Infirmation partielle 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 janv. 2017, n° 15/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01582 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 février 2015, N° 13/08209 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle OCIANE, SA ALLIANZ IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/01582
F Z
c/
SA B C
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 13/08209) suivant déclaration d’appel du 13 mars 2015
APPELANTE :
F Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA B C, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Place de l’Europe – 33085 BORDEAUX
non représentée, assignée à personne habilitée,
Mutuelle OCIANE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
non représentée, assignée à personne habilitée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
DONNEES DU LITIGE :
Le 14 février 2009, madame F Z , passagère transportée dans le véhicule de monsieur X, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par monsieur Y assuré auprès de la compagnie B, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2011, le Docteur A a été désigné en qualité d’expert aux fins d’expertise médicale sur madame Z.
Par actes d’huissier délivrés les 13 et 19 août 2013 et 14 septembre 2013, madame F Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la compagnie d’assurances B, la CPAM de la Gironde et la mutuelle Ociane aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 27 février 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que le véhicule conduit par monsieur Y et assuré par la SA B est impliqué dans la survenance de 1'accident du 14 février 2009,
— dit que le droit à indemnisation de madame F Z est entier,
— fixé le préjudice subi par madame Z, suite aux faits dont elle a été victime le 14 février 2009, à la somme totale de 115 476,57 €, suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 6 381,37 €
— frais divers FD : 1 440 €
— perte de gains actuels PGPA : 27 750 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF : 36 464,20 €
— incidence professionnelle IP : 12 000 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 3 381 €
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 14 760 €
— souffrances endurées SE : 10 000 €
— préjudice esthétique temporaire PET : 300 €
— préjudice esthétique permanent PEP : 1 500 €
— préjudice d’agrément :1500 €
— condamné la SA B à payer à madame F Z :
— la somme de 78 815,72 € à titre de réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et opposable à la mutuelle Ociane,
— condamné la SA B aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et de l’intégralité de l’indemnité sur l’article 700 et les dépens.
Le tribunal a jugé qu’en l’absence de faute de la victime, son droit à indemnisation était entier, et s’agissant du préjudice, il a retenu sur la base du rapport d’expertise que madame Z, coiffeuse salariée avant l’accident, pourrait retrouver un emploi dans ce domaine en travaillant à 60% , ce qui l’a amené à évaluer à 36 464 €, 20 € le montant des PGPF et allouer la somme de 12.000 € au titre de l’incidence professionnelle du fait de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la nécessité de reclassement, si elle ne retrouve pas d’emploi à temps partiel ou aménagé dans la coiffure, et fixé les autres postes de préjudices.
Par déclaration du 13 mars 2015, madame F Z a interjeté appel total de ce jugement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2016, madame F Z demande à la cour, au visa de la loi du 05 juillet 1985 et du rapport d’expertise, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
— condamner la compagnie B à l’indemniser de l’intégralité des dommages consécutifs à l’accident de la circulation survenu le 14 février 2009,
— réformer le jugement sur l’évaluation des préjudices en les fixant de la façon suivante:
— Tierce personne temporaire : 2448,00 €
— Perte de gains professionnels actuels : 19.345,52 €
— Perte de gains professionnels futurs : 377.990,75 €
— Incidence professionnelle : 75.000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 368,00 €
— Déficit fonctionnel partiel : du 22/02/2009 au 21/01/2010 : 1 897,50 €
du 29/01/2010 au 28/12/2010 : 1 138,50 €
— Souffrances endurées : 10.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent: 14.760,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 1500,00 €
— Préjudice d’agrément : 15.000,00 €
— déduire du montant total de l’indemnisation allouée, la somme de 12.500,00 € d’ores et déjà versée par la compagnie B à titre de provision,
— condamner Ia compagnie B au paiement d’une indemnité de 8000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance eN ceux compris les frais d’expertise.
Madame Z conteste tous les postes de préjudice tels que fixés par le tribunal, sauf le poste dépenses de santé actuelles pour lequel elle indique ne pas avoir exposé de dépenses restées à charge et l’évaluation des postes déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent.
Elle fait valoir que l’assistance par tierce personne temporaire doit être évaluée sur la base de 3 heures par semaine durant 48 semaines au regard de son incapacité durant cette période, que la perte de gains professionnels actuels doit être évaluée sur la base d’un salaire mensuel de 1.500 € plus une somme de 150 € de pourboires par mois, que la perte de gains professionnels futurs doit être calculée en tenant compte des périodes non indemnisées et de l’impossibilité de retrouver un travail, jusqu’à 62 ans, sur la base d’un salaire entier diminué d’un demi-Smic et du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013, eu égard aux démarches vaines pour retrouver un travail adapté, que l’incidence professionnelle se cumulant avec le poste précédent tient à sa dévalorisation sur le marché du travail, à la perte de droits à la retraite et l’obligation de devoir abandonner un métier qu’elle avait choisi et exerçait depuis l’âge de 18 ans et que la demande présentée au titre du préjudice d’agrément tient au fait qu’elle avait dû abandonner la natation rendue trop douloureuse pour elle.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2015, la compagnie B demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet I985 et du rapport du docteur A, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures et en son appel incident,
— confirmer la décision entreprise en ce que le Tribunal a fixé les indemnités suivantes :
— DSA : I 6381,37 €,
— PGPA : 9.970,52 €,
— DFT : 3.381,00 €.
— réformer la décision entreprise en ce que le tribunal a retenu une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique temporaire, et du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que madame Z ne justifie pas ses demandes formées au titre de l’assistance par tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément, et en conséquence, la débouter de ses demandes au titre de ces postes de préjudices,
— réformer la décision entreprise s’agissant des postes de préjudices portant sur l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice fonctionnel permanent, et le préjudice esthétique permanent,
Statuant à nouveau,
— dire que l’indemnisation de madame Z s’établira comme suite concernant ces postes de préjudices :
— incidence professionnelle : 8.000,00 €,
— souffrances endurées : 6.000,00 €,
— préjudice fonctionnel permanent : 10.800,00 €
— préjudice esthétique permanent : 1.300,00 €,
— dire et juger que cette offre est satisfactoire,
— débouter madame Z du surplus de ses demandes,
— déduire des sommes allouées à cette dernière la somme de 12.500,00 € correspondant aux provisions justifiées en annexe 1 déjà versées à la demanderesse.
La compagnie B relève que :
— l’expert n’a pas retenu le poste d’assistance par tierce personne, une fracture de l’humérus ne nécessite pas nécessairement une telle aide et la réalité de l’aide apportée par son compagnon n’est en rien justifiée,
— la perte de gains professionnels actuels doit être calculée sans tenir compte des pourboires invoqués, et la somme versée par la CPAM au titre de ce poste de préjudice dépasse le préjudice tel que calculé sur cette base,
— la perte de gains professionnels furturs doit être rejetée car l’expert ne retient pas d’inaptitude définitive à la reprise du métier de coiffeuse et la victime ne justifie pas d’une recherche active de travail après son licenciement pour inaptitude,
— l’incidence professionnelle liée à une fatigabilité accrue ne peut dépasser la somme de 8.000 € en l’absence d’inaptitude à exercer le métier de coiffeuse
— elle ne conteste pas la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— les postes de préjudices des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du déficit permanent ont été surévalués par le tribunal,
— le port d’une écharpe ne saurait correspondre à un préjudice esthétique temporaire,
— le préjudice d’agrément ne saurait être retenu en l’absence de pratique de la natation ou de tout autre sport justifié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2016.
MOTIVATION DE LA DECISION :
La décision déférée n’est pas contestée en ce que le droit à indemnisation totale de madame Z a été reconnu.
Par contre, au regard des contestations des parties portant sur la quasi-totalité des postes de préjudices, il convient de statuer sur les évaluations des divers postes de préjudices.
Le rapport de l’expert le Docteur A précise que, suite à l’accident survenu le 14 février 2009, madame F Z a présenté selon le certificat du service de urgences du Centre hospitalier de Montauban, une plaie de la langue, une contusion de l’épaule gauche, et une fracture spiroïde déplacée du tiers supérieur de l’humérus gauche, ayant donné lieu à réduction et à ostéosynthèse par des broches fasciculées, qu’elle est restée hospitalisée jusqu’au 18 février 2009 et a commencé des séances de rééducation du membre supérieur gauche à partir du 14 avril 2009, que l’ablation des 4 broches est intervenue le 22 janvier 2010 en hospitalisation de jour, qu’elle a subi une complicatoin secondaire tenant en une capsulite rétractile, qu’elle a poursuive la rééducation malgré sa grossesse débuté en février 2010 pour l’arrêter en août 2010, qu’elle a repris son travail en mi temps thérapeutique en avril 2011 et repris les séances de rééducation.
Il conclut que : – madame Z a été en situation de DFTT du 14 février au 21 février 2009 inclus (période d’hospitalisation) et du 22 janvier 2010 au 28 janvier 2010 (deuxième intervention chirurgicale pour ablation du matériel suivi du port d’écharpe du membre supérieur gauche durant 5 à 6 jours,
— ces périodes ont été suivies de DFTP à 25% en moyenne du 22 février 2009 au 21 janvier 2010 et à 15% en moyenne du 29 janvier 2010 jusqu’au 28 décembre 2010,
— la consolidation peut être fixée au 28 décembre 2010, soit à 21 mois des faits traumatiques,
— les séquelles fonctionnelles persistantes et imputables constituent un DFP de 9% en droit commun et tiennent en une raideur modérée de l’épaule gauche par phénomènes douloureux ressentis au delà de 100° d’antépulsion et 100° d’abduction, dont partie est liée à une capsulite rétractile séquellaire.
— des soins post consolidation sont justifiés pour une vingtaine de séances d’entretien et de mobilisation articulaire de l’épaule gauche, dans le cadre de la poursuite de la prise en charge de la capsulite rétractile ,
— d’un point de vue professionnel, la période d’arrêt de travail du 14 février 2009 au 30 août 2010 était justifiée en tant que coiffeuse et au delà, si madame Z n’avait pas été en situation de grossesse, il aurait été justifié qu’elle puisse bénéficier d’une période de reprise à mi-temps thérapeutique avec adaptation réelle du poste de travail et du temps de travail sur la journée, durant au moins deux mois,
— les souffrances endurées peuvent être quantifiée à 3,5/7,
— les dommage esthétique tenant au complexe cicatriciel peut être quantifié à 1/7,
— madame Z est apte à la poursuite de ses activités de natation avec gêne proportionnelle au déficit fonctionnel permanent,
— du point de vue professionnel, madame Z ne présente pas d’inaptitude définitive à la reprise de son métier de coiffeuse mais elle conserve une fatigabilité accentuée pour la réalisation de mouvements répétitifs et les douleurs subsistantes nécessitant une adaptation de son poste de travail pour éviter des manifestations inflammatoire de type tendinites.
L’expert regrette que l’adaptation du poste de travail proposée à madame Z lors de sa période de reprise du travail à mi temps thérapeutique du 4 avril 2011 au 16 octobre 2011 n’avait pas été organisée de manière cohérente car ses horaires ont été regroupés sur 3 jours de 7 heures environ alors qu’elle ne devait travailler que quelques heures par jour répartis sur l’entière semaine, et a estimé que l’insuffisance d’adaptation du poste de travail et les éléments séquellaires générant une fatigabilité et une pénibilité accrues provoquées par les mouvements d’élévation fréquents du membre supérieur gauche et par les mouvements répétitifs ont été à l’origine de son inaptitude à son poste de travail dans son salon de coiffure entraînant son licenciement au 30 décembre 2011
Sur la base de ce rapport qui n’est pas sérieusement contesté de manière argumentée, les postes de préjudices seront fixée comme suit ;
Considérant l’âge de la victime (43 ans lors de la consolidation),
— sa qualification professionnelle (coiffeuse), – son activité avant l’accident (coiffeuse salariée),
— la nature des lésions,
— le traitement médical mis en oeuvre pour y remédier,
— la durée de l’immobilisation,
— la rééducation suivie,
— la gêne affectant la vie quotidienne,
— l’impossibilité ou les difficultés de se livrer à certaines activités physiques,
La Cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée et lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
1° Préjudices patrimoniaux:
— Dépenses de santé actuelles (DSA):
Ces dépenses correspondent aux dépenses prises en charge par l’organisme social, la CPAM de la Gironde pour et par la mutuelle Ociane pour 6381,37 €, étant précisé que la mutuelle Ociane, régulièrement assignée n’a pas sollicité de remboursement et a fait valoir devant le tribunal qu’elle avait été désintéressée et n’entendait pas intervenir à la procédure, et que madame Z ne fait pas état de frais médicaux restés à charge.
XXX
— aide ménagère ou assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante:
Le tribunal a considéré qu’il était justifié d’allouer une moyenne de 2 heures par semaine au titre de l’aide ménagère durant 48 semaines depuis le 16 février 2009 jusqu’au 20 janvier 2010 date d’hospitalisation pour ablation du matériel d’ostéo synthèse, en précisant que l’aide a pu être supérieure au début et moins importante à la fin de la période, soit :15 € x 2 x 48 semaines = 1.440 € Madame Z conteste le jugement et sollicite une aide évaluée à 2448 € sur la base de 3 heures par semaine et de 17 € de l’heure correspondant au tarif des associations, en faisant valoir que l’indemnisation de ce préjudice n’imposait pas la production de justificatif, qu’elle n’avait pas à être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille, que l’expert avait retenu un DFTP de 25% jusqu’au 21 janvier 2010 et que durant cette période elle avait été dans l’impossibilité de faire seule sa toilette et de réaliser les tâches ménagères, ce qui avait requis l’aide de son compagnon.
La compagnie B, qui fait appel incident sur ce poste de préjudice et conclut à son rejet, fait valoir que l’expert n’a pas évoqué de nécessité d’aide par tierce personne durant cette période, qu’il est irréaliste de retenir la nécessité d’une telle aide durant 11 mois et que madame Z n’apporte aucune élément probatoire à l’appui de sa demande.
Il ne saurait être contesté que l’immobilisation totale puis partielle de l’épaule gauche liée à la fracture de l’humérus a entraîné pour madame Z une impossibilité de réaliser certains travaux ménagers tel le passage de l’aspirateur et de porter des poids lourds notamment lors des achats alimentaires, de conduire et de faire de gestes amples avec son bras gauche.
Si l’expert n’a pas fait état de la nécessité d’une tierce personne, il a retenu un DFTT suivi d’un DFTP de 25 % durant les 11 premiers mois et au taux de 15% durant la période suivant l’ablation des broches, ce qui au regard des impossibilités susmentionnées justifie le recours à l’aide d’une tierce personne
Il sera retenu une aide par tierce personne en moyenne de 3 heures par semaine durant 48 semaines, la longueur de la période tenant à la complication survenue ( capsulite), ce qui donne, sur la base de 15 € de l’heure, le recours à une association n’étant pas justifié eu égard à l’absence de complexité de la situation, une somme de 2.160 €.
— Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A):
— ce poste comprend tout d’abord les indemnités journalières versées par l’organisme social:
La CPAM a versé entre le 14 février 2009 et le 31 août 2010 un montant d’indemnité journalières de 17.779,48 €;
— il convient d’y ajouter les pertes de salaires subies par la victime après déduction des indemnités journalières.
Madame Z conteste la somme allouée par le tribunal de 9 970 € ayant retenu des pertes de salaires jusqu’au 30 août 2010 et calculé son salaire sans tenir compte des pourboires, en exposant que la période a retenir devait duré jusqu’au 28 décembre 2010, date de la consolidation car elle était en arrêt de travail durant la période de grossesse pathologique du fait de son accident et que la perte de salaire mensuelle était en réalité de 1650 € car il s’ajoutait à son salaire mensuel de 1500 € des pourboires pour 150 €, ce qui devait donner la somme de (1650 € x 22,5 mois) – 17.779,48 € = 19 345,52 €.
La compagnie B demande la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice en faisant valoir que le montant allégué des pourboires n’est en rien justifié et que l’expert a bienterminé l’arrêt des activités professionnelles imputables à l’accident au 30 août 2010.
Comme mentionné par l’expert, l’arrêt de travail de madame Z au delà du 30 août 2010 est dû à sa grossesse pathologique pour diabète gestationnel.
Il importe peu que l’arrêt de travail lié à l’accident tel que reconnu par la CPAM ait duré au delà dans la mesure où l’absence de reprise du travail provient de sa grossesse et non de l’accident subi.
Par ailleurs, madame Z, à qui revient la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à quantifier les pourboires éventuellement encaissés par elle, alors que cette preuve lui revient et que son employeur ou ses éventuels collègues de travail auraient pu utilement fournir des élément sur le sujet.
C’est dès lors à bon droit qu’il a été retenu une indemnisation calculée du 14 février 2009 au 30 août 2010, soit 18 mois et demi, et sur la base d’un salaire mensuel de base de 1500 €.
Les pertes de salaire seront donc évaluées à la somme de:
18,5 mois x 1500 € = 27.750 € – 17.779,48 € = 9 970,52 €.
— Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
Le jugement est contesté par les deux parties sur ce poste de préjudice.
Le tribunal a retenu que, du 30 août 2010 jusqu’au 4 avril 2011, il n’y avait pas eu de perte de salaire indemnisable car madame Z était en arrêt de travail pour grossesse pathologique, qu’elle n’a rien perçu en janvier 2012, de sorte que sa perte s’établit à 1500 € pour ce mois-là, que du 3 février 2012 au fin janvier 2014, elle a perçu la somme de 1075 € de pôle Emploi, ce qui traduit une perte mensuelle de 450 € pendant 23 mois et 9775 pour cette période, que par la suite elle a perçu le montant mensuel de 477 € du 1er février 2014 à fin février 2015, soit une perte de 1023 €, donnant un total de 15 245 €, et qu’à compter du jour du jugement, il convenait de retenir une perte de salaire de 60% du salaire ancien et un taux de rente de 10,938 applicable à une femme de 47 ans au jour du jugement et devant partir à la retraite à 59 ans, donnant une somme de 9 844,20 €, ce qui portait à 36 464,20 € le montant total de ce poste.
Madame Z expose qu’elle a été en arrêt pour grossesse jusqu’au 4 avril 2011 date à laquelle elle a repris le travail en mi temps thérapeutique jusqu’à son licenciement intervenu le 30 décembre 2011, et a été reconnue travailleur handicapée par la MDHP, qu’elle a par la suite activement recherché un travail sans pouvoir en trouver un tenant compte de son handicap, et qu’elle continue à percevoir l’allocation spécifique de solidarité.
Elle sollicite la somme total de 377 990,75 € en précisant qu’elle a subi une perte de salaire de 2309,86 € depuis le 28 décembre 2010 jusqu’au 4 avril 2011 qu’ayant repris son travail à mi-temps thérapeutique le 4 avril 2011, elle n’a pas subi de perte de salaire jusqu’au 30 décembre 2011, qu’elle n’a pas perçu de somme jusqu’à son indemnisation par Pole Emploi en février 2012, soit une perte de 1650 € pour janvier 2012, qu’elle bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) de 1050 € par mois depuis le 3 février 2012 jusqu’au 31 janvier 2014, soit une perte de 600 € par mois durant 24 mois et que depuis le 1er février 2014 jusqu’au jour de l’arrêt, en juin 2016, soit durant 27 mois, elle percevra l’allocation spécifique de solidarité de 477 €, soit une perte de (1650 € – 477 €) x 27 mois = 31 671 € et que pour l’avenir sa perte de salaire doit être calculée sur la base d’un demi SMIC, soit (1650 € – 571 €) = 1079 € pour un mois et 12 948 € pour 12 mois capitalisés aux taux de au taux de 25,329 (GP 2013) pour une femme de 48 ans en 2016 ne pouvant prendre sa retraite avant 62 ans.
Elle relève que le tribunal a commis deux erreurs en considérant qu’elle pouvait partir à la retraite à 59 ans et en calculant la perte annuelle sur la base d’un seul mois et conteste la position de la compagnie B estimant qu’elle pouvait retravailler à temps complet. La compagnie B conteste tant la demande formée au titre de ce poste que le jugement déféré en arguant que l’expert, qui avait réalisé un analyse motivée et détaillée de la situation de madame Z, n’avait nullement conclu qu’elle ne pouvait reprendre son métier de coiffeuse, que celle-ci ne justifiait pas avoir activement recherché un emploi et que son licenciement était lié à l’insuffisance d’adaptation de son poste de travail, de sorte que toute demande faite à ce titre devait être rejetée.
L’expert a précisé que l’insuffisance adaptation du poste de travail de madame Z et les éléments séquellaires de l’accident tenant à une fatigabilité et une pénibilité accrues provoquées par les mouvements en élévation fréquents du membre supérieur gauche et par les mouvements répétitifs nécessités par son métier de coiffeuse qui utilise ses deux membres supérieurs ont été à l’origine de son inaptitude à tenir son poste de travail dans son salon de coiffure, ayant entraîné son licenciement.
Mais il ajoute :
'Il convient de préciser que Madame Z pourrait, si elle trouvait un poste de travail adapté, assurer une activité professionnelle de coiffeuse, mais avec un fractionnement de son activité professionnelle pour lui éviter de trop souffrir au niveau de son épaule gauche.
Elle reste inapte à un emploi de coiffeuse habituel à temps complet avec des horaires normaux et une activité normale.
Elle pourrait au sein d’un salon de coiffure assurer toutes les missions d’accueil , d’orientation et de relation avec la clientèle, en participant de manière ponctuelle à certains travaux techniques de coiffure, surtout lorsque les clients sont en position allongée avec la tête basse.
Elle sera inapte à tout emploi justifiant un travail avec le membre supérieur gauche en élévation prolongée et avec port de charges répété à bout de bras.
Sa reconnaissance de RGTH de travailleur ' handicapée’ est tout à fait justifiée pour la période retenue par la MDPH 33 du 01/04/2012 au 31/03/2017.'
Il résulte de ces éléments que madame Z ne peut reprendre son travail de coiffeuse à temps complet.
Au vu des contraintes affectant ses possibilités de travailler, il sera retenu qu’elle pourrait travailler à mi temps dans un salon de coiffure, c’est à dire durant quelques heures chaque jour, et non en regroupant ses heures sur 3 jours comme son ancien employeur l’a fait au retour de son congé de maternité.
Elle pourrait, à défaut de retrouver du travail dans cette branche d’activité, occuper un emploi ne nécessitant pas des efforts trop importants au niveau du bras gauche.
Il est légitime dans ces conditions de calculer la perte de salaire en retenant une perte de salaire de 50%, calculée sur la base de 1500 € par mois.
Madame Z n’a pas subi de perte de salaire entre le 28 décembre 2010 et le 4 avril 2011 car elle était en congé de maternité et elle indique ne pas avoir subi de perte de salaire pour un emploi occupé dans le cadre d’un mi temps thérapeutique jusqu’au 31 décembre 2011.
Suite à son licenciement, elle a perçu diverses aides de Pôle Emploi qui sont déduites à tort par elle comme par le tribunal, car des telles prestations n’ont pas lieu d’être prises en compte pour le calcul des pertes de gains professionnels furturs.
De même le taux de capitalisation de 25,329 tel que sollicité par madame Z ne peut être retenu car il concerne les hommes et vise un taux viager.
Au premier janvier 2012, madame Z était âgée de 43 ans et elle devait travailler jusqu’à l’âge de 62 ans, la faculté de partir de manière anticipée pour une personne ayant commencé à travailler jeune n’étant qu’une faculté et dépendant des cotisations versées comme du montant souhaité de la retraite.
En retenant une perte de salaire de 50% , soit de 750 € pour un mois et de 9000 € pour une année, perte annuelle omise par le tribunal, et un taux de capitalisation de 16,540 pour une femme de 44 ans pouvant partir en retraite à 62 ans, la perte de gains professionnels futurs s’élève à 148.860 €, somme qui sera allouée à madame Z.
— Incidence professionnelle (I.P)
Le tribunal a alloué une somme de 12.000 € à madame Z au regard de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la pénibilité accrue de l’emploi de coiffeuse ou de toute autre emploi nécessitant l’usage des deux membres supérieurs et de l’obligation de devoir abandonner un emploi qu’elle exerçait avant l’accident si elle ne trouve pas d’emploi dans cette profession à temps partiel et aménagé.
Madame Z entend voir augmenter cette somme à 75.000 € en retenant une pénibilité accrue de son métier, l’obligation de devoir abandonner un métier qu’elle exerçait depuis l’âge de 18 ans, auquel elle a consacré toute sa carrière et lui apportant une excellente qualité de vie, comme enfin la complexité de devoir réaliser un reclassement vers un autre métier, tandis que la compagnie B demande la réduction de l’indemnisation allouée à ce titre à 8000 € au motif que madame Z peut continuer à exercer son activité de coiffeuse avec une pénibilité et une fatigabilité accrue pour certains gestes imposant des mouvement sen élévation fréquente des membres supérieurs.
Même en tenant compte d’une activité réduite à mi-temps, la nécessité de faire des gestes pénibles subsistera dans la mesure où il n’est pas sûr que madame Z retrouve un travail d’accueil dans un salon de coiffure.
Il n’est du reste pas certain qu’elle pourra éviter un reclassement dans une autre branche d’activité, ce qui exige des efforts pour assurer son reclassement et engendrera une déception de voir quitter le métier qu’elle a choisi et exercé durant de nombreuses années et qui est le seul qu’elle connaisse.
Elle a du reste déjà tenté un tel reclassement sans succès, ainsi qu’il ressort de l’attestation de madame D E, référente PLIE, en date du 12 septembre 2016.
Il sera ajouté que dans tous les cas, la baisse de son salaire pour un travail à mi temps engendrera une baisse importante de sa retraite qui est calculée au pro rata des années travaillées et des salaires perçus.
Il est dès lors légitime d’allouer à madame Z, eu égard à ces éléments et à son âge, une somme de 45.000 € au titre de l’incidence professionnelle subie.
2° Préjudices extra patrimoniaux (à caractère personnel):
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 'gêne dans les actes de la vie courante': S’agissant du DFTT, le tribunal a alloué une indemnité calculée sur la base de 23 € par jour durant 15 jours, somme dont la compagnie B entend voir confirmer tandis que madame Z sollicite une somme de 368 € pour 16 jours.
S’agissant du DFTP de 25% durant la première période retenue par l’expert et de 15% durant la seconde période, les parties sont d’accord pour demander la confirmation du jugement ayant alloué un montant de 3036 € en réparation de ce poste de préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé.
Eu égard aux dates retenus par l’expert, le DFTT a duré 15 jours, sur la base de 23 € par jour, il sera alloué une somme de 345 € au titre de du DFTT, à laquelle sera ajouté le montant de 3036 € accepté par les parties au titre du DFTP, soit un total de 3.381 € alloués à madame Z en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire totale et partiel.
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Déficit physiologique:
Le tribunal a alloué une somme de 14 760 € en réparation du déficit fonctionnel permanent de 9% tel que fixé par l’expert, somme que madame Z entend voir confirmer, mais qui est contestée par la compagnie B sollicitant la fixation de l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 10.800 €.
C’est de manière appropriée que le tribunal a alloué à madame Z, âgée de 43 ans lors de la consolidation du 28 décembre 2010 , sur la base de 1640 € du point pour un taux de 9% de DFP, une somme de 14.760 € en réparation de ce poste de préjudice
XXX
Au titre des souffrances endurées, le tribunal a alloué une somme de 10.000 € que la compagnie B entend voir réduire à la somme de 6.000 €.
Les souffrances endurées quantifiées à 3,5 /7 par l’expert tiennent au traumatisme et lésons initiales , au retard de consolidation, aux soins dont à bébéficié madame Z que ce soit les interventions chirurgicales, les séances de rééducation, l’immobilisation du membre supérieur gauche ou la prise d’antalgiques,
Il lui sera alloué la somme de 10.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.):
Le tribunal a alloué une somme de 300 € en réparation de ce poste de préjudice en considérant du système d’immobilisation par écharpe mis en place après chacune des opérations, somme dont la compagnie B demande la confirmation et que madame Z entend voir augmenter à 1.500 € eu égard à l’altération temporaire de son aspect physique.
Le port d’une écharpe et contre écharpe durant plusieurs semaines constitue un préjudice temporaire très modéré qui sera indemnisé par l’allocation de 500 €.
— Préjudice esthétique permanent (P.E.P.):
L’indemnité allouée de 1.500 € en réparation de ce préjudice esthétique est acceptée par madame Z mais non par la compagnie B demandant sa réduction à la somme de 1.300 €. Ce préjudice tenant à des complexes cicatriciels visibles au niveau de la face postérieure de coude gauche, peu inesthétiques.
Ce préjudice existe néanmoins pour une femme âgée de 43 ans lors de la consolidation et dont la profession de coiffeuse l’amène à exposer cette partie du bras au regard d’autrui.
La somme allouée de 1.500 € sera confirmée.
— Préjudice d’agrément (P.A.):
Le tribunal a alloué une somme de 1.500 € en réparation de ce poste de préjudice en relevant que l’expert avait confirmé l’existence d’une gêne à la pratique de la natation, proportionnelle à celle engendrée par le DFP.
Madame Z conteste cette somme et réclame 15.000 € en faisant valoir qu’elle pratiquait de manière très régulière la natation avant l’accident , que la gêne à la pratique de la natation a été retenue par l’expert et en qu’en réalité, elle a été obligée d’abandonner la pratique de ce sport devenue trop douloureuse, tandis que la compagnie B conteste toute indemnisation d’un préjudice d’agrément en soulignant que la victime ne justifiait aucunement la pratique de ce sport , ce qui le tribunal avait du reste relevé tout en acceptant une indemnisation de ce préjudice.
Madame Z n’était obligée d’adhérer à un club ou de prendre un abonnement pour justifier de sa pratique de la natation mais elle aurait pu néanmoins produire des attestations permettant de constater une pratique habituelle de ce sport ou loisir, ce qu’elle ne fait pas.
La somme de 1.500 € allouée par le tribunal sera dès lors confirmée, étant précisé que les douleurs générés à l’épaule gênent nécessairement la pratique de la natation, que le préjudice est constitué même si cette pratique est peu fréquente et que l’expert n’a fait état d’une gêne proportionnelle au déficit, donc assez légère, et non d’une importante gêne pouvant conduire à l’abandon total de ce sport.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit:
— dépenses de santé actuelles DSA: 6 381,37 €
— frais divers FD: 2.160 €
— perte de gains actuels PGPA: 27 750 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF: 148.860 €
— incidence professionnelle IP: 45.000 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante DFTT: 3.381 €
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique DFP : 14 760€
— souffrances endurées SE : 10.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.500 € – préjudice d’agrément PA : 1.500 €
TOTAL:261.792,37 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature ----------- Dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce-----------perte de gains actuels PGPA
Le détail de la créance de la CPAM est le suivant:
— prestations en nature: 6381,37 €
— prestations en espèces: 17 779,48 €
Total de la créance présentée: 24.160,85 €
Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces s’impute sur le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.
Madame Z recevra en réparation de son préjudice, après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde la somme suivante:
— préjudice évalué : 261.792,37 €
— créance du tiers payeur à déduire: 24 160,85 €
— résultat: 237.631,52 €
— provision à déduire: 12.500 €
Solde définitif provision déduite : 225 131,52 €
Après déduction des provisions versées pour 12.500 € au vu des quittances subrogatives signées par elle en faveur de la compagnie B, le solde dû à madame Z à la charge de la compagnie B s’élève à la somme de 225 131,52 €.
La présente procédure a obligé madame F Z à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La compagnie B, tenue à indemnisation, sera condamnée à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus d’une indemnité de 1500 € allouée au titre des frais exposés en première instance, une indemnité de 2000€ sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour le même motif, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la compagnie B qui sera au surplus déboutée de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— Réforme le jugement déféré sur l’évaluation des postes frais divers, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice esthétique temporaire, et par conséquent sur l’évaluation globale du préjudice de madame Z et sur le montant de la condamnation de la SA B C et confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
— FIXE le préjudice subi par madame F Z, suite aux faits dont elle a été victime le 14 février 2009, à la somme totale de 261.792,37 €, suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA : 6 381,37 €
— frais divers FD : 2.160 €
— perte de gains actuels PGPA : 27 750 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF : 148.860 €
— incidence professionnelle IP : 45.000 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 3.381 €
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 14 760€
— souffrances endurées SE : 10.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET : 500 €
— préjudice esthétique permanent PEP : 1.500 €
— préjudice d’agrément : 1.500 €
TOTAL : 261.792,37 €
— Condamne la SA B C à payer à madame F Z, après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde et des provisions versées par cette compagnie d’assurance pour 12.500 €, la somme de 225.131,52 € ;
Y ajoutant :
— Condamne la SA B C à payer à madame F Z une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la SA B de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle concerne les frais exposés en cause d’appel ;
— Condamne la SA B C aux entiers dépens d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens. Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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