Confirmation 15 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 15 mai 2019, n° 17/15779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15779 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 6 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2019
(n° 214, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15779 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B35HC
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juillet 2017 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANTE
Société A & ASSOCIES agissant par son Président, G A J
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1454
INTIMES
Maître F Y
[…]
[…]
Comparant
Assisté de Me Francis TEITGEN de la SELARL TEITGEN & VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
Maître E X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Francis TEITGEN de la SELARL TEITGEN & VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par C D, Greffière présente lors du prononcé.
*****
MM. E X et F Y ont exercé à compter de 2006 au sein du cabinet Wilinski Scotti & Associés, cabinet créé par M. G A J.
En 2010, ils ont participé à la création du cabinet A & Associés dont ils sont devenus associés, y organisant le département fiscal.
A la suite de désaccords, MM. X et Y ont fait valoir leur droit de retrait du cabinet le 09 juillet 2015.
Un protocole d’accord est intervenu entre les parties, le 27 octobre 2015, en exécution duquel M. X a quitté définitivement le cabinet le 15 novembre 2015 et M. Y le 31 décembre 2015.
L’exécution du protocole ayant posé difficultés, par décision du 29 août 2016, le délégué du bâtonnier a notamment ordonné la cession par MM. X et Y des actions qu’ils détenaient notamment dans le cabinet A &Associés et désigné M. H Z, en qualité d’expert, afin de déterminer la rémunération variable des deux anciens associés au titre de l’année 2015.
L’expert a déposé son rapport définitif le 06 mars 2017.
Par décision du 06 juillet 2017, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a notamment :
— donné acte à la Selas A de la remise à M. X d’un chèque de 40 760 euros ;
— condamné la Selas A à payer à M. X la somme de 253 939 euros ;
— condamné la Selas A à payer à M. Y la somme de 232 509 euros ;
— fixé à la somme de 15 000 euros la rémunération de M. Z, expert, provisionnée par les parties ;
— condamné la Selas A à rembourser à MM. X et Y, la somme de 3 750 euros, chacun, au titre des frais de l’expertise de M. Z ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société A et associés a formé un recours à l’encontre de cette décision le 20 juillet 2017.
Par conclusions du 29 janvier 2019, soutenues et complétées oralement à l’audience, la Selas A Partners, avocats, anciennement dénommée A et associés demande à la cour de :
— dire que la rémunération variable de M. X est de 134 032 euros pour l’année 2015,
— dire que la rémunération variable de M. Y est de 52 367 euros pour l’année 2015,
— dire qu’il convient de déduire de cette rémunération variable le WIP 2015 (travaux en cours) et les créances clients au 31 mai 2017 et d’imputer le compte courant,
— constater que le solde est positif pour M. X à hauteur de 40 760 euros,
— constater que le solde est négatif pour M. Y à hauteur de 39 695 euros,
— infirmer la décision du bâtonnier pour le surplus,
— ordonner à MM. X et Y de produire les conventions d’honoraires des dossiers Cegelec, Spie et Vanderwall, d’attester des suites de chacun de ces dossiers et de leurs facturations éventuelles, de répartir les honoraires de résultat à venir dans ces dossiers, prorata temporis, entre la date d’ouverture du dossier au cabinet A et le 31 décembre 2015, d’une part, et le 31 décembre 2015 et la date de fin de dossier dans la nouvelle structure des retrayants, d’autre part,
— ordonner à MM. X et Y de lui rembourser la quote-part des prestations réalisées sur 2015 au titre du mandat fiscal afin qu’elle puisse les réintégrer dans leurs droits à rémunération en qualité d’apporteur et de traitant,
— condamner solidairement MM. X et Y à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre ultra subsidiaire, la selas demande, si son argumentation principale n’était pas retenue, que:
— le poste administratif de la rémunération des associés retrayants soit calculé, prorata temporis, et ainsi, arrêté au 09 mai 2015, date à laquelle les associés retrayants ont annoncé leur départ de la structure,
— la rémunération de l’apport de M. X, dans le dossier Webhelp, soit calculée prorata temporis, ce dernier ayant quitté la structure le 15 novembre 2015.
Par conclusions déposées le 13 février 2019, soutenues oralement à l’audience, MM. X et Y demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision du 06 juillet 2017, sauf en ce qu’elle a rejeté leurs demandes au titre de leur rémunération variable relative aux dossiers Webhelp, Club Med Gym et Bastid, et en conséquence, statuant à nouveau, de :
— dire que le montant de la rémunération variable revenant à M. X au titre de l’origination du dossier Balouka en exécution de l’article 8 du protocole s’élève à 751 euros,
— dire en conséquence que le montant de la rémunération variable revenant à M. X, après prise en compte du dossier Balouka mais avant détermination du montant complémentaire
dû au titre des dossiers Webhelp, Club Med Gym, s’élève à 254 960 euros ;
— dire que le montant de la rémunération variable revenant à M. Y au titre de son industrie relative au dossier Bastid en exécution de l’article 8 du protocole s’élève à 21 008 euros,
— dire en conséquence que le montant de la rémunération variable revenant à M. Y s’élève à 253 517 euros,
— condamner la Selas A Partners à payer à MM. X et Y les sommes respectives de 254 960 euros et 253 517 euros, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de sa décision,
— condamner la Selas A Partners à payer à MM. X et Y la somme de 3 750 euros au titre des frais de l’expertise de M. Z,
— condamner à titre principal la Selas A Partners à payer à M. X, un acompte sur la rémunération variable due au titre des dossiers Webhelp et Club Med Gym égal à 278 215 euros et enjoindre à la Selas A Partners de communiquer à M. X, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de sa décision, le grand livre comptable de l’exercice 2016, et sursoir à statuer s’agissant de la rémunération variable définitive due à M. X au titre des dossiers Webhelp et Club Med Gym,
— enjoindre, à titre subsidiaire, à la Selas A Partners de communiquer à M. X, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de sa décision, le grand livre comptable de l’exercice 2016, et condamner la Selas A Partners à payer à M. X une rémunération variable au titre des dossiers Webhelp et Club Med Gym égale à 30,06 % des montants facturés tels que ressortant du grand livre comptable,
— condamner, à titre infiniment subsidiaire, la Selas A Partners à payer à M. X, une rémunération variable au titre des dossiers Webhelp et Club Med Gym égale à 278 215 euros,
— dire que toute somme non versée dans son intégralité à MM. X et Y à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision donnera lieu à une astreinte de 5 000 euros par jour,
— condamner la Selas A Partners, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une somme de 50 000 euros, chacun, à MM. X et Y.
SUR CE :
Bien que l’appel soit général, aucune demande n’est formée et aucune argumentation n’est soutenue par la selas, au titre de la messagerie de M. X, et, par ce dernier et M. Y au titre de la communication de notes d’honoraires afférentes aux dossiers Webhelp et CMG, de sorte que la décision du bâtonnier sera confirmée de ces chefs.
***
La Selas A Partners expose, au titre du 'poste administratif’de la rémunération variable, que le protocole d’accord de 2015, en mentionnant des rémunérations pour les deux associés calculées selon les mêmes critères que ceux utilisés pour l’exercice 2014 avec des conditions et modalités de paiement identiques, ne donne pas de droits acquis à recevoir la même quote-part de résultat, alors qu’il ne s’agit ni de l’esprit, ni de la lettre du texte. La Selas précise que l’allocation à ce titre, aux termes des statuts, est purement discrétionnaire et repose sur la contribution de l’associé à la vie, la gestion, et plus généralement l’harmonie au sein du cabinet et permet également d’atténuer les
différentiels trop importants de rémunération entre associés. La Selas estime que l’interprétation différente qui en est faite par le bâtonnier procède d’une confusion entre les critères de 2014 visés au protocole et leur application et qu’en l’espèce, les associés retrayants ne justifient, en tout état de cause, d’aucune participation à la gestion du cabinet, leur ouvrant droit à une rémunération de ce chef.
La Selas A Partners, s’agissant de la question des 'apports', soutient que l’intervention de M. X, dans le volet 'corporate’ du dossier Webhelp a été radicalement différente en 2015 par rapport à 2014. Elle indique qu’il a tout fait pour éviter que le cabinet soit mandaté dans le cadre d’une nouvelle opération, qui a été confiée au cabinet plus de trois mois après son départ, sachant que l’apporteur initial du client en 2011 est M. A. Elle expose, s’agissant du dossier Balouka, qu’il n’existe pas de facturation à ce titre autre que celle déjà attribuée à M. X.
La Selas A Partners, s’agissant du critère de 'l’industrie', mentionne que M. X n’a jamais travaillé sur les dossiers Vinci et que les prestations 2015 pour M. Y ont été prises en compte dans la facturation de 2014. S’agissant du dossier SPIE, elle indique que la facture afférente est venue rémunérer, à la suite d’une réfaction, les seules prestations réalisées par les avocats du département corporate de sorte que M. Y n’a aucun droit à ce titre. Elle fait état, au titre du dossier Bastid, de l’absence de nouvelle facturation au profit du client en 2015 et en 2016, ce dernier ayant opposé une forte résistance compte tenu de l’importance des premiers honoraires facturés.
La Selas A Partners fait valoir que les associés retrayants se voient appliquer des retenues, remboursées au fur et à mesure des encaissements, sur le montant de leurs rémunérations tant que les factures afférentes à leurs travaux ne sont pas réglées ou que des travaux restent en cours sans que des factures puissent encore être émises, et ce afin de garantir le bon dénouement des dossiers.
La Selas A Partners explique que les règles applicables au traitement des WIP ('Work in Progress-travail en cours'), constantes depuis 2013, sont fixées sous la responsabilité de l’associé en charge et font l’objet d’une approche conservatrice pour éviter de comptabiliser des honoraires qui ne seraient, in fine, pas facturés. Elle indique que cette méthodologie a été appliquée aux dossier Webhelp et CMG.
La Selas A Partners s’oppose au droit de suite réclamé sur les dossiers apportés par les retrayants, facturés en 2016, qui n’a jamais été appliqué auparavant et qui supposerait alors de l’être, au profit du cabinet, sur les dossiers transférés et facturés sans autorisation par MM. X et Y dans leur nouvelle structure. Elle indique qu’un tel droit de suite n’aurait pu intervenir que dans le cadre de la négociation ayant abouti à la signature du protocole d’accord, ce qui n’a pas été le cas.
La Selas A Partners estime que le bâtonnier a omis de répondre sur la question des honoraires de résultat sollicités, prorata temporis, au titre de certains dossiers majeurs de contentieux fiscaux sur lesquels ont travaillé les retrayants, pour la plupart apportés par M. A, ayant fait l’objet de conventions d’honoraires de résultat anciennes dont il n’est pas retrouvé trace au cabinet, au titre desquels la structure n’a retiré jusqu’alors que très peu de bénéfice, comme les dossiers Cegelec, SPIE-négociation fiscale, Vandervall.
La Selas A Partners mentionne enfin les dossiers Cellfish et Webhelp, pour lesquels les temps n’ont plus été enregistrés par les associés retrayants avant leur départ et qui n’apparaissent même pas dans le réseau informatique du cabinet, bien qu’ayant été travaillés.
MM. X et Y, s’agissant du poste 'administratif’ de leur rémunération, rappellent que les conventions s’exécutent de bonne foi et que le protocole n’a pas laissé, dans le contexte de tension existant, un pouvoir discrétionnaire au cabinet dans le calcul et l’attribution de leur rémunération à ce titre, renvoyant nécessairement au pourcentage retenu l’année précédente,
contestant, à toutes fins, toute attitude déloyale de leur part envers la structure jusqu’à leur départ.
Ils soutiennent, s’agissant des 'apports', que M. B a apporté au cabinet le dossier Welhelp, soulignant qu’il lui a également été affecté à ce titre en 2014.
Ils sollicitent la rémunération de 'l’industrie’ de M. Y pour le dossier Vinci au vu des temps enregistrés ainsi que pour le dossier SPIE, ce dernier et son équipe ayant bien travaillé sur la partie fiscale en 2015, la partie corporate du dossier ayant été prise en charge par un autre cabinet. Ils contestent toute retenue sur leur rémunération, une telle règle n’ayant jamais été appliquée antérieurement et se trouvant au surplus injustifiée en l’espèce.
MM. X et Y demandent, en outre, à ce que l’apport en industrie de M. Y dans le dossier Bastid soit retenu alors qu’il y a travaillé avec son équipe en 2015, pour un montant raisonnable, qui aurait dû être, soit facturé soit inscrit en WIP, le fait qu’il n’en ait pas été ainsi ne lui étant pas opposable. Ils ajoutent que le cabinet A ne justifie pas de l’impossibilité de facturer ce très bon client du cabinet, ami intime et associé de M. A, au patrimoine important, et supportant chaque année, en raison d’opérations d’envergure, des honoraires très significatifs. Contestant toute prétention au titre d’un 'droit de suite', ils sollicitent également que M. X soit rémunéré pour les dossiers Webhelp, CMG et Balouka, terminés et facturés en 2016, mais apportés par lui en 2015.
MM. X et Y concluent au rejet des demandes du cabinet A, sans lien avec l’objet du litige, au titre des conventions d’honoraires des dossiers Cégélec, SPIE et Vandervall, alors qu’elles ont été conclues avec le cabinet et que les prestations ont été facturées par celui-ci. Ils sollicitent également le rejet des demandes formées au titre de la facturation des dossiers Cellfish et Webhelp, qui sont bien intervenues, selon eux, au profit du cabinet A.
***
Le protocole d’accord du 27 octobre 2015, pris en son article 8 qui intéresse le présent litige, dispose que :
'Les rémunérations de MM. X et Y seront calculées selon les mêmes critères que ceux utilisés pour l’exercice 2014. La rémunération de M. X est fixée jusqu’au 15 novembre 2015…'
Le rapport de l’expert, saisi de la détermination de la rémunération variable des deux anciens associés au titre de l’année 2015, est clair et circonstancié ; il servira de base à la présente décision.
Il en résulte, sans que ce soit contesté par les parties, que :
— la rémunération des associés au titre d’un exercice est composé :
— d’acomptes mensuels de 10 000 euros pour chaque associé en activité,
— d’une rémunération variable correspondant au résultat réparti entre les associés et diminué des acomptes versés,
— la rémunération variable est répartie selon trois critères :
— apports : 50 %,
— industrie : 33,33 %,
— administration : 16,67 %.
Il résulte par ailleurs du rapport de l’expert, sans qu’il soit contredit utilement sur ces points, les éléments généraux suivants :
— il n’existe pas de règles de rémunération des associés de la Selas pour l’exercice 2014, formalisées et approuvées par l’ensemble des parties,
— le résultat distribuable en 2014 a été évalué comme étant la totalité des produits, diminué des charges, hors rémunération des associés, de sorte que, par application des dispositions susvisées du protocole, cette définition doit être retenue pour évaluer le résultat distribuable au titre de l’année 2015,
— aucun frais n’a été imputé directement à un associé en particulier, selon les critères de 2014,
— en 2014, la rémunération des apports (dans le sens 'origination’ d’un dossier) a été déterminée sur la base de la seule facturation de l’exercice et des travaux en cours ('WIP'), comptabilisés en date de clôture. Le critère de l’industrie a été évalué sur la base du temps passé, tel que saisi dans l’outil interne de suivi des temps, dès lors que plusieurs associés travaillent sur un même dossier,
— les règles de corrections spécifiques aux associés sortants, correspondant à des retenues sur le paiement de la rémunération variable jusqu’à la levée éventuelle de conditions suspensives, formalisées en 2015, n’ont pas été appliquées en 2014,
— les comptes définitifs de 2015 ont été approuvés en assemblée générale du 17 octobre 2016 : le résultat distribuable s’élève à la somme de 5 753 000 euros et le chiffre d’affaires (soit la production de l’année ajustée de la variation des travaux en cours 'WIP') s’élève à la somme de 11 458 451 euros,
— une fois déterminé le résultat distribuable et la répartition des trois critères entre les associés, il est possible de faire de même avec la répartition du résultat entre les associés. Ensuite, la rémunération variable s’obtient en déduisant, de ce résultat réparti, la rémunération fixe déjà versée,
— les deux associés retrayants ont déjà perçus 10 000 euros par mois de présence outre un complément versé en 2016 de 45 000 euros pour M. X et de 60 000 euros pour M. Y.
Enfin, l’expert fait état notamment des éléments suivants au titre de la répartition du chiffre d’affaires de référence, selon les critères de référence applicables, pour les situations en litige entre les parties :
— selon le critère de l’administration :
La répartition s’est faite en 2014 à hauteur de 5 % pour M. X et de 17,5 % pour M. Y.
— selon le critère de l’apport :
. dossier CMG (Club Med Gym) : aucun honoraire ne figure à ce titre, ni dans le WIP 2015, ni dans la facturation 2015. Le dossier a débuté en mars 2015 pour s’achever en mai 2016. La rémunération éventuelle d’un apport réalisé en 2015, mais comptabilisé en 2016, relèverait selon le critère de 2014, d’une rémunération au titre de l’exercice 2016 et non 2015.
. dossier Webhelp : M. X était apporteur du dossier en fiscal et corporate en 2014, ce qui figure comme tel dans la répartition des apports de l’époque. Au 03 décembre 2015, un montant de 315 000 euros apparaît en WIP pour ce client et est affecté à M. A au motif que ce dossier s’est
présenté en septembre 2015 postérieurement au départ de M. X. M. A fournit à cette fin la convention signée alors que M. X, qui estime être resté l’apporteur en 2015, produit un échange d’e-mails avec un dirigeant de Webhelp.
— selon le critère de l’industrie :
. dossier Vinci Post closing et Vinci Park LBO : l’outil interne de suivi des temps fait apparaître que M. Y, dont le taux horaire est de 550 euros HT, a renseigné 2h05 tandis que M. X n’en a renseigné aucun, sur un total de 292 h. Le collaborateur de M. Y, dont le taux horaire est de 180 euros, a renseigné 0h20. L’expert retient une contribution au chiffre d’affaires, attribuable à M. Y, de 1 850 euros.
. dossier SPIE : deux dossiers ont été traités durant le premier semestre 2015 : un volet introduction en bourse et un volet fiscalité de ses dirigeants. Une seule facturation, de 50 000 euros HT, est intervenue en 2015 dont le code dossier correspond à celui du corporate et non du dossier fiscal, l’en-tête de facturation portant les initiales LSM/NMD. Il fait état cependant d’une attestation comptable, produite par le cabinet A, pour un montant de 72 980 euros pour ce dossier.
. dossier Bastid-fiscal : l’expert comptable du cabinet atteste, qu’à l’exception de 3h16 d’une valeur de 2 549 euros, il n’existe pas de temps facturable de l’ancienne équipe fiscale qui ait été facturé au cours du deuxième semestre 2015 ou du premier semestre 2016.
Dès lors et tandis que les parties se sont accordées pour que la rémunération variable de 2015 soit calculée sur les critères de 2014, il convient de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle dit n’y avoir lieu :
— d’imputer de frais aux associés retrayants pour évaluer le résultat distribuable de 2015,
— d’appliquer des retenues sur le paiement de leur rémunération variable jusqu’à la levée éventuelle de conditions suspensives, ces règles, formalisées en 2015, n’ayant pas été appliquées en 2014.
S’agissant du critère de l’administration, il convient également de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a jugé qu’en renvoyant, pour le calcul, aux mêmes critères que ceux utilisés pour l’exercice 2014, il ne pouvait s’envisager, compte tenu du caractère très conflictuel de la séparation, que les parties se soient accordées sur la référence au droit discrétionnaire du président de la structure de la fixer, observant en outre que les retrayants ne se sont pas désintéressés du cabinet.
Il suffira d’ajouter que :
— MM. B et Y justifient au dossier de ce dernier point,
— il n’est fait aucune référence à l’application de la règle 'prorata temporis’ dans le protocole d’accord, qui pourtant le prévoit en son article 9 au titre du bonus des collaborateurs, étant observé que la selas n’y a pas fait mention avant l’audience devant la cour,
— le renvoi au droit discrétionnaire d’une partie est incompatible avec l’objectif même d’un protocole d’accord qui est de fixer et figer les détails, les conditions et les modalités d’une opération.
Dès lors, il convient de retenir le pourcentage appliqué en 2014 aux intéressés à ce titre, 5 % pour M. X et 17,5 % pour M. Y, soit, le calcul en lui-même fait par l’expert n’étant pas contesté, une somme de 47 951 euros pour le premier et de 167 829 euros pour le second, à intégrer à leur rémunération variable.
S’agissant du critère des apports, la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu’elle a affecté à M.
X le 'WIP’ 2015 du dossier Webhelp au motif que l’associé justifie être intervenu auprès du dirigeant de la société pour qu’il conserve sa confiance à la Selas A, ce qui sera le cas. Il suffira d’ajouter que :
— si la Selas Scotta justifie de discussions entre une autre de ses associés et le directeur financier de la société aux mêmes fins, elles ont lieu sous couvert de M. X dont elle attend l’intervention,
— bien que M. A justifie avoir été en contact depuis 2009 avec le dirigeant de la société actuelle, en 2012 et en 2014, c’est bien M. B qui est mentionné comme apporteur du dossier,
— il n’est pas justifié de l’application jusqu’alors d’un 'prorata temporis’ sur la facturation des WIP,
Dès lors, la somme de 112 716 euros, le calcul effectué par l’expert n’étant, en soi, pas contesté, viendra en augmentation de la rémunération variable 2015 de M. X.
Les parties s’étant accordées pour que la rémunération variable de 2015 soit calculée sur les critères de 2014 et alors au surplus que les comptes 2015 ont été approuvés en assemblée générale, la décision du bâtonnier sera également confirmée en ce qu’elle a retenu qu’un apport dont la facturation est effectuée en 2016, ne peut être utilisé pour déterminer la rémunération de 2015 des retrayants.
Dès lors, les demandes formées par MM. B et Y de rémunération variable complémentaire voire d’acomptes, d’investigations et de productions de pièces complémentaires pour les dossiers Webhelp, CMG et Balouka, seront écartées.
Il suffira d’ajouter s’agissant plus précisément du dossier CMG, que M. X, qui fait état de travaux débutés dès le premier semestre 2015, ne justifie par aucune pièce avoir sollicité une facturation en 2015 et/ou l’inscription d’un montant en 'WIP’ le concernant, alors qu’il résulte des échanges de mails qu’une discussion avait lieu habituellement sur ces points entre les associés et M. A.
S’agissant du critère de l’industrie, il convient également de confirmer la décision du bâtonnier au vu des motifs précédemment exposés en ce que :
— pour le dossier Vinci, la somme, au vu du calcul non contesté de l’expert, de 294 euros doit être rapportée à la rémunération de M. Y, qui justifie avoir été chargé du dossier et avoir reporté ses heures au titre de l’année 2015. Il suffira d’ajouter que la selas A ne justifie par aucune pièce que les diligences de M. Y de 2015 auraient été intégrées à celles facturées en 2014,
— pour le dossier SPIE, la somme, au vu du calcul non contesté de l’expert, de 12 313 euros doit être intégrée à la rémunération de M. Y en ce que, dans les documents comptables de la Selas afférents à une facturation de 50 000 euros, figure un montant supérieur de 72 980 euros correspondant à l’activité de M. Y ayant nécessairement fait l’objet d’une réfaction significative. Il suffira d’ajouter :
. que M. Y justifie avoir eu instruction de M. A de ne pas facturer son travail sur ce dossier compte tenu d’un accord intervenu avec le client,
. que la facture finalement adressée au client est libellée au titre du 'corporate’ alors, qu’au vu des échanges de mails produits, le cabinet n’a plus été mandaté par le client en 2015 à ce titre,
. qu’il n’est justifié du travail d’aucune autre équipe que celle de M. Y pour ce client cette année là,
— pour le dossier Bastid/fiscal, aucune somme ne doit être ajoutée au profit des associés retrayants sur ce dossier. Il suffira d’ajouter que :
. si M. Y a proposé une somme de 86 007,66 euros au titre du 'WIP facturable’ 2015, l’expert comptable atteste qu’aucune autre somme que celle de 2 549 euros, déjà prise en compte, n’a été facturée en 2015 ou retenu en 'WIP',
. les circonstances que M. A soit ami avec le dirigeant, que la société soit restée cliente du cabinet, que les facturations pratiquées l’année précédente et l’année suivante soient plus importantes que celle de 2015, ne viennent pas justifier d’une facturation supplémentaire en 2015 dont les retrayants n’auraient pas bénéficié.
Il résulte de ce qui précède qu’au vu :
— des constatations de l’expert-comptable de la Selas, non contestées par les parties :
. M. X a apporté, en 2015, 628 229 euros d’honoraires et 'traité’ pour 304 724 euros d’honoraires,
. M. Y a apporté, en 2015, 34 150 euros d’honoraires et 'traité’ pour 967 863 euros d’honoraires,
— des rémunérations revenant aux deux associés reconnues par la Selas : 239 032 euros pour M. X et 172 367 euros pour M. Y,
— des montants retenus par le bâtonnier, repris dans leurs montants respectifs par les intimés, et précédemment confirmés :
— pour M. X à hauteur de 112 716 euros pour le dossier Webhelp et 47 951euros au titre du critère de l’administration,
— pour M. Y à hauteur de 12 313 euros pour le dossier SPIE, et 167 828 pour le critère de l’administration,
— des montants à déduire, non contestés :
— pour M. X la somme de 105 000 euros au titre de la rémunération fixe déjà perçue et de 40 760 euros remise devant le bâtonnier,
— pour M. Y, la somme de 120 000 euros au titre de la rémunération fixée déjà perçue,
la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu’elle a condamné la Selas A à verser à M. X une somme de 253 939 euros et à M. Y celle de 232 509 euros.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’assortir les condamnations d’une astreinte.
Concernant la production des conventions d’honoraires Cegelec, Spie, Vandervall et le partage d’honoraires de résultat à venir, sollicités par la selas A, le litige entre les parties est revenu devant le bâtonnier, après dépôt du rapport de l’expert sur la question de la rémunération variable des retrayants au titre de l’exercice 2015.
Il en résulte que les demandes formées par la Selas A sont sans lien avec la présente procédure.
A toutes fins, il sera indiqué que la structure indique elle-même que les conventions d’honoraires
dont elle fait état ont été à son en-tête, que ces dossiers ont fait l’objet de facturations par le cabinet, qui n’a, pendant les années antérieures, fait valoir aucune observation.
Dans ce contexte et compte tenu des règles applicables jusqu’alors entre associés retrayants, et alors que les allégations de la sarl A ne sont justifiées par aucune pièce, la décision du bâtonnier, en ce qu’elle a rejeté la demande de production des conventions, sera confirmée et la Selas A sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la facturation manquante des dossiers Cellfish et Webhelp et la demande de remboursement de la Selas A de la quote-part des prestations 2015 au titre du mandat fiscal dans le dossier Webhelp, il convient de relever que, dans son mail de décembre 2015 précédant son départ, M. Y a bien donné pour instruction de facturer 10 000 euros HT pour l’intervention du cabinet au titre du premier dossier et 13 404 euros HT pour le second.
Au vu de ces éléments et en l’absence de tout autre, la demande de la Selas sera écartée.
La décision de première instance sera confirmée des chefs des frais irrépétibles et des dépens. Les dépens d’appel seront pris en charge par la Selas A, et elle seule sera condamnée à verser aux défendeurs, ensemble, une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
Confirme la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 06 juillet 2017 en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Selas A à verser à MM. X et Y, ensemble, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selas A aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Téléphone ·
- Lit ·
- Mise à pied ·
- Employeur
- Transport ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Courriel ·
- Relation commerciale établie ·
- Sous-traitance ·
- Revente
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Famille ·
- Insulte ·
- Plainte ·
- Immeuble ·
- Bruit ·
- Résiliation du bail ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Distribution ·
- Département ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Clause pénale ·
- Procédure abusive ·
- Dommage ·
- Travail
- Loyer ·
- Offre ·
- Banque ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Référence ·
- Bailleur ·
- Annulation ·
- Bail renouvele
- Sociétés ·
- Collection ·
- Risque de confusion ·
- Fil ·
- Marque ·
- Fournisseur ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque ·
- Exclusivité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de commerce ·
- Transfert ·
- Vente ·
- Imposition ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Notaire ·
- Fond
- Technique ·
- Commande ·
- Pièce détachée ·
- Technicien ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Catalogue ·
- Faute grave ·
- Salarié
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Industrie ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Reconnaissance ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement ·
- Huissier ·
- Clause ·
- Constat ·
- État
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Bail ·
- Cotisations ·
- Exploitation ·
- Terre labourable ·
- Exploitant agricole ·
- Languedoc-roussillon
- Virement ·
- Procuration ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Données ·
- Fond ·
- Compte de dépôt ·
- Demande ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.