Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 1, 29 septembre 2017, n° 16/00050
CPH Valenciennes 10 juillet 2014
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CA Douai
Infirmation partielle 29 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des règles de conclusion d'un contrat à durée déterminée

    La cour a estimé que le contrat ne comportait pas de motif précis pour justifier un contrat à durée déterminée, ce qui justifie sa requalification.

  • Accepté
    Rupture sans respect de la procédure de licenciement

    La cour a confirmé que la rupture du contrat a été effectuée sans respecter la procédure de licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a constaté que M. X n'a pas été indemnisé pour ses congés payés, ce qui justifie le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Non-remise des documents sociaux à la rupture du contrat

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux, constatant que M. X n'a pas reçu ces documents à la rupture de son contrat.

  • Rejeté
    Non-paiement des cotisations sociales

    La cour a rejeté cette demande, constatant que M. X n'a pas prouvé le préjudice causé par le non-paiement des cotisations sociales.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas constaté d'éléments prouvant une action abusive de la part de l'association.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. e salle 1, 29 sept. 2017, n° 16/00050
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/00050
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 juillet 2014, N° 12/563
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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