Infirmation 9 juin 2021
Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 9 juin 2021, n° 19/10260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10260 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mai 2019, N° 18/06415 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10260 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06415
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
INTIMEE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Représentée légalement par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X a été embauché par la RATP le 29 septembre 2006.
Il a été convoqué à un entretien préalable le 7 décembre 2017. Cet entretien s’est tenu le 21 décembre 2017.
Il a été convoqué à un conseil de discipline qui s’est tenu le 2 février 2018 et a été révoqué le 13 février 2018.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de cette révocation.
Par jugement du 27 mai 2019, notifié le 26 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a:
— débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 10 octobre 2019.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2021, Monsieur X demande à la cour de :
— dire et juger que Monsieur X n’a pas commis de faute grave,
— dire et juger nulle la révocation intervenue le 13 février 2018,
— ordonner la réintégration sous astreinte de 200 euros par jour à partir du jugement (sic) à intervenir, la cour se réservant le droit de limiter l’astreinte,
— ordonner le paiement intégral des salaires et des primes jusqu’à la réintégration effective (sur la base d’un salaire de référence de 2 797,22 euros),
— condamner la RATP au titre du harcèlement moral à la somme de 16 783,32 euros (six mois de salaire),
— condamner la RATP au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat à la somme de 16 783,32 euros (six mois de salaire),
— condamner la RATP pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 16783,32 euros
(six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la communication des fiches de paie rectifiées,
— condamner la RATP à verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— ordonner le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RATP aux dépens,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur X n’a pas commis de faute,
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la RATP à verser à Monsieur X les sommes de :
* 7 645,14 euros au titre du préavis
* 764,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 313,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 30 769,42 euros pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— condamner la RATP au titre du harcèlement moral à la somme de 16 783,32 euros (six mois de salaire)
— condamner la RATP au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat à la somme de 16 783,32 euros (six mois de salaire)
— condamner la RATP pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 16783,32 euros (six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts,
— condamner la RATP à verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— ordonner le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la RATP aux dépens.
Il fait valoir que:
— le statut du personnel de la RATP fixe des conditions limitatives à la rupture du contrat de travail et ne prévoit pas le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— les faits invoqués par la RATP sont prescrits,
— il a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire et ne peut faire l’objet d’une nouvelle sanction,
— la RATP ne se prévaut d’aucun préjudice,
— le licenciement est intervenu pendant une période de protection,
— la sanction est disproportionnée,
— la procédure disciplinaire est irrégulière à plusieurs égards,
— la sanction est intervenue tardivement,
— l’auteur de la révocation n’était pas compétent pour prendre cette décision.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2021, la RATP demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— fixer la dette de Monsieur X à 5 217,99 euros au titre des salaires indûment perçus pendant les arrêts maladie litigieux,
— condamner Monsieur X à régler cette somme à la RATP,
— condamner Monsieur X à verser à la RATP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les faits fautifs allégués dans le cadre de la procédure ne sont pas prescrits,
— la procédure disciplinaire a été régulièrement conduite,
— Monsieur X a manqué à son obligation d’exécuter son contrat de bonne foi,
— Monsieur X a manqué à son obligation de loyauté,
— le comportement de Monsieur X lui a causé un préjudice financier et fonctionnel,
— les allégations de harcèlement moral ne sont pas établies.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2021.
MOTIFS
Sur la prescription des faits invoqués par la RATP
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Selon l’article 149 du statut du personnel de la RATP aucune mesure disciplinaire ne peut être
prononcée à raison d’un manquement à la discipline survenue plus de 2 mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, sauf, notamment, si ce fait est inconnu de la régie.
En l’espèce, Monsieur X évoque l’absence de preuve que ni la RATP ni la Caisse de coordination des assurances sociales (CCAS) n’avaient pas eu connaissance des faits qui lui sont reprochés plus de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable.
La RATP indique n’avoir été informée des faits dont il est fait grief à Monsieur X que le 23 novembre 2017 à réception de la copie du courrier adressé par à ce dernier par la CCAS.
La CCAS, si elle dispose d’une comptabilité distincte, est, en fait, un service de l’entreprise, qui ne dispose ni de la personnalité juridique, ni de l’autonomie financière, de sorte que la RATP ne peut se borner à soutenir qu’elle n’a été informée des faits reprochés à Monsieur X que le 23 novembre 2017 à la lecture du courrier sus évoqué.
Toutefois, il ressort des termes de ce courrier qu’à la date du 12 novembre 2017 une enquête était encore en cours sur les faits imputés à Monsieur X.
Dès lors que la CCAS n’a eu parfaitement connaissance des faits en cause qu’à la suite de cette enquête qui s’est achevée par l’envoi du courrier du 23 novembre 2017, les faits n’étaient pas prescrits lorsque Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 7 décembre 2017.
Monsieur X soutient encore que les faits allégués ne peuvent fonder une procédure disciplinaire alors qu’ils ont déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire. Monsieur X ne saurait se prévaloir du principe 'non bis in idem’ pour soutenir que la révocation constituerait une deuxième sanction des faits qui lui sont reprochés. En effet, contrairement à ce qu’affirme Monsieur X, le refus de prise en charge des arrêts de travail ne constitue pas une sanction pécuniaire mais la simple application de l’article 88 du statut qui conditionne le paiement d’indemnités journalières à l’absence d’activité non autorisée, que celle-ci soit ou non rémunérée, pendant la période d’arrêt de travail.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour soutenir qu’il aurait été victime de harcèlement moral, Monsieur X se prévaut de deux constats professionnels établis pour le premier le 20 octobre 2017 et pour le second le 9 janvier 2018, c’est-à-dire postérieurement à l’entretien préalable et à l’information reçue de la saisine du conseil de discipline.
L’établissement de ces deux constats professionnels ne constitue pas une sanction mais n’est que l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction. Ils ne font que relater des incidents et des agents ont pu ajouter leurs témoignages sur les faits visés.
Dans ces conditions, aucun fait de harcèlement moral n’est caractérisé de sorte que Monsieur
X ne peut s’en prévaloir pour soutenir que sa révocation serait nulle.
Il sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et pour manquement de la RATP à son obligation de sécurité.
Sur la révocation
La révocation d’un agent de la RATP, prononcée sans que l’une des causes limitativement énoncée par le statut du personnel soit constituée, est dépourvue de cause réelle et sérieuse, mais n’est pas atteinte, pour cette seule raison, de nullité en l’absence de disposition légale ou statutaire prévoyant cette sanction
L’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l’acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. Le seul fait de verser au salarié des indemnités en raison de son arrêt de travail ne suffit pas à caractériser un préjudice pour l’employeur.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur X d’avoir participé, alors qu’il était en arrêt de travail, à 14 compétitions de badminton. Monsieur X ne conteste pas cette participation mais fait valoir qu’il ignorait que cette activité lui était interdite pendant son arrêt de travail.
La RATP n’établit pas que cette participation lui aurait porté préjudice. Il n’est pas contesté que l’activité de Monsieur X n’était pas rémunérée. Il n’est pas démontré que cette participation aurait eu pour conséquence d’aggraver l’état de santé de Monsieur X et de prolonger ses arrêts de travail.
La participation de Monsieur X à des compétitions de badminton n’est pas constitutive d’une faute grave.
Monsieur X se prévaut par ailleurs d’irrégularités à l’appui notamment d’une demande de nullité de sa révocation.
Il fait valoir que le signataire de sa révocation aurait été incompétent. Il soutient en effet qu’en application de l’article 152 du statut du personnel, la révocation est prononcée par le Directeur général et affirme que ce dernier ne peut déléguer ce pouvoir.
Cependant, le statut du personnel n’interdit pas la délégation du pouvoir de prononcer une sanction disciplinaire.
L’auteur de la révocation était compétent pour la prononcer en tant que délégataire de ce pouvoir.
Monsieur X ajoute que le licenciement serait intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail. Cependant, il n’établit pas qu’à la date de la mise en 'uvre de la procédure de révocation, il était en période de suspension de son contrat de travail.
Monsieur X soutient par ailleurs que la procédure ayant abouti à sa révocation serait irrégulière à plusieurs titres.
Il soutient en premier lieu que la convocation à l’entretien préalable n’était pas conforme aux exigences du règlement intérieur.
L’article 37-3 du règlement intérieur des établissements SEM-CML prévoit que la convocation à l’entretien préalable doit fixer l’objet de l’entretien, la date, le lieu et l’heure de l’entretien.
La lettre de convocation du 7 décembre 2017 précise bien l’objet de l’entretien dès lors qu’il est indiqué « nous sommes amenés à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation ».
Cette convocation est conforme aux dispositions du règlement intérieur.
Monsieur X soutient ensuite que lors de l’entretien, l’employeur ne lui aurait pas présenté les éléments communiqués par la CCAS.
Il ressort cependant du compte-rendu d’entretien qu’il a été indiqué à Monsieur X que la CCAS avait informé l’employeur de plusieurs infractions à l’article 88 du statut du personnel commises depuis 2016. Les arrêts de travail concernés sont énumérés. Il s’en déduit que l’employeur a bien présenté à Monsieur X les éléments dont il disposait et notamment les informations transmises par la CCAS.
Monsieur X fait valoir que la sanction serait intervenue tardivement. Il indique à cet égard qu’il a été convoqué à l’entretien préalable par lettre du 7 décembre 2017, que l’entretien a eu lieu le 21 décembre 2017, qu’il a été convoqué le 29 janvier 2018 à un conseil de discipline qui s’est tenu le 2 février 2018.
En application de l’article L.1332-2 du code du travail, une sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Lorsque des dispositions conventionnelles prévoient qu’une instance disciplinaire statue sur un projet de sanction, la saisine de cette instance dans le délai d’un mois a pour effet d’interrompre le délai et de le suspendre pendant la durée de la saisine dès lors que le salarié a été informé de cette saisine dans ce délai.
En l’espèce, Monsieur X a été informé de la saisine du conseil de discipline par courrier recommandé du 3 janvier 2018. Il a donc été informé dans le délai d’un mois.
Il a été convoqué par ce conseil par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 janvier 2018.
Monsieur X ne peut donc soutenir que la sanction serait intervenue tardivement alors que la saisine du conseil de discipline est intervenu dans le délai d’un mois.
Il soutient encore qu’il aurait été privé de son droit de récusation dès lors qu’il a été informé de la modification du conseil de discipline le jour même de la tenue de ce conseil et n’a en conséquence pas pu bénéficier du délai de deux jours pour exercer son droit de récusation.
En effet, la modification tardive de la composition du conseil de discipline a privé Monsieur X de la possibilité d’exercer son droit de récusation. Toutefois, ce manquement aux dispositions du statut n’a pas privé Monsieur X de la possibilité de se défendre devant le conseil de discipline de sorte qu’il n’est pas de nature à entraîner la nullité de la révocation.
Monsieur X fait encore valoir que la procès-verbal de la séance du conseil de discipline ne fait pas mention de l’avis personnel du président du conseil en dépit du partage des voix.
Il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que les représentants du personnel ont demandé un délai avant de se positionner dans l’attente du recours contre la décision de la CCAS. Compte tenu de cette demande, il y avait en réalité égalité des voix et le président du conseil aurait dû indiquer son avis personnel. Toutefois, cet absence d’avis personnel du président du conseil de discipline n’est pas de nature à entraîner la nullité de la révocation.
Enfin, Monsieur X affirme qu’il aurait dû recevoir communication immédiate du
procès-verbal du conseil. Toutefois, si l’article 164 du statut prévoit la rédaction immédiate du procès-verbal du conseil, il n’impose pas sa communication de ce procès-verbal au salarié le jour même.
Il s’en déduit que la révocation de Monsieur X n’est pas nulle mais est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les conséquences du licenciement
L’employeur ne conteste pas les demandes de Monsieur X au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement.
Il convient de faire droit aux demandes de ce dernier à ce titre.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération versée au salarié, (2797,22 euros), de son âge, de son ancienneté, (11 années) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à Monsieur X une somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X forme également une demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre du préjudice moral mais sans s’expliquer sur ces demandes et sans caractériser ni l’exécution déloyale du contrat ni le préjudice moral dont il se prévaut ainsi que la faute de l’employeur qui en serait à l’origine. Il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de la RATP
La RATP sollicite la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 5 217,99 euros correspondant aux prestations en espèce versées pendant les arrêts de travail dont la CCAS a refusé la prise en charge en raison de l’exercice par Monsieur X d’une activité non autorisée. Elle produit aux débats le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d’Evry qui a débouté Monsieur X de sa contestation de la décision de la CCAS en refus de prise en charge des arrêts de travail.
Monsieur X ne conteste pas cette demande et ne forme aucune observation à ce titre.
Il convient de faire droit à la demande de la RATP.
Sur les frais de procédure
La RATP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne l’EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens à payer à Monsieur Y X les sommes de :
* 7 645,14 euros à titre d’indemnité de préavis outre 764,51 euros de congés payés afférents,
* 8 313,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 22 000 euros de dommages et intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur Y X de ses demandes au titre du harcèlement moral, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de l’exécution déloyale du contrat de travail et du préjudice moral ;
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Condamne Monsieur Y X à payer à l’EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 5 217,99 euros ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne l’EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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