Confirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 20 févr. 2019, n° 16/05065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05065 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 janvier 2016, N° 2014010168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AXES COMMUNICATION RESEAUX DISTRIBUTION "ACR DISTR IBUTION", SAS RECHERCHE ETUDE NEGOCE EN ELECTRONIQUE ET SYSTEMES DE TELECOMMUNICATION RENEST, SAS HBP ASSOCIES, SAS SODECPA, SAS PRIMO, SAS ACR CENTRE, SAS DREAM TECH, SAS ALLIANCE COM, SAS IMMOTIQUE DISTRIBUTION, SAS INDIS RESEAUX c/ SAS PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, SAS PANASONIC FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05065 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYG5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014010168
APPELANTES
Ayant son siège social : ZAC Citis
[…]
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
N° SIRET : 403 068 158 (CAEN)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SAS ALLIANCE-COM
Ayant son siège social : […]
93400 SAINT-OUEN
N° SIRET : 400 752 424 (BOBIGNY)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Ayant son siège social : URBAPARC
[…]
[…]
N° SIRET : 380 444 182 (BOBIGNY)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Ayant son siège social : […]
[…]
[…]
N° SIRET : 312 911 928 (NANTES)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SASU H B P ASSOCIES, dont le sigle est PRAUCOM
Ayant son siège social : […]
69210 VAULX-EN-VELIN
N° SIRET : 327 621 256 (LYON)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 313 385 643 (TOULOUSE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 391 051 539 (MARSEILLE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SAS ACR CENTRE
Ayant son siège social : […]
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
N° SIRET : 408 890 481 (CLERMONT-FERRAND)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SAS AXES COMMUNICATION RESEAUX DISTRIBUTION, dont le sigle est ACR DISTR IBUTION
Ayant son siège social : […]
Parc d’activités 'LES DECOUVERTES'
[…]
N° SIRET : 408 890 481 (STRASBOURG)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Ayant son siège social : […]
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
N° SIRET : 422 006 361 (BOBIGNY)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Catherine BOURSIER de la SELEURL CATHERINE BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001
Représentée par Me Olivier POUPET, de la SELEURL CATHERINE BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001
INTIMÉE
B C D GMBH, société de droit allemand
Ayant son siège social : Hagenauer Str 43
[…]
N° SIRET : 445 283 757 (NANTERRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
PARTIE INTERVENANTE
SAS B FRANCE
Ayant son siège social : 1 rue du 19 mars 1962
[…]
N° SIRET : 682 024 351
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bernard CADIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L061
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame X Y, Présidente de chambre, rédacteur,
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X Y, président et par Madame Z A, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— dit recevable l’intervention volontaire de la société de droit allemand B C D Gmbh,
— débouté les sociétés Immotique distribution, Primo, Recherche étude négoce en électronique et systèmes de télécommunications 'Renest', HBP associés, Sodecpa, Dream tech, ACR centre, Axes communication réseaux distribution 'ACR distribution', Indis réseaux et Alliance-com de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum ces sociétés à payer la somme de 10.000 euros à la société de droit allemand B C D Gmbh par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné ces sociétés aux dépens ;
Vu l’appel relevé par les sociétés Immotique distribution, Primo, Recherche études négoce en électronique et systèmes de télécommunications 'Renest', HBP associés, Sodecpa, Dream tech, ACR centre, Axes communication réseaux distribution 'ACR distribution', Indis réseaux et Alliance-com qui demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2019, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, L. 442-6, I, 5° du code de commerce, 1134 et suivants du code civil, de :
— déclarer leur appel recevable et infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que la société B C D Gmbh a procédé à une rupture brutale sans préavis suffisant de la relation commerciale établie entretenue avec les sociétés du réseau Alliance-com, qu’elle a manqué à son obligation de loyauté, que le préavis de 6 mois accordé a été fictif et qu’il aurait dû être de 24 mois pour les sociétés Primo, Sodecpa et Immotique distribution, de 21 mois pour les sociétés ACR distribution, Renest et HBP et de 18 mois pour les sociétés ACR centre, Drean tech et Indis réseaux,
— condamner la société B C D Gmbh à payer à la société Primo les sommes de :
* 641.482 euros au titre de la perte de marge liée à la rupture brutale du contrat,
* 104.430 euros HT au titre de la reprise des stocks en sa possession, à charge pour Primo de les mettre à disposition,
* 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour atteinte à son image,
— condamner la société B C D Gmbh à payer à la société Immotique distribution les sommes de :
* 104.049 euros au titre de la perte de marge liée à la rupture brutale du contrat,
* 5.682 euros HT au titre de la reprise des stocks en sa possession, à charge pour Immotique distribution de les mettre à disposition,
* 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour atteinte à son image,
— condamner la société B C D Gmbh à payer à la société HBP associés les sommes de :
* 361.980 euros au titre de la perte de marge liée à la rupture brutale du contrat,
* 11.399 euros HT au titre de la reprise des stocks en sa possession, à charge pour la société HBP associés de les mettre à disposition,
* 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour atteinte à son image,
— condamner la société B C D Gmbh à payer à la société Dream tech les sommes de :
* 181.189 euros au titre de la perte de marge liée à la rupture brutale du contrat,
* 22.217 euros HT au titre de la reprise des stocks en sa possession, à charge pour Dream tech de les mettre à disposition,
* 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour atteinte portée à son image,
— condamner la société B C D Gmbh à payer à la société ACR distribution les sommes de :
* 35.519 euros au titre de la perte de marge liée à la rupture brutale du contrat,
* 1.685 euros HT au titre de la reprise des stocks en sa possession, à charge pour ACR distribution de les mettre à disposition,
* 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour atteinte à son image,
— condamner la société B C D Gmbh à payer à la société ACR centre les sommes de :
* 6.060 euros au titre de la perte de marge liée à la rupture brutale du contrat,
* 196 euros HT au titre de la reprise des stocks en sa possession, à charge pour ACR centre de les mettre à disposition,
* 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour atteinte portée à son image,
— condamner la société B C D Gmbh à payer à la société Renest les sommes de :
* 140.029 euros au titre de la perte de marge liée à la rupture brutale du contrat,
* 9.495 euros HT au titre de la reprise des stocks en sa possession, à charge pour Renest de les mettre à disposition,
20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour atteinte portée à son image,
— condamner la société B C D Gmbh à payer à la société Sodecpa les sommes de :
* 216.271 euros au titre de la perte de marge liée à la rupture brutale du contrat,
* 32.514 euros HT au titre de la reprise des stocks en sa possession, à charge pour Sodecpa de les mettre à disposition,
* 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour atteinte portée à son image,
— condamner la société B C D Gmbh à payer à la société Indis réseaux les sommes de :
* 10.910 euros au titre de la perte de marge liée à la rupture brutale du contrat,
* 2.201 euros HT au titre de la reprise des stocks en sa possession , à charge pour Indis réseaux de les mettre à disposition,
* 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour atteinte portée à son image,
— condamner la société B C D Gmbh à payer à la société Alliance-com la somme de 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour atteinte portée à son image,
— en tout état de cause :
* débouter la société B C D Gmbh de toutes ses demandes,
* la condamner à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2018 par la société B C D Gmbh, qui demande à la cour, au visa de l’ article L 442-6, I, 5° du code de commerce et de l’article 1382 du code civil, de :
— dire qu’elle n’a pas rompu de manière brutale les relations commerciales avec les sociétés appelantes et, en conséquence, débouter celles-ci de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait qu’elle a rompu de manière brutale les relations commerciales, dire que le préjudice subi par les appelantes ne pourrait être supérieur à 403.830 euros et les débouter du surplus de leurs demandes,
— en tout état de cause, condamner les appelantes aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
La société B C D Gmbh, ci-après B, fabrique et commercialise des systèmes de télécommunications, notamment le PABX ( Private Automatic Branch Exchange) qui est un commutateur téléphonique gérant de façon automatique les communications entre plusieurs postes dans une entreprise et servant à établir celles-ci avec l’extérieur ; il existe deux sortes de PABX, ceux dénommés TDM et d’autres dénommés IPBX.
La société Alliance-com a été constituée en 1995 pour permettre aux distributeurs en téléphonie, visioconférence, pré-câblage et réseaux de se regrouper à l’effet de constituer une force d’achat plus importante ; c’est elle qui négocie directement les achats effectués par les distributeurs membres du réseau implantés sur toute la France : les sociétés Immotique distribution, Primo, ACR centre, ACR distribution, Dream tech, HBP associés, Renest, Sodecpa et Indis réseaux.
Les sociétés du réseau Alliance-com entretenaient des relations commerciales établies avec la société B, pour certaines depuis 1998, lorsque qu’elles ont été informées en octobre 2012 d’une modification de la stratégie commerciale de la société B pour la distribution des PABX en France ; le 7 novembre 2012, la société B a envoyé à la société Alliance-com un projet de convention concernant les produits du département PBX PSCEU, dont les PABX, destiné à s’appliquer rétroactivement du 1er avril 2012 au 31 octobre 2012, complété par un avenant destiné à entrer en vigueur le 1er novembre 2012 jusqu’au 31 mars 2013 ; les modifications consistaient pour l’essentiel à passer d’une remise de 55 % à 48,5 % , sauf mise en place par les distributeurs d’une assistance téléphonique et d’une assistance technique.
La société Alliance-com, par lettre du 19 novembre 2012, a déploré le fait d’avoir été mise devant le fait accompli, sans concertation préalable et a précisé que le mode d’attribution de la remise diminuerait sa marge brute de 63,10 % , avec réduction de sa marge commerciale à 7,38 % au lieu de 20 % ; évaluant à 365.980 euros le coût de mise en place du support technique et de l’équipe de formation, elle a demandé à la société B d’y participer à hauteur de 50 %, soit 182.990 euros, et de lui accorder un délai de six mois pour la mise en place du personnel nécessaire.
Des échanges ont ensuite eu lieu entre les parties en vue de la mise en place de la hot line et de la formation des intégrateurs, matérialisés par une réunion le 18 janvier 2013 portant sur les deux branches de distribution : PABX (revendeurs) et SIP (opérateurs) ainsi que par deux courriels de la société Alliance-com des 1er et 5 mars 2013 qui sont restés sans réponse.
Par lettre du 19 mars 2013, la société B a notifié à la société Alliance-com la résiliation de leur relation commerciale à effet au 1er octobre 2013 ; puis par lettre du 2 avril 2013, elle lui a
confirmé que la résiliation ne concernait que l’activité PBX et SIP, et pas les relations avec les autres départements de la société B.
La société Alliance-com, dans sa lettre en réponse du 29 mars 2013, a dénoncé le caractère brutal de la rupture, en soulignant que la société B avait mis en place de nouveaux distributeurs, à savoir les sociétés Itancia et Integrasys, et que les clients allaient naturellement s’adresser à ceux-ci.
C’est dans ces circonstances que le 29 janvier 2014, la société Alliance-com et les neuf sociétés membres de son réseau ont saisi le tribunal de commerce de Paris afin de voir condamner la société B à les indemniser pour perte de marge liée à la rupture brutale des contrats, reprise des stocks et atteinte à leur image ; le tribunal, par le jugement déféré, les a déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
1) Au soutien de leurs demandes pour perte de marge, les sociétés appelantes prétendent en premier lieu que le préavis de six mois accordé par la société B était insuffisant ; elles font valoir en ce sens que :
— les relations commerciales établies entretenues avec la société B duraient :
* depuis 1998, soit 15 ans, pour les sociétés Immotique distribution, Primo et Sodecpa,
* depuis 2000, soit 13 ans, pour les sociétés Renest, HBP associés et ACR distribution,
* depuis 2001, soit 12 ans, pour la société ACR centre,
* depuis 2003, soit 10 ans, pour la société Dream tech,
* depuis 2004, soit 9 ans, pour la société Indis réseau,
— outre les chiffres d’affaires réalisés par chacun des distributeurs, il convient de tenir compte de leur chiffre d’affaire global réalisé avec la société B qui s’élevait en moyenne à 4.223.088 euros au titre des quatre dernières années,
— même si des négociations antérieures se sont déroulées, les sociétés appelantes n’ont pu imaginer une rupture brutale de leurs relations et que la société B a eu un comportement déloyal, mettant en place un nouveau distributeur, la société Itancia, avant la rupture,
— contrairement à ce que le tribunal a retenu, les produits de la marque B ne sont pas substituables en ce sens qu’un installateur / revendeur doit être formé et certifié pour vendre une marque précise, la perte par un grossiste comme Alliance-com d’un partenariat avec un constructeur entraînant de facto la perte de la clientèle des installateurs attachés à la marque et nécessitant du temps pour trouver un autre partenaire,
— il existait une exclusivité de fait dans la mesure où les sociétés du réseau Alliance-com distribuaient 80 % des PABX B en France,
— la circonstance que la rupture ne concerne que certains produits est indifférente à la solution du litige,
— l’évolution de la technologie et le passage progressif vers des produits IPBX, autrement dénommés PABX IP, ne peut non plus avoir d’incidence sur la durée du préavis, les sociétés du réseau Alliance-com distribuant les deux produits et leur capacité à vendre des produits de technologie n’étant pas discutable,
— il n’existait aucune baisse sensible du chiffre d’affaires justifiant un préavis raccourci.
Les appelantes en déduisent que le préavis aurait dû être de 24 mois pour les sociétés Immotique distribution, Primo et Sodecpa, de 21 mois pour les sociétés ACR distribution, Renest et HBP associés, de 18 mois pour les sociétés ACR centre, Dream tech et Indis réseaux ; elles ajoutent que :
— la société B ne peut sérieusement prétendre que le préavis leur a servi à transférer leurs clients vers d’autres constructeurs et que la réduction de leurs achats serait liée à leur propre décision,
— elles ne remettent pas en cause la stratégie de la société B, mais les conditions dans lesquelles elle a procédé à la réorganisation de son réseau et à la modification de sa politique commerciale.
Les sociétés appelantes invoquent ensuite le caractère fictif du préavis accordé et l’inexécution fautive de celui-ci par la société B ; pour ce faire, elles allèguent que :
— le changement de distributeur est officialisé au moment de la rupture, la référence à la société Itancia intervenant dès le 5 avril 2013,
— pendant la durée du préavis, la hot line a été assurée par la société Itancia, ce qui a entraîné une évaporation des clients vers cette société,
— à la fin de l’année 2013, 33 % des intégrateurs du réseau Alliance-com ont été transférés vers les sociétés Itancia et Integrasys et les chiffres d’affaires des sociétés appelantes ont baissé pendant la durée du préavis.
Mais la société B justifie que depuis 2009 le marché du PABX français est marqué par le déclin de la part du PABX TDM, fortement concurrencé par la technologie du PABX IP, raison pour laquelle elle a choisi d’axer son développement sur ce nouveau produit IP en abandonnant progressivement la commercialisation du produit TDM et en liant le montant des remises accordées à la fourniture par le distributeur de services additionnels : assistance technique et formation professionnelle.
Les neuf sociétés du réseau Alliance-com, qui ne bénéficiaient d’aucune exclusivité pour la distribution des produits B, sont mal fondées à reprocher à la société B de s’être adressée à d’autres distributeurs, les sociétés Itancia et Integrasys.
En conséquence, la société B n’a pas commis de faute en procédant à la réorganisation de son réseau de distribution et à la modification de sa politique commerciale.
C’est en vain que les sociétés appelantes mettent en cause les conditions dans lesquelles sont intervenues ces réorganisation et modification de politique commerciale, pour en déduire un manque de loyauté et une rupture brutale de la relation commerciale établie ; en effet, s’il convient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté des relations commerciales établies entre la société B et chacune des sociétés membres du réseau Alliance-com, le délai de préavis doit aussi s’apprécier au regard du temps nécessaire pour permettre à ces sociétés de redéployer leur activité et trouver des solutions de remplacement.
Or, il ressort des pièces du dossier que :
— les appelantes précisent elles-mêmes qu’au cours des dernières années, les PABX B représentaient en moyenne 10 % des PABX vendus par le réseau Alliance-com,
— par ailleurs des actualités antérieures à mars 2013 figurant sur le site webd’ Alliance
(www.créateurdeconvergence.com) montrent que les membres du réseau Alliance-com distribuaient les PABX d’Alcatel Lucent et Astra, cités à plusieurs reprises, alors que le PABX B n’y était pas mentionné,
— contrairement à ce qui est prétendu, même si la commercialisation de PABX d’autres marques nécessitent un temps de formation et, pour certains, un agrément, les produits PABX de marque B sont substituables.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préavis de six mois accordé par la société B pour la rupture partielle de la relation commerciale établie est suffisant.
Ce préavis a été effectif puisque, pendant sa durée, la société B a maintenu ses conditions tarifaires antérieures jusqu’en octobre 2013, continué à satisfaire les commandes passées et à assurer la hot line ; si cette dernière prestation a été exécutée en fait par la société Itancia, les appelantes ne démontrent pas qu’il en serait résulté ' une évaporation ' de leurs clients au profit de cette société.
2) Pour réclamer la reprise des stocks, les sociétés appelantes exposent que :
— la rupture brutale de la relation commerciale les a empêchées d’écouler normalement les produits en stock,
— si le fournisseur rompt de manière abusive le contrat, il doit reprendre les stocks à titre de réparation, de même s’il manque à son obligation de loyauté.
Mais la rupture n’étant ni brutale, ni abusive et la société B n’ayant pas manqué à son obligation de loyauté, les demandes de reprise des stocks doivent être rejetées.
3) Les sociétés appelantes qui invoquent une atteinte à leur image allèguent que :
— du fait de la rupture brutale de la relation commerciale, elles n’ont pu honorer les commandes de leur clientèle,
— le service hot line s’est arrêté brutalement, empêchant toute maintenance, sauf pour le client à s’adresser aux concurrents du réseau Alliance-com,
— un dénigrement résulte de la communication pratiquée par la société B lorsqu’elle a précisé en avril 2013 : 'Nous accordons une grande valeur aux canaux de vente solides pour notre gamme de solutions de communications en D. Itancia va nous permettre de renforcer notre présence en D. Les partenaires de distribution régionaux vont ainsi bénéficier auprès de ce distributeur d’une assistance professionnelle encore plus performante'.
Mais cette communication, qui valorise Itancia, ne contient aucun dénigrement des sociétés du réseau Alliance-com ; de plus, les sociétés appelantes ne démontrent en aucune façon s’être trouvées dans l’impossibilité d’honorer les commandes de leurs clients et de bénéficier de la hot line pendant la durée du préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés du réseau Alliance-com de toutes leurs demandes.
Les appelantes qui succombent en leurs prétentions doivent supporter les dépens.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme de 15.000 euros à la société B et de rejeter les demandes des appelantes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE les sociétés appelantes à payer à la société B C D Gmbh la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE les sociétés appelantes aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Z A X Y
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