Infirmation partielle 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 1, 29 sept. 2017, n° 16/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00050 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 juillet 2014, N° 12/563 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2017
N° 1940/17
RG 16/00050
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Juillet 2014
(RG 12/563 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 29/09/17
Copies avocats
le 29/09/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
AGS CGEA LILLE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me PAMAR, substituant Me Thibaut Z, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
Me SELARL Y-A – Mandataire ad’hoc de ASSOCIATION ESCAUDAIN BASKET
[…]
[…]
Représenté par Me FIEVET, substituant Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. B X
[…]
[…]
Représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Juin 2017
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Emmanuelle CARPENTIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bertrand SCHEIBLING : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
[…]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, conseiller et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par une convention du 26 mai 2007, M. B X a été engagé par l’association Escaudain Basket La Porte du Hainaut (ci-après l’association Escaudain Basket) en qualité d’entraîneur de l’équipe de basket-ball du club, «pour une durée de 10 mois allant du 8 août 2008 au 8 juin 2009», en contrepartie du versement d’une indemnité mensuelle de 1 300 euros et d’une prime de match de 50 euros en cas de victoire. La convention mentionnait par ailleurs que les parties s’engageaient de manière ferme à conclure un contrat pour la saison 2009/2009 en cas de montée de l’équipe en Nationale 2.
A la suite de la relégation de l’équipe en Nationale 2 dans le courant de l’année 2009, la convention qui liait l’association Escaudain Basket à M. X a été rompue au mois d’avril 2009.
Le 27 juin 2009, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Valenciennes afin de voir son contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de rappel de salaire.
Après que l’association Escaudain Basket a été dissoute le 31 janvier 2011 et Maître Y en a été désigné mandataire ad hoc, la Cour d’appel de Douai, saisie dans le cadre d’un contredit, a confirmé la compétence de la juridiction prud’homale par un arrêt du 26 octobre 2012.
Par jugement du 18 juillet 2014, le Conseil de Prud’hommes a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée de M. X en contrat à durée indéterminée et fixé sa créance dans le passif de l’association Escaudain Basket aux sommes suivantes :
' 2 400 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2009, outre une somme de 240 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 320 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre les 1er et 8 juin 2009, outre une somme de 32 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 928 euros au titre des congés payés pour la période comprise entre le 8 août 2008 et le 8 juin 2009 ;
' 1 200 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure ;
' 1 200 euros à titre d’indemnité de préavis, outre une somme de 120 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations sociales ;
' 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné la SELARL Y-A, en sa qualité de mandataire ad hoc de l’association Escaudain Basket, à remettre à M. X ses certificats de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie et lettre de licenciement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 91e jour suivant la date de prononcé du jugement ;
' ordonné à la SELARL Y-A, ès qualités, de procéder au règlement de cotisations retraite sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 91e jour suivant la date de prononcé du jugement ;
' dit le jugement opposable à l’AGS CGEA de Lille, dans la limite des dispositions légales et réglementaires.
Par lettre recommandée adressée au greffe le 1er août 2014, Maître Z, avocat intervenant pour le compte de l’AGS CGEA de Lille, a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
Par une ordonnance du 19 février 2015, la Cour d’appel a ordonné la radiation de l’affaire, celle-ci n’étant pas en état. Le 7 janvier 2016, Maître Z a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience.
L’AGS CGEA de Lille demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer sa mise hors de cause, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que, dans la mesure où l’association Escaudain Basket ne fait pas l’objet d’une procédure collective mais d’une liquidation amiable et que la SELARL Y-A intervient dans la procédure en qualité de mandataire ad hoc, elle n’a pas vocation à garantir les créances salariales de l’association, conformément aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail. Il ajoute qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’opposabilité de la décision, celle-ci n’ayant pas été sollicitée par les parties.
M. X demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner solidairement l’association Escaudain Basket représentée par la SELARL Y et A et l’association Escaudain Basket prise en la personne de son président dans les termes du jugement dont appel. Il sollicite par ailleurs la condamnation solidaire de ces derniers au versement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il précise qu’il était lié à l’association Escaudain Basket par un contrat de travail. Il soutient que le contrat qu’il a conclu avec cette dernière s’analyse en un contrat à durée indéterminée, dès lors qu’il ne respecte pas les règles de conclusion d’un contrat à durée déterminée et, en particulier, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage. Il fait ainsi grief à son employeur d’avoir rompu son contrat de façon anticipée, en s’abstenant de le rémunérer pour la période comprise entre le 1er avril et le 8 juin 2009, terme officiel du contrat à durée déterminée, sans respecter la procédure de licenciement et lui avoir accordé de préavis. Il fait également valoir que l’association Escaudain Basket a manqué à son obligation de verser les cotisations sociales afférentes à l’exécution de son contrat de travail de ne lui a pas remis de documents sociaux à l’occasion de la rupture de ce dernier.
La SELARL Y-A demande à la Cour de réformer le jugement, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle argue de ce que M. X avait pleinement conscience de ce que son contrat d’engagement avait été conclu pour une durée déterminée, pour la saison 2008-2009, ce contrat étant par ailleurs conforme aux dispositions du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée d’usage, au vu de la nature temporaire de son emploi au sein du club sportif. Elle ajoute que M. X ne saurait prétendre à un rappel de salaire pour les mois d’avril à juin 2009 dans la mesure où il a cessé de se présenter aux entraînements du club et s’est engagé avec un autre club à compter du 11 mai 2009. Elle argue également de ce qu’il ne justifie nullement avoir été privé de la possibilité de prendre ses congés payés et que l’indemnité de préavis ne lui est pas due, dans la mesure où son contrat a pris fin par l’arrivée de son terme, M. X ne justifiant par ailleurs pas s’être tenu à la disposition de son employeur pour exécuter son préavis. Il fait également grief à M. X de formuler une demande de dommages et intérêts au titre du non-paiement de cotisations sociales, sans justifier de l’existence d’un quelconque préjudice et de formuler des dommages et intérêts pour procédure abusive alors qu’il n’est pas à l’initiative de la procédure d’appel.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Aux termes de l’article L. 1242-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’article L. 1242-2 du Code du travail prévoit par ailleurs que, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas prévus par la loi, en particulier pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L’article D. 1242-1 du Code du travail précise que le sport professionnel figure parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
Il y lieu de rappeler que par une décision rendue le 26 octobre 2012, la Cour d’appel de Douai a relevé que l’association Escaudain Basket et M. X étaient liés par un contrat de travail, dans la mesure où l’existence d’un lien de subordination entre les parties était caractérisée et où M. X percevait en contrepartie de son activité des sommes excédant le cadre d’un simple défraiment.
En l’espèce, la convention d’engagement conclue entre M. X et l’association Escaudain Basket prévoit :
«Le club engage Monsieur B X, à partir du 08 août 2008 jusqu’au 8 juin 2009 (joué en championnat, playoff, ou Coupe) en qualité d’entraîneur de basket pour disputer des compétitions officielles ou amicales dans lesquelles le Club est engagé, et en particulier le championnat de France de Basket-Ball de NM3 (')»
Bien que le sport professionnel relève des secteurs d’activité entrant dans le cadre des dispositions autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, la SELARL Y-A ne saurait se borner à faire valoir que M. X n’a été engagé que pour une seule saison, dès lors que le contrat conclu entre les parties se borne à faire état des dates de début et de fin de contrat et sa participation au championnat de basket-ball, de sorte que ledit contrat ne comporte pas le motif précis du recours à un contrat de travail à durée déterminée d’usage.
Au surplus, la SELARL Y-A ne saurait, au vu de la formulation excessivement imprécise du motif de recours figurant sur la convention liant les parties, se borner à faire valoir que M. X a été engagé pour une saison en qualité de joueur et qu’il est impossible de prévoir l’évolution du club en championnat pour démontrer la nature temporaire de l’emploi exercé par ce dernier.
Il y a donc lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de fixer l’indemnité de requalification à 1200 euros.
Sur l’absence cause réelle et sérieuse du licenciement et ses conséquences financières :
Selon l’article L. 1232-2 du Code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. L’article L. 1232-6 du Code du travail précise par ailleurs que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, la SELARL Y-A ne saurait faire valoir que le contrat de travail de M. X a pris fin par l’arrivée du terme dès lors qu’il est établi que celui-ci avait été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, lequel a été rompu sans qu’ait été observée la procédure de licenciement prévue par le Code du travail.
Ainsi, M. X est fondé à obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités, sur la base d’un salaire mensuel de 1 200 euros, conformément à la demande, la rupture de son contrat de travail s’analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors qu’il n’a pu effectuer son préavis de licenciement, M. X est fondé à obtenir une indemnité compensatrice s’élevant à 1 200euros, ainsi qu’une somme de 120 euros correspondant aux congés payés y afférents, conformément à l’article L. 1234-1 du Code du travail.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances de la rupture et de ses conséquences financières, M. X sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-5 du Code du travail.
M. X sera par ailleurs indemnisé par le versement d’une somme de 1 200 euros à titre d’indemnisation au titre du préjudice consécutif au non-respect de la procédure de licenciement.
Sur le rappel de salaire au titre des mois d’avril et mai 2009 ainsi que de la période comprise entre le 1er et le 8 juin 2009 :
Selon l’article L. 1243-4 du Code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Dès lors qu’il est établi par la présente décision que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, M. X ne saurait solliciter le bénéfice des dispositions relatives à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et le versement des rémunérations afférentes à la période comprise entre la date de rupture de son contrat de travail et la fin de la saison sportive.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il alloue à M. X les sommes de 2 400 euros au titre des salaires d’avril et mai 2009, outre une somme de 240 euros au titre des congés payés y afférents, et 320 euros pour la période comprise entre le 1er et le 8 juin 2009, outre une somme de 32 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de congés payés :
Aux termes de l’article L. 3141-3 du Code du travail en sa rédaction applicable au litige, le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X n’a pas été indemnisé au titre des congés payés qu’il a acquis au cours de l’exécution de son contrat de travail. En outre, la SELARL Y-A ès qualités n’apporte aucun élément de nature à démontrer que M. X a été mis en mesure d’exercer effectivement son droit à congé.
Dès lors, au vu de la durée de la relation entre les parties, il y a lieu d’allouer à M. X une somme de 978 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le non-paiement des cotisations sociales :
Selon l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale, la couverture des charges de l’assurance vieillesse est notamment assurée par des cotisations pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association Escaudain Basket a manqué à son obligation de verser les cotisations afférentes aux rémunérations versées à M. X.
Conformément à la demande de ce dernier, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il ordonne à la SELARL Y-A ès qualités de procéder au règlement des cotisations retraite ; que toutefois le prononcé d’une astreinte ne se justifie pas ;
Dès lors que M. X n’apporte pas d’élément de nature à démontrer le préjudice que lui aurait causé ce manquement de son employeur, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il alloue à ce dernier la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant du non-paiement par son employeur des cotisations sociales.
Sur la remise des documents sociaux obligatoires :
Selon les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et 1234-9 du Code du travail, il appartient à l’employeur de délivrer au salarié à l’expiration de son contrat de travail, un certificat de travail, les attestations et justifications qui lui permettant d’exercer ses droits aux prestations d’assurance-chômage ainsi qu’un solde de tout compte. En outre, suivant les articles L. 3243-1 et L. 3243-2 du Code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet à son salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
Dès lors que M. X ne s’est vu remettre aucun document social obligatoire au moment de la rupture de son contrat de travail ni aucun bulletin de paie tout au long de l’exécution de ce dernier, il y a lieu d’ordonner à la SELARL Y-A ès qualités de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi que ses bulletins de paie établis conformément à la présente décision ; que le prononcé d’une astreinte ne s’impose pas ;
En revanche, le manquement de l’association Escaudain Basket étant sanctionné par la présente décision qui rétablit M. X dans ses droits, il n’y a pas lieu d’ordonner à la SELARL Y-A ès qualités de produire une lettre de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’association Escaudain Basket et la SELARL Y-A ès qualités ont agi de manière abusive en faisant valoir leur position.
Il convient donc de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la mise hors de cause de l’AGS CGEA de Lille :
Selon l’article L. 3253-6 du Code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association Escaudain Basket a fait l’objet d’une liquidation amiable, consécutivement à sa dissolution par une résolution prise le 31 janvier 2011 par l’assemblée générale de ladite association.
Dès lors que la liquidation de l’association Escaudain Basket ne résulte pas d’une procédure de règlement judiciaire, il y a lieu de dire que la garantie de l’AGS ne s’applique pas et de dire l’AGS CGEA de Lille hors de cause.
Sur la demande de condamnation solidaire formée par le salarié
Dès lors que la demande vise à condamner solidairement la même personne morale, celle-ci est nécessairement sans objet.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
La SELARL Y-A, partie perdante, sera condamné ès qualités aux dépens.
En revanche, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de . X et de l’AGS les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
' Infirme le jugement, sauf en ce qu’il requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, alloue à M. B X la somme de 1 200euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 120 euros correspondant aux congés payés y afférents, et de 1 200 euros à titre d’indemnisation au titre du préjudice consécutif au non-respect de la procédure de licenciement et ordonne à la SELARL Y-A ès qualités de procéder au règlement des cotisations retraite,
' Et statuant à nouveau :
' Fixe la créance de M. B X dans la créance de l’association Escaudain Basket La Porte du Hainaut aux sommes de :
' 1.200 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-5 du Code du travail ;
' 978 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
' Ordonne à la SELARL Y-A ès qualités de remettre à M. B X un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi que ses bulletins de paie établis conformément à la présente décision ;
' Dit n’y avoir lieu à astreinte
' Met l’AGS CGEA de Lille hors de cause ;
' Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
' Condamne SELARL Y-A, ès qualités, aux dépens.
Le Greffier, Le Président empêché,
N. BERLY P. E, conseiller
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