Confirmation 29 septembre 2020
Rejet 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 29 sept. 2020, n° 19/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03404 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 11 octobre 2019, N° 19/132 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°20/02512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
29 septembre 2020
Dossiers
N° RG 19/03404 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HMYK
N° RG 19/03455
Portalis
DBVV-V-B7D-HM6F
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application de l’article L 16 B du LPF
Affaire :
SARL GLOBAL HABITAT
C/
C Z,
Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales
Nous, Christel CARIOU, conseillère, secrétaire générale, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Pau, en date du 9 juillet 2020, statuant en application des dispositions de l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales,
Après débats à l’audience publique du 2 septembre 2020,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 29 septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
SARL GLOBAL HABITAT, en la personne de son gérant, Monsieur D A
[…]
[…]
[…]
Demanderesse au recours ayant pour avocat Me Bertrand DAVID de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Me HUSTAIX
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de BAYONNE, en date du 11 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/132 et le procés-verbal de visite et de saisie du 15 octbore 2019
ET :
Monsieur C Z, en résidence à la […]
[…]
[…]
Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales
[…]
[…]
Défendeurs au recours ayant pour avocat Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DO LAGO,
Entendu à l’audience publique tenue le 2 septembre 2020 :
— en leur observations et leurs conclusions les mandataires des parties,
— Madame la présidente en son rapport,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
*************
Par requête en date du 3 octobre 2019, M. C Z, inspecteur des finances publiques spécialement habilité par le Directeur général des finances publiques saisissait le juge des libertés et de la détention de Bayonne aux fins d’obtenir une ordonnance pour un droit de visite et de saisie de l’administration fiscale dans le cadre de l’article L16 B du livre des procédures fiscales à l’encontre de la SARL GLOBAL HABITAT. Les locaux visés étaient situés 34 et/ou […], […], susceptibles d’être occupés par la SARL GLOBAL HABITAT et […], résidence X, appartement 17 ' […] susceptibles d’être occupés par la SARL GLOBAL HABITAT et /ou M. D A.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2019, la juge des libertés et de la détention de Bayonne autorisait les agents des finances publiques à rechercher la preuve des agissements frauduleux en
effectuant des visites dans les lieux visés par la requête (soit 34 et/ou […], […] et […], résidence X, appartement 17 ' […]) où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
Le 15 octobre 2019, la direction générale des finances publiques établissait procès-verbal de visite et de saisie consécutivement à la visite effectuée le jour-même dans les locaux et dépendances visés dans l’ordonnance.
La SARL GLOBAL HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, interjetait appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2019 par lettre recommandée du 24 octobre 2019 reçue le 28 octobre 2019 (RG 19/03404).
La SARL GLOBAL HABITAT interjetait également appel du procès-verbal de visite et saisie du 15 octobre 2019 par lettre recommandée du 28 octobre 2019 reçue le 29 octobre 2019 (RG 19/03455).
Après plusieurs renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 2 septembre 2020.
Concernant l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention :
La SARL GLOBAL HABITAT sollicite :
— La jonction des procédures RG 19/03404 et RG 19/03455,
— Que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées ;
— L’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
— Qu’en conséquence, les opérations de visite et saisies domiciliaires du 15 octobre 2019 soient déclarées nulles,
— La condamnation du directeur général des finances publiques à détruire toute copie de l’ensemble des éléments saisis et d’en justifier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— La condamnation du directeur général des finances publiques au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
En réponse, le directeur général des finances publiques sollicite :
— Que soient déclarées irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M. C Z,
— La confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2019,
— Le rejet de toutes demandes et conclusions,
— La condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à tous les dépens.
Concernant l’appel contre le procès-verbal de saisie du 15 octobre 2019 :
La SARL GLOBAL HABITAT sollicite :
— A titre principal, l’annulation des opérations de visite et de saisies domiciliaires effectuées le 15
octobre 2019 en vertu de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 octobre 2019,
— La condamnation du directeur général des finances publiques à détruire toute copie de l’ensemble des éléments saisis et d’en justifier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— De dire et juger que la copie des pièces saisies ne pourra en aucun cas être utilisée par l’administration dans quelque dossier que ce soit,
— A titre subsidiaire, l’annulation de la saisie des pièces inventoriées sous n°000001 à n°000362, n°000421 à n°000468 opérée le 15 octobre 2019 en vertu de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2019,
— La condamnation du directeur général des finances publiques à détruire toute copie des pièces inventoriées sous n°000001 à n°000362, n°000421 à n°000468, ainsi que des notes d’honoraires de Maître Y et d’en justifier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— De dire et juger que la copie des pièces inventoriées sous n°000001 à n°000362, n°000421 à n°000468 ainsi que des notes d’honoraires de Maître Y ne pourra en aucun cas être utilisée par l’administration dans quelque dossier que ce soit,
— La condamnation du directeur général des finances publiques au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
En réponse, le directeur général des finances publiques sollicite :
— Que soient déclarées irrecevables les demandes formulées à l’encontre de M. C Z,
— La confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2019,
— Le rejet de toutes demandes et conclusions
— La condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à tous les dépens.
MOTIFS :
Il convient au préalable, dans un souci de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des dossiers 19/03404 et 19/03455.
1 – Sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la Direction générale des finances publiques
La Direction des finances publiques fait observer que s’agissant d’un recours formé contre une personne morale, il convient de mentionner dans l’acte d’appel « l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ». Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre M. C Z.
Cependant, il y lieu d’observer que la SARL GLOBAL HABITAT a formé recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention et un procès-verbal de saisie conformément à l’article L16B du livre des procédures fiscales. Dans le cadre de cet article et de ces recours, l’intimé est la Direction générale des finances publiques.
Dès lors, il y lieu de déclarer l’appel de la SARL GLOBAL HABITAT recevable, constatant que l’intimé est bien la Direction générale des finances publiques et non M. Z.
2- Sur les conditions de l’article L16B du livre des procédures fiscales
' Sur la présomption de fraude
Dans sa requête du 3 octobre 2019, la Direction générale des finances publiques indique que la SARL GLOBAL HABITAT représentée par son gérant D A a pour objet social la fourniture de matériaux pour l’habitat, la menuiserie, le chauffage et les énergies renouvelables, l’isolation et la pose de matériaux. Elle soupçonne la société de minorer son résultat imposable en matière d’impôt sur les sociétés en utilisant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles. Plus précisément, l’intimée estime que les prestations de développement des marchés espagnols et portugais facturés par les sociétés N O P Q et J K L M à la société GLOBAL HABITAT n’apparaissent pas réelles et sont donc présumées fictives.
En réponse, la SARL GLOBAL HABITAT affirme que :
— Elle a mandaté ces deux sociétés afin de permettre le développement de l’activité de la société en Espagne et au Portugal, sous la forme de deux conventions signées les 10 octobre 2015 et 15 décembre 2016,
— Des actions concrètes ont été menées comme des offres d’achat de locaux, le développement d’outils commerciaux (prospections commerciales etc'), des pourparlers, des frais de sous-traitance réglés par N O P Q,
— Les deux sociétés étrangères disposent bien de moyens humains et matériels permettant d’assurer le développement de l’activité de la société GLOBAL HABITAT en Espagne et au Portugal,
— La société N O P Q a bien opéré une recherche de concessionnaires, fournisseurs de matériaux et de sous-traitants.
Il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, comme le relève le juge des libertés et de la détention, il y lieu de soupçonner une fraude de la SARL GLOBAL HABITAT s’agissant de la réalité de son lien commercial avec les sociétés N O P Q et J K L M.
En effet, il ressort des pièces versées à la procédure que :
— La société N O P Q a été créée dix jours avant le contrat passé par SARL GLOBAL HABITAT (pièce 6,7 et 7 bis), elle a comme dirigeant M. A, également dirigeant de GLOBAL HABITAT (pièce 6bis et 7),
— La société J K L a été créée moins d’un mois avant la signature du contrat avec GLOBAL HABITAT ; elle est dirigée par M. D B tout comme GLOBAL HABITAT et N O P Q (pièce 6bis et 7),
— La société GLOBAL HABITAT a versé 470 000 euros en deux ans à la société de droit espagnol N O P Q, soit 78% de l’enveloppe financière prévue sur cinq ans ; elle a versé 520 00 euro à la société de droit portugais J K L M en deux ans, soit 86% de l’enveloppe financière (pièce 6),
— Les moyens des sociétés mandataires sont particulièrement limitées au regard de leur mission largement rémunérée (un salarié pour N O P Q pièce 7, par de numéro de téléphone pièce 8 ' un salarié pour J K L M, faible capital et très faible activité pièces 6,11 et 12)
— Les « maigres » actes effectuées par les sociétés mandataires sont sans lien avec les sommes d’argent prévues contractuellement et versées qui apparaissent ainsi bien trop importantes au regard des prestations réelles.
Il y a d’abord lieu de constater que les deux sociétés « partenaires » de GLOBAL HABITAT ont été créées dans des circonstances peu claires et que les représentants desdites sociétés sur les contrats de mandat ont reçu délégation postérieurement à la signature du contrat (!).
Enfin, Il y tout lieu de présumer que les sommes déclarées et versées aux deux sociétés étrangères dans lesquelles M. B est partie prenante, ne correspondent en réalité à aucune prestation sérieuse et permettent de minorer la déclaration d’impôt sur le territoire français.
Au regard de la présence de M. B dans les trois sociétés, des rémunérations particulièrement importantes et sans lien avec les prestations réellement réalisées par les sociétés étrangères à l’activité faible et les moyens limités, il y lieu de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne qui a justement retenu l’existence d’une présomption de fraude à l’encontre de la SARL GLOBAL HABITAT.
' Sur la proportionnalité de la mesure de visite domiciliaire
La SARL GLOBAL HABITAT argue de ce que la mesure de perquisition qui porte indéniablement et intrinsèquement atteinte aux libertés publiques du contribuable, n’était pas nécessaire et disproportionnée par rapport au but recherché.
Cependant, il y lieu d’observer que le conseil constitutionnel a admis que, pour autant que les perquisitions et saisies s’opèrent sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, le principe de la nécessité de la lutte contre la fraude fiscale permet d’apporter certaines limites à d’autres principes constitutionnels.
De même, la CEDH a jugé dans son arrêt « Keslassy contre France » du 8 janvier 2002 que l’éventuelle intrusion dans le domicile était justifiée et proportionnée aux buts poursuivis et partant, conforme à l’article 8 de la convention.
En l’espèce, l’appelant ne démontre pas concrètement en quoi la mesure de visite domiciliaire serait disproportionnée. Il y lieu de rejeter cet argument.
' Sur l’analyse in concreto des pièces et de la requête
L’appelant indique qu'»il n’est pas établi que la magistrat ait procédé à une analyse concrète et objective des pièces qui l’aurait conduit à constater l’existence de présomptions des infractions recherchées. »
Cependant, dès lors que l’ordonnance se réfère aux éléments d’information fournis par l’Administration à l’appui de sa requête, et qu’elle relève les faits fondant l’appréciation du juge, lequel considère, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que ces faits constituent des présomptions des agissements entrant dans les prévisions de la loi et visés par la demande d’autorisation, le juge de l’autorisation a procédé à la vérification concrète du bien-fondé de la demande et satisfait aux exigences de l’article L16B du livre des procédures fiscales.
C’est bien l’analyse qui a été faite par le juge des libertés et de la détention de Bayonne.
Par ailleurs, l’observation selon laquelle le délai de cinq jours apparaît bien court pour rendre l’ordonnance apparaît totalement subjective et infondée.
3 -Sur la nullité des opérations de visite et de saisie domiciliaire
' Sur la notification de l’ordonnance
Aux termes de l’article L16B-II du livre des procédures fiscales, « l’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie du 15 octobre 2019 que les agents de l’administration fiscale ont contacté téléphoniquement M. D B, absents sur les lieux, ce dernier leur ayant indiqué qu’ »il ne peut se rendre sur place et nous rappellera pour désigner un représentant ». A 8h45, M. B, représentant de la SARL GLOBAL HABITAT, désignait M. G H I, chargé de développement pour le représenter durant les opérations.
Le procès-verbal indiquait alors :
« A 8h50, Nous, C Z, inspecteur des finances publiques, avons notifié verbalement et sur place à la SARL GLOBAL HABITAT en la personne de M. G H I, représentant désigné par M. D B, représentant légale de la SARL GLOBAL HABITAT. »
De même :
« Mentionnons qu’il est porté à la connaissance de M. G H I de la faculté de faire appel à un conseil de son choix. »
L’appelant fait valoir que le fait que M. B n’a pas eu connaissance de l’ordonnance ni de la faculté de faire appel à un conseil.
Cependant, M. D B a pu, à cette fin, désigner un représentant qui a été destinataire de l’ensemble des informations requises et ce, conformément aux dispositions légales.
Dès lors, ce moyen de nullité doit être rejeté.
' Sur la saisie des documents couverts par le secret professionnel
L’appelante sollicite l’annulation des pièces 1 à 362 et 421 à 468 invoquant le secret professionnel.
Il résulte des dispositions combinées des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L16B du livre des procédures fiscales qu’en toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel.
Cependant, la cour de cassation a pu juger qu’ »un contribuable ayant fait l’objet d’une procédure de visite et de saisie domiciliaire ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance du secret professionnel couvrant des documents adressés par son avocat à d’autres clients que lui-même ».
En l’espèce, la première série de pièces (1 à 362) ne comporte aucune correspondance entre la SARL GLOBAL HOABITAT et M. Y, conseil de ladite société. Si le nom de M. Y apparaît (sur un nombre réduit de documents) c’est uniquement en tant que représentant (« fondé de pouvoir ») de la société espagnole N O P Q et non en tant qu’avocat de la société GLOBAL HABITAT.
Il n’est pas plus démontré que l’ensemble des pièces désignées aient été échangées dans le cadre d’une relation entre SARL GLOBAL HABITAT et M. Y en tant qu’avocat. De même, on peut s’interroger sur la nature de l’intervention d’un avocat concernant des factures émises ou des conventions bancaires.
S’agissant des documents 421 à 468, c’est bien en tant que représentant de la société N O P Q que M. Y apparaît dans le document 425 à 428. S’agissant du surplus des pièces, aucune correspondance ou échange entre M. Y, avocat et la SARL GLOBAL HABTITAT n’apparaît.
Si la SARL GLOBAL HABITAT entend démontrer que M. Y est bien son conseil habituel tout comme celui de la société espagnole N O P Q (mais également représentant de la société'), cet élément n’apparaît aucunement dans les pièces saisies.
' Sur la désignation de M. E F
L’appelant affirme que l’absence de désignation de M. E F par son supérieur hiérarchique rendrait nulles les opérations de visite et de saisie domiciliaire.
Aux termes de l’article L16B du livre des procédures fiscales, « le juge désigne le chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire chargé s’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. »
Il n’est nullement indiqué dans le texte que la nomination de l’OPJ par le chef de service doit faire l’objet d’un document spécifique à présenter au juge.
En l’espèce, il est expressément noté sur le procès-verbal de saisie : « En présence de E F, brigadier de police, en poste au commissariat de police de Bayonne, OPJ, territorialement compétent et nommé par son chef de service nominativement désigné par le magistrat dans l’ordonnance ».
Cette mention satisfait pleinement aux exigences de l’article L16B du livre des procédures fiscales.
' Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 700 du CPC , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il y a lieu de condamner la société GLOBAL HABITAT à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 2000 euros.
Il convient également de condamner la SARL GLOBAL HABITAT, partie succombante aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions définies à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des procédures 19/03404 et 19/03455 ;
DECLARONS recevable l’appel de la SARL GLOBAL HABITAT ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2019 ;
REJETONS les demandes d’annulation du procès-verbal de visite et de saisie du 15 octobre 2020 ;
REJETONS les demandes d’annulation des saisies de pièces ;
CONDAMNONS la SARL GLOBAL HABITAT à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SARL GLOBAL HABITAT aux entiers dépens.
Le Greffier, P/Le Premier Président,
La conseillère
S. GABAIX-HIALE C. CARIOU
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