Infirmation partielle 10 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 10 oct. 2017, n° 16/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01875 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 29 mars 2016, N° 21301222 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/01875
GLG/DO/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
29 mars 2016
RG:21301222
X
C/
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2017
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à AVIGNON
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e E m m a n u e l l e J O N Z O d e l a S C P LOBIER-MIMRAN-GOUIN-LEZER-JONZO-VOLLE, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Raphaël LEZER, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Service contentieux – Pôle Fonctionnel
[…]
[…] représentée par Mme C D, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur J-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2017.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 10 Octobre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a notifié à Monsieur A X trois contraintes à titre de cotisations personnelles et majorations : n° 13005 du 7 octobre 2013, d’un montant de 3 752 euros, pour les années 2010, 2011 et 2012, n° 14006 du 20 juin 2014, d’un montant de 1496,23 euros, pour l’année 2013, et n° 15003 du 12 juin 2015, d’un montant de 2013,24 euros, ramené à 1580,42 euros, pour l’année 2014.
Monsieur X a formé opposition à chacune de ces contraintes respectivement le 21 octobre 2013, le 7 juillet 2014 et le 7 juillet 2015, les recours étant enregistrés sous les numéros 21301222, 21400645 et 21500677.
Par jugement du 29 mars 2016, mentionnant ces trois numéros, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée le 7 juillet 2014, débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, validé les contraintes du 7 octobre 2013 et du 20 juin 2014, respectivement à concurrence de 3752 euros et 1496,23 euros, condamné M. X au paiement de ces sommes et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
M. X et la MSA ont interjeté appel de ce jugement le 28 avril 2016.
Enregistrées sous les numéros RG 16/1875 et 16/2000, les procédures ont été jointes le 10 mai 2016, sous le premier numéro.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a validé les contraintes du 21/10/2013 et du 7/07/2014 et l’a condamné au paiement des sommes réclamées,
— accueillir ses oppositions et les dire bien fondées,
— dire et juger qu’il n’a pas la qualité d’exploitant agricole à titre personnel,
En conséquence,
Annuler le redressement litigieux,
Débouter la CMSA du Languedoc de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, avant dire droit, inviter la CMSA du Languedoc à reprendre la liquidation des cotisations opérées pour les années 2010, 2011 et 2012 à la lumière de l’ensemble des documents qu’il a communiqués,
Condamner la CMSA du Languedoc au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement que :
— ses recours des 21 octobre 2013 et 7 juillet 2014 sont motivés et donc recevables, contrairement à ce qui est soutenu par la caisse ;
— il a été assujetti par la CMSA du Gard à titre personnel, alors que les terres litigieuses étaient la propriété de la SCEA H-X, dont il est le gérant;
— à partir de 1995, les terres labourables (18 ha 94 a 89 ca) ont été louées à M. E Y, exploitant agricole, selon bail enregistré devant la Safer et repris en 2006 par la société Agri Vern, aux droits de laquelle est venue l’Earl du Grand Valat à partir de 2013, et les autres terres sont restées à l’état de friches ;
— la MSA soutient que cette location ne pourrait être prise en compte à défaut de bail écrit, alors qu’aucune disposition n’impose un écrit, que ce bail est bien réel, même s’il lui est impossible de le produire du fait que l’exemplaire en sa possession a disparu au cours des inondations de la commune d’Aramon où il est domicilié, que ni le bailleur ni le preneur n’en contestent l’existence, que l’accord des parties est ainsi caractérisé, et que des factures de location sont versées aux débats ;
— il a fait arracher tous les arbres de la propriété et arrêté toute activité agricole au 31 décembre 1998, et certaines terres ont ensuite été vendues, mais la MSA refuse de les communiquer les bulletins de mutation en sa possession depuis le 1er janvier 1999 ;
— il prouve ses dires par ses échanges avec la SAFER, les factures de location, et diverses attestations ;
— la surface d’environ 1,5 hectare d’oliviers exploitée par la SCEA H-X est insuffisante pour justifier la qualification d’exploitant agricole, et il a été radié de la caisse de mutualité sociale agricole à compter du 1er mai 2014.
' Selon ses écritures reprises oralement à l’audience, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc demande de :
— déclarer recevable, mais mal fondé l’appel interjeté par M. X,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux deux premières contraintes, mais le réformer en ce qu’il a omis de statuer sur la contrainte du 12 juin 2015, valider cette contrainte et condamner M. X à payer la somme de 1 580,42 euros, ainsi que les frais de notification des trois contraintes d’un montant total de 13,08 euros, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique principalement que :
— bien que le jugement ait été inexactement rendu en dernier ressort, les appels sont recevables, la valeur totale des sommes en litige excédant 4000 euros, ;
— les oppositions formées à l’encontre des deux premières contraintes sont irrecevables en application de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, car elles ne sont pas motivées et M. X n’a pas fourni les éléments nécessaires ni fait valoir ses moyens dans le délai de quinze jours, ce qui lui a bien été indiqué dans les courriers de notification, contrairement à ce qu’il prétend ;
— M. X s’interroge pour la première fois sur son assujettissement à titre personnel, alors qu’en sa qualité de membre de la SCEA, il est assimilé au chef d’exploitation en application de l’article L. 722-10 du même code et qu’il a été affilié à la MSA à partir du 31/12/1994 ;
— s’il est exact qu’aucun écrit n’est exigé pour établir l’existence d’un bail, les éléments qu’il produit sont dépourvus de toute valeur probante, alors que la charge de la preuve de l’enregistrement auprès de la Safer du bail qu’il invoque et des ventes de parcelles dont il se prévaut lui incombe : les factures de location n’indiquent pas le numéro des parcelles concernées ; le relevé de propriété de la SCEA H-X, qui paraît avoir été établi par M. X lui-même, ne revêt aucun caractère officiel et il est sans incidence sur la validité des contraintes litigieuses, puisqu’il est daté du 5 juillet 2013 ; les attestations d’inculture, établies par les mairies de Théziers et d’Aramon et Théziers, les 29 et 31 mai 2013, ne valent pas pour la période antérieure et ne concernent qu’une partie des terres ; les bulletins de mutation, dont certains ne sont pas signés, sont à effet du 24/04/2014, et elle n’en détient aucun autre ; les attestations versées aux débats ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile et ne sont pas probantes ;
— une convention de mise a disposition a bien été retrouvée, mais elle est intervenue entre Mme X et la Safer et ne concerne que la période du 01/01/1995 au 31/12/1997 ; de plus la Safer a indiqué, par courrier du 23 novembre 2015, n’avoir trouvé aucune trace après enquête d’une convention de mise à disposition de terres ou d’un bail au profit de Monsieur Y ou de ses successeurs, comme le confirme un précédent courrier du 12 décembre 2014 adressé au conseil de M. X et que celui-ci a produit tardivement ;
— l’exploitation ayant une superficie totale de 25ha 73a 08 ca au 01/01/2012, selon le relevé établi à cette date, et le ratio total de l’exploitation étant de 1,32, donc supérieur à 0,50 (1/2 SMI), M. X, qui n’a jamais contesté les relevés parcellaires d’exploitation dont il était rendu destinataire chaque année, comme il en avait la possibilité, avait bien la qualité de chef d’exploitation en application de l’article L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime, et il en serait de même si les attestations d’inculture et les terres louées selon le listing qu’il verse aux débats étaient prises en considération, car le ratio serait alors de 0,56 ;
— sa radiation à effet du 01/05/2014 n’a pas d’incidence sur la validité des contraintes, dans la mesure où la situation et l’exigibilité des cotisations s’apprécient au 1er janvier de l’année en application de la règle de l’annualité des cotisations (décrets n° 61-294 du 31/03/1961 et n° 84-936 du 02/10/1984, art. L. 731-10-1 du code dural), de sorte que les cotisations sont également dues pour l’année 2014.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
- sur la recevabilité des appels
Bien que le jugement ait été rendu en dernier ressort, la MSA observant à juste titre que la valeur totale des sommes en litige excède le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, les appels sont recevables.
- sur la recevabilité des oppositions aux deux premières contraintes
Selon l’article R. 725-9 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, l’opposition à la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition formée par M. X, le 21 octobre 2013, dans laquelle il indique avoir 'fourni à la MSA tous les éléments qui font (qu’il n’a) pas à être assujetti aux cotisations patronales d’exploitant', est suffisamment motivée, quelle que soit la valeur probante des éléments communiqués antérieurement.
Il en est de même en ce qui concerne l’opposition formée le 7 juillet 2014, ainsi motivée : 'une action en justice est en cours pour le même motif, je ne suis pas agriculteur assujetti aux cotisations professionnelles.'
La recevabilité de l’opposition à la dernière contrainte n’étant pas discutée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée le 7 juillet 2014, au motif que M. X n’avait pas apporté dans le délai de quinze jours qui lui était imparti les éléments nécessaires au succès de sa prétention, et les oppositions litigieuses seront déclarées recevables.
- sur le fond
Il résulte des articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, que l’affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur d’une exploitation dont la superficie est déterminée selon une demi-surface d’installation et le classement dans une zone de culture définie par arrêté préfectoral.
Selon l’article L. 411-1 dernier alinéa du même code, la preuve de l’existence de l’un des contrats de mise à disposition visés dans cet article peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, l’affirmation de M. X, selon laquelle 'depuis 1995, la SCEA H-X a loué (ses terres labourables) à Monsieur E Y (exploitant agricole), selon bail enregistré devant la SAFER', repris en 2006 'par la société Agri Verne aux droits desquels intervient depuis 2013, l’Earl du Grand Valat', est expressément contredite par la lettre de la Safer Languedoc-Roussillon du 12 décembre 2014, indiquant, en réponse à un courrier de son conseil qui l’avait interrogée sur l’existence d’un bail conclu avec M. Y et enregistré auprès de cette société, non pas en 1995, mais courant 2000, n’avoir 'trouvé dans (ses) archives aucun bail Safer conclu avec Monsieur Y au cours de l’année 2000".
Par courrier du 23 novembre 2015, la Safer Languedoc-Roussillon a également confirmé à la MSA n’avoir trouvé aucune 'trace d’une convention de mise à disposition de terres contractée avec la SCEA H-X ni d’un bail SAFER au profit de Monsieur E Y ou ses successeurs.'
Cependant, pour preuve de l’existence du bail dont il se prévaut, et de ses affirmations selon lesquelles les autres terres 'sont restées en friches' et 'nombre de terres appartenant à la SCA H-X ont été vendues', M. X produit :
— un courrier adressé par la SCEA H-X à la Safer Languedoc-Roussillon, le 23 décembre 1994, accompagné d’un 'relevé parcellaire annoté pour les parcelles faisant partie de la convention', laquelle a en réalité été conclue entre Madame F X et la Safer, le 28/12/1994, pour la période du 01/01/1995 au 31/12/1997, soit bien antérieurement à la période litigieuse, comme la MSA en justifie;
— un courrier à l’attention de Z Y, daté du 13 mai 2008, en vue de 'régulariser les loyers des années 2006 et 2007", sans aucune preuve d’envoi ni de réception, ni d’un quelconque règlement ;
— une simple liste, dactylographiée et non datée, 'des terres de la SCA H-X, louées à l’Earl Grand Valat à Aramon', portant le cachet de cette entreprise ;
— les attestations, dactylographiées et non conformes à l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne comportent aucune des mentions prescrites, ni aucun document d’identité (à l’exception de celle de M. G H à laquelle est jointe la copie d’une CNI), établies par :
' I Y, gérant de l’Earl du Grand Valat, le 12 janvier 2014, déclarant 'exploiter les terres de SCA H-X depuis 2013 et encore ce jour pour une surface de 19 ha' ;
' Z Y, gérant de la SARL Agri Vern, le 23 avril 2014, certifiant 'que les terres louées par la Earl du Grand Valat à ce jour ont été louées par Agri Vern de l’année 2006 à 2013" , et le 12 janvier 2015, 'avoir exploité les terres de la SCA H X pour une surface de 19ha, de 2006 à 2013" ;
' G H, délégué cantonal de la MSA canton d’Aramon, le 17 novembre 2015, déclarant : 'je connais bien A X, nous habitons le même village, nous étions membres du Conseil d’Administration de la Coopérative Maraîchère et fruitière d’Aramon. Lorsque en 1998 la Coopérative a fermé Mr X exerçant une autre profession et devant les résultats catastrophiques de la propriété a fait arracher tous les arbres de la propriété et a arrêté l’activité agricole. Il a loué les terres labourables à Mr Y E environ 20 hectares, depuis les terres sont cultivées en céréales et depuis le décès de Mr Y E, elles sont exploitées par ses fils Mrs Y I et Z. Les autres terres de la propriété sont restées depuis en friches.'
' J-K L, expert-comptable de la SCEA X-H, le 31 juillet 2015, portant sur les années 2006 à 2012 et mentionnant, outre le montant des ventes d’huile, sous la rubrique 'location terre', un chiffre d’affaires de 4 195 euros en 2008, la même somme en 2009, aucune somme en 2010, 2 098 euros en 2011 et la même somme en 2012 ;
— les comptes de la SCEA X-H, arrêtés au 31/12/2014, faisant ressortir un chiffre d’affaires de 2 705,70 euros (ventes d’origine végétale et autre production) et un résultat déficitaire de 2 856,13 euros ;
— des factures établies par la SCEA H-X à l’adresse de la SARL Agri Vern, relatives à la'location de terres pour culture de céréales', concernant les années 2006, 2007 et 2008, pareillement datées du 13 mai 2008, ainsi que les années 2009 à 2013, datées du 14 décembre 2009, 29 octobre 2010, 17 octobre 2011, 4 décembre 2012, et 7 décembre 2013, mentionnant 'terres en culture 14 ha 07 a 39 ca' et 'terres en jachère 5 ha 11 a 00 ca', d’un montant de 2 508,80 euros, et la dernière, d’un montant de 2 726,88 euros : '19 ha – Aramon et Thériers', sans plus de précision, ni justificatif de règlement ;
— des bulletins de mutation de terres au profit de divers preneurs, qui n’ont de valeur qu’à compter du 24 avril 2014, date de leur établissement, comme le souligne la caisse de mutualité sociale agricole qui observe de manière pertinente que certaines signatures font défaut, que les dates de cession ne sont pas mentionnées et que M. X n’a pas satisfait à son obligation d’information prévue à l’article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, ni n’a jamais contesté les relevés parcellaires d’exploitation qui lui étaient adressés annuellement ;
— l’attestation du maire de Théziers, datée du 7 juin 2013, selon laquelle plusieurs parcelles appartenant à la SCA H-X sont incultes, et la propre déclaration de M. X, recueillie par la police municipale d’Aramon, le 31 mai 2013, à sa demande, selon laquelle certaines de ses parcelles d’une contenance totale de 9,89,28 hectares sont à l’état de friches, ce qui n’est pas de nature à justifier son affirmation selon laquelle 'une partie de ses terres font l’objet d’un certificat d’inculture depuis plus de 10 ans.'
Il résulte enfin de l’article L. 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime que les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l’application du présent régime, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés au 1°.
M. X, gérant de la SCEA H-X, créée en 1973, ne saurait donc sérieusement discuter son affiliation à la MSA à titre personnel, qu’il n’avait d’ailleurs jamais contestée auparavant.
En conséquence, les conditions requises n’étant pas autrement discutées et aucune des oppositions à contrainte n’étant justifiée, le jugement sera confirmé, par motifs partiellement substitués, en ce qu’il a validé les deux premières contraintes, et les parties convenant que la jonction des trois recours a été ordonnée, le jugement sera complété en ce qu’il a omis de se prononcer sur la dernière contrainte, laquelle sera également validée, dès lors qu’en application de l’article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, la radiation à compter du 1er mai 2014 est sans effet sur les cotisations dues au titre de l’année 2014, et M. X sera en outre condamné à payer à la MSA la somme de 1 580,42 euros, outre les frais de notification d’un montant total de 13,08 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Reçoit les appels,
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée le 7 juillet 2014 et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare cette opposition recevable,
La dit non fondée,
Confirme la condamnation au paiement des sommes de 3752 euros et 1496,23 euros,
Valide également la contrainte n° 15003 du 12 juin 2015,
Condamne M. X à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc les sommes suivantes :
— 1580,42 euros au titre de la dernière contrainte,
— 13,08 euros au titre des frais de notification,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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