Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 mai 2021, n° 17/05581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 novembre 2017, N° 15/03962 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL S.A.P SAONE APPLICATION PEINTURE c/ S.A.S. MICHEL CHABRAN, SASU SOCIETE D'ARCHITECTURE BY ARCHITECTES, SA AXA FRANCE IARD, S.C.I. CHABRAN, SARL HODECO SERRURERIE |
Texte intégral
N° RG 17/05581 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JKCG
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
SELARL CSCB
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MAI 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 15/03962) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 21 novembre 2017 suivant déclaration d’appel du 06 Décembre 2017
APPELANTE :
SARL S.A.P SAONE APPLICATION PEINTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEÉS :
SARL HODECO SERRURERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me KUDELKO, substituant Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
S.C.I. Y prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
S.A.S. X Y prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
représentées et plaidant par Me Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
SASU SOCIETE D’ARCHITECTURE BY ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Z A-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me MONDEL de la la SCP ALBERTINI – ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
M. Laurent GRAVA, conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2021,
Madame Anne-Laure PLISKINE, conseillère, qui a fait rapport et, Monsieur Laurent GRAVA, conseiller, assistés de Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI X Y a souhaité faire réaliser des travaux au sein de l’ensemble immobilier dans lequel la SAS X Y exploite une activité de restauration gastronomique.
Elle a signé un contrat de marché avec la société Hodeco pour que celle-ci procède à la pose d’une véranda côté sud sur toute la longueur du bâtiment par contrat de marché du 20 mars 2009.
La société Hodeco a sous-traité l’installation des verres de la véranda à la société Miroiterie du Rhône et la réalisation de la peinture de la véranda à l’ EURL Saône application peinture et à la SARL société industrielle fontainoise.
Par ailleurs, la SCI Y a mandaté la société By architectes en qualité de maître d’oeuvre, chargé d’une mission complète.
Se plaignant de désordres, la SCI Y et la SAS Y ont fait assigner, par actes d’huissier des 26 et 28 février 2014, les sociétés Hodeco et Axa devant le juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 13 mars 2014, le juge des référés de Valence a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. Dubois en qualité d’expert.
Par ordonnances des 15 mai et 19 décembre 2014, cette mesure d’expertise a été étendue à l’EURL By architectes, la SAS Miroiterie du Rhône, la SARL Saône application peinture et la société industrielle fontainoise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 juillet 2015.
Par actes d’huissier des 23 septembre et 15 octobre 2015, la SCI Y et la SAS X Y ont fait assigner la société Hodeco et son assureur Axa ainsi que l’EURL By architectes devant le tribunal de grande instance de Valence en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par actes d’huissier des 12 et 13 novembre 2015, la société Axa a appelé en cause la société Miroiterie du Rhône et la société SARL Saône application peinture aux fins d’être relevée et garantie par ces dernières de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par actes d’huissier des 25 et 26 novembre 2015, la société Hodeco serrurerie a appelé en cause la société Miroiterie du Rhône et la société Saône application peinture.
Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Valence a :
— condamné la société By architectes, la société Hodeco et la société Axa France IARD in solidum à payer à la SCI Y la somme de 4800 euros TTC à titre de dommages et intérêts, en réparation du premier désordre (condensation et buée dans le double vitrage) ;
— condamné la société By architectes, la société Hodeco et la société Axa France IARD in solidum à
payer à la SCI Y la somme de 107 077,68 euros TTC en réparation du second désordre (détérioration de la peinture) ;
— dit que la société Axa France IARD sera condamnée à relever et garantir la société Hodeco de toutes les condamnations prononcées ci-dessus à son encontre, dans les limites prévues par le contrat d’assurance ;
— fixé les parts de responsabilité de chacun des intervenants de la façon suivante pour le premier désordre :
— la société Hodeco : 60 %
— la société Miroiterie du Rhône : 35 %
— la société By architectes : 5 % ;
En conséquence, pour ce premier désordre :
— condamné la société Hodeco et son assureur la société Axa France IARD in solidum à relever et garantir la société By architectes à concurrence de 60 % des condamnations mises à sa charge pour ce désordre ;
— condamné la société Miroiterie du Rhône à relever et garantir la société By architectes et la société Axa France IARD à concurrence de 35 % des condamnations mises à sa charge pour ce désordre ;
— condamné la société By architectes à relever et garantir la société Axa France IARD à concurrence de 5 % des condamnations mises à sa charge pour ce désordre ;
— dit que le second désordre résulte, de façon exclusive, d’un défaut d’exécution de la société Saône application peinture ;
En conséquence, pour ce second désordre :
— condamné la société Saône application peinture à relever et garantir la société By architectes, la société Hodeco et son assureur la société Axa France IARD, de l’intégralité des condamnations mises à leur charge pour ce désordre ;
— débouté la SAS X Y de l’intégralité de ses prétentions ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions et de leurs conclusions plus amples ou contraires;
— condamné la société Hodeco et son assureur la société Axa France IARD et la société Saône application peinture in solidum à payer à la SCI Y la somme de 5000 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes formées par la SCI Y et les demandes formées par la SAS X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Axa France IARD à relever et garantir son assurée Hodeco de l’intégralité de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre et au profit de la SCI Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Saône application peinture à relever et garantir la société Axa France IARD à concurrence de 50% de la condamnation prononcée ci-dessus, à son encontre et au profit de la SCI
Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Hodeco et son assureur Axa France IARD, et la société Saône application peinture in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— condamné la société Axa France IARD à relever et garantir son assurée la société Hodeco de l’intégralité de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus à son encontre
— condamné la société Saône application peinture à relever et garantir la société Axa France IARD à concurrence de 50% de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus à son encontre
— débouté les parties du surplus de leurs demandes relatives aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des condamnations prononcées ci-dessus au profit de la SCI Y
Par déclaration du 6 décembre 2017, la société Saône application peinture a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société By architectes, la société Hodeco et la société Axa France IARD in solidum à payer à la Société Civile Immobilière Y la somme de 107 077,68 TTC en réparation du second désordre (détérioration de la peinture) ;
— dit que le second désordre résulte, de façon exclusive, d’un défaut d’exécution de la société Saône application peinture ;
— condamné la société Saône application peinture à relever et garantir la société By architectes, la société Hodeco et son assureur la société Axa France IARD, de l’intégralité des condamnations mises à leur charge pour ce désordre ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions et de leurs conclusions plus amples ou contraires;
— condamné la société Hodeco et son assureur la société Axa France IARD et la société Saône application peinture in solidum à payer à la SCI Y la somme de 5000 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Axa France IARD à relever et garantir son assurée Hodeco de l’intégralité de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre et au profit de la SCI Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Saône application peinture à relever et garantir la société Axa France IARD à concurrence de 50% de la condamnation prononcée ci-dessus, à son encontre et au profit de la SCI Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Hodeco et son assureur Axa France IARD, et la société Saône application peinture in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire,
et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— condamné la société Axa France IARD à relever et garantir son assurée la société Hodeco de l’intégralité de la condamnation aux dépens prononcée ci-dessus à son encontre
Dans ses conclusions notifiées le 22 août 2018, l’EURL Saône application peinture demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 21 novembre 2017 en ce qu’il a considéré que le second désordre (détérioration de la peinture) résultait de façon exclusive d’un défaut d’exécution de la société SARL Saône application peinture
— dire et juger que la société SARL Saône application peinture a correctement réalisé les travaux qui lui ont été commandés par la société Hodeco
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société SARL Saône application peinture
A titre principal
— constater que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas remplies
En conséquence
— rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société SARL Saône application peinture sur ce fondement
— constater que la société SARL Saône application peinture a rempli ses obligations contractuelles et n’a commis aucune faute à l’encontre de la société Hodeco serrurerie
— En conséquence
— rejeter purement et simplement les demandes de la société Hodeco serrurerie et de la société Axa à son encontre
— constater que la société SARL Saône application peinture n’a pas commis de faute délictuelle
En conséquence
— rejeter purement et simplement les demandes de la SCI Y et de la SAS X Y et la SARL By architectes à son encontre
A titre subsidiaire
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 21 novembre 2017 en ce qu’il a condamné la SARL Saône application peinture à relever et garantir la société By architectes, la société Hodeco et la société Axa France IARD de la condamnation mise à leur charge d’avoir à payer à la SCI Y la somme de 107 077,68 euros
En conséquence
— dire et juger que seule la somme de 34 412,40 euros peut être retenue au titre de la reprise des peintures
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 21 novembre 2017 en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS X Y au titre d’un préjudice d’image et d’exploitation
En conséquence
— rejeter les demandes de la SCI Y et de la SAS X Y au titre des autres préjudices comme étant injustifiés et à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions
— rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société SARL Saône application peinture
— condamner in solidum la société Hodeco serrurerie, la société Axa France, la SCI Y, la SAS X Y et la SARL By architectes à payer à la société SARL Saône application peinture la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses demandes, la société Saône application peinture indique que la garantie décennale ne s’applique pas aux peintures d’un bâtiment, qui n’ont qu’un rôle esthétique, déclare qu’aucune impropriété à destination n’a été constatée, quand bien même les panneaux endommagés donnent une apparence de saleté, le restaurant fonctionnant depuis mai 2009.
Elle allègue que l’affirmation de l’expert selon laquelle les panneaux vont rouiller et se détériorer ne permet pas, à supposer cette situation avérée, de préjuger du délai dans lequel cela se produirait.
Elle réfute également toute faute contractuelle, précisant ne plus disposer des documents papier au vu de la date de la commande, déclare avoir conseillé à la société Hodeco de procéder à un grenaillage, qui n’a finalement pas été réalisé au vu des délais de livraison prévus, ce que la société Hodeco ne conteste pas, et estime qu’elle a donc exécuté sa prestation contractuelle. Elle ajoute que la société Hodeco est une spécialiste de la menuiserie métallique et qu’elle connaît en conséquence parfaitement les traitements à appliquer aux menuiseries pour éviter leur rouille, que la société industrielle fontainoise prévoyait elle aussi un sablage.
Enfin, elle réfute toute faute délictuelle envers le maître d’ouvrage ou la société By architectes, qui n’avait pas relevé d’irrégularité dans les travaux réalisés.
Subsidiairement, elle conclut à la minoration du préjudice en retenant le coût suggéré par l’expert et non celui retenu par le tribunal, et indique que le préjudice d’exploitation n’est pas démontré.
Dans ses conclusions notifiées le 29 septembre 2020, la SARL Hodeco serrurerie demande à la cour de :
A titre principal:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 21 novembre 2017;
— dire et juger que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— condamner en conséquence la compagnie Axa à relever et garantir la société Hodeco serrurerie, de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre, en sa qualité d’assureur décennal,
A titre subsidiaire :
— constater les fautes d’exécution de la société Saône application peinture ;
— constater le défaut dans le contrôle des travaux de la société By architectes ;
— condamner solidairement les sociétés Saône application peinture et By architectes à relever et garantir la société Hodeco serrurerie de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre au bénéfice des sociétés X Y ;
En tout état de cause,
— limiter le montant des condamnations au titre des travaux de réparations aux sommes retenues par l’expert judiciaire dans son rapport soit :
*4.800 euros pour la réparation des désordres de buée,
*34.412, 40 euros pour la réparation des désordres de peinture.
— débouter la SCI Y et la SAS X Y de toutes leurs conclusions, demandes et fins dirigées à l’encontre de la société Hodeco serrurerie ;
— débouter la société Saône application peinture de toutes ses conclusions, demandes et fins dirigées à l’encontre de la société Hodeco serrurerie ;
— débouter la société By architectes de toutes ses conclusions, demandes et fins dirigées à l’encontre de la société Hodeco serrurerie ;
— condamner la société Saône application peinture ou bien à tout succombant à payer à la société Hodeco serrurerie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Hodeco conclut en premier lieu à la confirmation du jugement déféré s’agissant de l’impropriété à destination, laquelle se manifeste par référence à la destination convenue entre les parties, soulignant qu’en l’espèce, il s’agit d’un restaurant gastronomique avec une étoile au Guide Michelin et que les prestations attendues sont d’autant plus exigeantes.
Subsidiairement, elle indique que la société By architectes, intervenue en tant que maître d’oeuvre de l’opération avec une mission complète, engage pleinement sa responsabilité délictuelle au titre du défaut de suivi et de contrôle des travaux vis-à-vis d’elle et que sa part de responsabilité fixée à 5% est insuffisante, l’architecte ayant été investi d’une mission complète et étant débiteur d’une obligation de résultat.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 8 juillet 2020, la société By architectes demande à la cour de :
I ' confirmer les chefs du jugement déféré en ce qu’il a dit:
— le désordre relatif aux peintures de nature décennale,
— la responsabilité décennale de l’entreprise principale Hodeco serrurerie, titulaire du lot litigieux, engagée
— la garantie de son assureur décennal Axa France IARD mobilisable,
— la preuve de l’existence des préjudices immatériels allégués par la SAS X Y non
rapportée, ce qui justifie le rejet de l’intégralité de ces prétentions
II ' réformer pour le surplus le jugement déféré, et statuant de nouveau :
— limiter le montant des condamnations au titre des remises en état des désordres de peinture à 28 677 euros HT, chiffrage retenu par l’expert, les condamnations éventuelles au titre des travaux de reprise devant être prononcées hors taxes.
— condamner in solidum la société Hodeco serrurerie, son assureur Axa France IARD, son sous-traitant Saône application peinture à relever et garantir intégralement la société By architectes de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre
III- débouter en tout état de cause la SAS X Y de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice d’image et d’un préjudice d’exploitation non justifiés en leur principe et en leur montant
IV- débouter la SCI et la SAS X Y de leurs demandes de condamnation de la société By architectes
V- débouter la société Saône application peinture, la société Hodeco et son assureur la société Axa France IARD de leurs conclusions, fins et prétentions et de leurs recours formés à l’encontre de la société By architectes
VI- condamner solidairement les succombants à verser à la société By architectes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à Maître Z A-Boumellil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société By architectes conclut à la confirmation du caractère décennal des désordres du fait de l’impropriété à destination de la véranda, ainsi qu’au rejet des demandes portant sur le préjudice d’image et le préjudice d’exploitation, non démontrés selon elle.
Elle déclare que la faute d’exécution de la SARL Saône application peinture, cause exclusive du désordre, ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de la société Hodeco serrurerie, laquelle devait exercer un contrôle de son sous-traitant, qu’en conséquence, et sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et du droit d’appeler en garantie, la société Hodeco serrurerie est tenue de garantir l’architecte de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur le coût des réparations, elle s’oppose à la somme retenue et fait valoir que la SCI Y, qui loue les lieux à la société commerciale SAS X Y, est nécessairement assujettie à la TVA, que la preuve du caractère non récupérable de la TVA repose sur le maître d’ouvrage.
Subsidiairement, elle allègue que sa responsabilité contractuelle ne saurait être retenue, aucune faute de sa part n’étant démontrée. S’agissant notamment de la buée des vitrages, elle fait valoir que l’architecte, dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux (DET), ne pouvait pas déceler le fait que le drainage pourtant prévu au CCTP, conformément aux DTU et règles de l’art, n’avait pas été réalisé puisque l’expert lui-même, pour déterminer la cause du désordre, a dû faire procéder au démontage des pare-closes pour mettre en évidence ce défaut d’exécution.
Dans ses conclusions notifiées le 10 juin 2020, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les désordres de décollement de peinture sur les menuiseries métalliques étaient de nature décennale,
— constater, dire et juger que les désordres affectant la peinture des châssis vitrés ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, comme n’affectant pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— constater, dire et juger que les désordres affectant les châssis vitrés ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, comme ne rendant pas la salle de restaurant impropre à sa destination dans le délai décennal,
— débouter en conséquence les sociétés SCI Y et SARL X Y de l’ensemble de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil
A titre subsidiaire, et si la cour devait considérer que le désordre a un caractère décennal,
— constater, dire et juger que l’entreprise principale Hodeco serrurerie n’a aucune compétence en matière de peinture,
— constater, dire et juger que la société Saône application peinture, professionnel de la mise en peinture, est tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entreprise principale Hodeco serrurerie,
— constater, dire et juger que la société Saône application peinture n’a pas réalisé une prestation conforme aux règles de l’art et pérenne dans le temps, faute d’avoir réalisé un sablage du métal,
— constater, dire et juger que la société Saône application peinture est seule et entière responsable des désordres de décollement de peinture affectant les menuiseries métalliques,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la société Saône application peinture, sous-traitant de la société Hodeco serrurerie, dans la survenance des désordres de décollement de peinture des menuiseries métalliques,
— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Saône application peinture à relever et garantir intégralement la société Hodeco et son assureur Axa France de toute condamnation de ce chef,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le coût des travaux de réparation des menuiseries métalliques à la somme de 107 077,68 euros,
— constater, dire et juger que le coût de réfection des peintures des menuiseries métalliques est de 28 677 euros HT euros, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire, et débouter toute partie de demandes plus amples,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la somme de 4800 euros au titre de la réparation des désordres de condensation,
— débouter la SCI Y de toute demande plus ample,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS X Y de ses demandes au titre d’un prétendu préjudice d’image et d’exploitation, comme étant injustifiées,
— constater, dire et juger que la société Axa, assureur responsabilité civile décennale de la société Hodeco serrurerie, ne garantit pas ce type de demande
— débouter en conséquence les sociétés demanderesses de toute demande de ce chef dirigée contre la société Axa France,
— condamner la société Saône application peinture à relever et garantir indemne la société Axa France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre notamment au titre des désordres de décollement de peinture et au titre des préjudices d’image et d’exploitation,
— débouter toute partie de toute demande plus ample dirigée contre la concluante,
— condamner la SCI Y, ou qui mieux le devra, à rembourser à la société Axa France les sommes payées au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 58 438,84 euros,
— condamner les sociétés SCI Y X Y et Saône application peinture à payer à la concluante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Saône application peinture aux entiers dépens.
La société Axa France IARD énonce que les désordres ne présentent pas de caractère décennal, dès lors que les travaux de peinture sur huisserie ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, que seule une responsabilité contractuelle de droit commun pourrait être retenue. Elle souligne dans le cadre de ses investigations, l’expert judiciaire n’a d’ailleurs relevé ni rouille perforante, ni détérioration des châssis, qu’il n’existe d’ailleurs aucune infiltration, aucun passage d’air ou d’eau, aucune atteinte au clos et au couvert.
Elle fait valoir que la société SARL Saône application peinture est sachante et seule compétente en matière de sablage, que c’est d’ailleurs parce que la société Hodeco n’a aucune compétence particulière en ces matières qu’elle a fait appel à elle, que la société SARL Saône application peinture ne saurait arguer du fait qu’elle a effectué la prestation commandée.
Dans leurs conclusions notifiées le 1er juin 2018, la SCI Y et la SAS X Y demandent à la cour de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1792 du code civil,
— dire et juger que les désordres rendent la véranda, ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, impropre à sa destination et compromettent sa solidité,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a considéré que les désordres (condensation et peinture) sont des désordres de nature décennale
— débouter la société Saône application peinture de sa demande d’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence sur ce point
— condamner in solidum la SARL Hodeco serrurerie, la société d’assurance Axa France règlements construction RC/RCD et la SARL By architectes à payer à la SCI Y les sommes suivantes :
Sur les désordres liés aux traces de condensation sur les vitres,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a chiffré les dommages de remise en état à la somme de 4800 euros TTC,
— condamner in solidum la SARL Hodeco serrurerie, la société d’assurance Axa France règlements construction RC/RCD et la SARL By architectes à payer à la SCI Y la somme de 9683,58 euros TTC (8069,55 euros HT) à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres de buée
sur les vitrages, cette somme sera augmentée des intérêts au taux,
— dire et juger, que cette somme de 9683,58 euros TTC englobe celle de 3631,38 euros TTC, d’ores et déjà payée par la SCI Y
Sur les désordres liés à la peinture époxy,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Hodeco serrurerie, la société d’assurance Axa France règlements construction RC/RCD, et y ajouter la société By architectes, à payer à la SCI Y la somme de 107 077,68 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 28 février 2014, au titre de la reprise des peintures, déduction faite des sommes d’ores et déjà payées par la société Axa France dans le cadre de l’exécution provisoire
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement sur la nature décennale des désordres,
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil et 1382 du code civil,
— condamner in solidum de la société Hodeco, la société By architectes et la société SAS Miroiterie du Rhône à payer à la SCI Y une somme de 9683,58 euros TTC (8069,55 euros HT), à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres de buée sur les vitrages, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 28 février 2014, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la société Hodeco et la société By architectes et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour la société SAS Miroiterie du Rhône.
— condamner in solidum la société Hodeco, la société By architectes et la société SARL Saône application peinture à payer à la SCI Y une somme de 89 231,40 euros HT, soit 107 077,68 euros TTC augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 28 février 2014, au titre de la reprise des peintures sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la société Hodeco et la société By architectes et sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour la société SARL Saône application peinture.
— débouter les sociétés défenderesses de tous moyens, fins et conclusions visant à débouter les requérantes de leurs demandes ou à réduire le montant du préjudice subi,
Dans tous les cas,
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a rejeté l’existence d’un préjudice d’image et d’un préjudice d’exploitation.
— condamner in solidum la société Hodeco, la société Axa France, la société By architectes, et la société SARL Saône application peinture et la société SAS Miroiterie du Rhône à payer à la SAS X Y une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice d’image.
— condamner in solidum la société Hodeco, la société Axa France, la société By architectes, et la société SARL Saône application peinture à payer à la SAS X Y une somme de 78 168 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice d’exploitation.
— condamner in solidum la société Hodeco, la société By architectes, la société Axa France, la société SARL Saône application peinture et la société SAS Miroiterie du Rhône à payer à la SCI Y et la SAS X Y la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
comprenant les frais d’expertise
La SCI Y et la SAS X Y font valoir que la véranda est considérée comme un ouvrage et que c’est par rapport à elle et non par rapport à la salle de restauration qu’il convient de retenir l’impropriété à destination. Elles soulignent que lorsque la peinture a une fonction d’étanchéité, on doit considérer qu’il s’agit d’un gros ouvrage, qu’en l’espèce, la peinture avait bien une fonction anti-corrosive, qu’en outre, il existe déjà des points de rouille, que ce désordre est évolutif, que de surcroît, cet aspect est incompatible avec l’activité de restaurant gastronomique.
S’agissant de la présence de buée sur le vitrage, elles indiquent que le descriptif de l’expert démontre que le désordre entraîne une détérioration du joint qui n’est plus, de fait, en mesure d’assurer à terme son rôle puisqu’en se détériorant, il laisse s’infiltrer l’eau.
A titre subsidiaire, elles énoncent que la société Hodeco est tenue à une obligation de résultat quant au travail qui lui a été confié et que le recours à un sous-traitant ne saurait constituer une cause étrangère justifiant une exonération de sa responsabilité.
Elles font valoir que dans la mesure où l’architecte était tenu à une mission complète, il aurait dû contrôler la régularité des travaux.
Enfin, elles allèguent que la société SARL Saône application peinture sous traitant de la société Hodeco est à l’origine de ces désordres, celle-ci n’ayant pas effectué de sablage et de nettoyage de l’acier, et que la société Miroiterie du Rhône a accepté de travailler sur un support non conforme.
Elles insistent sur le principe de la réparation intégrale et la nécessité de ne pas stopper l’activité du restaurant, ce qui justifie le recours à la société Darnis.
Elles font également état de préjudices immatériels, en lien avec un préjudice d’image de la SAS X Y, et indiquent que le préjudice d’exploitation résultera du fait que la remise en état de la véranda va nécessairement impliquer un tel préjudice puisque la salle de restauration ne pourra plus être exploitée dans sa totalité, soit pendant plusieurs semaines si l’entreprise intervenante souhaite enlever puis remettre la véranda, soit pendant plusieurs mois si la remise en état se fait zone par zone.
La clôture a été prononcée le 2 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature des désordres
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette présomption de responsabilité s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
L’impropriété à destination s’apprécie au regard de la situation de l’immeuble et, le cas échéant, de ses conditions particulières d’utilisation convenue entre les parties.
La véranda, ensemble rattaché au bâtiment principal et qui assure une fonction clos et de couvert, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
L’expert a mis en exergue deux sortes de désordres :
1 / Désordre sur la peinture des menuiseries de la véranda
Toutes les menuiseries sont recouvertes d’une peinture Epoxy sur les deux faces, or une partie des peintures des menuiseries est en train de se décoller, ce phénomène affectant 16 menuiseries à l’extérieur et 8 menuiseries à l’intérieur, sur un total de 32 panneaux vitrés.
Selon l’expert, deux entreprises sont intervenues pour la réalisation des peintures :
— la société industrielle fontainoise qui a réalisé les peintures sur la structure porteuse, sur laquelle aucun désordre n’a été constaté
— l’EURL Saône application peinture qui a réalisé les peintures sur les portes et châssis vitrés qui sont gravement affectés
L’expert explique la survenue des désordres par la différence de prestation. En effet, l’EURL Saône application peinture n’a pas effectué de sablage et le nettoyage de l’acier n’a pas été suffisant.
Lorsque les travaux de peinture ont un but purement esthétique, ils n’engagent pas la responsabilité décennale du constructeur. La situation est en revanche différente lorsque ces travaux de peinture ont également pour objet de protéger le revêtement, ce qui est le cas en l’espèce, puisque la peinture Epoxy avait pour objectif d’éviter la corrosion.
Techniquement, les menuiseries vont rouiller et se détériorer gravement. Esthétiquement, l’aspect est incompatible avec l’activité d’un restaurant gastronomique, dans lequel les prestations concernent tant l’aspect culinaire que l’environnement, en l’espèce la véranda, ce qui rend l’ouvrage impropre à destination.
Les dommages sont donc bien de nature décennale.
La responsabilité de la société By architectes ès qualités de maître d’oeuvre, de la société Hodeco ès qualités d’entrepreneur et de la compagnie Axa ès qualités d’assureur de la société Hodeco sera retenue sur le fondement de la garantie décennale, le jugement sera confirmé sur ce point.
2 / Désordre de condensation et buée dans le double vitrage
Une partie du vide entre les verres est remplie de buée pour 14 menuiseries.
Ce désordre résulte du fait que la partie basse du vitrage aurait dû être drainée pour évacuer l’eau qui s’infiltre toujours légèrement entre le verre extérieur et son joint. Sans drainage, le joint baigne continuellement dans l’eau, se détériore et laisse s’infiltrer l’eau qui condense entre les verres.
Comme pour le précédent désordre, l’aspect esthétique n’est pas compatible avec l’activité d’un restaurant gastronomique.
La responsabilité de la société By architectes ès qualités de maître d’oeuvre, de la société Hodeco ès qualités d’entrepreneur de la compagnie Axa ès qualités d’assureur de la société Hodeco sera retenue sur le fondement de la garantie décennale, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les travaux de reprise
— pour le désordre de peinture
L’expert a retenu la solution technique suivante : pour des raisons commerciales et de préjudice commercial, la véranda ne peut être démontée entièrement, sablée et repeinte. Cela doit être effectué par ensemble de quatre éléments.
— pour les 8 ensembles de 4 éléments de la façade principale : un ensemble de 4 volumes vitrés doit être fait en remplacement provisoire. Cet ensemble remplace provisoirement son double qui sera démonté, sablé et repeint avant d’être démonté. Cette opération se renouvellera huit fois.
— pour les façades principales, ce principe ne peut être retenu. Elles doivent être remplacées.
Le devis de la société Darnis évoque la présence de trois techniciens sur toute une journée pour la dépose et le remplacement d’un ensemble vitré, comprenant un châssis porte 4 vantaux, mais ne donne aucune indication sur la durée du chantier. Il mentionne également que pour faciliter la réalisation des travaux, il serait préférable que le chantier soit divisé en deux zones de travaux afin que l’activité du restaurant puisse continuer, ce qui tend à attester d’une certaine durée des travaux, dont il n’est pas démontré qu’elle sera moins longue que les autres solutions proposées.
En outre, lors des échanges, la SCI Y avait indiqué ne pas être opposée à une reprise des travaux par la société Hodeco, ce qui évite le recours à une société tierce. Le devis de la société Hodeco précise les modalités d’intervention, à savoir entre 8 heures et 12 heures puis entre 14 heures et 18 heures, ce qui tient compte de la spécificité de l’activité de restauration et le mode opératoire est celui décrit par l’expert, à savoir la fabrication d’un châssis provisoire.
En revanche, le montant du devis ne saurait être retenu car il ne saurait être envisagé de ne remplacer que la moitié des châssis, sachant que la rouille repérée sur déjà la moitié d’entre eux risque de s’étendre à la totalité des châssis. Il convient donc de reprendre la totalité de ces derniers.
La somme préconisée par l’expert, à savoir 70 000 euros qui inclut une solution complète avec démontage, sera retenue. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— pour le désordre de condensation et buée
Au titre des travaux de reprise, deux trous doivent être usinés dans toutes les menuiseries pour évacuer l’eau, et 14 verres doivent être remplacés.
Au vu des pièces produites, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 4800 euros TTC le montant des travaux de reprise au titre de la condensation et de la buée sur le double vitrage, aucun motif ne justifiant de fixer ce montant à la somme sollicitée par la SCI Y et la SAS X Y.
Sur les demandes de garantie
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, en présence de fautes conjuguées de plusieurs constructeurs, le partage des responsabilités qui intervient dans leurs rapports réciproques doit s’effectuer en tenant compte de la gravité de leurs fautes respectives.
Pour le désordre lié à la buée et à la condensation, l’expert en impute la responsabilité à trois sociétés, avec une part de responsabilité qui n’est pas la même :
— l’oubli du drainage est le fait de la société Hodeco, avec une part de responsabilité à hauteur de 60%
— l’entreprise Société miroiterie du Rhône a réceptionné un support non conforme à la pose de ses verres, et elle aurait dû exiger avant celle-ci l’usinage des trous de drainage. Sa part de responsabilité est estimée à 35%
— l’EURL By architectes a une part très minime de responsabilité dans le cadre du contrôle des travaux : 5%, puisqu’elle pouvait contrôler l’existence des drains avant la pose des verres
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Hodeco et son assureur Axa France IARD à relever et garantir la société By architectes à hauteur de 60% des condamnations mises à sa charge pour ce désordre
— condamné la société Miroiterie du Rhône à relever et garantir la société By architectes à hauteur de 35% des condamnations mises à sa charge pour ce désordre
— condamné la société By architectes à relever et garantir la société Axa France IARD à hauteur de 5% des condamnations mises à sa charge pour ce désordre
Pour le désordre lié à la peinture, la société Saône application peinture allègue qu’elle ne connaissait pas l’utilisation finale des huisseries et qu’elle a réalisé les prestations qui lui étaient demandées. Toutefois, en sa qualité de professionnelle du bâtiment, il lui incombait de s’assurer que sa prestation répondrait à l’objectif attendu.
En outre, la société Saône application peinture affirme qu’elle avait appelé l’attention de la société Hodeco sur la nécessité de réaliser un sablage et que cette dernière a fait le choix de ne pas le faire réaliser pour des questions de délai, toutefois, force est de constater que l’autre société a bien pu réaliser un sablage sur la structure porteuse.
La société Hodeco, qui a sous-traité les peintures notamment à la Saône application peinture, et qui était astreinte à une obligation de résultat, devra également être condamnée à relever et garantir la société By architectes, en plus de la société Saône application peinture.
Il n’y a pas lieu de condamner la compagnie Axa à relever et garantir la société Hodeco serrurerie, de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre, s’agissant d’une condamnation in solidum entre l’assureur et l’assuré.
Sur les demandes formulées par la SAS X Y
La SAS X Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’exploitation et sera déboutée de sa demande, en l’absence de pièce financière ou comptable.
De même, la preuve d’un préjudice d’image n’est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS X Y de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à la SCI Y et la SAS X Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés By architectes, Hodeco, Saône application peinture, Axa France IARD, Miroiterie du Rhône qui succombent à l’instance seront condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société By architectes, la société Hodeco et la société Axa France IARD in solidum à payer à la société civile immobilière Y la somme de 107 077,68 TTC en réparation du second désordre (détérioration de la peinture) ;
— dit que la société Axa France IARD sera condamnée à relever et garantir la société Hodeco de toutes les condamnations prononcées ci-dessus à son encontre, dans les limites prévues par le contrat d’assurance ;
et statuant de nouveau,
Condamne la société By architectes, la société Hodeco et la société Axa France IARD in solidum à payer à la Société Civile Immobilière Y la somme de 70 000 euros TTC en réparation du second désordre (détérioration de la peinture),
Dit n’y avoir lieu de condamner Axa France IARD à relever et garantir la société Hodeco de toutes les condamnations prononcées ci-dessus à son encontre, dans les limites prévues par le contrat d’assurance
Y ajoutant,
Condamne la société Hodeco à relever et garantir la société By architectes des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum la société Hodeco, la société By architectes, la société Axa France, la société SARL Saône application peinture à payer à la SCI Y et la SAS X Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société Hodeco, la société By architectes, la société Axa France, la société SARL Saône application peinture aux dépens d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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