Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 9 juin 2021, n° 19/10260
CPH Paris 27 mai 2019
>
CA Paris
Infirmation 9 juin 2021
>
CASS
Rejet 1 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que la participation de Monsieur X à des compétitions de badminton pendant un arrêt de travail n'était pas constitutive d'une faute grave.

  • Rejeté
    Nullité de la révocation

    La cour a jugé que la révocation n'était pas nulle mais dépourvue de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Révocation sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé les demandes de Monsieur X au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Révocation sans cause réelle et sérieuse

    La cour a alloué à Monsieur X une somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à la communication des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux dans un délai de deux mois.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne caractérisaient pas un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a débouté Monsieur X de sa demande, n'ayant pas caractérisé l'exécution déloyale.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a débouté Monsieur X de sa demande, n'ayant pas caractérisé le préjudice moral.

  • Accepté
    Sommes dues pour salaires indûment perçus

    La cour a fait droit à la demande de la RATP concernant les salaires indûment perçus pendant les arrêts maladie.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mai 2019. Monsieur X avait été révoqué par la RATP pour avoir participé à des compétitions de badminton pendant un arrêt de travail. La cour d'appel a considéré que cette participation ne constituait pas une faute grave et que la révocation était donc dépourvue de cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la RATP à verser à Monsieur X une indemnité de préavis, des congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse. La cour a également condamné la RATP à rembourser à Monsieur X les prestations en espèce versées pendant les arrêts de travail. En revanche, la cour a rejeté les demandes de Monsieur X au titre du harcèlement moral, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail et du préjudice moral. La RATP a été condamnée aux dépens et à verser à Monsieur X une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 9 juin 2021, n° 19/10260
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10260
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2019, N° 18/06415
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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