Résumé de la juridiction
Les mesures d’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon du modèle communautaire et de rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants, assorties des astreintes dont il est demandé la liquidation ont un effet sur le territoire de l’Union européenne. D’après la jurisprudence communautaire, la portée territoriale d’une mesure d’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon de marque de l’Union européenne et des autres mesures et sanctions coercitives (telle une astreinte) dépend de la compétence territoriale du tribunal des marques communautaires et de l’étendue territoriale du droit exclusif du titulaire de la marque. Lorsque le tribunal est compétent pour connaître de faits de contrefaçon sur le territoire de tout État-Membre et lorsque le titulaire bénéficie de droits exclusifs sur tout le territoire de l’Union, la portée territoriale de l’interdiction tout comme les mesures coercitives, s’étendent par principe à l’ensemble du territoire de l’Union. Il en est de même en matière de dessins et modèles communautaires, lorsque la compétence internationale du tribunal est fondée sur les dispositions de l’article 82 du règlement 6/2002 et que le titulaire dispose de droits sur l’ensemble de l’Union, tant pour les mesures d’interdiction, que pour les autres sanctions et mesures prévues par la législation nationale du tribunal.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 29 juin 2018, n° 17/11051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/11051 |
| Publication : | Propriété industrielle, 4, avril 2019, p. 31, note de Nicolas Bouche ; PIBD 2018, 1104, IIID-715 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000540422-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL23-02 |
| Référence INPI : | D20180070 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 juin 2018
3e chambre 3e section N°RG 17/11051
Assignation du 28 juillet 2017
DEMANDERESSE Société SCA TISSUE FRANCE devenue ESSITY OPÉRATIONS FRANCE […] 93400 SAINT-OUEN représentée par Maître Sophie MICALLEF de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DÉFENDERESSE Société RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET LIMITED Yakuplu Bakircilar Sanayi Sitesi Orkide Cd. No:16 Beylikdüzu ISTANBUL (TURQUIE) défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 11 juin 2018, tenue publiquement, devant Carine G et Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
La société SCA TISSUE FRANCE, devenue ESSITY OPÉRATIONS FRANCE (suivant décision de son associé unique du 13 novembre 2017) est titulaire d’un dessin et modèle communautaire n° 000540422-0001, déposé et enregistré le 7 juin 2006, publié le 18 juillet 2006, régulièrement renouvelé, portant sur un distributeur de papier toilette de la gamme TORK à dévidage central, vendu sous la marque SmartOne ou Tork.
Par jugement devenu définitif du 12 avril 2013, la société turque RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited (ci- après « RULOP AK ») a été condamnée pour contrefaçon du dessin et modèle communautaire n°000540422-0001 appartenant à la société SCA TISSUE FRANCE et concurrence déloyale et parasitaire, outre des mesures d’interdiction pan-européennes. La décision n’a pas été exécutée, selon la société SCA TISSUE. Par acte du 28 juillet 2017, la société SCA TISSUE FRANCE a fait assigner la société turque RULOP AK, devant ce tribunal aux fins d’obtenir : Par application des textes susvisés, en particulier, des articles L. 131- 4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 19, 82, 83 et suivants du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001, ainsi que des articles L.515-1, L.521-1, L.521-4, L.521-5, L.521-8, L.522-1 du code de la propriété intellectuelle et au vu des pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,
-Dire la société SCA TISSUE FRANCE recevable et fondée en ses demandes,
-Dire et juger que la société RULOPAK n’a pas exécuté le jugement du 12 avril 2013, en ce qu’elle :
-poursuit la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation et la commercialisation directe et indirecte sur le territoire de l’Union Européenne des distributeurs litigieux,
-n’a pas rappelé les produits contrefaisants des circuits commerciaux,
- n’a pas détruit les produits ainsi rappelés,
-Dire et juger que la société RULOPAK, en fabriquant, offrant, mettant sur le marché, important, exportant, utilisant et stockant à ces fins les distributeurs litigieux sur le territoire de l’Union Européenne commet des actes de contrefaçon du modèle communautaire n°000540422- 0001,
En conséquence,
-liquider les astreintes prononcées selon le jugement du 12 avril 2013 selon le taux ordonné, à savoir 500 euros par jour de retard pour une durée de trois mois, soit :
-45.000 euros au titre du non-respect de l’interdiction de fabrication, d’offre, de mise dans le commerce directe ou indirecte,
-45.000 euros au titre du non-respect de l’obligation de rappeler les produits contrefaisants des circuits commerciaux.
-Interdire à la société RULOPAK, sur tout le territoire de l’Union Européenne, de fabriquer, offrir, mettre sur le marché, importer, exporter, utiliser et stocker les distributeurs incriminés, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
-Interdire à la société RULOPAK, sur tout le territoire de l’Union Européenne de fabriquer, offrir, mettre sur le marché, importer, exporter, utiliser et stocker tous autres produits susceptibles de porter atteinte aux droits de la société SCA TISSUE FRANCE sur le modèle communautaire n° 000540422-0001, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Et pour les préjudices causés par la contrefaçon de modèle,
-Condamner la société RULOPAK à verser à la société SCA TISSUE FRANCE la somme provisionnelle de 250.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon,
-Condamner la société RULOPAK à verser à la société SCA TISSUE FRANCE la somme de 100.000 euros, au titre du préjudice moral,
-Ordonner la publication sur la page d’accueil du site internet rulopak.com pendant une durée de trois mois dans les 48 heures suivant la signification du jugement sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard, dans un encadré de couleur rouge sur fond blanc qui ne pourra être inférieur à 12 centimètres de hauteur et qui sera situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, sous le titre « Condamnation judiciaire de la société RULOPAK à la demande de la société SCA TISSUE FRANCE» et sera traduite en anglais, le texte proposé pouvant être le suivant : « Par jugement du […], le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société RULOPAK pour avoir commis des actes de contrefaçon du dessin et modèle de l’Union Européenne 000540422-0001 dont la société SCA TISSUE France est propriétaire et l’a condamnée sous astreinte à cesser de fabriquer, offrir, et mettre sur le marché sur tout le territoire de l’Union Européenne le produit contrefaisant Cette décision fait suite à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 avril 2013 qui avait déjà condamné RULOPAK en contrefaçon du même dessin et modèle, et ordonné des mesures d’interdiction assorties d’astreinte, sans être exécuté par RULOPAK»
— Ordonner le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux pour être détruits, sous contrôle d’huissier, et ce sous astreinte définitive de 15.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
-Dire que les astreintes définitives sont ordonnées pour une durée de 12 mois,
-Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées,
-Condamner la société RULOPAK à verser à la société SCA TISSUE FRANCE la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en raison des atteintes portées aux droits et intérêts de la société SCA TISSUE FRANCE, qui ne sauraient se perpétuer sans lui causer un grave préjudice,
-Condamner la société RULOPAK en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sophie Micallef, en application de l’article 699 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2018 et l’affaire plaidée le 11 juin 2018. La société défenderesse, régulièrement assignée par remise de l’acte le 22 septembre 2017, conformément à l’article 5 § 1 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, ainsi qu’il résulte de l’attestation du 04 octobre 2017, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux prétentions du demandeur, en l’absence du défendeur, que si le tribunal estime la demande, régulière, recevable et bien fondée. Les demandes tendent d’une part, à la liquidation de deux astreintes ordonnées par la décision du 12 avril 2013, et d’autre part, à la constatation d’actes nouveaux de contrefaçon de dessins et modèles communautaires, outre l’allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral, ainsi que diverses mesures d’interdiction, rappel des circuits commerciaux, sous astreinte définitive et publication de la décision.
1-liquidation des astreintes
* portée territoriale des mesures d’interdiction La demanderesse expose que le jugement du 12 avril 2013 ayant condamné la société défenderesse pour contrefaçon de dessins et modèles et concurrence déloyale, outre mesures accessoires, a été régulièrement signifié et est devenu définitif. Elle indique que les mesures d’interdiction prononcées s’étendent par principe à tout le territoire de l’Union européenne, en application des dispositions de l’article 98 § 1 et de son interprétation par la CJUE dans l’arrêt Chronopost du 12 avril 2011, solution qui a été adoptée par la Cour de Cassation le 29 novembre 2011 et qui est transposable aux dessins et modèles ( compte tenu de l’identité des articles 93 § 1 à 4 du RMUE et de l’article 82 § 2 du règlement sur les dessins et modèles communautaires). Sur ce, Le dispositif du jugement du 12 avril 2013, dont il est réclamé l’exécution, est rédigé comme suit: -Interdit aux sociétés […] RULOPAK […] de fabriquer, offrir, mettre sur le marché, importer, exporter, utiliser et stocker les distributeurs contrefaisants, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, -Ordonne le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux sous contrôle d’huissier et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, -Ordonne la destruction sous contrôle d’huissier et aux frais des défenderesses des produits ainsi rappelés à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, -Se réserve la liquidation des astreintes prononcées qui seront limitées à un délai de 3 mois ». La portée territoriale de ces injonctions n’y est pas précisée, mais le juge de l’exécution doit en cas de nécessité, interpréter le titre fondant les poursuites et en déterminer le sens, sans toutefois modifier le dispositif de la décision de justice. La portée territoriale d’une mesure d’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon de marque de l’union européenne et des autres mesures et sanctions coercitives en la matière (telle une astreinte) dépend de la compétence territoriale du tribunal des marques communautaires et de l’étendue territoriale du droit exclusif du titulaire de la marque ( CJUE 12 avril 2011 C-235/09 DHL Express- point 33). Lorsque le tribunal compétent internationalement peut connaître de faits de contrefaçon sur le territoire de tout état membre (article 93 § 1 à 4 du RMC 40/94, devenu 97 du règlement 207/2009 et 125 du RMUE 2017/1001) et lorsque le titulaire bénéficie de droits exclusifs, sur tout
le territoire de l’union, alors par principe, la portée territoriale de l’interdiction tout comme les mesures coercitives telle une astreinte, s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union.
Il en est de même en matière de dessins et modèles communautaires (CJUE, 27 sept. 2017, aff. jointes C-24/16 et C-25/16, pts 59 et 60 ), lorsque la compétence internationale du tribunal est fondée sur les dispositions de l’article 82 paragraphe 2 du règlement 6/2002 relatif aux dessins et modèles communautaires et que le titulaire dispose de droits de dessins et modèles sur l’ensemble de l’Union, tant pour les mesures d’interdiction, que pour les autres sanctions et mesures qui sont prévues par la législation nationale du tribunal. Il convient donc de considérer que les mesures d’interdiction de fabrication, commercialisation, importation et le rappel des circuits commerciaux, ordonnées par le jugement du 12 avril 2013, et assorties des astreintes dont il est demandé la liquidation, ont un effet sur le territoire de l’Union européenne. * liquidation des astreintes La société SCA TISSUE France, devenue ESSITY sollicite la liquidation des astreintes telles que prévues au dispositif du jugement précité, du fait de la non-exécution du jugement du 13 avril 2013, puisqu’est établie la présence du distributeur litigieux au Pays -Bas, en Allemagne, au Royaume Uni et en Irlande, au mépris de la décision judiciaire, bien que la société défenderesse ait été mise en demeure à plusieurs reprises d’en respecter les termes. En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, "Le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (….) L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère ". Le jugement du 12 avril 2013 a été régulièrement signifié à la défenderesse et est devenu définitif, à défaut d’appel (pièces demanderesse n° 3 à 7). En dépit de plusieurs mises en demeure adressées à la défenderesse (pièces 18 à 20), la société SCA TISSUE établit la commercialisation postérieurement au prononcé du jugement sur divers territoires de l’Union, de distributeurs de papier toilette, qui comportent la même fleur stylisée que celle qui est apposée par la société défenderesse sur les produits qu’elle commercialise (pièces demanderesse n°3,8,16,17 et 21), aux Pays-Bas (site profacare procès-verbal du 25 février 2016 : pièce n°9 et sur un salon professionnel à Amsterdam (pièces n° 14 à 16), en Allemagne (site ambee-professionnal.de procès-verbal du 25 février 2016 pièce n°10 et site system-team-
gmbh.com procès-verbal du 04 janvier 2016 n°ll), au Royaume-Uni (site need2clean.co.uk procès-verbal du 16 février 2016 pièce n°12 et site staplesdisposables.com procès-verbal du 23 mars 2015 pièce n°13) et en Mande (site catering-equipemnt-ireland.com procès-verbal du 07 juin 20167 pièce n°22). Il apparaît donc que malgré interdiction judiciaire de ce faire, la société RULOPAK n’a pas postérieurement au jugement, respecté les termes de celui-ci et a poursuivi les actes qui lui étaient interdits.
En l’absence de tout élément, notamment sur les difficultés d’exécution rencontrées par la société défenderesse, les astreintes telles que prévues par le jugement du 12 avril 2013, seront liquidées à hauteur de 45.000 euros chacune, pour non-exécution respectivement, de l’interdiction de fabriquer, offrir, vendre, mettre sur le marché, importer, exporter, utiliser et stocker les distributeurs contrefaisants et non-exécution du rappel des marchandises. 2- sur les actes de contrefaçon et les mesures indemnitaires La demanderesse sollicite la constatation de la matérialité de nouveaux actes de contrefaçon de dessins et modèles, ainsi que l’octroi de sommes à titre de dommages et intérêts (250.000 euros à titre de préjudice matériel et 100.000 euros en réparation d’un préjudice moral), outre des mesures d’interdiction et de rappel des circuits commerciaux sous astreintes définitives à courir pendant une durée de douze mois, ainsi qu’une mesure de publication. Ce tribunal intervient en l’espèce, en qualité de juge de l’exécution pour connaître conformément aux dispositions de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire « des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », dès lors que le tribunal s’en est expressément réservé la faculté. Son champ d’intervention est limité à la liquidation des astreintes et le tribunal ne peut donc connaître des prétentions formées par la société SCA TISSUE, qui ne sont pas relatives aux difficultés d’exécution, mais qui constituent des prétentions qui excèdent la compétence d’attribution du juge de l’exécution. Ces prétentions seront rejetées.
3- Sur les autres demandes La société RULOPAK qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société RULOPAK sera condamnée à payer à la société SCA TISSUE France devenue ESSITY, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Les circonstances de la cause justifient la prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Vu le jugement du 12 avril 2013, Ordonne la liquidation de l’astreinte, à la somme de 45.000 euros, pour non-exécution de l’interdiction édictée par le jugement du 12 avril 2013, de fabriquer, offrir, vendre, mettre sur le marché, importer, exporter, utiliser et stocker les distributeurs contrefaisants et condamne la société RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited à payer cette somme à la société SCA TISSUE FRANCE devenue ESSITY OPÉRATIONS FRANCE, Ordonne la liquidation de l’astreinte, à la somme de 45.000 euros, pour non-exécution du rappel des marchandises édicté par le jugement du 12 avril 2013 et condamne la société RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited à payer cette somme à la société SCA TISSUE FRANCE devenue ESSITY OPÉRATIONS FRANCE, Dit que les autres demandes excèdent la compétence du tribunal statuant en qualité déjuge de l’exécution, Condamne la société RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited aux dépens, Condamne la société RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited à payer à la société SCA TISSUE FRANCE devenue ESSITY OPÉRATIONS FRANCE, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Autorise Me Sophie MICALLEF, avocat, à recouvrer directement contre la société RULOPAK HIJYEN SISTEMLERI SANAYA VA TICARET Limited ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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