Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 3 mars 2022, n° 21/18549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18549 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 03 MARS 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 21/18549 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITWO
Y X
C/
S.A.S. ASTEK SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
3 MARS 2022
à :
Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE
Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Arrêt de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/3065.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur Y X, demeurant […]
Représenté par Me Olivier SUARES, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. ASTEK SUD EST, demeurant […]
Représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour, saisie par requête le 31 décembre 2021, et sans audience, composée de Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, Madame Catherine MAILHES, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Françoise PARADIS-DEISS
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
Selon acte remis au greffe de la cour le 31 décembre 2021, M. X représenté par son avocat a saisi la cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, d’une requête aux fins de rectifier l’arrêt du 25 novembre 2021 RG n°19/03065 en ce qu’il a omis de mentionner au dispositif la condamnation de la société Astek sud est au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Astek sud est n’a formulé aucune observation dans le délai fixé au 31 janvier 2022 après avoir été régulièrement avisée par les soins du greffe le 10 janvier 2022.
L’affaire a été retenue sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’a pas repris dans son dispositif la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur laquelle elle s’est expliquée dans ses motifs. Elle a, en outre, débouté les parties de toutes autres demandes.
Il ne s’agit pas d’une erreur matérielle et les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
La cour ne peut donc que rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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