Confirmation 27 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de l'urgence, 27 avr. 2010, n° 09/03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/03674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 juillet 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique COUJARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CCA INTERNATIONAL (FRANCE) c/ COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE CCA INTERNATIONAL |
Texte intégral
R.G : 09/03674
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE
ARRET DU 27 AVRIL 2010
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 02 Juillet 2009
APPELANTE :
Société CCA INTERNATIONAL (FRANCE), anciennement dénommée QUALI- PHONE
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE CCA INTERNATIONAL
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistée de Me Michel ROSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Mars 2010 sans opposition des avocats devant Monsieur COUJARD, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur COUJARD, Président
Madame MANTION, Conseiller
Monsieur CHALACHIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2010
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Avril 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur COUJARD, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Estimant avoir fait le nécessaire pour le confort de ses employés, la société CCA INTERNATIONAL a, par déclaration reçue le 27 juillet 2009, relevé appel d’une ordonnance de référé rendu le 2 juillet précédent par le président du tribunal de grande instance de Rouen ayant :
— rejeté sa demande d’annulation d’une délibération du CHSCT de Rouen tendant à mettre en oeuvre une expertise concernant les chocs acoustiques dont se plaignaient certains employés d’un de ses centres d’appels, sis à Mont-Saint-Aignan,
— et l’avait condamnée à payer 2 045,16 € au CHSCT.
Au terme de ces dernières écritures, CCA INTERNATIONAL expose avoir déjà :
- équipé l’ensemble des postes de travail de ses chargés de clientèle de boîtiers limiteur de bruit protégeant contre les pics sonores,
- avoir diligenté plusieurs audits pour identifier l’origine de ces bruits intempestifs et d’avoir sollicité les services d’un expert en télécommunications pour suivre, traiter et résoudre toutes les problématiques techniques et humaines liées aux incidents sonores.
Elle considère comme pour le mois prématurée et même injustifiée, faute de risques graves, la délibération prise par le CHSCT le 3 novembre 2008 consistant à se faire assister d’un expert, en application de l’article L 4614 – 12 du code du travail et à désigner le cabinet X à cette fin, au prix estimé de 54'358, 20 €. TTC dont elle devra supporter la charge. Elle dénie à cette initiative le caractère d’ultime recours exigé par l’article susvisé du code du travail.
Enfin, elle considère que l’appréciation du risque ne doit pas être faite aujour de la désignation de l’expert par le CHSCT mais à la date où le juge statue, qu’à l’heure actuelle aucun risque grave n’est avéré dès lors que le droit d’alerte a été levé par l’inspection du travail en février 2009 et qu’aucun salarié de l’établissement de Mont-Saint-Aignan n’a exercé son droit de retrait.
Elle sollicite en conséquence :
— l’infirmation de la décision du 2 juillet 2009,
— l’annulation de la délibération du 3 novembre 2008,
Subsidiairement :
— la constatation que le cabinet X s’est fixé des missions supplémentaires non contenues dans la délibération du 3 novembre 2008,
— la limitation de sa mission dans les termes de la délibération prise par le CH SCT.
Aux visas des articles L 4614 – 12 et 4614 – 13 du code du travail, le CHSCT de l’établissement de Mont-Saint-Aignan considère que la contestation est tardive, qu’un risque grave était avéré au 3 novembre 2008, que les mesures mises en place par CCA INTERNATIONAL étaient insuffisantes, de même que les investigations postérieures et conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de la société appelante au paiement des honoraires d’avocats, lesquels s’élèvent à 2 045, 16 € TTC.
FAITS ET DOCUMENTS VERSÉS AUX DÉBATS
Le site de Mont-Saint-Aignan de la société CCA INTERNATIONAL. est un centre d’appels regroupant plus de 200 salariés spécialisés dans la gestion de clients à distance.
Par courrier en date du 14 novembre 2007, le CHSCT, par l’intermédiaire d’un de ses membres, a informé l’inspecteur du travail de Rouen de l’exercice du droit de retrait de 68 chargés de clientèle, jusqu’à la résolution des problèmes posés par les bruits stridents et intempestifs subis de façon aléatoire par les membres du personnel, ayant conduit certains d’entre eux à devoir subir des traitements médicaux lourds et conséquents.
Suite aux plaintes de plusieurs employés, un CHSCT extraordinaire s’est réuni le 19 novembre 2007 . Le procès-verbal de réunion mentionne la pose à l’initiative de la société CCA INTERNATIONAL.de filtres sur les équipements téléphoniques limitant les émissions sonores à 85 dB, normes admissibles sans altération de l’oreille interne. Dans un courrier en date du 19 janvier 2009 l’employeur précisera à l’inspecteur du travail que ces limiteurs ont été installés en novembre 2007 sur le plateau Orange et en mars 2008 sur le plateau Pages jaunes.
Un contrat d’intervention en date du 20 octobre 2008 confié à la société VALTUS TRANSITION précise en page trois, à la rubrique rappel du contexte, que le groupe enregistre depuis 12 mois, sur deux de ses centres d’appels, dont celui de Rouen, des chocs acoustiques qui peuvent générer des préjudices aux salariés en termes d’audition et des arrêts de travail. Le groupe a fait dans un premier temps installer des limiteurs acoustiques « qui ont atténué les effets du problème sans le solutionner efficacement ».
Par délibération contestée du 3 novembre 2008, le CHSCT après avoir entendu Monsieur Y, présenté comme chargé par l’employeur d’une mission de pour résoudre le phénomène des chocs acoustiques, a adopté une résolution désignant la société X afin :
— d’examiner les risques pour la santé des salariés et faire un état des lieux des diverses études menées par la direction,
— d’examiner les conditions de réalisation de l’expertise technique actuellement engagée par la direction et d’indiquer si celle-ci sera suffisante pour « tenter de résoudre la situation»,
— d’examiner l’efficacité des mesures prises ou décidées dans le cadre de cette expertise
— de vérifier la nécessité de traitement complémentaire ainsi que les mesures que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations résultant du code du travail
— de façon générale d’aider le CHSCT dans sa mission de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Monsieur Z Y été de nouveau embauché par la société CCA INTERNATIONAL pour la période du 5 aux 31 janvier 2009 en qualité de chef de projet, pour résoudre la problématique liée aux incidents sonores «afin de garantir la sécurité du travail et la protection de la santé de l’ensemble des collaborateurs ».
Par décision en date du 19 février 2009, l’inspecteur du travail, alerté par le CHSCT et constatant le désaccord entre celui-ci et la direction sur l’effectivité de la protection mise en place, a décidé de considérer que les conditions de la prévention des risques mis en oeuvre par l’entreprise étaient suffisantes pour éviter tout impact sur la santé physique des salariés, sans pour autant invalider la décision du CHSCT de recourir à un expert.
MOTIFS:
S’il résulte de l’ensemble des pièces versées au débat que si la société C.CA INTERNATIONAL n’est pas restée inactive face aux problèmes de bruits intempestifs rencontrés par ses personnels, il n’en demeure pas moins que l’efficacité des dispositions prises par elle est demeurée très relative.
Elle ne peut donc pas soutenir que ses initiatives ont été totalement satisfaisantes ni affirmer, comme elle le fait dans ses écritures, que la délibération du CHSCT désignant un expert était injustifiée.
Il doit être observé qu’une expertise est d’autant plus efficace que les termes de la mission ont été discutés contradictoirement par les parties intéressées. Tel n’est pas le cas de l’espèce et l’on ne saurait, dès lors, reprocher au CHSCT d’avoir pris l’initiative unilatérale de désigner un expert, face aux initiatives unilatérales à l’efficacité contestable de la société CCA INTERNATIONAL.
Les signes médicaux présentés par certains salariés du centre d’appels sont suffisamment alarmants pour caractériser l’urgence de la situation et l’initiative contestée du CHSCT apparaît bien comme un ultime recours.
Si le juge doit se placer à la date où il statue pour apprécier le risque dont il est saisi, preuve n’est pas rapportée, en l’espèce, que les chocs acoustiques ont effectivement pris fin à ce jour.
Cependant, c’est à juste titre que la société appelante précise que la mission de la société X est strictement limitée par la délibération du 3 novembre 2008, que ce fait sera rappelé dans le dispositif ci après, même si la preuve n’est pas rapportée que cette société ait outrepassé sa mission.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a rejeté la demande d’annulation de la délibération contestée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute la société CCA INTERNATIONAL de sa demande
Confirme l’ordonnance entreprise;
Rappelle que la mission de la société X est strictement limitée par la délibération du 3 novembre 2008 du CHSCT ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société CCA INTERNATIONAL à payer au CHSCT la somme de 2 045, 16 € TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Autorise la société civile professionnelle HAMEL FAGOO DUROY à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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