Résumé de la juridiction
Le modèle de tarte aux pommes invoqué, qui s’inspire de la forme des roses, présente un caractère propre et nouveau. S’il emprunte au fonds commun de la pâtisserie la façon de cuisiner des tartes aux pommes, il s’en distingue par la découpe des pommes formant une spirale de forme pyramidale, qui sont positionnées côte à côte pour évoquer une fleur à peine éclose et qui donnent l’impression d’un bouquet de fleurs sans leurs tiges. Le livre et le magazine opposés à titre d’antériorités doivent être écartés. Les recettes de tarte aux pommes figurant dans ces publications sont proposées par une personne connue aux États-Unis auprès d’un public féminin pour ses conseils en matière de décoration, de couture ou encore de jardinage. Il est peu probable que le titulaire du modèle, cuisinier de renom dans l’univers de la gastronomie, ait eu connaissance, dans son secteur d’activité, des recettes de la créatrice américaine. Il s’agit de personnalités différentes qui ne s’adressent pas au même public. La demande en contrefaçon de modèle est rejetée. Les caractéristiques formelles des modèles de tarte aux pommes en litige ne sont pas les mêmes. Des différences notables tiennent à la forme des fleurs, à leur taille et à leur positionnement, de sorte que l’impression d’ensemble qui se dégage est différente aux yeux de l’observateur averti. La contrefaçon de la marque TARTE BOUQUET DE ROSES est caractérisée. Dans le magazine publicitaire incriminé, l’expression "Tarte aux pommes bouquet de roses"est utilisée pour accompagner la recette d’une tarte aux pommes avec sa représentation visuelle. L’usage de cette expression, qui n’est pas courante en pâtisserie, pour désigner le produit sert bien à identifier l’origine commerciale de celui-ci et constitue un usage à titre de marque. Le fait que la tarte n’ait pas été commercialisée est inopérant dès lors que l’expression a été employée dans un magazine à destination du public et dans la vie des affaires.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 mars 2018, n° 16/10841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/10841 |
| Publication : | Propriété industrielle, 12, décembre 2018, note de Pierre Greffe, Divulgation d'un modèle aux États-Unis, antériorité écartée ; PIBD 2018, 1103, IIID-672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | TARTE BOUQUET DE ROSES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 080363-005 ; 080363-04 ; 3557296 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL35 ; CL43 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL01-01 |
| Référence INPI : | D20180059 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | P (Alain) c/ CARREFOUR HYPERMARCHÉS SAS, TEXTUEL LA MINE SNC (intervenante forcée), CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE (intervenante volontaire) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 mars 2018
3e chambre 4e section N° RG : 16/10841
Assignation du 13 juillet 2016
DEMANDEUR Monsieur Alain P représenté par Me Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0909
DÉFENDERESSES S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES […] 91000 COURCOURONNES
La société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, dont le siège est route de Paris Zone Industrielle 14120 MONDEVILLE, INTERVENANTE VOLONTAIRE représentées par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL IP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
S.N.C. TEXTUEL LA MINE, Intervenante forcée […] 75010 PARIS représentée par Maître Véronique LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R005
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L, vice-président Laure ALDEBERT, vice-président Aurélie JIMENEZ, juge assisté d’Alice ARGENTINI, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 17 janvier 2018 tenue en audience publique devant Camille L, Laure ALDEBERT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
en premier ressort Monsieur Alain P est un grand chef-cuisinier français connu en France et à l’étranger, chef du restaurant l’Arpège à Paris. Il indique avoir conçu en 2007 une nouvelle forme de tarte aux pommes baptisée « Bouquet de Rose » qu’il a déposé comme modèle français à l’INPI le 23 janvier 2008 sous les n°080363-005 et n°0803 63-004 qui est selon lui une nouvelle forme de tarte aux pommes. Il a également déposé à l’INPI le 20 février 2008 les marques verbales « TARTE BOUQUET DE ROSES » sous le n°08 3 557 296 et « TARTE BOUTONS DE ROSE » n°08 3 557 298 dans la classe 30 : pour les produits suivants : « gâteaux, pâtisserie » et dans la classe 35 : pour les services suivants : « services de publicité, publicité par affichage, par courriers publicitaires, par démonstrations de produits ; diffusion et distribution de matériel et documents publicitaires, à savon-tract, prospectus, imprimés, publication de textes publicitaires…». Monsieur Alain P a pris connaissance dans le magazine City Hebdo du 3 au 9 octobre 2015 édité par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE que celui-ci reproduisait en couverture et à l’intérieur du magazine en page 9 une tarte aux pommes reprenant selon lui le modèle de sa tarte aux pommes accompagnée de la mention « Tarte aux pommes bouquet de roses ». Le magazine était également diffusé en ligne sur le site www.carrefour.fr exploité par la société CARREFOUR HYPERMARCHES
Après avoir fait établir un constat par huissier sur place à la sortie d’un magasin CARREFOUR CITY à Paris 10e dans lequel se trouvait le magazine et sur internet le 6 octobre 2015, il a par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure la société CARREFOUR PROXIMITE de cesser ses agissements qu’il estimait contrefaisants. La société CARREFOUR PROXIMITE a répondu qu’elle avait confié la conception du contenu du magazine incriminé à la société TEXTUEL LA MINE qu’elle a informé de la contestation après avoir procédé au retrait du magazine, (pièce 18) C’est dans ce contexte que Monsieur Alain P S ART a par exploit en date du 13 juillet 2016 a fait assigner la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS en contrefaçon et parasitisme. Au cours de la procédure la société CARREFOUR PROXIMITE est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, qui seront désignées ci-après les sociétés CARREFOUR.
Les sociétés CARREFOUR ont assigné en intervention forcée et appelé en garantie la société TEXTUEL LA MINE par exploit du 29 septembre 2016.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2016.
Au terme de ses dernières écritures signifiées le 19 décembre 2017 Monsieur P demande au tribunal de:
Vu les dispositions des articles L 511-1 et suivantes du Code de la Propriété Intellectuelle, Dire que Monsieur Alain P est titulaire des modèles français n°0803603-005 et n°080363-004 et que ces derniers présentent un caractère nouveau et propre au regard d’un observateur averti, Dire que les Sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) SAS, CARREFOUR PROXIMITE France SAS et la Société TEXTUEL LA MINE SNC ont utilisé et reproduit sans autorisation les modèles, et ce faisant a violé les droits de Monsieur Alain P conformément aux articles L521-1, L513-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Condamner en conséquence la Société CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) SAS, CARREFOUR PROXIMITE France SAS et la Société TEXTUEL LA MINE SNC à verser à Monsieur Alain P la somme de 30 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits de modèle, Vu les dispositions des articles L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Dire que Monsieur Alain P est titulaire des marques n° 08 3 557 296 « TARTE BOUQUET DE ROSES ® » et « TARTE BOUTONS DE ROSE ® » n°08 3 557 298, Dire qu’en utilisant les expressions « TARTE AUX POMMES BOUQUET DE ROSES » dans son magazine City #144 distribué sur internet et dans ses magasins pour désigner un même modèle de tarte aux pommes en reprenant ses mêmes caractéristiques spécifiques, les Sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) SAS, CARREFOUR PROXIMITE France SAS et la Société TEXTUEL LA MINE SNC ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque « TARTE BOUQUET DE ROSES » n°08 3 557 296, Vu les dispositions des articles L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Dire qu’en utilisant les expressions « TARTE AUX POMMES BOUQUET DE ROSES » et « BOUTON DE ROSES » dans son magazine City #144 distribué sur internet et dans ses magasins pour désigner un même modèle de tarte aux pommes en reprenant ses mêmes caractéristiques spécifiques, les Sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) SAS, CARREFOUR PROXIMITE France SAS et la Société TEXTUEL LA MINE SNC ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « TARTE BOUQUET DE ROSES ® » n°08 3 557 296. Condamner in solidum en conséquence les Sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) SAS, CARREFOUR PROXIMITE France SAS et la Société TEXTUEL LA MINE SNC à verser à Monsieur Alain P la somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des marques précitées, Interdire en tant que de besoin aux Sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) SAS, CARREFOUR PROXIMITE France SAS et la Société TEXTUEL LA MINE SNC toute reproduction des modèles français n°0803603-005 et n°080363-004 dits « Tarte bouquet de roses ® » dont Monsieur Alain P est titulaire, et ce sous astreinte définitive de 3000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé que toute reproduction sur un support constituerait une infraction. Vu l’article 1382 et suivants du Code Civil devenu l’article 1240 du Code Civil, Dire que les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) SAS CARREFOUR PROXIMITE France SAS et la Société TEXTUEL LA MINE SNC ont reproduit de façon quasi-servile la tarte « Tarte bouquet de roses ® » de Monsieur P est titulaire,
Dire que les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) SAS CARREFOUR PROXIMITE France SAS et la Société TEXTUEL LA MINE SNC ont commis des faits de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de Monsieur Alain P, en reprenant les éléments caractéristiques et identifiant de l’univers culinaire d’Alain P et notamment celui de sa célèbre Tarte Bouquet de Roses ® : la forme, les différents noms « Bouquet de Roses » et « Boutons de Roses », En conséquence, Condamner in solidum les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) SAS, CARREFOUR PROXIMITE France SAS et la Société TEXTUEL LA MINE SNC à payer à Monsieur Alain P la somme de 40 000,00 € au titre de concurrence déloyale et parasitaire, quitte à parfaire,
Autoriser Monsieur Alain P à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 4 journaux ou revues de son choix, aux frais avancés in solidum par les Sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) SAS, CARREFOUR PROXIMITE France SAS et la Société TEXTUEL LA MINE SNC, le coût global des publications à la charge de ces dernières ne pouvant excéder la somme de 200 000,00 € (HT.) et ce, au besoin, en tant que complément de dommages et intérêts. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, l’atteinte portée aux droits privatifs du requérant ne pouvant se perpétuer sans lui causer un préjudice irréparable. Condamner in solidum les Sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) SAS, CARREFOUR PROXIMITE France SAS et la Société TEXTUEL LA MINE SNC à verser à Monsieur Alain P la somme globale de 15 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner in solidum les Sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) SAS, CARREFOUR PROXIMITE France SAS et la Société TEXTUEL LA MINE SNC à payer à Monsieur Alain P les frais des procès-verbaux de constat dressés le 6 octobre 2015 par la SCP G. Simonin E. Le Marec V. Guerrier,
Condamner in solidum les Sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) SAS, CARREFOUR PROXIMITE France SAS et la Société TEXTUEL LA MINE SNC en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Gautier KAUFMAN, Avocat aux Offres de Droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Selon leurs dernières écritures signifiées le 30 novembre 2017 les sociétés CARREFOUR demandent au tribunal de: À titre principal, prononcer la nullité des modèles n°080363-004 et n°0803 63-005 de Monsieur Alain P A pour défaut de nouveauté et à tout le moins, de caractère propre,
- À titre subsidiaire, dire et juger que la contrefaçon de modèles alléguée n’est pas établie ; Sur l’action en contrefaçon de marques :
- Dire et juger, que les demandes formées par Monsieur P au titre de la contrefaçon de marques sont mal fondées ; Sur l’action en concurrence déloyale :
— Dire et juger, que les demandes formées par Monsieur P au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas fondées ; En tout état de cause :
- En conséquence, débouter Monsieur P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; □ Condamner en tant que de besoin la société TEXTUEL LA MINE à garantir les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR PROXIMITE FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre □ Condamner Monsieur P à payer à chacune des sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR PROXIMITE FRANCE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; La société TEXTUEL LA MINE, par conclusions signifiées le 20 juin 2017, sollicite du Tribunal de débouter Monsieur Alain P de l’ensemble de ses demandes, aucun acte de contrefaçon de modèles et de marques n’ayant été commis, ni davantage d’acte de concurrence déloyale sollicitant la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société TEXTUEL LA MINE ne conteste pas dans ses écritures devoir garantie aux sociétés CARREFOUR.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2018.
MOTIVATION
Sur la validité des modèles n°0803603-005 et n°080363-004 Les sociétés CARREFOUR remettent en cause la validité des modèles français déposés par Alain P au motif qu’ils ne seraient pas nouveaux ou tout au moins dépourvus de caractère propre.
La société TEXTUEL LA MINE ajoute qu’il existe une myriade de façons de réaliser une recette de tartes aux pommes en forme de bouquet de roses qui est un genre très répandu que Alain P S ART ne peut s’approprier. Elles font valoir que la tarte reproduite sur les modèles n’est pas inédite et qu’elle a déjà été vue dans le livre de recettes « Martha Stewart’s Baking Handbook » publié le 1er novembre 2005, qui est une cuisinière mondialement renommée (pièces 9, 10 et 11) et qu’une tarte du même genre est parue dans un magazine « Martha Stewart L » de février 2005 – p. 31 « Dessert of the month – « Rosy apple art » pour la Saint Valentin.
Elles soutiennent que ces tartes avec les mêmes caractéristiques à savoir la disposition de fruits sculptés dans un fond de tarte qui prennent la forme d’un bouquet de rose donnent une même impression visuelle que le modèle de tarte revendiqué par Monsieur Alain P.
Monsieur Alain P conteste la pertinence des antériorités produites qui présentent selon lui des différences avec la forme qu’il a entendu protéger et demande d’écarter les antériorités figurant dans le livre et le magazine de Martha S opposés faute de divulgation au sens de l’article L 511-6 du code de la propriété intellectuelle s’agissant selon lui d’une amatrice de cuisine inconnue en France dont il ne pouvait raisonnablement avoir connaissance. Sur ce Il est prévu par l’article L 511-1 du code de la propriété intellectuelle que « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui- même ou de son ornementation.»
Selon l’article L 511-2 dudit code, « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. » Selon l’article L 511 -3 du code de la propriété intellectuelle « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Selon l’article L 511 -4 du code de la propriété intellectuelle, «Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ».
L’article L 511-6 du code de la propriété intellectuelle énonce que « Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage, ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée » En l’espèce Alain P produit deux certificats d’enregistrement des modèles revendiqués intitulés qui présentent des photographies de la tarte avant et après cuisson dont il revendique les caractéristiques
formelles visuelles liées au positionnement des pommes en forme de boutons de rose qu’il explique obtenir à partir des lamelles finement découpées à l’aide d’un instrument spécifique, (pièces 3 et 4) Il expose que la tarte aux pommes déposée s’inspire de la rose qui est une association inédite dans l’histoire culinaire selon les informations raisonnablement accessibles à l’époque et qu’il y a investi du temps et du savoir-faire pour arriver à ce résultat visuel qu’il a entendu protéger. Les défenderesses contestent le caractère nouveau et propre des modèles en faisant valoir qu’il est courant de sculpter des fruits voire des légumes et de les apposer en fond de tarte pour donner une impression visuelle de fleur et de bouquets de rose sans tige et que de nombreuses recettes accompagnées des photographies des tartes sont accessibles au public sur des blog sur internet et dans des livres de cuisine dont l’un est même intitulé « Rose T » ( pièces 8 à 22) Pour autant les pièces produites qui sont de nombreuses photographies de tartes aux fruits sculptés sont des captures d’écran qui sont datées postérieurement aux dépôts des modèles et qui ne remplissent pas la condition de divulgation antérieure. Alain P fait valoir qu’il en est de même pour les antériorités fondées sur deux tartes figurant dans un livre et un magazine édités en 2005 deux ans auparavant correspondant à des recettes proposées au public par Martha S, américaine très médiatisée aux Etats Unis. Il s’agit d’une tarte ronde aux nectarines « placées comme des roses » sur le fond de tarte et d’une tarte « Rosy A Tart » aux pommes sculptées comme des boutons de roses mais qui est de forme carrée. En défense il est prétendu que Alain P n’a pu ignorer ces publications dans la mesure où selon les articles sites, blogs qui lui sont consacrés et dont les défenderesses produisent des extraits, sa notoriété est incontestable en France et qu’elle est une créatrice culinaire mondialement renommée.
Elles ajoutent que le fait que Martha S ait choisi des nectarines pour sa tarte ronde est indifférent dès lors que les modèles sont déposés sous l’intitulé « tarte » sans revendiquer de fruit et que seule compte l’impression visuelle qui selon elle est la même.
Si les défenderesses établissent avec certitude l’antériorité de la publication de l’ouvrage dont la date figure sur le livre lui-même, il ressort des articles publiés que Martha S qui met en avant aujourd’hui ses qualités culinaires en participant à des émissions télévisées avec des personnalités et dont les publications en langue anglaise sont désormais disponibles sur les sites d’achat en ligne en France était à l’époque du dépôt, connue aux États Unis pour sa fortune et sa réussite auprès d’un public d’américaines friandes de ses conseils pour « rendre la vie plus belle ».
Selon les journalistes qui la décrivent au public dans le Point ou le Nouvel Obs, son domaine était « la couleur des rideaux du salon ou la fabrication des décorations de Noël en pain d’épice » « la perfection domestique » elle était « devenue la grande prêtresse de la maison dispensant aux Américaines ses conseils de la peinture aux menus élaborés en passant par le jardinage et la couture » « une autre clé du succès de Martha S est de s’attaquer au créneau de M. T (…) aussi vient-elle de signer avec un le géant de la distribution un contrat qui lui permet de toucher 70 millions d’Américains qui font leurs courses dans les supermarchés » ( pièce 27 article 7. Article intitulé « Martha S : la reine du bon goût », publié le 24/10/1998 sur le site internet du Point pièce 28- Article intitulé « Bill G le plus riche, Martha S fait son entrée », publié le 16/03/2005 sur le site internet du Nouvel Obs Article intitulé « Le manoir de Downton Abbey en pain d’épices » publié le 22/12/2014 sur le site internet de l’Express) Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il s’agit de personnalités différentes qui ne s’adressent pas au même public. Il est ainsi peu probable que Monsieur Alain P dans son secteur d’activité ait eu connaissance avant le dépôt de ses -modèles, des recettes de Martha S dont les publications doivent être en conséquence écartées. Il résulte ce qui précède que la tarte telle que déposée à titre de modèle si elle emprunte à la façon de cuisiner des tartes aux pommes dans le fonds commun de la pâtisserie, se distingue par la découpe des pommes formant une spirale de forme pyramidale qui sont positionnées côte à côte pour évoquer une fleur à peine éclose et donnent l’impression d’un bouquet de fleurs sans leurs tiges, ce qui lui confère un caractère propre et nouveau non démenti. La demande en nullité des modèles sera rejetée. Sur la contrefaçon des modèles n°080363-005 et n°080363-004 Monsieur Alain P reproche aux défenderesses d’avoir utilisé une reproduction de tarte aux pommes contrefaisante de ses modèles dès lors que la tarte aux pommes litigieuse reprend l’ensemble des caractéristiques des modèles. Les défenderesses contestent la demande en faisant valoir de nombreuses différences dans la forme et la hauteur de fruits disposés qui donnent une impression visuelle distincte.
Sur ce L’article L 513-4 du code de propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle ».
L’article L521-1 du même code précise que « toute atteinte porté aux droits du propriétaire du dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L513-4 et L513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » Il convient de procéder à l’examen comparatif de la photographie de la tarte aux pommes figurant sur la revue avec la tarte d’Alain P telle qu’elle est visible dans les modèles précités. En l’espèce il s’agit dans les deux représentations de tartes aux pommes de forme ronde sur lesquelles sont disposées les pommes en forme de bouquet de roses comme indiqué par la mention « Tarte aux pommes bouquet de roses » portée sur le magazine .
Les pommes sont découpées en lamelles mais la façon de travailler apparait différente donnant un résultat visuel qui n’est pas le même. En effet comme l’indique Monsieur Alain P S ART, il a créé à partir d’une pomme une nouvelle création : un bouton de fleur sans procéder à une découpe en tant que telle mais à une restructuration spécifique. Chaque bouton de fleurs constitue une unité autonome, elles peuvent être comptés et séparées. Alain P les a ordonnés et disposés de telle façon à présenter une forme de bouquet où chaque composant est érigé de façon à ce qu’il dépasse la hauteur de la pâte à tarte. Or il ressort de la photographie litigieuse que les pommes ne sont pas enroulées de la même façon mais dans le sens inverse: les lamelles de la pomme sont disposées de manière à former des boutons au centre desquels est formé un creux, les pétales de rose sont à la hauteur de la tarte et forment des cercles qui s’emboitent les uns dans les autres ce qui donnent un effet visuel de mouvement qui n’est pas celui du modèle de la tarte tel que déposé. Il s’ensuit que les caractéristiques formelles du modèle de la tarte de Monsieur Alain P ne sont pas les mêmes. Des différences notables tiennent à la forme de la fleur et la taille des roses et leur positionnement de sorte que l’impression d’ensemble qui se dégage est différente aux yeux de l’observateur averti. La demande en contrefaçon des modèles sera en conséquence rejetée.
Sur la contrefaçon de la marque « TARTE BOUQUET DE ROSES » n°08 3 557 296: Monsieur Alain P reproche aux défenderesses d’avoir utilisé comme titre de l’article » Tarte aux pommes bouquet de roses » qui est le nom qu’il a choisi pour désigner sa tarte et déposé à titre de marque. Il soutient qu’en utilisant les expressions « TARTE AUX POMMES BOUQUET DE ROSES » dans son magazine City #144 distribué sur
internet et dans ses magasins, les sociétés CARREFOUR et la Société TEXTUEL LA MINE ont commis des actes de contrefaçon par reproduction ou par imitation de la marque « TARTE BOUQUET DE ROSES »n°08 3 557 296. Pour contester la demande les défenderesses font valoir que l’expression utilisée n’est pas exactement similaire et que s’agissant du titre d’une recette de cuisine et d’une expression utilisée dans le sens commun, il n’y a pas usage à titre de marque. Elles font observer qu’aucune tarte litigieuse n’a été commercialisée par CARREFOUR. Sur ce Il a été précédemment exposé que Monsieur Alain P est titulaire de la marque verbale française « TARTE BOUQUET DE ROSES » déposée le 20 février 2008 et enregistrée sous le numéro n°08 3 557 296 pour désigner notamment dans la classe 30 les produits suivants : « gâteaux, pâtisserie » et dans la classe 35 les services suivants : « services de publicité, publicité par affichage, par courriers publicitaires, par démonstrations de produits ; diffusion et distribution de matériel et documents publicitaires, à savoir tract, prospectus, imprimés, publication de textes publicitaires… » qui aux termes de ses écritures est la seule opposée au titre de la contrefaçon de marque. Monsieur Alain P incrimine l’expression « TARTE AUX POMMES BOUQUET DE ROSES » qui selon lui reproduit ou imite sa marque « TARTE BOUQUET DE ROSES » dont la validité n’est pas contestée. Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2015 par Maître L Huissier de Justice à Paris dans un magasin CARREFOUR CITY , que dans le magazine City Carrefour remis à l’huissier 1 'expression « Tarte aux pommes bouquet de roses » a été utilisée en page 9 pour accompagner la recette de la tarte avec sa représentation visuelle; la diffusion en ligne sur le site www.carrefour du même magazine est également établie selon un procès-verbal de constat sur internet à la même date, (pièces 14 et 14 bis) Les signes en présence n’étant pas identiques, c’est au regard de l’article L 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon.
Un signe n’exerce la fonction d’une marque et n’est susceptible de porter atteinte à une marque, qu’à la condition qu’il désigne des produits ou services et les rattachent ainsi à une origine commerciale
déterminée ; à défaut le signe n’est pas utilisé en tant que marque. En l’espèce l’expression litigieuse utilisée pour désigner le produit à savoir une tarte aux pommes composée de pommes disposées comme un bouquet de roses, son usage qui n’est pas une expression courante en pâtisserie sert bien à identifier l’origine commerciale de la tarte dont la recette est proposée par la société CARREFOUR à sa clientèle et constitue donc un usage à titre de marque. Il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En l’espèce le magazine publicitaire qui contient la reproduction incriminée est couvert par 1" enregistrement de la marque précitée qui vise en classe 30 « pâtisserie » et en classe 35 « les services de publicité diffusion et distribution de matériel et documents publicitaires, à savoir tract, prospectus, imprimés, publication de textes publicitaires… et le fait que la tarte n’ ait pas été commercialisée est inopérant dès lors que l’expression a été employée dans un magazine à destination du public et dans la vie des affaires. Au niveau conceptuel, l’expression litigieuse évoque une tarte composée de pommes sculptées en forme de boutons de rose à l’instar de la marque déposée par Alain P pour désigner sa préparation culinaire; d’un point de vue visuel et phonétique les signes se distinguent par l’ajout de « AUX POMMES » qui est descriptif du fruit utilisé d’importance mineure par rapport à « BOUQUET DE ROSES » qui est dominant et retient l’attention du consommateur. Il résulte de ces éléments que l’identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à associer une origine commune au produit et à croire que Alain P a autorisé l’usage de sa marque ou que la société CARREFOUR en est le concepteur. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.
- Sur la concurrence déloyale et parasitaire Alain P S ART demande déjuger que les défenderesses ont commis des faits de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de Monsieur Alain P, en reprenant les éléments caractéristiques et identifiant de l’univers culinaire d’Alain P et notamment celui de sa célèbre Tarte Bouquet de Roses ® : la forme, les différents noms « Bouquet de Roses » et « Boutons de Roses ». Il estime qu’il s’agit de faits fautifs distincts qui portent atteinte à son image associée au raffinement d’un restaurant gastronomique que les défenderesses ont tenté de s’approprier.
Les défenderesses contestent l’existence de faits distincts et d’une faute.
Sur ce
Vu l’article 1240 du code civil, La tarte litigieuse n’a pas été commercialisée et seule sa reproduction dans le magazine est incriminée au titre du parasitisme. Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, attentant ainsi à l’exercice paisible et loyal du commerce Alain P soutient que la reproduction de son modèle présenté sous le nom « TARTE AUX POMMES BOUQUET DE ROSES » avec dans le texte la reprise de « boutons de roses » constituent aussi des agissements parasitaires dans la mesure où les défenderesses ont tiré parti de la réputation et de l’image haut de gamme attachées à sa cuisine en utilisant à la fois le modèle et les marques dans une revue publicitaire et sont des faits distincts qui engagent la responsabilité civile des défenderesses. Cependant le fait de s’inspirer de la marque « TARTE BOUQUET DE ROSES » n°08 3 557 296 dont Monsieur Alain P est titulaire a déjà été sanctionné et il n’est pas démontré que la reproduction de la tarte litigieuse dans le magazine et l’expression « boutons de roses » dans la recette aggravent la référence aux yeux du public à l’univers d’Alain P dès lors que la tarte litigieuse présente des différences visuelles notables avec celle de Monsieur Alain P et que « boutons de roses » replacé dans le texte « Roulez les ( lamelles) entre les doigts pour former des boutons de roses » n’est qu’une expression nécessaire pour décrire la forme qu’il faut obtenir avec les lamelles découpées pour arriver au résultat final. Faute de faits distincts fautifs, la demande en concurrence parasitaire et déloyale sera en conséquence rejetée. Sur les mesures réparatrices Seul le préjudice subi au titre de la contrefaçon de la marque n°083 557 296 d’Alain P sera réparé. Monsieur Alain P sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de la somme de 30 000 euros à la charge des défenderesses ce qu’elles
contestent estimant que Alain P ne souffre d’aucun préjudice et qu’elles n’ont tiré aucun bénéfice de la mise en page de cette recette dans le magazine.
En vertu de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement 1° les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retiré de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Le magazine City Carrefour est largement diffusé. Il s’agit d’un hebdomadaire qui est un outil au service du marketing pour promouvoir les produits et services CARREFOUR dont les défenderesses assurent la diffusion sur support papier et par internet pour fidéliser leurs clients. Monsieur Alain P estime subir un préjudice d’image important dans la mesure où gardien de la dimension artisanale et naturelle de la cuisine gastronomique, il a été associé contre sa volonté à l’enseigne des supermarchés CARREFOUR qui a repris son travail. Il justifie de la reconnaissance par le public dans la presse de la tarte sous le nom de « Bouquet de roses » qui est associée à son nom et à sa cuisine.
Toutefois les défenderesses n’ont pas repris le modèle ni la recette d’Alain P et seule l’imitation de sa marque qu’elles ont choisie de reproduire dans le magazine ouvre droit à réparation. Le fait de reprendre la marque et de l’associer à un produit même non commercialisé dans un magazine publicitaire diffusé sur internet et dans les magasins Carrefour crée un préjudice d’image à Monsieur Alain P dès lors que cet usage a pu servir à promouvoir les produits et services disponibles en grande surface sans son consentement. Au vu de ces circonstances le préjudice subi sera réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros qui sera mise à la charge des sociétés CARREFOUR et de la société TEXTUEL LA MINE, celle- ci ne contestant pas être à l’origine de la conception du magazine.
Il sera également fait droit en tant que de besoin aux mesures d’interdiction demandées, mais l’espèce ne justifie pas de prononcer l’astreinte, la diffusion du magazine litigieux ayant cessé à ce jour. Le préjudice étant entièrement réparé il n’y a pas lieu à publication.
Sur l’appel en garantie formé par les sociétés CARREFOUR contre la société TEXTUEL LA MINE La garantie contractuelle de la société TEXTUEL LA MINE en sa qualité de concepteur du magazine publicitaire sollicitée par les sociétés CARREFOUR sur le fondement du contrat de conseil en communication et de réalisation rédactionnelle n’est pas contestée par la société TEXTUEL LA MINE. Il sera en conséquence fait droit à la demande et la société TEXTUEL LA MINE sera condamnée à garantir les sociétés CARREFOUR de toutes les sommes mises à leur charge. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner les défenderesses qui succombent aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; En outre, elles doivent être condamnées à verser à Alain P S ART , qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros comprenant les frais de procès-verbaux de constat du 6 octobre 2015. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Rejette la demande en nullité des modèles n°080363-005 et n°080363-004 dont Monsieur Alain P est titulaire,
- Déboute Monsieur Alain P de sa demande en contrefaçon de ses modèles,
- Dit qu’en utilisant l’expression « TARTE AUX POMMES BOUQUET DE ROSES » dans son magazine City #144 distribué sur internet et dans ses magasins, les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et la société TEXTUEL LA MINE ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « TARTE BOUQUET DE ROSES » n°083 557 296 dont Monsieur Alain P est titulaire,
— Interdit aux sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et à la société TEXTUEL LA MINE de poursuivre de tels agissements,
- Condamne in solidum les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et la société TEXTUEL LA MINE à payer à Monsieur Alain P la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre
— Condamne la société TEXTUEL LA MINE à garantir les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR PROXIMITE FRANCE de toutes les sommes mises à leur charge
- Déboute Monsieur Alain P de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire
- Rejette la demande de publication du dispositif du présent jugement
-Condamne in solidum les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES et CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et la société TEXTUEL LA MINE à payer à Monsieur Alain P la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de procès- verbaux de constat
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE in soildum les défenderesses aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Gautier KAUFMAN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
- ORDONNE l’exécution provisoire,
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