Confirmation 1 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er juin 2016, n° 15/03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03430 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 7 avril 2015 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°241
R.G : 15/03430
M. A X
C/
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mars 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Avril 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004841 du 29/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Y, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A X, né le XXX, a perçu à compter du 1er septembre 2007 une allocation solidarité aux personnes âgées (ASPA) au titre d’un handicap.
Ayant conclu d’une enquête qu’elle avait menée que Monsieur A X ne vivait pas seul comme il l’avait déclaré, mais en concubinage, de sorte qu’il y avait lieu de réviser les ressources considérées pour le versement de l’allocation, la CARSAT, par courrier du 2 décembre 2013, a notifié à Monsieur A X la suspension du bénéfice de l’ASPA à effet du 1er mars 2009 et un trop-perçu de 5194,58 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013.
Les deux recours formés par Monsieur A X auprès de la commission de recours amiable de la CARSAT ayant été rejetés par celle-ci respectivement les 6 février et 6 mai 2014, celui-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest afin de voir annuler la décision de suppression avec effet rétroactif de l’ASPA dont il bénéficiait ; voir annuler la répétition de l’indu correspondant ; voir dire que la CARSAT devra supprimer son signalement de la base nationale de signalement des fraudes ; très subsidiairement, faisant application de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale, voir dire qu’il n’y a pas lieu à répétition de l’indu ;
Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale, rejetant les contestations de Monsieur A X, a confirmé la suspension de l’allocation solidarité aux personnes âgées à compter du 1er mars 2009, condamné Monsieur A X à verser à la CARSAT la somme de 5994,58 € (cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante huit centimes) correspondant à un trop-perçu d’ASPA sur la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013, confirmé l’inscription de Monsieur X dans le système national de gestion des fraudes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé qu’il résultait de l’enquête menée par l’agent de contrôle de la CARSAT que Monsieur X et Madame Z ont acquis un terrain en indivision en 2008, sur lequel ils ont fait construire une maison en 2010, chacun d’eux étant co’emprunteur pour le financement de l’opération sur 15 ans ; qu’ils vivent ensemble dans cette habitation et qu’ils menaient une vie commune au moins depuis 2007 ; qu’ils sont titulaires d’un compte bancaire joint sur lequel ils reconnaissent que sont prélevés tous leurs frais ; qu’en conséquence leur vie commune présente le caractère d’une vie de couple au sens de l’article 515'8 du Code civil, la CARSAT étant dès lors justifiée à considérer, pour le calcul de l’ouverture des droits à l’ASPA, l’ensemble des revenus du couple formé par les deux concubins.
Il a jugé que les mentions portées sur le questionnaire de ressources par Monsieur A X le 9 octobre 2010 démontrent suffisamment la volonté de dissimulation qui l’animait dès lors qu’il n’y a pas fait état de sa vie commune avec Madame Z, n’y a pas mentionné le bien immobilier acquis avec cette dernière et y a affirmé verser un loyer mensuel de 450 €.
Par déclaration du 29 avril 2015, Monsieur A X a frappé d’appel ce jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Monsieur A X demande à la cour, au visa des articles 515-1 du code civil , L.815-11 et suivants du code de la sécurité sociale,
à titre principal, de :
— annuler la décision de suppression avec effet rétroactif de l’ASPA dont il bénéficiait,
— annuler la répétition de l’indu,
— dire que la CARSAT devra rembourser les sommes injustement prélevées au titre de la répétition de l’indu,
— dire que la CARSAT devra lever son inscription sur la base nationale de signalement des fraudes ;
à titre subsidiaire, de :
— dire que Monsieur A X n’est pas tenu à répétition de l’indu sur le fondement de l’article L. 815'11 du code de sécurité sociale.
Il fait valoir que :
— le faisceau d’indices retenus par la CARSAT, à savoir, les faits que Madame Z-X soit son ex-épouse, qu’ils résident à la même adresse, aient ouvert un compte joint, et soient co-emprunteurs du prêt finançant la maison, ne suffit pas à démontrer un concubinage qui ne saurait résulter d’une seule cohabitation même prolongée ;
— leur cohabitation est seulement justifiée par leurs problèmes de santé, Madame Z étant affectée d’une asbestose et lui-même de lombalgies chroniques justifiant un handicap supérieur à 80 %, ainsi que par la modestie de leurs retraites, seule cette solidarité leur permettant de rester autonomes ;
— en effet, ayant travaillé plus de 25 ans en Australie, sans avoir ouvert de droits à la retraite au titre de cette activité à l’étranger et demeuré handicapé suite à un accident du travail, il ne bénéficie que droits à la retraite modiques ;
— l’équité, principe modérateur du droit objectif, commande qu’il soit fait à chacun un traitement juste, égalitaire et raisonnable ;
— la CARSAT s’acharne à lui infliger un traitement dégradant, inquisitoire et humiliant en enquêtant sur sa vie professionnelle, infamant en le qualifiant de fraudeur et inhumain en lui diminuant injustement ses ressources alors qu’il est déjà en-dessous du seuil de pauvreté.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer la suspension de l’ASPA de Monsieur A X au 1er mars 2009,
— déclarer Monsieur A X redevable envers la CARSAT Bretagne de la somme de 5994,58 euros pour la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013,
— le condamner au paiement de 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure,
— confirmer l’inscription de Monsieur X sur la base nationale de signalement des fraudes.
Elle fait valoir que:
— les éléments dégagés par l’enquête menée au mois d’août 2009 établissent qu’au-delà d’une simple cohabitation Monsieur A X et Madame Z partagent, de façon stable et continue, leurs intérêts financiers et matériels, dans une situation de concubinage ;
— les ressources du couple (retraite personnelle de Monsieur : 330,28 euros, retraite complémentaire de Monsieur : 141,55 euros, retraite personnelle de Madame : 1215,90 euros, retraite complémentaire de Madame : 565,77 euros) au 1er mars 2009 s’élèvent à 2253,50 euros, somme supérieure au plafond à ne pas dépasser par un ménage pour l’octroi de l’ASPA, 1135,78 euros
— elle a fait une juste appréciation du trop perçu, alors qu’il résulte de l’article L.815'11 du code de la sécurité sociale qu’en cas de fraude le point de départ de la prescription n’est plus la date du paiement mais celle où la caisse a eu connaissance de la fraude ;
— en l’espèce, le caractère frauduleux des faits est bien établi, alors que Monsieur X s’est toujours abstenu de compléter la case « concubinage » à l’occasion des questionnaires de contrôle, qu’il a de façon mensongère déclaré verser un loyer de 450 €, puis sur interrogation indiqué être hébergé chez une personne sans préciser qu’il s’agissait de son ex-épouse, avant d’être contraint de reconnaître en mai 2013 qu’il vivait sous le même toit que Madame Z-X son épouse divorcée ;
— Monsieur A X a donc ainsi sciemment dissimulé sa vie maritale de façon à percevoir indûment l’APSA ;
— son intention frauduleuse est confortée par le fait qu’à l’occasion de sa demande initiale, puis du renseignement de deux questionnaires, il s’est abstenu de déclarer les deux retraites complémentaires qui lui sont versées, de sorte qu’un premier trop-perçu avait été déterminé en 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit
L’article L.815-1 du code de la sécurité sociale institue une allocation de solidarité aux personnes âgées, bénéficiant «dans les conditions prévues au code » à « toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum ».
L’article L815'9 précise que cette allocation « n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. »
L’article L815'11 prévoit la révision de cette allocation, sa suspension ou suppression « à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié ».
Il précise que « dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude’ absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. »
L’article R.815-38 impose aux bénéficiaires de déclarer « tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence ».
L’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » .
En fait
— Sur la révision des droits à l’ASPA
En l’espèce, il a été établi par l’enquête, et il n’est au demeurant pas contesté, que :
— Monsieur A X et Madame I Z-X, qui avaient été mariés entre 1971 et 1988, vivent à la même adresse au moins depuis 2007, d’abord en location à Brest, puis à compter de 2010, dans la maison qu’ils ont faite construire à Plougonvelin ;
— ils sont co-emprunteurs du crédit remboursable sur 15 ans finançant cette maison, qui est un bien indivis ; ils ont ouvert un compte bancaire joint sur lesquels sont prélevées toutes les dépenses courantes (facture EDF, eau, assurance maison), la taxe foncière fait état de cette indivision et la taxe d’habitation est à leurs deux noms ; ils ont une seule et même ligne téléphonique.
Il résulte sans équivoque de ces constats, et particulièrement de l’engagement solidaire de Monsieur X et de Madame Z sur un prêt immobilier pour une durée de 15 ans destiné à financer la construction d’un bien qu’ils habitent tous les deux, et du partage entre eux de l’ensemble de leurs intérêts matériels et pécuniaires, que leur vie commune présente le caractère de stabilité et de continuité caractérisant un concubinage, comme l’a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Dès lors, la CARSAT était fondée, en application des dispositions légales et réglementaires sus-visées, à intégrer les revenus de Madame Z dans les ressources prises en compte pour la détermination des droits, et en conséquence, à suspendre le versement de la prestation à compter du 1er mars 2009, et à calculer un trop-perçu .
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé la suspension de l’allocation à effet du 1er mars 2009.
Les textes présentement appliqués ayant pour finalité de garantir une exacte péréquation des avantages sociaux, selon des critères objectifs et vérifiables, Monsieur A X ne peut être suivi dans sa protestation.
— Subsidiairement, sur le remboursement du trop-perçu
Il résulte de l’historique ci-dessus rapporté que Monsieur A X s’est abstenu de renseigner sa situation de concubinage sur le formulaire de demande initiale qu’il a rempli le 8 novembre 2007, ainsi que sur les questionnaires subséquents qu’il a complétés les 2 septembre 2008, 13 octobre 2009 et 9 octobre 2010 ; que, sur interrogation, il a donné des indications mensongères en faisant état d’une location chez un tiers, sans pouvoir justifier d’un loyer ni d’une allocation de logement ; que le situation effective n’a pu être déterminée que par enquête auprès des administrations (Impôts, CAF), des organismes bancaires et à domicile.
Cette dissimulation, réitérée, d’éléments connus comme déterminant le bénéfice de la prestation caractérise la fraude rendant exigibles les arrérages indûment perçus.
L’intention frauduleuse de Monsieur A X est confortée par la dissimulation que celui-ci avait faite de ses retraites complémentaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur A X à rembourser à la CARSAT au titre du trop-perçu du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013 la somme de 5994,58 euros.
— Sur le signalement dans le système national de gestion des fraudes
Ce signalement a été institué par un D. n°2014'1200 du 31 octobre 2012, qui dispose, en son article 6, que les données enregistrées sont supprimées ou modifiées dans les formes prévues aux articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, lesquelles instaurent une procédure particulière comportant des démarches préalables auprès organismes détenteurs des données.
La levée de ce signalement ne relève pas de la compétence de juridiction de sécurité sociale.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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