Infirmation partielle 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 juin 2018, n° 16/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03585 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 20 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie GUYON-NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/06/2018
Me F
SELARL PIASTRA MOLLET
SCP DUBOSC-SAUTROT
ARRÊT du : 12 JUIN 2018
N° : – N° RG : 16/03585
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en
date du 20 Octobre 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265204684167621
Madame C Y
[…]
36100 A
représentée par Me F, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me ROUSSEAU, avocat inscrit au barreau de MONTARGIS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265195996884869 et 1265197068858932
Monsieur D X
[…]
[…]
ayant pour avocat la Selarl PIASTRA MOLLET, avocat au barreau de MONTARGIS
LE CREDIT LYONNAIS ( LCL)
[…]
[…]
ayant pour avocat la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et ayant pour avocat plaidant la SELARL 2H AVOCATS, avocats inscrit au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Novembre 2016.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20-02-2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 13 Mars 2018, à 14 heures, devant Madame RENAULT-MALIGNAC, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 12 JUIN 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions:
Souhaitant ouvrir un compte bancaire en métropole, Mme C Y, qui résidait alors à la Réunion, établissait le 6 avril 2005 un ordre de virement bancaire de 105.000 euros de son compte ouvert auprès de la Banque française Commerciale Océan Indien vers le compte d’un ami, M. D X , ouvert auprès du Crédit Lyonnais, dans une agence à Montargis puis le 8 avril 2005 , elle établissait un second ordre de virement bancaire de 45.000 euros pour le compte de sa fille, H I G alors mineure sur le même compte de M. X.
Le 12 avril 2005, elle se présentait à l’agence du Crédit Lyonnais de Montargis où elle signait une convention d’ouverture de compte, une procuration au profit de M. X , lequel faisait établir un ordre de virement de la somme de 150.000 euros sur le compte de Mme Y.
Soutenant que cet ordre n’avait pas été exécuté et que l’intégralité de cette somme ne lui avait pas été restituée, Mme Y a fait assigner M. X , par acte huissier de justice du 19 avril 2013, puis Le Crédit Lyonnais (LCL) , par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2013, devant le tribunal de grande instance de MONTARGIS , aux fins de les voir condamner solidairement à lui restituer la somme de 89.400 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2005, et subsidiairement, la somme de 89.504, 76 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2007, outre les sommes de 104, 76 euros au titre de son préjudice matériel, de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et un indemnité de procédure de 5000 euros.
LCL s’est opposé à ces demandes en invoquant à titre principal , la prescription de l’action à son encontre , subsidiairement, l’absence de démonstration d’une faute de sa part et d’un préjudice par la demanderesse et plus subsidiairement, la réduction des demandes , par le retranchement de la somme appartenant à la fille de Mme Y et la prise en compte des fautes commises par cette dernière.
M. X a conclu au débouté de Mme Y en soutenant qu’il s’était borné à effectuer les nombreuses opérations pour le compte de cette dernière, conformément au mandat donné et aux instructions de celle-ci.
Par jugement en date du 20 octobre 2016, le tribunal a débouté Mme Y de ses demandes principale, subsidiaire et accessoire, condamné Mme Y aux dépens et dit que chaque partie conservera les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour sa défense.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré par Mme Y que la somme de 150.000 euros n’avait pas été virée sur son compte LCL , que M. X se serait approprié à son seul profit les sommes réclamées, en outrepassant le mandat qu’il avait reçu d’elle et que LCL était informé de l’obligation pour M. X de reverser sur les comptes de Mme Y la somme de 150.000 ou que LCL aurait permis à M. X de réaliser des opérations au préjudice de Mme Y en outrepassant la procuration qu’elle lui avait donnée, de sorte qu’aucune faute n’est établie ni à l’encontre de M X ni à l’encontre de LCL.
Mme Y a relevé appel de ce jugement le 14 novembre 2016.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile , ont été déposées:
— le 7 juillet 2017 par l’appelante,
— le 16 mai 2017 , par M. X , intimé,
— le 1er février 2018 par la société LCL , intimée.
Mme Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que son action était recevable mais à son infirmation en ses autres dispositions. Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau, qu’elle déboute LCL et M. X de toutes leurs prétentions et les condamne solidairement à lui restituer, à titre principal, la somme de 89.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2005, date de la remise des fonds à M. X par elle à charge de les placer pour son compte à elle, et subsidiairement, la somme de 89.504, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2007, date de la mise en demeure de restituer les fonds adressée à M. X par elle.
Elle maintient que sur la somme de 150.000 euros qu’elle a virée à M. X , elle n’a récupéré que la somme de 61.600 euros , que M. X a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en violant sciemment l’ordre de virement du 12 avril 2005 et la procuration du même jour qu’il avait signés et que la banque, en sa qualité de dépositaire des fonds des deux intéressés, se devait de vérifier l’exécution de l’ordre de virement donné et aurait du la mettre en garde lors de la signature de la procuration des risques encourus.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de LCL solidairement avec M. X à lui verser la somme de 104, 76 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais financiers (intérêts débiteurs, frais de virement, de blocage, de relance) , la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant à Maître E F le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile .
M. D X conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au
rejet des prétentions de Mme Y, au débouté de LCL de sa demande subsidiaire de garantie par lui en cas de condamnation au profit de Mme Y et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Il reconnaît avoir utilisé la procuration qui lui avait été donnée et avoir effectué de nombreuses opérations bancaires pour le compte de Mme Y, conformément au mandat donné et à ses instructions, laquelle recevait seule les relevés des comptes ouverts à son nom au LCL . Il conteste tout prélèvement de fonds à son profit et prétend que par la création de la SCI G le 10 mai 2006 ainsi que par des virements sur ses différents comptes, Mme Y a récupéré les fonds qui lui appartenaient.
La société LCL conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Mme Y. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger irrecevables comme prescrites, , au regard des dispositions des articles 122 du code de procédure civile, L.110-4 du code de commerce et 26 de la loi du 17 juin 2008, l’action et les demandes de Mme Y à son encontre .
Elle soutient que la prescription de l’action est acquise au plus tard depuis le 18 juin 2013 et que l’action exercée à son encontre à partir de l’assignation lui ayant été délivrée le 22 novembre 2013 est prescrite.
Subsidiairement, elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes à son encontre aux motifs que l’appelante n’établit aucune faute de sa part ni ne justifie des préjudices qu’elle allègue.
Plus subsidiairement, si la cour retenait sa responsabilité, elle soutient qu’il convient de retrancher du préjudice allégué la somme de 45 000 euros appartenant à la fille de Mme Y, non partie à la procédure et que le droit à indemnisation de cette dernière doit, compte tenu de ses propres fautes, être réduit au minimum de 50 %. Elle demande à être relevée et garantie par M. X de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mme Y.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec application au profit de Maître SAUTROT, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
La procédure a été clôturée le 20 février 2018.
SUR QUOI, LA COUR:
Sur la prescription de l’action :
Attendu que l’action à l’encontre de la banque est soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, qui était décennale avant la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 et qui est devenue quinquennale avec cette loi ;
Qu’il n’est pas contesté que par l’effet de l’article 26 de la loi précitée, le délai de prescription de l’action de Mme Y à son encontre expirait le 18 juin 2013;
Qu’or, il est justifié que cette dernière a demandé le 16 mars 2012 le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour agir en paiement contre M. X et l’a obtenue par une décision du
20 avril 2012 qui a été rectifiée le 14 juin 2013 pour lui permettre d’agir également contre LCL Crédit Lyonnais ;
Qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, cette demande a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai de prescription a couru à compter de la notification de la décision d’admission;
Que la demande en justice à l’encontre de LCL Crédit Lyonnais ayant été formée par Mme Y le 22 novembre 2013 n’est donc pas prescrite;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de cette dernière ;
Sur la demande en restitution à l’encontre de M. X:
Attendu qu’il est acquis que les 6 et 8 avril 2005, Mme Y a fait virer de son compte ouvert auprès de la Banque française Commerciale Océan Indien vers le compte de M. X , ouvert auprès du Crédit Lyonnais dans une agence de Montargis , les sommes de 105.000 euros et 45.000 euros ;
Que M. X ne conteste pas avoir accepté de recevoir provisoirement sur son compte bancaire ces deux virements bancaires et les avoir effectivement reçu ;
Que le 12 avril 2005, Mme Y a ouvert un compte de dépôt n° 039929M auprès de cette même agence du Crédit Lyonnais à son nom personnel et a donné une procuration le même jour à M. X qui l’autorisait notamment à :
'- Effectuer tout acte d’administration ou de disposition sur les sommes déposées à [son ] compte ainsi qu’à adhérer , à utiliser et résilier l’adhésion à tout service bancaire , financier, télématique ou autre portant sur le compte ou les actifs déposés,
— donner au Crédit Lyonnais tout ordre de débit sur [son] compte par retraits d’espèces, chèques , prélèvements , virements de fonds ou titres , y compris en sa faveur…
— effectuer toute opération au crédit de [son] compte par remise d’espèces, chèques , titres..
— effectuer tout placement et désinvestissement bancaire , financier ou boursier, toute opération sur valeur mobilière ou autre titre …
— user de tout découvert ,
— clôturer [son] compte ou le transférer à une autre agence du Crédit Lyonnais';
Qu’il est exact que cette procuration établie en faveur de M. X était particulièrement large et lui permettait de faire toute opération de placement pour le compte de sa mandataire, pas seulement sur le compte de dépôt créé mais également de retirer des fonds à son profit;
Qu’en outre, aux termes de cette procuration, Mme Y reconnaissait que 'tant vis-à-vis des tiers que du Crédit Lyonnais, [elle] aurait l’entière responsabilité des opérations effectuées par le mandataire';
Qu’il est établi (pièce n° 7 de l’appelante) que le 12 avril 2005, M. X a signé à la banque un ordre de virement de la somme de 150.000 euros de son compte personnel sur le compte de dépôt (n° 039929M) que venait d’ouvrir Mme Y;
Que cette dernière prétend que cet ordre de virement n’a jamais été exécuté et que la somme de 150.000 euros n’est pas parvenue sur son compte , ce que M. X conteste;
Attendu que certes, le seul relevé de ce compte de dépôt établi à la date du 5 août 2005 indiquant un solde nul (pièce n° 45 appelante), que Mme Y présente comme le plus ancien en sa possession, ne permet pas de tenir pour inexistantes des opérations qui auraient pu être effectuées entre le 12 avril et le 5 août 2005 ;
Que pour autant , c’est à M. X qui s’est engagé à restituer à Mme Y les fonds reçus en même temps qu’il recevait une procuration de sa part, qu’il appartient de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés en vertu de la procuration ( Civ 1°, 12 novembre 2015, n° 14.28016, Bull I n° 277) ;
Qu’en effet, aux termes de l’article 1993 du code civil, 'tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant’ ;
Que selon la jurisprudence, le mandant est en droit d’obtenir la reddition de comptes sans avoir à apporter d’éléments permettant de supposer un dépassement du mandat (Civ 1°, 16 mai 2006, Bull I n° 240);
Que M. X qui prétend n’avoir jamais reçu quelque relevé que ce soit, fait état d’un certain nombre d’opérations de placement effectuées au nom de Mme Y en vertu de la procuration qui lui avait été donnée ;
Qu’ il est établi qu’il a ainsi ouvert au nom de celle-ci , comme la procuration donnée le lui permettait, un compte Codevi n° 972212Y sur lequel il a effectué un virement de 4.600 euros le 12 octobre 2005 (pièce n° 9 appelante) , un compte sur Livret Cerise n° 473286P sur lequel il a déposé 20.000 euros le 12 octobre 2005 (pièce n°11) et un compte sur Livret CSL n° 473287Q sur lequel il a déposé deux virements 20.000 et 30.000 euros le 12 octobre 2005 (pièce n° 18) puis un virement de 5000 euros le 3 mai 2008 (pièce n° 131) et de 10.000 euros le 19 octobre 2007 (pièce n° 132), cette dernière somme devant être prise en compte même si une somme du même montant a été reversée le 6 décembre 2007 au profit de la SCI G, ce qui conduit à retenir, comme le prétend M. X , qu’il a bien effectué des virements sur le compte de Mme Y pour un total de 89.600 euros ;
Que M. X fait par ailleurs état de ce qu’il a constitué avec Mme Y une SCI G, en date du 10 mai 2006 (pièce n° 1 M. X) , suivant acte de Maître Z, notaire à A, dans laquelle Mme Y possède 228 parts et M. X 32 parts; qu’il a apporté à la SCI un bien immobilier sis à A au […] qui lui appartenait en propre , évalué à l’époque à la somme de 32.000 euros et acquis suivant acte de Maître Z du 29 décembre 2005 ;
Que l’acte notarié de création de la SCI du 10 mai 2006 relate que 'l’immeuble apporté a été acquis par M. X seul sans le concours de Mme Y, le prix de vente ayant été financé à concurrence de 28.800 euros par Mme Y ainsi qu’il résulte de deux virements de 13.800 euros et 20.000 euros effectués le 16 décembre 2005 sur le compte du notaire et à concurrence de 3200 euros de surplus par un virement de M. X effectué le 3 octobre 20005";
Que M. X prétend que par la création de cette SCI, Mme Y a récupéré une partie des fonds qui lui appartenaient , en étant associée majoritaire;
Que Mme Y fait cependant valoir à juste titre que les sommes versées au profit de
la SCP Z pour financer l’acquisition ont été prélevées le 15 décembre 2005 sur son compte sur livret n° 473287 Q (pièce n° 17 appelante) à partir des 50.000 euros (20.000 et 30.000) que M. X lui avait virés le 12 octobre 2005 (pièce n° 18) et que ces deux virements étant déjà décomptés dans les sommes versées par M. X, il n’y a pas lieu de prendre en compte la création de la SCI G dans la reddition des comptes du mandat donné à M. X ;
Qu’elle établit encore (pièces n° 13, 14, 16 et 17) l’existence d’opérations de virements réalisées au profit de M. X pour un montant de 13.000 euros; que le retrait d’espèces d’un montant de 1000 euros en date du 24 février 2005 ne peut en revanche être imputé avec certitude à ce dernier ;
Qu’en définitive, il résulte des éléments ci-dessus que M. X a bien prélevé sur les fonds de Mme Y la somme de 60.400 (soit la différence entre 150.000 et 89.600) + 13.000 = 73.400 euros , dont il ne donne aucune justification ;
Qu’en conséquence , Mme Y est fondée à lui réclamer la restitution de cette somme , outre de celle de 104, 76 euros au titre des frais financiers générés par la gestion fautive de ces comptes par M. X ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les intérêts au taux légal sur la somme de 73.400 euros courront à compter de la mise en demeure du 17 février 2009, la précédente lettre du 23 novembre 2007 ne valant pas interpellation suffisante ;
Sur la responsabilité de la banque :
Attendu qu’il résulte de la chronologie rappelée plus haut que les deux virements litigieux au profit de M. X ont été régularisés par Mme Y les 6 et 8 avril depuis un compte détenu par elle auprès d’un établissement bancaire réunionnais ;
Que l’ouverture du compte auprès de LCL n’a été effective que le 12 avril 2005 et il est indifférent que cette dernière ait eu déjà des contacts avec LCL avant cette date puisque les fonds ont été virés depuis une autre banque sur un compte n’appartenant pas à Mme Y et rien n’indique que LCL a été informé de cette opération avant qu’elle ne se réalise;
Que la société LCL est donc fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée pour ces deux opérations ;
Attendu que les obligations de la banque à l’égard de sa cliente ont été effectives à partir de la signature de la convention d’ouverture de compte , le 12 avril 2005, qui est aussi la date à laquelle la procuration a été donnée à M. X et où celui-ci a signé l’ordre de virement à Mme Y de la somme de 150.000 euros ;
Que Mme Y produit cet ordre de virement (pièce n° 7 appelante) et indique, sans être véritablement contredite, qu’il a été complété manuscritement par un employé de la banque qui a renseigné le numéro de compte (39929M) de Mme Y sur lequel les fonds devaient être virés;
Qu’il est donc inexact de la part de la banque de soutenir qu’elle n’avait pas été avisée de l’existence de cette opération;
Que pour autant, LCL souligne à juste titre que Mme Y avait dans le même temps
, par la procuration très large signée le 12 avril, confié la gestion de ses comptes à M. X , personne présentée comme un ami de longue date, digne de confiance, également client de la banque qui n’avait aucune raison de s’en méfier, de sorte qu’elle ne devait effectuer des transferts de fonds depuis leurs comptes que si des ordres lui étaient donnés en ce sens ;
Qu’en effet, le banquier n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client et ne peut être tenu pour responsable des conséquences de cette gestion ;
Que Mme Y ne peut sérieusement soutenir l’existence d’un concert frauduleux entre M. X et la banque LCL, du seul fait que cette dernière a exécuté les ordres de virement donnés par le premier dans le cadre de l’exécution de son mandat, ces ordres étant restés conformes aux pouvoirs donnés au mandataire par le mandant;
Que pareillement, il ressort des pièces du dossier que M. X et Mme Y , ont entretenu des relations amicales et d’affaire durables puisqu’ils étaient associés dans une SCI créée en 2006 dont rien n’indique qu’elle a été dissoute et envisageaient encore en juillet 2007 d’acquérir de nouveaux biens immobiliers par le biais de cette SCI (pièce n° 2 M. X ) et que ce n’est qu’en 2011 que Mme Y a mis un terme à la procuration qu’elle avait donnée à M. X en clôturant les comptes litigieux ;
Que dans ce contexte particulier , il ne peut être reproché à l’établissement bancaire un manquement à son devoir de mise en garde lors de la signature de la procuration donnée à M. X , dont les termes sont parfaitement clairs et explicites , Mme Y, alors commerçante à la Réunion, ne pouvant ignorer la portée de cet engagement ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes à l’encontre de la société LCL mais infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en restitution de fonds versés à l’encontre de M. X, lequel sera condamné à lui restituer la somme de 73. 400 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2009 et à lui payer celle de 104, 76 euros avec intérêts à compter du jour de l’arrêt;
Sur les autres demandes de dommages et intérêts :
Attendu que le préjudice financier étant déjà pris en compte ci-dessus, il n’ y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point ;
Attendu que Mme Y prétend que M. X lui a causé un important préjudice moral en trompant la confiance qu’elle avait cru pouvoir lui accorder ;
Que les éléments de contexte de cette affaire accréditent la thèse de la confiance donnée ; que si les agissements de M. X sont restés dans le cadre du mandat très large que Mme Y avait accepté de lui donner, il reste qu’il n’a cependant pas répondu aux demandes de Mme Y de reddition de comptes qui montraient pourtant que ces demandes étaient légitimes, puisque l’intégralité des sommes qui avaient été virées à l’origine n’avaient pas été restituées, causant dès lors à cette dernière un préjudice moral certain qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts ;
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Attendu , compte tenu de l’issue donnée au litige, il y a lieu également de réformer le jugement sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. B T qui succombe , supportera les dépens de première instance et d’appel , sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Mme Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions précitées en faveur de la société LCL ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action engagée par Mme C Y,
— débouté Mme C Y de ses demandes à l’encontre de la société LCL -Le Crédit Lyonnais ,
L’INFIRME en ses autres dispositions,
STATUANT à Nouveau ,
CONDAMNE M. D X à payer à Mme C Y:
— la somme principale de 73.400 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2009,
— la somme de 104, 76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 2000 euros d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 précité des autres parties,
CONDAMNE M. D X aux dépens de première instance et d’appel,
ACCORDE à Maître E F le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Arrêt signé par Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, pour le magistrat empêché.
LE GREFFIER PO/LE PRÉSIDENT
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