Infirmation 6 juillet 2018
Résumé de la juridiction
Le dessin de dentelle revendiqué est protégeable au titre du droit d’auteur. Les éléments versés aux débats montrent des motifs de dentelle différents, quoique relevant d’un même genre – en particulier le genre "Chantilly". Ils ne révèlent aucun motif réunissant l’ensemble des caractéristiques invoquées, tenant notamment au choix des motifs mêlant inspiration florale et monde animal, aux proportions adoptées associant de larges motifs à de petits motifs floraux et végétaux, à l’agencement des motifs qui sont reliés entre eux par de fins motifs végétaux, créant ainsi une impression de continuité, aux variations de trames de fond permettant de créer des impressions de volume et de relief, et à l’apposition d’un fil délimitant chaque élément et permettant de contraster avec le fond. Le motif de dentelle litigieux reproduit à l’identique la combinaison des caractéristiques du dessin invoqué, les quelques différences, qui tiennent essentiellement à la taille des motifs et à celle de leurs pourtours, à la densité des points et au détail des compositions florales et végétales, n’étant pas de nature à modifier la même impression d’ensemble qui se dégage des dentelles en cause. Les dispositions de l’article L. 331-1-3 du CPI, telles qu’interprétées à la lumière de la directive 2004/48/CE, impliquent que l’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon, qui demeure corrélée au préjudice effectivement subi et démontré, ne peut en l’espèce être réalisée par un cumul des différents postes. Un tel cumul serait non seulement sans lien avec le préjudice, mais par nature punitif.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 6 juil. 2018, n° 17/07613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07613 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 69, octobre 2018, p. 73-75, note de Patrice de Candé ; Propriétés intellectuelles, 70, janvier 2019, p. 90-91, note de Charles de Haas ; D, 28, 1er août 2019, p. 1584, 1586, notes de Pascal Kamina ; Comm. com. électr., 9, septembre 2019, p. 21, note d'Anne-Emmanuelle Kahn ; PIBD 2018, 1101, IIID-606 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2017, N° 16/00018 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20180053 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DENTELLE SOPHIE HALLETTE SAS c/ MANGO HAUSSMANN SAS, MANGO FRANCE SARL, PUNTO FA SL (Espagne) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 06 juillet 2018 Pôle 5 – Chambre 2 (n°117, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/07613 Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mars 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°16/00018
APPELANTE S.A.S. DENTELLE SOPHIE HALLETTE, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [..] Immatriculée au rcs de Douai sous le numéro 672 029 725 Représentée par Me Corinne CHAMPAGNER-KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER-KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864 Assistée de Me Corinne CHAMPAGNER-KATZ plaidant pour la SELASU CORINNE CHAMPAGNER-KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864, Me Mathieu TOUZE plaidant pour la SELASU CORINNE CHAMPAGNER-KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864
INTIMEES S.A.R.L. MANGO FRANCE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [..] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 403 259 138 S.A.S. MANGO HAUSSMANN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [..] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 572 030 849 Société PUNTO FA SL, société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [..] Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistées de Me Serge LEDERMAN plaidant pour la SELAS DE GAULLE – FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 35
COMPOSITION DE LA COUR : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 16 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Colette PERRIN, Présidente, empêchée, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Dentelle Sophie Hallette (ci-après la société Sophie Hallette) immatriculée le 23 février 1994 au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai, a pour activité le négoce, la fabrication, la vente à la commission, le courtage et la représentation de toutes étoffes et plus particulièrement de dentelles et tulles ainsi que de textiles confectionnés ou non.
Elle indique être spécialisée dans la dentelle haute gamme et revendique des droits d’auteur sur un dessin référencé 85030/184170 (ci-après le dessin 85030) qui est commercialisé en différentes qualités, couleurs et largeurs.
La société de droit espagnol Punto FA S.L a pour activité principale la création, la fabrication et la distribution d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires pour femme, homme et enfant, vendus sous les marques 'Mango', 'MNG’ ou 'H.E. BY Mango'.
Elle explique que si elle conçoit par l’intermédiaire de son bureau de style l’intégralité des vêtements qu’elle commercialise notamment par l’intermédiaire de ses filiales étrangères, elle s’approvisionne en revanche en tissus auprès de fournisseurs extérieurs et, s’agissant des dentelles, auprès d’entreprises chinoises établies notamment dans la ville de Shaoxing. Elle précise qu’elle ne facture les marchandises livrées à ses filiales étrangères qu’à l’issue de leur vente au public et qu’elle reste propriétaire des stocks jusqu’à cette date.
Créée le 3 janvier 1997, la société Mango France a pour activité la distribution en gros et en détail, l’importation et l’exportation de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
produits de prêt-à-porter et articles complémentaires conçus et fabriqués par la société Punto FA SL.
La société Mango Haussmann exploite pour sa part un commerce de détail d’articles d’habillement situé 54 boulevard Haussmann à Paris 9e.
La société Sophie Hallette indique avoir constaté que les sociétés Mango France et Mango Haussmann proposaient à la vente dans la boutique à enseigne Mango située à Paris, 54 boulevard Haussmann, deux robes fabriquées dans un tissu reproduisant les caractéristiques du dessin 85030, les deux robes litigieuses étant également présentées sur le site internet accessible à l’adresse www.mango.com de la société Punto FA S.L, soit une robe longue bustier coloris rose référencée 51030246 – Sasha-a et une robe courte sans manche rose référencée 51080245 – Sasha-a.
Après avoir fait établir le 2 septembre 2015 un constat d’huissier sur le site internet www.mango.com et acquis le même jour un exemplaire de chacune des robes litigieuses, elle a fait pratiquer le 27 octobre 2015 des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société Mango France.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier en date des 27 novembre et 14 décembre 2015, la société Sophie Hallette a fait assigner les sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA SL en contrefaçon de droit d’auteur et, à titre subsidiaire, en concurrence parasitaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de la société Dentelle Sophie Hallette au titre de la contrefaçon de droits d’auteur,
- débouté la société Dentelle Sophie Hallette de ses demandes subsidiaires au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- rejeté la demande de la société Dentelle Sophie Hallette au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Dentelle Sophie Hallette à payer aux sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L la somme globale de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Dentelle Sophie Hallette à supporter les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Maître Louis De Gaulle dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
La société Dentelle Sophie Hallette a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 7 avril 2017.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2018, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Dentelle Sophie Hallette demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 30 mars 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur,
et statuant à nouveau, de :
à titre principal :
- la dire et juger recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur en tant que titulaire du dessin 85030,
- dire et juger que le dessin référencé 85030 est original et protégeable conformément aux dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que les sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L. ont commis des actes de contrefaçon en important, en offrant à la vente et en commercialisant des produits reproduisant les caractéristiques originales du dessin référencé 85030,
en conséquence :
- condamner in solidum les sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L. à lui verser les sommes de :
— 1.365.282,50 euros en réparation de son manque à gagner,
— 200.000 euros, en réparation de l’avilissement et de la banalisation du dessin 85030,
— 170.400 euros en réparation de l’atteinte à ses investissements,
— 200.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 545.740,65 euros au titre des bénéfices indûment réalisés,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— 779.664 euros HT au titre de la confiscation des recettes, à titre subsidiaire :
- dire et juger que les sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L se sont rendues coupables d’agissements parasitaires à son encontre,
en conséquence :
— condamner in solidum les sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L à lui verser la somme de 706.928,50 euros au titre des agissements parasitaires,
en tout état de cause :
— ordonner aux sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L de faire établir à leurs frais in solidum et communiquer aux débats l’inventaire exhaustif et détaillé, établi sous contrôle d’huissier de justice pouvant être désigné par la cour, de l’ensemble des produits argués de contrefaçon restant en stock à la date de la signification de l’assignation,
- faire interdiction aux sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L de commercialiser lesdits produits reproduisant les caractéristiques du dessin 85030 de la société Dentelle Sophie Hallette et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
- ordonner la destruction à leurs frais de tous les produits contrefaisants restant en stock au sein des sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L, et qu’il en soit justifié dans les 30 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits, à son choix :
- dans 10 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), au choix de la société Dentelle Sophie Hallette, et aux frais avancés in solidum des sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L, sur simple présentation des devis, dans la limite de 8.000 euros H.T. par insertion.
- sur le site internet de la société Punto FA http://shop.mango.com/ pendant soixante jours, en police de taille minimum 11, sur un espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
- condamner in solidum les sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L à lui verser la somme de 40.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L au remboursement des achats, frais de saisie-contrefaçon et de constats exposés par elle,
- condamner in solidum les sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L aux entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2018, auxquelles il est également expressément renvoyé la société Mango France, la société Mango Haussmann et la société Punto FA demandent à la cour de :
— infirmer le premier jugement en ce qu’il a déclaré la société Sophie Hallette recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur,
et statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Sophie Hallette ne justifie pas être titulaire de droits d’auteur sur le motif de dentelle revendiqué,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en tout état de cause :
— débouter la société Sophie Hallette de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Sophie Hallette à verser à chacune des sociétés Mango la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société Sophie Hallette aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la recevabilité à agir sur le fondement des droits d’auteur de la société Sophie Hallette Considérant que la société Sophie Hallette qui invoque une exploitation paisible sous son nom, revendique des droits d’auteur sur un dessin de dentelle référence 85030 qu’elle décrit dans ses écritures ;
Que les sociétés intimées soutiennent que la titularité des droits d’auteur de l’appelante sur ce dessin est 'douteuse’ au motif qu’il n’existe pas de lien avéré entre les pièces produites aux débats qui présentent en outre 'de nombreuses lacunes’ ;
Considérant, ceci exposé, que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une œuvre de l’esprit est présumée à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite œuvre les droits patrimoniaux de l’auteur;
Que pour bénéficier de cette présomption simple, il lui appartient d’identifier précisément l’œuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu’il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ;
Qu’enfin, si les actes d’exploitation propres à justifier l’application de cette présomption s’avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l’auteur ;
Qu’en l’espèce, la société Sophie Hallette verse aux débats :
- un échantillon de dentelle agrafé sous un robrack estampillé Sophie Hallette comportant une étiquette avec les références 85030 et 184170,
- des factures de commercialisation de la dentelle référencée 85030, dont la première remonte au 10 avril 1999, portant notamment sur les références 85030.002 /110,85030.002 /90, 85030.90 ou 184170.2/110,
- une attestation de Madame Florence T, en date du 10 septembre 2015, accompagnée de photographies, qui indique avoir créé le dessin référencé sous le n° 85030 qu’elle décrit, le 13 mars 1997, avoir 'rebaptisé’ ledit dessin le 17 juin 2003 sous les n°184170 (version sans guimpe) ou 184171 (version avec guimpe) pour des motifs logistiques, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— un reçu d’horodatage de la société Fidealis du 4 août 2011 à 17h47 du dessin 85030/184170, comportant une photographie d’un échantillon de dentelle qui est identique à l’échantillon communiqué,
- une attestation en date du 18 novembre 2015 du cabinet expert- comptable Cogefis indiquant que le chiffre d’affaires généré par le dessin SH 184 171 et SH 85030 pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2015 est de 30.702,52 euros HT avec un prix de vente moyen de 37, 69 euros au mètre ;
Considérant que ces éléments précis et concordants, qui se réfèrent tous au même dessin, permettent d’identifier celui qui est revendiqué, de déterminer ses caractéristiques et d’établir la date de la première commercialisation, et ne sont contredits par aucun élément contraire sérieux ; qu’ils suffisent ainsi à établir une présomption de titularité des droits d’auteur au profit de la société Sophie Hallette sur le dessin revendiqué ;
Que cette dernière doit donc être déclarée recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur ledit dessin ;
Sur le caractère protégeable du dessin revendiqué au titre du droit d’auteur Considérant que les dispositions de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ;
Que selon l’article L.112-2 14° du même code, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure ;
Qu’en l’espèce, la société Sophie Hallette conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir sur le fondement des droits d’auteur sur le dessin 85030 faute de démonstration du caractère original de celui-ci ;
Que tout en sollicitant l’infirmation du jugement sur ce point, lequel a déclaré les demandes irrecevables, les intimées concluent à une originalité 'douteuse et non évidente’ du dessin revendiqué, ce qui s’analyse sans doute en une contestation de la protection par le droit d’auteur dudit dessin faute d’originalité ;
Considérant en l’espèce que le dessin 85030 est ainsi décrit par la société Sophie Hallette :
- une dentelle de type floral, qui se caractérise par la reproduction, tout le long du lé de dentelle d’un dessin qui se décompose en trois parties :
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— la partie A est un losange formé par un jeu de pétales en formes de crosses et de volutes. Chaque côté du losange est identique et reproduit symétriquement. Il se compose de deux pétales en formes de crosses reliés par un troisième pétale en volute. Ce troisième pétale est lui-même garni de trois pétales,
- la partie B se trouve au centre de la partie A. Elle est constituée d’un médaillon en ogive garni de huit pétales. Le médaillon est symétrique tant verticalement qu’horizontalement,
- la partie A et la partie B sont reliées par deux fleurettes à trois pétales,
- la suite de motifs composés des parties A et B est reliée par un cercle de quatre fleurettes identiques à six pétales par un jeu de branchettes à six feuilles reproduites quatre fois (partie C),
- le lé de dentelle est constitué par des lignes composées d’une suite des motifs A, B et C. Ces lignes sont placées en décalé,
- la lisière du lé de dentelle, appelée base, est constituée par l’association de différents motifs composés ainsi :
— 3 fleurs positionnées en forme triangulaire, les deux du haut étant de taille moins importante que celle en pointe. Les deux fleurs du haut sont chacune composée de trois pistils et d’un centre ajouré, de 4 pétales intérieurs pour celle de droite et de trois pétales intérieurs de tailles différentes pour celle de gauche, et de 7 gros pétales ouverts en
seconde rangée,
La plus grosse fleur est composée de 3 pistils, 4 pétales intérieurs et de 9 pétales ouverts en deuxième rangée,
- en alternance avec ces trois fleurs, figurent deux motifs l’un au- dessus de l’autre :
- un motif composé par trois alcôves courbées de tailles croissantes et symétriques, composées d’un jeu de croisses et de volutes de pétales,
- un motif en forme de queue de paon, composée de 3 niveaux : le plus bas composé de trois fleurs à 4 pistils et 7 pétales, le deuxième de trois cercles dans lesquels apparaît une feuille en trois parties, le troisième et plus haut composée de deux courbes l’une au-dessus de l’autre dans lequel se trouve un jeu de fils et surmonté d’une feuille à trois parties ;
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Que pour contester l’originalité de ce dessin, les sociétés intimées soutiennent en substance, que les motifs rappellent les illustrations classiques présentes à la fois dans le fonds commun de la dentelle et dans le graphisme classique, que le dessin revendiqué est décrit dans des termes généraux applicables à des milliers de dentelles florales, bien que la description ait été complétée devant la cour, enfin qu’une part non négligeable des éléments revendiqués relève du domaine des idées et demeurent par conséquent inappropriables ;
Considérant qu’il résulte en effet de l’examen des pièces produites à l’appui de cette argumentation, et notamment des divers extraits de sites internet et reproductions versés aux débats, qu’il existe des dentelles de toutes sortes dont les apparences sont diverses et variées ;
Que cependant aucune des dentelles antérieures, lorsqu’elles ont une date certaine, ne reproduit, dans une même combinaison, l’ensemble des caractéristiques de celle opposée dans le cadre de la présente instance en contrefaçon par la société Sophie Hallette ; que si aucune d’entre elles ne constitue donc une antériorité de toutes pièces, il convient néanmoins de rappeler que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée comme condition de l’octroi de la protection au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu’en l’espèce, la société Sophie Hallette ne revendique pas des droits d’auteur sur un genre de dentelle mais bien sur un motif particulier caractérisé par la combinaison des éléments ci-dessus indiqués ; que la prétendue banalité du motif de dentelle opposé n’est aucunement avérée au vu des éléments versés aux débats qui montrent des motifs de
dentelle différents quoique relevant d’un même genre, et en particulier du genre 'Chantilly', mais ne relèvent aucun motif réunissant l’ensemble des caractéristiques invoquées par la société appelante et tenant notamment au choix des motifs eux-mêmes, mêlant inspiration florale et monde animal par l’évocation de la queue de paon, aux proportions adoptées associant de larges motifs, tels que les volutes et les ogives à de petits motifs floraux et végétaux, à l’agencement des motifs qui sont reliés entre eux par de fins motifs végétaux, créant ainsi une impression de continuité, aux variations de trames de fond permettant de créer des impressions de volume et de relief, et à l’apposition d’un fil délimitant chaque élément et permettant de contraster avec le fond ;
Que l’ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, confère au dessin de dentelle référence 85030 un aspect esthétique propre et original reflétant ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
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Qu’il s’ensuit que ce dessin doit bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;
Qu’il y a donc lieu en conséquence d’infirmer le jugement qui en a décidé autrement, étant rappelé que la condition d’originalité est une condition de la protection par le droit d’auteur et que l’action de la société Sophie Hallette est dès lors non seulement recevable mais aussi bien fondée à ce titre ;
Sur la contrefaçon Considérant qu’en vertu des articles L. 122-4 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction, intégrale ou partielle, ou transformation d’une 'œuvre faite sans le consentement du titulaire des droits d’auteur constitue une contrefaçon ;
Qu’en l’espèce, les sociétés intimées concluent à 'l’absence de réelle similitude’ entre les dentelles en litige, reconnaissant par là l’existence d’une certaine similitude entre celles-ci ;
Qu’il résulte au demeurant de la comparaison de ces dentelles que celle utilisée par les sociétés Mango et Punto Fa reproduit à l’identique la combinaison des caractéristiques de la dentelle Sophie Hallette référencée 85030 telle que ci-dessus décrite, les quelques différences relevées tenant essentiellement à la taille des motifs et à celle de leurs pourtours, à la densité des points et au détail des compositions florales et végétales, n’étant pas de nature à modifier la même impression d’ensemble qui se dégagent des dentelles en cause ; que la contrefaçon de droits d’auteur est donc établie et il sera ajouté au jugement de ce chef, la bonne foi alléguée par les intimées, à la supposer établie, étant inopérante en la matière ; Sur le parasitisme Considérant que cette demande subsidiaire à l’action en contrefaçon devient sans objet ;
Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt ; que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, la demande tendant à la destruction des stocks sera rejetée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
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1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits ;
Qu’interprétées à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, ces dispositions impliquent que l’indemnisation, qui demeure corrélée au préjudice effectivement subi et démontré, ne peut en l’espèce être réalisée par un cumul des différents postes comme le soutient la société Sophie Hallette, lequel cumul serait non seulement sans lien avec le préjudice mais par nature punitif ;
Considérant en l’espèce, que les sociétés Punto Fa, Mango France et Mango Haussmann ne contestent pas l’importation, l’offre à la vente et la commercialisation notamment par internet des robes incriminées et confectionnées dans un tissu reproduisant les caractéristiques du dessin référencé 85030, lesquelles résultent en tout état de cause du ticket d’achat du 2 septembre 2015 et du procès-verbal de constat dressé le même jour sur le site www. mango.com édité par la société Punto Fa, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 27 octobre 2015 n’ayant quant à lui pas été fructueux et la société Mango France n’ayant communiqué à la suite aucune information contrairement à ses engagements ;
Considérant que la robe bustier longue était commercialisée au prix réduit de 99,99 euros et la robe courte au prix de 54,99 euros ; qu’il résulte par ailleurs de l’attestation du responsable audit en contrôle interne de la société Punto Fa, que 68 ventes de robes litigieuses, tous modèles et toutes couleurs confondus, ont été réalisées en France, en ce compris par les magasins franchisés et les ventes sur le site internet pour un chiffre d’affaires total de 4.541, 43 euros ; que les sociétés intimées ne sont par ailleurs pas contredites lorsqu’elles indiquent qu’un total de 101,48 mètres de dentelle est nécessaire pour réaliser les 68 robes vendues en France ;
Considérant que la société Sophie Hallette fabrique et commercialise quant à elle de la dentelle et non pas des vêtements ; que le prix de vente moyen de la dentelle est de 37, 69 euros le mètre ; qu’elle justifie par les factures produites de 17 ventes au total dans le monde entier de 1999 à 2015 ; enfin que si elle justifie également de ses investissements tant de création que de communication et de promotion de ses produits, force est de constater que ceux-ci ne concernent pas spécialement le produit concerné par le présent litige ;
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Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments pris en compte distinctement, le préjudice résultant des actes de contrefaçon sera réparé par l’octroi à la société Sophie Hallette de la somme totale de 30.000 euros, et ce sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces complémentaires ;
Considérant qu’à titre de complément d’indemnisation il sera fait droit aux mesures de publication sollicitées dans les termes définis ci-après au dispositif du présent arrêt ;
Sur les autres demandes Considérant que les sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Qu’elles seront en outre condamnées sous la même solidarité à rembourser à la société Sophie Hallette le coût des achats effectués ainsi que les frais de constat et de saisie-contrefaçon exposés ;
Considérant enfin, que la société Sophie Hallette a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 30 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris.
Statuant à nouveau,
Dit que la société Dentelle Sophie Hallette est recevable à agir au titre du droit d’auteur sur le dessin de dentelle référencé 85030.
Dit que le dessin référencé 85030 est original et protégeable conformément aux dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle.
Dit que les sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L. ont commis des actes de contrefaçon en important, en offrant à la vente et en commercialisant les robes objets du litige et reproduisant les caractéristiques du dessin référencé 85030.
En conséquence,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Interdit aux sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L la poursuite de ces agissements et ce, sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne in solidum les sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L. à payer à la société Dentelle Sophie Hallette la somme de 30.000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre.
Ordonne la publication du présent arrêt, en intégralité ou par extraits, au choix de la société Dentelle Sophie Hallette :
- dans 2 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), au choix de la société Dentelle Sophie Hallette, et aux frais avancés in solidum des sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L, sur simple présentation des devis, dans la limite de 4.000 euros H.T. par insertion,
- sur le site internet de la société Punto FA http://shop.Mango.com/ pendant 15 jours, en police de taille minimum 11, sur un espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision.
Condamne in solidum les sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L à payer à la société Dentelle Sophie Hallette la somme totale de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L au remboursement des achats, frais de saisie- contrefaçon et de constats exposés par la société Dentelle Sophie Hallette.
Déclare sans objet ou mal fondé le surplus des demandes.
Condamne in solidum les sociétés Mango France, Mango Haussmann et Punto FA S.L aux entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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