Confirmation 16 novembre 2017
Confirmation 26 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 26 juin 2018, n° 15/07990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2015, N° 12/04844 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0508162 |
| Titre du brevet : | Installation de traitement de déblais limoneux d'un chantier et procédé de traitement de ces déblais limoneux mettant en oeuvre ladite installation |
| Classification internationale des brevets : | B28C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | WO/2007/012741 ; EP1910620 ; FR0115874 ; EP1298254 ; US6183159 ; FR2833194 ; FR2854643 ; US4463816 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20180052 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 26 juin 2018
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 090/2018, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/07990 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 12/04844
APPELANTE Société VERSCHUERE TECHNOLOGY Société anonyme de droit belge, Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 436.219.391 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] 7740 WARCOING – PECQ/BELGIQUE Représentée par Me Maud LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0294 Assistée de Me Serge F, avocat au barreau de BRUXELLES
INTIMÉE SARL RECYMO Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro B 453 258 923 dont le siège est au […] 59800 LILLE Prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître Vincent LABIS, domicilié […] Non représentée
PARTIE INTERVENANTE : S BERNARD ET NICOLAS S représentée par maître Nicolas S mandataire judiciaire es liquidateur de la SARL RECYMO […] 59100 ROUBAIX Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 16 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : M. David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT : •Réputé contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par M. David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société de droit belge VERSCHUERE TECHNOLOGY indique être spécialisée dans le développement et la fabrication de matériel pour l’industrie du béton et particulièrement dans le recyclage des terres et la production d’installation pouvant traiter les terres ou matériaux similaires, afin de les stabiliser et de les ré-utiliser en remblai stable.
Elle expose que son dirigeant, Monsieur Luc V, a fondé avec le gérant de la société AEI LAMBLIN, Monsieur Christian H, la société RECYMO (pour Recyclage Mobile), pour développer un prototype d’installation de recyclage des terres capable de traiter les terres ou autres matériaux similaires, de les stabiliser et de les réutiliser en remblai stable.
Elle déclare que cette société RECY MO n’aurait, depuis 2008, plus d’activité.
Elle indique que les deux sociétés sont opposées dans plusieurs procédures, la société RECYMO réclamant le paiement de redevances résultant d’une licence d’exploitation du brevet FR 05 08162 (ci-après brevet 162) déposé le 29 juillet 2005 par la société RECYMO avec pour inventeurs déclarés messieurs V et H, brevet délivré le 2 novembre 2007 qui porte sur une 'installation de traitement de déblais limoneux d’un chantier et procédé de traitement de ces déblais limoneux mettant en œuvre ladite installation', licence qui aurait été concédée à titre exclusif le 1er juin 2005.
Elle précise que, sous priorité de ce brevet français, la société RECYMO a procédé à une demande internationale déposée le 24 juillet 2006, publiée sous le numéro WO/2007/012741 A1, à partir de laquelle a été enregistrée une demande de brevet européen EP 1910620.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2012, la société VERSCHUERE TECHNOLOGY a fait assigner la société RECYMO en nullité de l’ensemble des revendications du brevet français FR0508l62 pour
défaut de nouveauté ou d’activité inventive ou insuffisance de description.
Le 17 janvier 2013, la société RECYMO a formé auprès de l’INPI une requête en limitation du brevet 162 et, par décision du 20 février 2013 le directeur de l’INPI a accepté la limitation.
La société VERSCHUERE TECHNOLOGY a interjeté appel, par déclaration du 10 avril 2015, du jugement du 3 avril 2015 du tribunal de grande instance de Paris qui a : • rejeté les demandes de nullité du brevet FR 05 081162 ; • rejeté la demande au titre de la procédure abusive ; • condamné la société VERSCHUERE TECHNOLOGY aux dépens; • condamné la société VERSCHUERE TECHNOLOGY à payer une somme de 10 000 euros à la société RECYMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions du 9 septembre 2015, la société VERSCHUERE TECHNOLOGY demande à la Cour de : • infirmer le jugement de première instance rendu le 3 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’il a conclu à la validité du brevet RECYMO ; • déclarer nulles toutes les revendications du brevet FR 0508162 pour défaut d’activité inventive et au surplus au moins les revendications 2 et 4 pour insuffisance de description ; • confirmer le jugement de première instance, rendu le 3 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société RECYMO au titre de la procédure abusive ; • ordonner la transmission du jugement à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des Brevets ; • condamner la société RECYMO, prise en la personne de son administrateur provisoire, Monsieur Vincent LABIS, à verser à la société VERSCHUERE TECHNOLOGY la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner la SARL RECYMO, prise en la personne de son administrateur provisoire, Monsieur Vincent LABIS, au paiement des entiers dépens d’instance, qui seront recouvrés directement par Me Maud Letellier, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal de commerce de LILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société RECYMO.
La présente instance a alors été interrompue.
Le 24 décembre 2015, la société VERSCHUERE TECHNOLOGY a assigné en reprise d’instance la S BERNARD ET NICOLAS, représentée par Me Nicolas SOINNE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RECYMO.
Les intimés n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2017.
MOTIVATION
Présentation du brevet 162 tel que limité
Le brevet 162 tel que limité porte sur le traitement des déblais limoneux d’un chantier.
La partie descriptive du brevet énonce que dans le domaine des travaux publics, les travaux de terrassement, que ce soit pour réaliser des fondations ou pour le passage de canalisations ou de câbles, engendrent des déblais qu’il est plus économique et respectueux de l’environnement de réutiliser sur place dans le chantier comme matériau de remblais plutôt que de les transporter pour les enfouir dans un site dédié. Cependant, alors que les matériaux de remblais doivent répondre, pour respecter les normes en vigueur, à des caractéristiques précises portant sur leurs propriétés physiques, mécaniques et chimiques, les déblais retirés d’un chantier ne sont pas homogènes et doivent pour être employés comme matériaux de remblais faire l’objet d’un traitement. En particulier, les limons retirés des chantiers comportent une teneur en eau trop élevée et doivent être séchés avant leur réutilisation.
La partie descriptive du brevet précise que différents procédés existent qui prévoient de traiter le limon en ajoutant un ou plusieurs adjuvants dont l’un ayant une réaction de séchage sur le limon, mais que le dosage de cet adjuvant par rapport à la quantité de limon est essentielle pour obtenir un matériau qui soit apte à servir de remblai et dont les propriétés physiques, chimiques et mécaniques sont connues à l’avance. Ces solutions existantes sont imparfaites et aboutissent à un dosage imprécis car, soit elles consistent en un dosage manuel de la quantité d’adjuvant qui n’est pas ajusté en temps réel, soit en un réglage automatique en fonction du volume de matière traitée qui ne prend pas en compte la densité de celle-ci, ou en fonction d’une vitesse de déroulement d’un convoyeur apportant les matériaux à traiter qui ne tient pas compte de l’irrégularité de l’approvisionnement du convoyeur.
L’invention tend à pallier ces inconvénients en proposant une installation de traitement des déblais limoneux permettant d’obtenir en sortie un produit apte au remblayage, dont les caractéristiques sont
déterminées par l’installation, laquelle permet de mélanger les déblais avec un ou plusieurs adjuvants afin de modifier les caractéristiques du produit en sortie.
Un autre objet de l’invention est de proposer une telle installation comportant des moyens de malaxage permettant d’obtenir en sortie des matériaux avec une granulométrie ou un fuseau de granulométrie contrôlé, ou des moyens d’analyse des caractéristiques des matériaux obtenus en sortie, ou encore une installation dans laquelle les éléments constitutifs forment un ensemble compact de manière à pouvoir être mobile sur le chantier.
Le brevet après limitation comporte une revendication principale n°1 et six revendications dépendantes n° 2 à 7 portant sur l’installation, et deux revendications n°7 et 8 relatives au procédé de traitement qui met en œuvre l’installation.
Revendication n°1:
« Installation de traitement de déblais limoneux d’un chantier, caractérisée en ce que ladite installation comprend : • une trémie vibrante (2), dite trémie d’entrée ; • un convoyeur (3), dit de pesage, intégrant des moyens de pesage (4) en continu de la charge transportée, les moyens de pesage (4) étant constitués d’un ensemble de capteurs disposés au niveau du convoyeur (3) configurés pour permettre une pesée en continu de la charge transportée par le convoyeur (3) ; • au moins un réservoir de stockage (5) d’un liant ; • des moyens de dosage (6) du liant en fonction de la pesée effectuée au niveau du convoyeur de pesage (3), les moyens de dosage (6) étant configurés pour permettre un dosage par pesée du liant en fonction de la pesée en continu effectuée par les moyens de pesage (4) ; • des moyens de malaxage (7) d’un ensemble limon/liant, les différents éléments de ladite installation permettant d’obtenir en sortie d’installation (1) un matériau apte à servir de remblai pouvant être compacté.
Revendication n°2 :
'Installation de traitement selon la revendication 1, comportant des moyens de délivrance d’un liant au niveau de la trémie vibrante (2).
Revendication n°3 :
'Installation de traitement selon la revendication 1, comportant un convoyeur (9) dit convoyeur d’alimentation permettant l’introduction de limon dans la trémie vibrante (2).'
Revendication n°4
'Installation de traitement selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle la trémie vibrante (2) comporte un crible en.fond de trémie et est couplée à un émotteur.
Revendication n°5
'Installation de traitement selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, comportant deux réservoirs de stockage (5) avec des moyens de dosage (6) indépendants.
Revendication n°6
'Installation de traitement selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, dans laquelle on prévoit, en sortie des moyens de malaxage (7), des moyens de mesure du taux d’humidité du matériau apte à servir de remblai pouvant être compacté.
Revendication n°7
'Installation de traitement selon I’une quelconque des revendications 1 à 6 dans laquelle la trémie vibrante (2), le convoyeur de pesage (3), ledit au moins réservoir de stockage (5), les moyens de dosage du liant (6) et les moyens de malaxage (7) sont assujettis à une armature (8) de manière à pouvoir déplacer l’installation de traitement.
Revendication n°8
'Procédé de traitement de déblais limoneux mettant en œuvre une installation de traitement selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel on réalise successivement les étapes suivantes : • une étape de convoyage des déblais vers une trémie vibrante (2) ; • une étape de remplissage des déblais dans la trémie (2) ; • une étape de convoyage et pesée en continu des déblais au moyen d’un convoyeur (3) et des moyens de pesage (4) ; • une étape de dosage par pesée par les moyens de dosage (6) d’au moins un liant en fonction de la pesée en continu effectuée par les moyens de pesage (4) ; • une étape de malaxage de l’ensemble déblais/liant ; •une étape de récupération du matériau apte à servir de remblai obtenu en sortie.
Revendication n°9
'Procédé de traitement selon la revendication 8, dans lequel on prévoit en outre une étape de vérification en sortie de la teneur en eau du matériau apte à servir de remblai.
Le défaut de nouveauté du brevet tel que limité, dénoncé en première instance, n’est plus discuté en appel par la société VERSCHUERE TECHNOLOGY, qui conteste l’ensemble des revendications du brevet 162 pour défaut d’activité inventive, ainsi que pour insuffisance de description des revendications 2 et 4.
Sur l’activité inventive de la revendication n°1
Le jugement a relevé que, selon la société VERSCHUERE TECHNOLOGY, il résulterait du brevet HITACHI et de la demande de brevet FR 01 15874 que l’homme du métier trouverait sans effort inventif l’installation décrite dans le brevet (pesée du liant) et qu’en outre, l’avantage technique apporté par un ensemble de capteurs par rapport à un seul capteur n’est pas précisé dans le brevet ; selon cette société, en combinant les enseignements fournis par l’offre ROISIEUX, le brevet FR 01 15874 et/ou la demande de brevet EP 12 98254, l’homme du métier parvient sans activité inventive à la solution présentée dans la revendication 1 du brevet 162.
Toutefois, si pour l’homme du métier -ingénieur spécialisé dans le traitement des déblais d’un chantier- l’état de la technique enseignait que le dosage du liant pouvait être commandé par le poids du matériau à traiter, ce poids pouvant être mesuré directement à partir du dispositif d’alimentation ou convoyeur acheminant les matériaux en sortie de trémie, en revanche la pesée des matériaux par un ensemble de capteurs n’est évoquée par aucun document de l’art antérieur.
De plus, les documents invoqués au titre de l’état de la technique ne viseraient pas un dosage du liant par pesée de celui-ci. Il en a déduit que la société VERSCHUERE TECHNOLOGY ne démontrait pas le défaut d’activité inventive de la revendication 1 et des revendications 2 à 7 dépendantes, et que les revendications 8 et 9 qui décrivent un procédé de fabrication de mise en 'œuvre de 1'installation décrite par la revendication 1 impliquent elles aussi l’activité inventive.
À titre liminaire, la société VERSCHUERE TECHNOLOGY précise, concernant l’interprétation à donner à la notion d’ 'un ensemble de capteurs’ prévue par la revendication 1, qu’à défaut de précision il doit être considéré que ces capteurs sont dépendants ou indépendants les uns des autres, et qu’il n’est pas défini s’ils interagissent ou non entre eux. Elle ajoute que les capteurs de cet ensemble ne sont pas nécessairement tous des capteurs de pesée, et que la position des capteurs les uns par rapport aux autres au niveau du convoyeur est sans importance.
Elle indique également, s’agissant de l’interprétation de 'dosage par pesée du liant', que le brevet ne décrit pas ces moyens de dosage, et affirme qu’il s’agit de moyens de dosage très répandus et bien connus antérieurement au brevet à savoir au moyen d’une vis pondérale ou équivalent.
Elle explique que soit un dosage volumétrique du liant, soit un dosage par pesée du liant – plus communément appelé dosage pondéral – pouvait être mis en 'œuvre, et que la mise en œuvre d’un dosage par pesée (ou pondéral) d’un liant pour le traitement de déblais était largement connue antérieurement au brevet français RECYMO.
Elle affirme que les deux revendications principales 1 et 8 du brevet 162 dans sa version limitée étaient à la portée immédiate de l’homme du métier et n’impliquaient pas d’activité inventive, en partant de l’art antérieur le plus proche qu’est le brevet HITACHI US 6 183 159 (ci- dessous, le brevet HITACHI), qui n’a pas été pris en compte par l’INPI. Elle souligne qu’une demande de brevet américain reprenant le brevet 162 a été rejetée par l’Office Américain des Brevets pour défaut de brevetabilité, au vu du brevet antérieur HITACHI.
Elle affirme que ce brevet HITACHI divulgue une trémie vibrante et des moyens de pesage en continue de la charge transportée sur le convoyeur de pesage, et que le jugement a commis une erreur sur ce point en considérant que les capteurs du brevet 162 étaient indépendants les uns des autres. Elle ajoute que le brevet HITACHI divulgue un réservoir de stockage d’un liant, des moyens de dosage du liant, des moyens de malaxage, et propose en sortie d’installation un matériau apte à servir de remblai pour être compacté. Elle conclut que toutes les caractéristiques des revendications 1 et 8 sont divulguées, à l’exception du dosage par pesée du liant.
Elle soutient que le problème technique résolu par l’invention, qui peut se définir comme l’amélioration du dosage du liant, est réglé par la combinaison du brevet HITACHI avec un guide technique pour l’utilisation des matériaux régionaux d’Ile de France, intitulé 'valorisation des excédants de déblais des travaux publics', du mois de décembre 2013 donc antérieur au brevet 162. Elle ajoute que le brevet HITACHI combiné avec la demande de brevet français FR 2833 194 divulgue également l’invention, tout comme lorsque le brevet HITACHI est combiné avec le brevet français FR 2854 643, avec l’offre OLG ou avec l’offre ROISEUX, s’agissant tous de documents antérieurs.
Sur ce
L’article L611-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que
'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.'…
Et l’article L611-11 précise que
'l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen'.
L’homme du métier est, selon la définition proposée par l’appelante, un spécialiste du traitement des remblais.
La revendication 1 du brevet 162 prévoit que l’installation comprend 'un convoyeur (3), dite de pesage, intégrant des moyens de pesage (4) en continu de la charge transportée, les moyens de pesage (4) étant constitués d’un ensemble de capteurs disposés au niveau du convoyeur (3) configurés pour permettre une pesée en continu de la charge transportée par le convoyeur (3) '
La lecture du brevet montre que s’il ne précise pas que tous ces capteurs doivent être des capteurs de pesée, il ne leur est attribué aucune autre fonction que celle de peser.
Ainsi, la partie descriptive du brevet indique en page 5 que 'les moyens de pesage 4 de la charge transportée par le convoyeur 3 sont de préférence constitués par un ensemble de capteurs 4 disposés au niveau du convoyeur 3. Il pourra s’agir de capteurs de type Peson\
en page 6, au titre des différentes étapes celle de 'convoyage et pesées des déblais au moyen du convoyeur 3 et des moyens de mesure de la pesée 4',
en page 7, que le dosage 'dépend de la pesée effectuée par les moyens de mesure 4.
Aussi, s’il ne s’agit pas obligatoirement de capteurs de type Peson, la seule fonction de ces capteurs étant d’effectuer la pesée de la charge, il s’agit de capteurs de pesée.
La société VERSCHUERE TECHNOLOGY ne peut soutenir qu’ils sont dépendants les uns des autres, alors qu’ils constituent tous des capteurs de pesée, ni qu’ils inter-agissent entre eux, rien n’indiquant qu’ils soient reliés les uns aux autres.
La société VERSCHUERE TECHNOLOGY conteste l’activité inventive du brevet 162 en se fondant principalement sur le brevet HITACHI, brevet américain dont elle ne verse pas de traduction complète mais dont elle intègre dans ses conclusions la traduction par
elle-même de quelques passages, ce qui ne permet pas à la cour d’appréhender avec précision et dans son entièreté le brevet en cause.
Le dispositif côté 50 sur le brevet HITACHI n’est pas, comme l’indique la société VERSCHUERE TECHNOLOGY en page 20 de ses conclusions et sur le graphique qui y figure, un moyen de pesage en continu, mais, selon sa propre traduction, un moyen de mesure de l’alimentation des déblais ('soil feed measuring means').
Figure 11 du brevet HITACHI
note : les mentions manuscrites sont celles des conclusions de la société VERSCHUERE TECHNOLOGY (page 21)
Il ressort des éléments traduits que le 'rouleau de mesure de poids’ 52 est fixé sur la 'plaque pivotante’ 54 et que ce rouleau, en contact avec la face inférieure de la bande transporteuse 11 du convoyeur, va, lorsque la 'bande transporteuse’ 11 du convoyeur fléchit du fait de la présence sur cette bande de déblais, s’enfoncer elle-même vers le bas en fonction du poids de charge de ces déblais. Cet enfoncement du 'rouleau de mesure de poids’ entraîne la montée, à l’autre extrémité de la 'plaque pivotante', du 'détecteur de charge’ 55.
Ce 'détecteur de charge’ 55 n’est pas un moyen de pesage, mais va mesurer la quantité de déblais présents sur la 'bande transporteuse’ 11.
Il apparaît ainsi que seul le 'rouleau de mesure de poids’ 52 permet une pesée de la charge transportée sur la 'bande transporteuse’ 11, et qu’il est fixé sur une extrémité d’une 'plaque pivotante’ 54 à l’autre extrémité de laquelle est fixé un 'détecteur de charge’ 55.
La 'plaque pivotante’ 54 ne saurait constituer un 'capteur', le 'détecteur de charge’ ne détermine que la présence d’une charge sur la 'bande transporteuse’ 11 mais rien n’indique qu’il est un moyen de pesage.
De plus, si le 'rouleau de mesure de poids', la 'plaque pivotante’ et le 'détecteur de charge’ sont reliés entre eux, ils ne constituent pas, comme l’a relevé le jugement, un ensemble de capteurs, car en cas de défaillance du 'rouleau de mesure de poids’ 52 la captation du poids des matériaux présents sur la 'bande transporteuse’ n’est plus possible.
Il s’agit de deux capteurs, l’un de mesure de poids et l’autre de détection de charge, fixés tous les deux sur une plaque pivotante, mais un seul est capable de détecter le poids, alors que dans le brevet 162 il s’agit d’un 'ensemble de capteurs disposés au niveau du convoyeur (3) configurés pour permettre une pesée en continu de la charge
transportée par le convoyeur (3), et le jugement a considéré à juste titre qu’un ensemble de capteurs -qui n’ont pour fonction que de capter la pesée -supposait plusieurs capteurs.
La cour observe au surplus que le brevet HITACHI prévoit que la zone de mesure du poids est déterminée entre les deux rouleaux fixes 51, ce qui ne permet une pesée que lorsque les déblais se trouvent sur la partie de la 'bande transporteuse’ située entre ces deux rouleaux fixes, alors que dans le brevet 162 les capteurs sont configurés pour 'permettre une pesée en continu de la charge transportée par le convoyeur'.
Ainsi, la caractéristique du 'convoyeur (3), dit de pesage, intégrant des moyens de pesage (4) en continu de la charge transportée, les moyens de pesage (4) étant constitués d’un ensemble de capteurs disposés au niveau du convoyeur (3) configurés pour permettre une pesée en continu de la charge transportée par le convoyeur (3), n’apparaît pas privée d’activité inventive par le brevet HITACHI.
Dès lors, la combinaison du brevet HITACHI avec le guide technique pour l’utilisation des matériaux régionaux d’Ile de France (pièce III-7), avec la demande de brevet français FR2833194 (pièce III-2), avec le brevet français FR 2854643 (pièce III-3), avec l’offre OLG (pièce III-8) ou avec l’offre ROISEUX (pièce III-9), documents qui portent sur l’amélioration du dosage du liant, ne saurait non plus révéler la pesée des matériaux telle que prévue par la revendication 1 du brevet 162.
Si la société VERSCHUERE TECHNOLOGY soutient que la mise en œuvre de plusieurs capteurs au lieu d’un seul capteur ne saurait constituer une invention brevetable, le brevet 162 ne décrivant pas un avantage ou un effet technique particulier du fait de la présence de plusieurs capteurs plutôt que d’un seul, cette présence de plusieurs capteurs est de nature à assurer la continuité de la pesée, ce que ne permet pas le brevet HITACHI en cas de défaillance de son 'rouleau de mesure de poids’ 52, et sur toute la charge transportée par le convoyeur et non de la charge transportée par le convoyeur se trouvant dans la zone délimitée entre les rouleaux fixes 51 du brevet HITACHI.
La société VERSCHUERE TECHNOLOGY conteste la brevetabilité de l’invention reposant sur la mise en œuvre de plusieurs capteurs, la société RECYMO n’ayant pas précisé l’avantage particulier en découlant par rapport à la présence d’un seul capteur, mais le jugement a justement relevé que la précision, la fiabilité et la continuité du fonctionnement des moyens de pesée sont à l’évidence importantes pour garantir la précision du dosage du liant qui dépend de cette mesure de pesée, effectuée par l’ensemble de capteurs du brevet 162.
Au titre des autres documents de l’art antérieur prévoyant une pesée des matériaux, la société VERSCHUERE TECHNOLOGY fait état du brevet US 4, 463, 816 du 7 août 1984, versé mais non traduit, ce qui ne permet pas non plus à la cour de prendre connaissance de cette pièce dans son intégralité.
Ce brevet US 4, 463, 816 comporte trois capteurs de pesée (14, 16 et 18), et indique notamment
' The primary advantage of the present invention is that by providing only three load cells, the distribution ofload between load cells is statically determinant, thus improving weighing accuracy.
Ainsi, il en résulte que la détermination de la charge est faite par une statistique entre les données relevées par les trois cellules de charge et que, si le matériau en vrac est rarement uniformément distribués sur le tapis roulant, chaque cellule mesurera en moyenne un tiers du poids.
La partie descriptive de ce brevet US 4, 463, 816 (colonne 4, lignes 21 et suivantes) indique aussi que l’ensemble des trois cellules de pesage de cette invention permet de réduire le temps de réglage et d’étalonnage par rapport aux dispositifs de pesage conventionnels à quatre cellules, cet étalonnage pouvant être accompli en une heure ou moins, par rapport à un à deux jours pour les appareils antérieurs.
Il en ressort que les trois capteurs de pesée de ce brevet pèsent chacun une partie du matériel transporté sur la bande transporteuse, et il n’est pas établi que ce brevet US 4, 463, 816 permet d’effectuer une pesée en continu de la charge transportée par le convoyeur, pesée en continu au vu de laquelle le dosage par pesée du liant est effectué par les moyens de dosage de ce liant comme le prévoit le brevet 162.
Aussi, et la société VERSCHUERE TECHNOLOGY ne justifiant pas, au vu des pièces versées, que la mise en oeuvre d’un 'ensemble de capteurs disposés au niveau du convoyeur configurés pour permettre une pesée en continu de la charge transportée par le convoyeur’ était à la portée immédiate de l’homme du métier, le jugement sera confirmé en ce qu’il a indiqué que l’appelante ne démontrait pas l’absence d’activité inventive de la revendication 1 du brevet.
Sur l’activité inventive des autres revendications Les revendications n°2 à n°7 sont dépendantes de la revendication n°1, de sorte qu’elles présentent une activité inventive, du fait de celle reconnue à cette revendication n°1.
Les revendications n°8 et 9 sont des revendications de procédés, qui portent pour la revendication n°8 sur un procédé de traitement mettant
en œuvre une installation de traitement selon l’une quelconque des revendications n°1 à 7, pour la revendication n°9 sur un procédé de traitement selon la revendication n°8, de sorte qu’elles bénéficient aussi de l’activité inventive reconnue à la revendication n°1.
Sur l’insuffisance de description des revendications n°2 et 4
Après avoir soutenu que la caractéristique ajoutée par la revendication n°2, soit l’installation de 'moyens de délivrance d’un liant au niveau de la trémie vibrante (2) était trop vague et dépourvue d’activité inventive, la société VERSCHUERE TECHNOLOGY avance que la délivrance d’un liant dans la trémie vibrante est une interprétation non décrite dans le brevet, et que les moyens de délivrance ne sont ni indiqués ni représentés par un dessin.
Elle en déduit que la délivrance d’un liant dans la trémie contenant les déblais, non décrite, révèle une insuffisance de description justifiant pour ce motif l’annulation de cette revendication.
S’agissant de la revendication n°4, la société VERSCHUERE TECHNOLOGY relève que la description du couplage du crible en fond de la trémie vibrante (2) et d’un émotteur est imprécise et n’est représentée par aucune figure du brevet. Elle ajoute que le positionnement de l’émotteur par rapport à la trémie n’est pas non plus précisé. Elle souligne qu’il n’est pas indiqué en quoi le positionnement d’un crible en fond de trémie plutôt qu’en partie supérieure serait avantageux.
Sur ce L’article L613-25 du code de la propriété intellectuelle prévoit que Le brevet est déclaré nul par décision de justice b) s’il n’expose pas l’invention de manière suffisamment claire et complète, pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter
En l’occurrence, la revendication n°2 porte sur une installation de traitement selon la revendication n°1 -laquelle prévoit 'une trémie vibrante (2), dite trémie d’entrée- 'comportant des moyens de délivrance d’un liant au niveau de la trémie vibrante (2)'.
À la lecture de la revendication n°2, la délivrance d’un liant ne peut se concevoir, pour l’homme du métier, que dans la trémie vibrante (2) dans laquelle se trouve les déblais limoneux.
Comme l’a relevé le tribunal, l’indication dans la partie descriptive du brevet 'Selon une autre caractéristique avantageuse de l’invention, on pourra également prévoir des moyens de délivrance supplémentaires, non représentés dans les dessins annexés, d’un liant au niveau de la trémie vibrante 2. Cette caractéristique sera particulièrement utile lorsque les limons présenteront une teneur en eau élevée’ confirme
encore le fait que la délivrance d’un liant s’effectue dans la trémie vibrante 2 ; l’homme du métier n’aura aucune difficulté à le comprendre et à réaliser des moyens de délivrance du liant dans la trémie pour que ce liant soit mélangé aux déblais qui s’y trouvent.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de la société VERSCHUERE TECHNOLOGY tendant à voir prononcer l’annulation de cette revendication pour défaut de description.
S’agissant de la revendication n°4, selon laquelle 'la trémie vibrante (2) comporte une crible en fond de trémie et est couplée à un émotteur, il ressort de sa lecture que le crible se trouve au fond de la trémie, ce qui est aussi indiqué dans la partie descriptive (page 4 du brevet) selon laquelle 'de manière avantageuse, ladite trémie vibrante 2 sera équipée dans sa partie inférieure d’un crible 12.
Cette partie descriptive précise aussi que 'ladite trémie vibrante 2 pourra être couplée à une émotteur, de sorte de faciliter le passage du limon morcelé et sa réception sur le convoyeur 3 de pesage'.
En conséquence, le brevet renseigne sur le positionnement du crible dans la trémie, et l’homme du métier, qui comprend que le couplage de la trémie vibrante avec l’émotteur tend à fracturer les blocs trop importants de déblais limoneux, saura au vu de ses connaissances techniques réaliser cette revendication.
La société VERSCHUERE TECHNOLOGY sera ainsi déboutée de sa demande en nullité de la revendication N°4 du brevet 162 pour insuffisance de description.
Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société VERSCHUERE TECHNOLOGY au titre de la nullité du brevet 162.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société RECYMO en procédure abusive, en ce qu’il a condamné la société VERSCHUERE TECHNOLOGY aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 10.000 euros à la société RECYMO au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VERSCHUERE TECHNOLOGY conservera à sa charge les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 3 avril 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de la société VERSCHUERE TECHNOLOGY.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Preuve des actes argués de contrefaçon ·
- Pièces et motifs fondant la requête ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Principe du contradictoire ·
- Titularité des droits ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Confidentialité ·
- Droit de l'UE ·
- Procédure ·
- Alliage ·
- Brevet ·
- Aluminium ·
- Sociétés ·
- Laminage ·
- Revendication ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété ·
- Tôle ·
- Traitement
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Appréciation à la date de la demande de brevet ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du brevet ·
- Quantité importante de produits incriminés ·
- Identification des produits incriminés ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Date certaine de l'antériorité ·
- État de paiement des annuités ·
- Mise en connaissance de cause ·
- À l'égard du distributeur ·
- Accessibilité au public ·
- Description suffisante ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Titularité des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- État de la technique ·
- Imitation du produit ·
- Masse contrefaisante ·
- Matière des produits ·
- Risque de confusion ·
- Validité du brevet ·
- Titre en vigueur ·
- Brevet européen ·
- Effet technique ·
- Manque à gagner ·
- Perte de marge ·
- Copie servile ·
- Normalisation ·
- Recevabilité ·
- Description ·
- Importation ·
- Dispositif ·
- Nouveauté ·
- Préambule ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Fonction ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Distributeur ·
- Traduction ·
- Invention ·
- Fournisseur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle
- Rétractation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon ·
- Pièces et motifs fondant la requête ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Rétractation de l'ordonnance ·
- Mission de l'huissier ·
- Document commercial ·
- Document technique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Documents saisis ·
- Confidentialité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Revendication ·
- Rétractation ·
- Document ·
- Saisie contrefaçon ·
- Ordonnance sur requête ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Atteinte à la valeur de la licence ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Masse contrefaisante ·
- Publicité mensongère ·
- Activité inventive ·
- Constat d'huissier ·
- Validité du brevet ·
- Somme forfaitaire ·
- Mode d'emploi ·
- Recevabilité ·
- Dispositif ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Assainissement ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Filtre ·
- Eaux ·
- Invention
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Vin ·
- Antériorité ·
- Validité du brevet ·
- Revendication ·
- Mise en état ·
- Invention ·
- Recours
- Procédure en contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Casque ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- International ·
- Marque ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère vraisemblable de l'atteinte imminente aux droits ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Protection par le brevet de base ·
- Composition de principes actifs ·
- Interdiction provisoire ·
- Droit communautaire ·
- Pluralité de ccp ·
- Portée du brevet ·
- Pluralité d'amm ·
- Validité du ccp ·
- Principe actif ·
- Médicament ·
- Brevet ·
- Médicaments ·
- Actif ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Principe ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Autorisation
- Distinction des constatations personnelles de l'huissier ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du brevet ·
- Identification des produits incriminés ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Produits ou services accessoires ·
- Problème à résoudre différent ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Adaptation d'un moyen connu ·
- Domaine technique différent ·
- Période à prendre en compte ·
- Condamnation in solidum ·
- Principe de l'estoppel ·
- Redevance indemnitaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mission de l'huissier ·
- Préjudice patrimonial ·
- État de la technique ·
- Masse contrefaisante ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Brevet européen ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Banalisation ·
- Recevabilité ·
- Importateur ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Hypermarché ·
- Revendication ·
- Produit ·
- Référence ·
- Invention ·
- Demande ·
- Poisson
- Distinction des constatations personnelles de l'huissier ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Divulgation par le déposant ou son ayant cause ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Reproduction du moyen essentiel ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Perte des droits sur le titre ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Demande en nullité du titre ·
- Principe du contradictoire ·
- Absence de droit privatif ·
- Demande reconventionnelle ·
- Détournement de clientèle ·
- Détournement de documents ·
- Situation de concurrence ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mission de l'huissier ·
- Revendication opposée ·
- Concurrence déloyale ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Document commercial ·
- Validité du brevet ·
- Procédure abusive ·
- Documents saisis ·
- Ancien salarié ·
- Signification ·
- Appel abusif ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Ordonnance ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Gendarme ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Saisie contrefaçon ·
- Revendication ·
- Nullité ·
- Poste ·
- Huissier ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension de la procédure de délivrance du brevet ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Soustraction de l'invention ·
- Revendication de propriété ·
- Relations d'affaires ·
- Qualité d'inventeur ·
- Demande de brevet ·
- Procédure abusive ·
- Brevet européen ·
- Dépôt de brevet ·
- Attestation ·
- Co-inventeur ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Demande ·
- Licence ·
- Propriété ·
- Dépôt ·
- Cession de droit ·
- Machine
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Au regard des professionnels ·
- Titre dans le domaine public ·
- Revendications dépendantes ·
- Absence de droit privatif ·
- Changement de fournisseur ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Vente à prix inférieur ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Relations d'affaires ·
- Copie quasi-servile ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Brevet européen ·
- Usage courant ·
- Parasitisme ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Sac ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- International ·
- Matériau composite ·
- Matériel ·
- Polyéthylène ·
- Lit
- Atteinte à l'image de marque ·
- Inscription de faux ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procès-verbal ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Faux ·
- Bande ·
- Huissier ·
- Machine ·
- Brevet ·
- Saisie contrefaçon ·
- Instrumentaire ·
- Contrefaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.