Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 janv. 2021, n° 18/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02416 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 21/0208
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/01/2021
Dossier : N° RG 18/02416 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G7E7
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Association ARIMOC DU BEARN
C/
Y D
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Novembre 2020, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association ARIMOC DU BEARN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU et Maître PERUILHE loco Maître ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIME :
Monsieur Y D
Clos St M
[…]
[…]
Représenté par Maître DUCUING, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 JUILLET 2018
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 17/00133
FAITS ET PROCEDURE':
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein M. Y D a été embauché par l’association régionale des infirmes moteurs d’origine cérébrale (ARIMOC) du Béarn, à compter du 4 février 2002, en qualité d’animateur.
Le 07 septembre 2016, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2016, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire
M. D a été placé en arrêt de travail pour maladie du 07 septembre 2016 au 31 octobre 2016.
Par lettre recommandée en date du 04 octobre 2016, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 11 mai 2017, M. D a saisi le conseil de prud’hommes de Pau aux fins de contester son licenciement et obtenir des indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 9 juillet 2018, le conseil de prud’hommes, en sa formation paritaire a notamment :
— dit que le licenciement de M. D est un licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamné l’association ARIMOC à lui payer:
-1945,53€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 194,55€ de congés payés sur préavis,
— 7.135,07€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.757,61€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied allant du 7/09/16 au 4/10/16, outre 175,76 € de congés payés y afférents,
— 200 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel transmise par voie électronique le 18 juillet 2018, l’ARIMOC du Béarn a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2020.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique en date du 10 septembre 2018, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens, l’ARIMOC du Béarn demande à la cour de:
— reformer le jugement en ce qu’il a qualifié de faute simple et non de faute grave le licenciement de M. D et lui a alloué des indemnités subséquentes;
— juger le licenciement pour faute grave de M. D parfaitement fondé ;
— en conséquence,
— débouter M. D de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. D à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique en date du 19 octobre 2018, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et moyens, M. D demande à la cour de:
— débouter l’association ARIMOC du Béarn de ses demandes,
— réformer partiellement le jugement dont appel,
— en conséquence :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, vu sa rémunération mensuelle brute sur les trois derniers mois s’élevant à 1.945,93 euros, condamner l’association ARIMOC du Béarn à lui payer les sommes suivantes :
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions d’exécution et de rupture du contrat de travail
— 1.945,53€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 194,55€ de congés payés sur préavis.
— 7.135,07€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1.757,61€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied allant du 7/09/16 au 4/10/16, outre 175,76 € de congés payés y afférents
— condamner l’association ARIMOC du Béarn à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 04 octobre 2016, qui fixe les limites du litige fait état des griefs suivants':
«'(') Le 5 septembre 2016, M. Z votre chef de service a été interpellé par une salariée Mme A qui lui a relaté plusieurs faits dont elle aurait été victime durant l’exécution de son contrat de travail'; gestes déplacés , dévalorisation.(').
A notre demande , M. Z a questionné plusieurs salariées de la maison d’accueil spécialisée et à ce jour 6 autres personnes décrivent par écrit le même comportement.
Il apparaît que vous avez eu envers plusieurs salariées en situation de précarité des comportements inacceptables déplacés et connotés et que vous avez tenu des propos sexistes, attitude contraire aux valeurs de notre association.
A titre d’exemples et sans être exhaustif':
-faire valoir sa qualité de délégué syndical pour obtenir le numéro de téléphone d’une salariée en indiquant qu’il pourrait lui obtenir un CD,
-plaquer une salariée sur un lit en la chatouillant sans son accord,
- mettre en cause le travail des collègues féminines au motif que ce sont des femmes en les dévalorisant,
-tenir des propos de nature sexuelle': «'tu as le string trop serré'», ou «'tu es fatiguée, tu as fait des galipettes toute la nuit'»,
- enlacer ou tripoter des collègues,
- adresser des SMS pressants,.
Ces comportements relèvent d’une attitude sexiste caractérisée par des agissements liés au sexe de vos collègues féminines ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à leur dignité et de créer un environnement hostile, dégradant , humiliant ou offensant à leur égard'».
L’employeur fait valoir qu’il produit des éléments probants permettant de caractériser les griefs qu’il invoque et qui sont constitutifs d’un harcèlement sexuel, comportement justifiant un licenciement pour faute grave.
Pour sa part, M. D conteste les motifs pour lesquels il a été licencié, soutenant que les accusations de Mme B, directrice de l’association, sont mensongères et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis par l’association. précisant que ':
— il n’a jamais eu de gestes déplacés ou dévalorisants envers ses collègues,
— il n’a pas plaqué une collègue sur le lit mais simplement l’a poussée amicalement pour amuser un résident qui était présent,
— il n’a pas tripoté ou touché les cheveux d’une collègue mais simplement enlevé l’élastique,
— il n’a pas mis en avant sa qualité de délégué syndical pour obtenir le numéro de téléphone d’une salariée mais le lui a simplement demandé pour l’aider à trouver une formation auprès du CIO (salariée dont le CDD arrivait à terme)
— il n’ a pas adressé de SMS pressants,
— il n’a pas tenu de propos de nature sexuelle.
— il a pu, de part ses fonctions de délégué syndical, s’attirer des jalousies ou des différends de la part d’autres salariés en prenant des décisions qui leur déplaisaient.
— il s’est retrouvé à plusieurs reprises en désaccord avec Mme B qui ne consentait pas à ce que son autorité soit affaiblie.
Cela étant, l’employeur produit le courrier établi le 5 septembre 2016, par Mme E A salariée née en 1992 recrutée par l’ARIMOC du Béarn dans le cadre d’un contrat d’avenir de 12 mois prenant fin le 6 septembre 2016, et qui fait état des faits suivants :
« Il y a à peu près 4 mois au début du repas à l’ARIMOC du Béarn, un collègue (Y D) a eu un geste déplacé à mon égard. Il a fait mine de me mettre un suppositoire ; le geste m’a choqué, je lui ai dit « ça ne se fait pas » ; mais m’a répondu « c’est pour rire ». Une collègue a été témoin.
Quelques jours après sur l’unité Ossau il m’a poussée sur le lit dans la chambre de la résidente F G, sur le moment j’ai été trop choquée pour le repousser je me suis dégagée comme j’ai pu et ai été fumer une cigarette.
J’en ai parlé à ma référente de manière très détournée en disant qu’il m’agaçait et me touchait tout le temps les cheveux ; elle m’a immédiatement demandé si j’avais pris son numéro de téléphone je lui ai répondu non. Elle m’a dit d’aller voir le chef de service, par peur je lui ai dit que je ne voulais pas, elle m’a donc demandé si j’avais une aventure avec lui, je lui ai répondu non. (') Ensuite fait que répéter le style de phrase comme ''toi, il te faut un gentlemen hein''. N’a fait que me demander ''pourquoi tu fais pas aide ménagère toi ' ''. M’a ensuite proposé son numéro. »
Il produit également':
— une note d’information établie le même jour par M. M-N Z, adjoint de direction faisant état de ce que la salariée venait de lui dévoiler qu’elle aurait été victime, il y a quelque mois, d’une agression sexuelle de la part le M. D et qu’il en avait informé la directrice et engagé une enquête auprès d’autres salariés,
— l’attestation établie par M. Z pour confirmer les déclarations qui lui ont été faites par Mme A et ajouter que d’autres salariées lui avaient indiqué qu’elles étaient prêtes à attester elles-mêmes du comportement de M. D,
— l’attestation établie par Mme O P-Q, aide médico psychologique, qui déclare qu’un mercredi après-midi au cours d’un repas elle a vu M. D «'prendre un suppositoire et faire mine de le mettre à Mme E A'», ajoutant qu’une fois le repas terminé elle a conseillé à cette dernière de relater cette situation au chef de service,
— un compte rendu établi par Mme C, psychologue de l’association qui indique avoir reçu Mme A en entretien le 5 septembre 2016 en précisant': «'Melle A, très bouleversée, peut expliquer le cheminement psychique qui a été le sien jusqu’à ce jour de « honte, puis colère puis acceptation » qui l’amène aujourd’hui à pouvoir parler de ce qu’elle a vécu. Elle précise avoir refoulé cet événement dans sa mémoire, en partie car une collègue l’avait prévenue de faire attention à ce collègue et notamment de « ne pas lui donner son numéro de téléphone ». Elle dit culpabiliser de ne pas l’avoir assez écouté pensant que ce collègue était un ami. »
L’employeur produit par ailleurs':
— une attestation établie par’Mme E R-S, aide médico-psychologique, pour indiquer : « Dès mon arrivée en contrat d’avenir à la MAS, il m’a fait savoir qu’en tant que délégué CFDT, il pouvait influer sur la direction pour que j’obtienne un poste, il m’a alors demandé mon numéro de téléphone. A partir de ce moment, il m’a harcelé de SMS. Un dimanche soir, nous nous occupions d’un résident quand il m’a plaquée sur le lit en me chatouillant. Si pour lui c’était un jeu, je ne l’ai pas ressenti comme tel. Cela m’a perturbé, je faisais en sorte lors des activités de ne pas rester seule avec lui. »,
— un courriel adressé le 07 septembre 2016 à l’employeur par Mme H I, qui avait été salariée de l’association par contrat à durée déterminée de remplacement du 22 août 2016 jusqu’au 28 août 2016 pour indiquer qu’elle a elle-même subi des agissements de M. D à son arrivée à l’ARIMOC du Béarn': «'Tout a commencé par des messages téléphoniques, de type textos. Il avait noté mon numéro de téléphone alors que je le donnais à une collègue. Voyant que je n’y répondais pas, M. D m’a prise pour cible sur mon lieu de travail. Plusieurs événements ont eu lieu lors desquels M. D m’isolait de façon volontaire (bureau ou une chambre) pour me menacer de me faire virer suite à ''mon incompétence'', à ''mes collègues qui ne m’appréciaient pas'', à ''mon problème relationnel avec les hommes puisque tous les hommes de l’ARIMOC ne voulaient pas travailler avec moi'', en me discréditant auprès de mes collègues. A l’extérieur de l’établissement, j’apprendrai qu’il fait en sorte de faire croire que nous avons une relation amoureuse en ne parlant que de moi et en vantant mes qualités'».
— un courrier de Mme J K, aide éducatrice, daté du 7 septembre 2016 qui rapporte des «'propos déplacés à caractère sexuel'», des «'enlacements non adaptés, gênants, trop intimes'», de «'tâtonnements également inconvenables (sic) pour un professionnel'».
Aux termes de l’article L.1153-1 du Code du travail': « Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature ,sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
L’article L.1153-5 dispose que':« L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner ('). »
Selon L.1153-6': « Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire. »
Les éléments produits en l’espèce par l’employeur permettent de démontrer les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement constitutifs de faits de harcèlement sexuel.
M. D dont il est établi qu’il a cessé d’exercer la fonction de délégué syndical depuis 2014 soit depuis plus de 2 ans avant la révélation des faits et son licenciement ne peut soutenir que celui-ci est en relation avec le mandat syndical qu’il a exercé.
Ces faits sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et étaient dès lors constitutifs d’une faute grave.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé de ce chef.
Le salarié qui a été licencié pour faute grave ne peut prétendre à se voir octroyer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.
En outre le licenciement du salarié étant fondé sur une faute grave, sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires.
M. D qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Il apparaît par ailleurs équitable de le condamner à verser à l’ARIMOC du Béarn la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
• Statuant de nouveau':
• Dit que le licenciement de M. D est fondé sur une faute grave';
• Déboute M. D de l’intégralité de ses demandes indemnitaires';
• Le déboute de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire';
• Y ajoutant,
• Condamne M. D à verser à l’ARIMOC du Béarn la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
• Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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