Infirmation 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 juin 2019, n° 18/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 4 avril 2013, N° 12/00021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00278
N° Portalis DBVH-V-B7C-G3WF
SL-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
04 avril 2013
RG :12/00021
X Z
C/
M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE CARPENTRAS
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 27 JUIN 2019
APPELANT :
Monsieur X Z G H tant à titre personnel qu’es qualité d’héritier de Monsieur B D X né le […] à CARPENTRAS, décédé le […] et de Madame C E F épouse X née le […] à […], décédée le […]
né le […] à CARPENTRAS
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Frédéric FRANC, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE CARPENTRAS, agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques du Vaucluse
Cité administrative
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard AUTRIC de la SELARL CABINET AUTRIC – DE LEPINAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie BLUME, Présidente, et Mme Séverine LEGER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, assistée de Laurie NUNEZ, greffière stagiaire lors des débats.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Présidente, publiquement, le 27 Juin 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2013 par M. Z X à l’encontre du jugement rendu le 4 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Carpentras dans l’instance l’opposant à M. Le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 26 mars 2018 pour M. Z X ;
Vu les conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 26 novembre 2018 pour M. Le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras ;
Vu l’ordonnance fixant clôture le 25 avril 2019 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à M. Z X le 22 décembre 2011 pour obtenir le paiement de la somme de 34 926,59 euros en sa qualité d’héritier de ses parents et la somme de 28 615,80 euros le concernant directement au titre de divers impôts.
Par lettre du 21 février 2012, adressée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, M. X a formé opposition à l’encontre dudit commandement, ce dernier soulevant à titre principal la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale.
Par lettre du 4 avril 2012, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté l’opposition.
Le 4 juin 2012, M. X a introduit une requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Nîmes, visant à la décharge de l’obligation de payer les impositions visées dans le commandement du 22 décembre 2011 en l’état de la prescription de l’action en recouvrement.
L’administration avait adressé le 17 octobre 2008 des commandements de payer valant saisie au débiteur relatifs à des impositions émises avant 2008.
Par acte du 13 avril 2012, le Comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras a assigné M. Z X à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Carpentras.
Suivant jugement contradictoire du 4 avril 2013, le tribunal de grande instance de Carpentras a validé l’assignation du 13 avril 2012 contre M. Z X ès qualité et à titre personnel, ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nîmes saisi par M. Z X le 7 juin 2012, dit n’y avoir lieu à l’allocation d’un article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2013, M. Z X a relevé appel.
Par arrêt contradictoire du 11 décembre 2014, la première chambre A de la cour d’appel de Nîmes a ordonné le retrait du rôle.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe de la cour le 8 décembre 2017, le Comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras a sollicité en sus de ses demandes sur le fond, la remise au rôle de l’affaire.
Suivant conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 26 mars 2018, M. Z X demande à la cour de réformer le jugement entrepris, juger qu’il n’est pas assigné à titre personnel et en conséquence, de :
— prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 décembre 2011 à son égard à titre personnel,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— juger nulle la procédure de saisie immobilière à son égard,
— juger que l’action en recouvrement menée par le Comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras est prescrite partiellement,
— juger que la créance du Comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras n’est pas certaine, liquide et exigible,
— juger nulle et irrecevable l’assignation du 13 avril 2012,
— juger que les impositions visées dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 décembre 2011 ont été annulées s’agissant de la taxe foncière 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, l’impôt sur le revenu 1993, 1995, 2004, et de la contribution sociale au titre de l’année 2004 et 2006 par les jugements du tribunal administratif de Nîmes,
— débouter le Comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger nulle et excessive la procédure de saisie immobilière en l’état de la modicité de la somme à recouvrer,
— déclarer la demande de condamnation au paiement de la somme de 72 183 euros irrecevable et sans fondement,
— condamner le Comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X conclut à la nullité de l’assignation délivrée le 13 avril 2012.
Il fait valoir qu’aucune assignation ne lui a été délivrée à titre personnel dans les deux mois de la publication du commandement de payer en date du 22 décembre 2011 de sorte que le commandement de payer valant saisi est caduc en application de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et la procédure de saisie immobilière nulle.
Il soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le débat ne porte pas sur l’existence d’un grief causé au saisi mais sur le respect des dispositions de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié sur la base d’une créance qui n’était pas liquide, certaine et exigible, ses contestations portant sur la prescription de certaines des créances visées ayant abouti devant les juridictions administratives de sorte que la créance a été considérablement réduite à la somme totale de 10 000 euros.
Il fait valoir que le commandement de payer du 22 décembre 2011 est irrégulier au visa de l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il considère au surplus que la saisie revêt un caractère excessif compte tenu de la modicité de la somme réellement due, l’administration fiscale ayant augmenté la créance en omettant le principe de la prescription de l’action.
Il conclut enfin au rejet de la demande de condamnation en paiement de la somme de 72 183
euros, seule la juridiction administrative étant compétente pour statuer.
Aux termes de ses conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 26 novembre 2018, le Comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras demande à la cour de recevoir son appel incident et le déclarer bien fondé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il valide l’assignation du 13 avril 2012, le réformer en ce qu’il sursoit à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nîmes, de prendre acte des deux décisions des 25 octobre 2015 et 17 mars 2016, en conséquence évoquer et :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article 2191 du code civil,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2191 du code civil,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
— juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
— débouter M. Z X de toutes ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que M. X, tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de feu ses parents, est débiteur envers lui d’une somme de 72 183 euros,
— condamner M. X au entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Autric- de Lepinau par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’administration fiscale sollicite de la cour l’évocation du dossier sur le fond et la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité soulevées par M. X.
Sur la nullité de l’assignation, l’intimée soutient que M. X ne démontre pas, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, que l’irrégularité invoquée lui cause grief.
Elle indique à ce titre que M. X est parfaitement conscient des sommes dont il est redevable et qu’une lecture attentive de l’assignation démontre qu’elle entend poursuivre M. X tant pour ses dettes personnelles que pour celles de ses parents.
Elle conclut à la régularité de la procédure de saisie fondée sur une créance certaine, liquide et exigible.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite en l’état d’un commandement de payer en date du 17 octobre 2008 notifié au débiteur concernant des impositions émise avant 2008 et qui a interrompu le délai de prescription évoqué par les dispositions de l’article L274 du livre des
procédures fiscales. Elle ajoute que le tribunal administratif dans son jugement du 27 juin 2013 a considéré que ces différents actes étaient interruptif de prescription.
Elle précise que M. X a aggravé sa dette fiscale et reste à ce jour redevable de la somme de 72 183 euros.
Elle affirme que les documents fournis par l’appelant pour démontrer que les commandements du 17 octobre 2008 ne font pas mention des voies et délais de recours ne sont pas des originaux.
Elle estime être en droit de faire admettre à la cour les nouvelles créances qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Elle fait valoir que M. X n’est plus recevable à invoquer la prescription de l’action en recouvrement, l’article R281-2 du livre des procédures fiscales instaurant un délai de deux mois qui commence à courir à compter du premier acte permettant d’invoquer ce motif.
Elle en déduit qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer au regard de la faible chance de succès de l’action intentée par M. X.
Elle considère que l’existence d’une procédure administrative n’est pas un motif suffisant pour surseoir à statuer en l’état d’une créance certaine liquide et exigible résultant de divers rôles d’impôts directs régulièrement émis et mis en recouvrement par le trésor.
Elle estime que la demande de sursis à statuer constitue une manoeuvre dilatoire de M. X.
Elle ajoute au surplus que le moyen tiré de la prescription n’est pas recevable au visa de l’article L281 du livre des procédures fiscales car elle ne peut plus être invoquée devant la cour en vertu du principe de séparation des juridictions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2018 à effet différé au 25 avril 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2019 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les irrégularités alléguées de la procédure de saisie immobilière:
- Sur la caducité du commandement de payer
M. X A de la caducité du commandement de payer valant saisie sur le fondement des dispositions de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution à défaut d’une assignation personnelle délivrée à son encontre dans les deux mois suivant la publication du commandement, aucun grief n’étant exigé en pareille hypothèse.
L’administration fiscale reconnaît que l’assignation n’a pas été délivrée à titre personnel à M. X mais ès qualités d’héritier de ses parents mais considère qu’il ne rapporte la preuve d’aucun grief de sorte qu’aucune nullité de l’assignation ne saurait être encourue en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile dès lors qu’il avait parfaitement connaissance de la créance fiscale réclamée à son encontre figurant expressément dans le corps de l’assignation.
Si le non respect des mentions devant impérativement figurer dans l’assignation telles que
résultant de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution est sanctionné par le régime général des nullités soumis aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile lequel exige la démonstration d’un grief par celui qui l’allègue, tel n’est pas le cas des dispositions prescrites à peine de caducité du commandement.
Le non respect du délai de deux mois prévu à l’article R 322-4 est en effet sanctionné par la caducité du commandement de payer valant saisie aux termes des dispositions de l’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation délivrée le 13 avril 2012 par l’administration fiscale que celle-ci a été exclusivement délivrée à M. Z X ès qualités d’héritier au titre des successions de M. B X et Mme C X. Il est dès lors indifférent que dans le corps de l’assignation figurent à la fois un bordereau de situation concernant M. et Mme B X et un bordereau de situation distinct concernant M. Z X, aucune assignation n’ayant été délivrée à M. Z X en sa qualité personnelle.
L’examen du commandement de payer valant saisie délivré le 22 décembre 2011 à M. Z X permet d’établir que la mesure d’exécution lui a également été signifiée ès qualités d’héritier de M. B X et de Mme C X, M. Z X n’étant nullement mis en demeure en sa qualité personnelle de sorte que la procédure de saisie immobilière n’a pas été valablement engagée à son égard au titre de la créance fiscale le concernant personnellement dont le montant était visé à hauteur de la somme de 28 615,80 euros.
Il en découle que la procédure de saisie immobilière n’a été valablement engagée par l’administration fiscale qu’au titre du bordereau de situation afférent à M. et Mme B X pour la somme de 34 926,59 euros, la procédure de saisie immobilière ne pouvant produire aucun effet au titre de la créance fiscale personnelle de M. Z X.
- Sur la nullité du commandement de payer
M. X se prévaut également de l’irrégularité du commandement de payer en la forme au visa de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution à défaut de précision de la mention sur l’existence d’un bail concernant le bien immobilier.
Il s’agit en l’espèce de nullités de forme soumises à la démonstration d’un grief conformément aux dispositions de l’article R 311-10 renvoyant au régime général des nullités prévu par le code de procédure civile et ainsi à l’article 114 de ce code.
M. X ne rapportant pas la preuve d’un grief, le commandement de payer ne saurait être entaché de nullité.
- Sur l’absence de créance certaine, liquide et exigible
M. X soutient que l’administration fiscale n’était pas en l’espèce munie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible conformément aux exigences imposées par l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où plusieurs créances fiscales visées dans le bordereau de situation ont été ultérieurement écartées par la juridiction administrative au regard de la prescription quadriennale applicable à l’action en recouvrement prévue par l’article L 274 du livre des procédures fiscales.
Il découle de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille que M. X a été déchargé de l’obligation de payer la somme de 21 927,02 euros procédant du commandement valant saisie immobilière émis à son encontre le 22 décembre 2011 pour le recouvrement des
cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993 et 1995, ainsi que de la majoration correspondante.
Il a également été déchargé de l’obligation de payer les sommes suivantes procédant de la mise en demeure valant commandement de payer qui lui a été notifiée le 11 septembre 2012 :
— 10 947 euros,
— 22 906,80 euros
— 12 304 euros
— 4 078 euros
— 1 874 euros
— 502 euros
par jugements du tribunal administratif de Nîmes du 10 avril 2014, M. X précisant avoir fait l’objet de mises en demeures valant commandement de payer du 11 septembre 2012 au titre d’impositions qui étaient déjà préalablement visées dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 décembre 2011.
L’administration fiscale indique dans ses écritures que M. X reste redevable au titre du commandement de payer valant saisie signifié le 22 décembre 2011 de la somme de 4 575 euros en sa qualité d’héritier de M. et Mme B X et de la somme de 5 936 euros en son nom personnel.
La procédure de saisie immobilière n’ayant été valablement engagée qu’en sa qualité d’héritier, il est établi que la créance fiscale visée dans le commandement de payer délivré pour un montant total de 63 542,39 euros n’est finalement exigible qu’à hauteur de la somme de 4 575 euros.
L’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose cependant que la nullité du commandement de payer valant saisie n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier de sorte que le moyen tiré de la nullité du commandement de payer soulevé par M. X ne saurait prospérer.
L’administration fiscale est en revanche mal fondée à se prévaloir d’une créance fiscale à hauteur de la somme totale de 72 183 euros issues de déclarations de créance postérieures au commandement de payer délivré dont il ne peut en conséquence nullement être tenu compte dans le cadre de la présente procédure, la saisie immobilière ne pouvant porter que sur les sommes visées dans le commandement de payer délivré et publié.
Sur le caractère excessif de la procédure de saisie immobilière :
M. X demande à la cour de juger nulle et excessive la procédure de saisie immobilière en l’état de la modicité de la somme à recouvrer sans viser aucun texte précis ni développer une argumentation particulière à l’appui de sa prétention, les écritures se contentant de relever le caractère excessif de la saisie compte tenu des sommes réellement dues.
L’administration fiscale conclut à l’absence d’abus de saisie eu égard à l’aggravation de la créance fiscale depuis l’engagement de la procédure de saisie immobilière.
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus de saisie n’est caractérisé à la date de la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière dès lors que c’est au terme d’un débat juridique mené devant les juridictions administratives que la créance fiscale initialement réclamée a été réduite, aucune faute n’étant imputable à l’administration fiscale dans le quantum de la créance initialement fixé.
En revanche, la créance fiscale étant arrêtée à la somme de 4 575 euros, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie immobilière eu égard à l’absence de proportionnalité entre la mesure d’exécution forcée engagée et le montant de la créance fiscale.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras sera condamné à régler les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 de ce code au profit de M. Z X qui sera également débouté de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la procédure de saisie immobilière n’a été valablement engagée qu’à l’encontre de M. Z X ès qualités d’héritier de M. B X et Mme C X ;
Fixe la créance du comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras à la somme de 4 575 euros ;
Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Présidente et par Mme TAUVERON, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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