Infirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 20 oct. 2020, n° 18/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00597 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 novembre 2017, N° 11-17-000129 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00597 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2017 -Tribunal d’Instance de Paris 10e – RG n° 11-17-000129
APPELANTE
Madame Y X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921
INTIMÉE
Etablissement Public BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président
Mme Sandrine GIL, conseiller
Mme Sophie RODRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 1975, la Banque de France a donné à bail à M. et Mme X un logement réservé à ses salariés, situé au 1er étage, […], cette location était soumise aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
En 1991, la bailleresse a proposé un bail de 8 ans soumis à la loi du 6 juillet 1989 avec augmentation de loyer, puis une nouvelle augmentation a été effectuée en 1999 lors du renouvellement du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2016, la bailleresse a adressé à Mme Y X une proposition de renouvellement de bail au 1er avril 2017 avec augmentation de loyer, au visa de l’article 7-2 I. de la loi du 6 juillet 1989, faisant valoir que le loyer de référence minoré était de 14,20 euros/m ², elle proposait de fixer le prix du loyer à 13 euros/m², soit une somme mensuelle de 1 605,50 euros ;
Mme Y X, dont le loyer à cette date s’élevait à la somme de 1 215,66 euros, n’ayant pas accepté cette proposition, le bailleur a saisi la commission de conciliation puis, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal d’instance du 10e arrondissement de Paris, lequel, par jugement en date du 8 novembre 2017, a :
— Déclaré fondée l’offre de renouvellement du bail notifiée au preneur le 8 juin 2016,
— Déclaré renouvelé le bail consenti à Mme Y X pour une période de 6 ans à compter du 1er avril 2017,
— Fixé en conséquence le loyer renouvelé à la somme mensuelle de 1.605,50 euros à compter du 1er avril 2017, soit 13 €/m² par mois, la majoration étant applicable par sixième entre le 1er avril 2017 et le 1er avril 2022,
— Condamné Mme Y X à payer à la Banque de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné Mme Y X aux dépens.
Par déclaration en date du 26 décembre 2017, Mme X a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 février 2018, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Déclarer nulle et de nul effet l’offre de renouvellement du 8 juin 2016,
A titre subsidiaire :
— Fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 10,20 euros par m² soit la somme de 1 259,70 euros avant application du décret,
— Débouter la Banque de France de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la Banque de France à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Banque de France aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2018 la Banque de France demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats, les textes applicables et notamment la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’arrêté Préfectoral n°2015-176-0007 du 25 juin 2015 applicable à la cause,
Vu l’offre de renouvellement du bail notifiée le 8 juin 2016 à Mme Y X
proposant de fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2017 à la somme mensuelle de 1.605,50 €, soit 13 €/m2,
— Dire et juger que l’annulation du décret n°2015-176-0007 du 25 juin 2015 prononcée par jugement du tribunal administratif de Paris le 28 novembre 2017 n’a pas d’effet rétroactif,
— Dire et juger en conséquence valable et fondée l’offre de renouvellement du bail notifiée à Mme Y X le 8 juin 2016,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance du 10e arrondissement de Paris le 8 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
Et y ajoutant,
— Condamner Mme Y X à payer à la Banque de France la somme de 2.500
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme Y X en tous les dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Marie-Françoise HONNET Avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 février 2020.
A l’audience du 7 septembre 2020, il a été indiqué que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 octobre suivant.
SUR CE,
Sur la validité de l’offre de renouvellement
Considérant qu’à l’appui de sa demande de nullité de l’offre de renouvellement, Mme X se prévaut de l’annulation par jugement du tribunal administratif en date du 28 novembre 2017, des arrêtés du préfet de Paris des 25 juin 2015, 20 juin 2016 et 21 juin 2017 fixant les loyers de référence à Paris en application de l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989, pour en déduire que l’offre qui lui a été délivrée par le bailleur se fonde sur des références qui n’ont aucune réalité ce qui ne peut que conduire à sa nullité ;
Que la Banque de France s’oppose à cette demande en faisant valoir que lors de la délivrance de cette offre de renouvellement, l’arrêté préfectoral en date du 25 juin 2015 sur lequel elle se fonde, n’était pas annulé, qu’il ne l’était pas non plus au jour du prononcé du jugement entrepris, que la décision du tribunal administratif est dépourvue d’effet rétroactif, qu’elle était dans l’impossibilité au jour de ce jugement de la juridiction administrative, le 28 novembre 2018, de faire délivrer une nouvelle offre de renouvellement sur le fondement du paragraphe II de l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 puisque cette offre doit être faite au moins six mois avant le terme du bail, terme qui était en l’occurrence le 1er avril 2017 ; qu’elle ajoute, enfin, que, conformément au jugement entrepris, le bail s’est renouvelé et l’augmentation du loyer a commencé à produire ses effets en exécution de ce jugement ;
Considérant cependant qu’il est de principe qu’un acte administratif annulé est réputé n’avoir jamais existé ;
Qu’en l’espèce l’offre de renouvellement avec augmentation de loyer a été délivrée par le bailleur sur le fondement de l’article 17-2 I. de la loi du 6 juillet 1989, issu de la loi 2014-366 du 24 mars 2014, texte dont l’application suppose que soient fixés par le représentant de l’État, dans les conditions prévues par l’article 17 de ladite loi, les divers loyers de référence – majoré, moyen et minoré- ; que c’est le loyer de référence minoré fixé par le préfet de Paris par arrêté du 25 juin 2015, pour le quartier où se trouve l’appartement loué à Mme X qui a été pris comme référence de la proposition litigieuse ;
Que cet arrêté ayant été annulé par jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 28 novembre 2017, l’offre de renouvellement ne peut qu’être jugée inapplicable par la cour statuant après l’annulation de la base légale de cette offre, alors même que cette annulation n’était pas intervenue lorsque le tribunal s’est prononcé, et ce en application de l’effet dévolutif de l’appel ;
Considérant, en conséquence, que le jugement sera infirmé ; que la cour ne fait donc pas droit à la demande du bailleur d’augmentation du loyer, et juge que le bail s’est renouvelé aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que la Banque de France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Constate que l’offre de renouvellement avec augmentation de loyer délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2016 par la Banque de France à Mme Y X sur le fondement d’un arrêté préfectoral ultérieurement annulé ne peut produire d’effet ;
— Dit que le bail liant la Banque de France à Mme Y X s’est reconduit le 1er avril 2017 aux conditions antérieures ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la Banque de France aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Pour le président empêché,
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