Infirmation 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 6 déc. 2019, n° 16/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03702 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 15 janvier 2016, N° 14-00448 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/03702 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYLC5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 14-00448
APPELANT
Monsieur Y X
né le […]
[…]
[…]
représenté par M. A B (Représentant de la FNATH) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
[…]
Rubelles
[…]
représentée par Mme C D en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 15 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après la caisse), après réouverture des débats ordonnée par un arrêt de la cour de céans du 21 juin 2019.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée ainsi que dans l’arrêt du 21 juin 2019 de la présente cour auxquels il est fait expressément référence à cet égard.
Il sera rappelé que M. Y X, salarié de la société Gestamp Noury en qualité d’agent de fabrication, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne une déclaration de maladie professionnelle du 20 janvier 2011 reçue le 7 février 2011 sans désignation de la maladie, mais avec pour date de première constatation médicale le
10 décembre 2008, ainsi qu’un certificat médical initial établi le 15 janvier 2011 constatant une « maladie de Raynaud de la main droite – Bilan en cours artériographie’ avec pour date de première constatation médicale le 15 janvier 2011.
La caisse a diligenté une enquête administrative, durant laquelle le service du contrôle médical a émis le 16 mars 2011 un avis défavorable de prise en charge de l’affection, confirmé le 7 avril 2011 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Le 17 mai 2011 la caisse a confirmé son refus au motif que l’artériographie n’était pas concluante et que la durée d’exposition de cinq ans n’était pas respectée.
Devant la cour, la caisse a donné son accord pour que soit ordonnée l’expertise médicale demandée par M. X.
Cependant, la cour, constatant que le compte rendu d’artériographie du 29 mars 2011, qui indique en ces termes 'La vascularisation artérielle n’a pu être visualisée […]', ne permettait pas d’objectiver la maladie désignée par le tableau 69 C, que le certificat médical du 6 février 2009 indiquait néanmoins qu’il s’agit d’un syndrome de Raynaud, et que le certificat médical du 27 avril 2011 constatait '[…] une revascularisation rapide de la main après compression-décompression de l’artère radiale', a conclu que les conditions du tableau n°69 C des maladies professionnelles n’étaient pas remplies et que la caisse n’avait pas instruit la demande de reconnaissance de la maladie au regard des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’arrêt de la cour du 21 juin 2019 a donc ordonné la réouverture des débats afin d’entendre les parties sur la mise en oeuvre de cette disposition.
A cette audience, la caisse s’engage à instruire le dossier de M. X dans le cadre d’une maladie hors tableau afin que soit déterminé le taux d’IPP et si celui-ci est supérieur à 25%, que soit recueilli l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. X maintient sa demande d’expertise médicale.
SUR CE,
L’article L461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi
n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dispose que ' (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article
L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.(…)' ;
La maladie de M. X ne peut être prise en compte au titre du tableau 69C.
Cependant, la cour constate que la caisse s’engage à respecter la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Il appartient donc à la caisse de mettre en oeuvre cette procédure, exclusive de l’expertise médicale. A cette fin, il y aura lieu d’évaluer le taux d’IPP de M. X. Si ce taux est supérieur ou égal à 25%, la caisse devra saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui déterminera si la maladie dont souffre M. X est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
La demande d’expertise de M. X doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, La cour,
Déclare l’appel de M. Y X recevable ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Constate l’accord de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de mettre en oeuvre l’article L.461-1 ailnéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne devra déterminer le taux d’IPP de M. Y X et saisir le cas échéant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Déboute en l’état M. Y X de ses demandes.
Laisse les dépens d’appel à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne.
La Greffière, La Présidente,
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