que des intempéries neige, et notamment avec de la neige lourde, et, en suivant, des intempéries pluies, aient pour conséquence des affaissements ou déformations de charpente, aussi bien au niveau des charpentes bois qu’au niveau des charpentes métalliques. Le problème des charpentes métalliques ou structures métalliques et qu’une fois que les déformations sont produites, il y a les plus grandes difficultés à remettre l’ensemble en état. Les accumulations d’eau, et notamment devant l’absence de trop-plein au niveau de la couverture du bâtiment, n’ont fait qu’aggraver cette situation » ; Attendu qu’en effet, l’expert judiciaire a fort bien noté non seulement de très fortes intempéries dues au vent en date du 4 mai 2010, ainsi que cela ressort du journal l’indépendant dans son éditorial du 5 mai 2010, mais aussi de très fortes intempéries pluies à la même date, mais encore de fortes intempéries de neige qui se sont produites le 8 mars 2010, suivi de pluies fortes le 7, 8 et le 9 mars 2010'; Attendu que l’expert retient donc, sans être sérieusement contesté au plan factuel, que l’action de la neige d’une part, celle de la pluie non seulement le 4 mai 2010 mais aussi suite à la neige de mars 2010, a entraîné une déformation de la structure, laquelle a été soumise à l’action du vent, le tout provoquant une rétention d’eau de pluie aggravée par l’absence de trop-plein ; Attendu que les conditions générales de la police prévoient à la rubrique événement climatique la garantie des dommages matériels au bâtiment causés par l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, le vent doit avoir une intensité telle qu’ils détruit ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km autour du bâtiment. À défaut vous nous fournirez un certificat de la station de météorologie la plus proche du bâtiment, attestant qu’au moment du sinistre, la vitesse dépassait les 100 km/h’ Mais aussi : « l’action directe du poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures ou sur les arbres aux abords immédiats du bâtiment » ; Attendu que l’on peut tout d’abord s’interroger sur le caractère imprécis d’une formule telle que « un certain nombre de bâtiments de bonne construction », sans autre précision sur le nombre requis ou sur ce qui peut être qualifié de bonne construction ; Attendu qu’en cas de doute l’interprétation serait en faveur du souscripteur ; Attendu qu’en l’espèce, il est démontré par le rapport de police municipale (pièce 19) la menace de chute de plusieurs arbres, à cause du vent, dont les rafales ont pu atteindre 120 km à l’heure (pièce 19 bis), avec notamment à Cerbère la chute d’un arbre sur la toiture d’une école, ce qui démontre bien dans ce cas le dommage porté au bâtiment, rien ne permettant de penser qu’une école ne soit pas de bonne construction, le seul problème qui peut subsister étant la distance entre Perpignan et Cerbère'; Mais attendu qu’en toute hypothèse, reste la garantie contractuelle de l’action directe du poids de la neige accumulée sur les toitures, l’expert ayant parfaitement retenu le rôle déclenchant de cette neige dans la déformation de la structure, le tout parachevé par l’action de la pluie et du vent provoquant une surcharge à l’origine de l’effondrement du toit de la terrasse'; Attendu que l’absence de trop-plein ne change rien à cette analyse, tout d’abord parce que l’assureur est censé connaître parfaitement le bien qu’il a accepté d’assurer ainsi que sa configuration technique que l’assuré n’a jamais cachée, ensuite parce qu’en aucun cas l’expert judiciaire n’a invoqué une quelconque norme de construction imposant la présence d’un trop-plein, ce problème n’ayant en toute hypothèse, faut-il le rappeler, qu’un caractère aggravant et non pas déclenchant comme les événements climatiques de mars et de mai 2010'; Et attendu qu’en toute hypothèse, la loi du 25 juin 1990 a institué un nouvel article L 122-sept du code des assurances, dont il résulte que les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tout autre dommage à des biens situés en France, ainsi que les dommages au corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes', ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats'; attendu que ce texte institue des exceptions qui ne sont pas de l’espèce ; Attendu qu’en réalité, et au visa de cet article du code des assurances, les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet de tels contrats, sans possibilité que cette garantie soit exclue, réduite ou rendue plus onéreuse ; Attendu que la garantie contractuelle intitulée événement climatique est donc acquise à l’EURL Le Bercy représentée par son administrateur judiciaire ; Attendu que cette garantie prévoit l’assurance des conséquences du sinistre subi, avec proposition des modes d’indemnisation suivants, soit une indemnité financière négociée de gré à gré, soit la réparation en nature avec mise en relation avec des professionnels du bâtiment et l’organisation de leur intervention ; attendu que la cour est saisie par les demandes formulées au dispositif des conclusions (article 954 du code de procédure civile), à savoir une demande de financement « des travaux de réparation en nature conformément aux conclusions de l’expert judiciaire », et le paiement en conséquence de la somme de 418'367,86 euros entre les mains de l’assuré, avec obligation d’avoir à entreprendre les travaux'; Mais attendu que l’assuré ne peut à la fois exiger la réparation en nature, et le paiement d’une somme d’argent représentant le coût des travaux'; Attendu qu’il sera donc fait droit à la demande de paiement de la seule somme de 418'367,86 euros, telle que sollicitée, dont le quantum n’est pas sérieusement discuté, et s’appuie sur les conclusions expertales'; Attendu que s’agissant des dommages immatériels, il convient de se reporter aux motivations de l’arrêt précité en date du 10 mai 2017, qui a retenu une somme de 145'333 €, au titre de la perte d’exploitation certaine jusqu’en mai 2011 ; Attendu que ces somme porteront intérêts au taux légal depuis l’assignation initiale ; Attendu que le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile est justifié à hauteur de 5000 €'; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement': Rappelle le caractère irrecevable de l’ensemble des conclusions déposées par Generali France'; Déclare l’appel fondé ; Infirme le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Dit et juge que la garantie événement climatique est acquise à l’ EURL Le Bercy ; Tenant l’arrêt de la cour distinct en date du 10 mai 2017'; Condamne en conséquence la compagnie Generali France à payer entre les mains de son assuré L’EURL Le Bercy, représentée par son mandataire judiciaire, le montant des travaux nécessaires à la réfection de la terrasse sinistrée, soit la somme de 418'367,86 euros'; Condamne Generali France à payer en outre à son assuré la somme de 145'333 euros au titre de la perte d’exploitation retenue jusqu’en mai 2011, au titre des dommages immatériels'; Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal depuis l’assignation initiale ; Condamne Generali France à supporter tous les dépens, dont ceux d’expertise et de référé, avec recouvrement au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à l’EURL Le Bercy représentée par son mandataire judiciaire d’une somme de 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT MM/GT
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